‹ Questions de droit maritimeChapitre 1 sur 12 · AMICA LEX, SED MAGIS AMICA JUSTITIA · texte numérisé non relu

AMICA LEX, SED MAGIS AMICA JUSTITIA

Quand je publiais, en 1 877 , des études de droit maritime, je ne prévoyais pas que je leur donnerais une suite. Je les plaçais sous les auspices de deux professeurs de la Faculté de Paris, MM. Rataud et Ch. Lyon Caen. J'accomplis un devoir en les remerciant de la bienveillance qu'ils ont témoignée à l'œuvre et à l'auteur, un devoir aussi en leur associant, dans l'expression de ma reconnaissance, deux autres professeurs de la même Faculté, MM. Labbé et Boistel. C'est ainsi encouragé que j'ai continué mon travail.

Je ne saurais dire à quel point les suffrages de ces maîtres m'ont touché, plus encore que flatté. Je ne m'en cache pas, je partageais un peu le préjugé des hommes de pratique contre les hommes de doctrine. Je- croyais le préjugé réciproque. Je

m'étais permis de critiquer, avec une vivacité peutêtre excessive, des jurisprudences consacrées, lorsqu'elles blessaient chez moi le sens commercial et le sens de l'équité. J'avais proposé des interpuétations de la loi écrite différentes de celles . qui sont admises et enseignées. J'avais poussé la témérité jusqu'à professer moi-même une sorte de doctrine, celle de la subordination de l'interprétation du texte aux nécessités changeantes de la pratique. Quelle autorité avais-je pour ces hardiesses ? Aucune autre que celle de la pratique elle-même. Je ne suis point un jurisconsulte, je n'ai jamais eu le loisir de faire de la science du droit une étude approfondie. C'est occasionnellement, au jour le jour, quand la pratique des affaires maritimes dressait devant moi une question, que j'étais amené à l'examiner, pour me former d'abord une conviction, puis pour la défendre si elle était contestée. J'étais un plaideur, exposé à subir à mon insu des influences bien décevantes. L'autorité d'un plaideur est suspecte, et je ne pouvais pas attendre qu'elle rencontrât beaucoup de déférence chez les maîtres de l'enseignement.

Mais je me rends le témoignage que j'apportais

a rexamen de chaque question, avec la défiance des illusions de Tintérêt, une véritable passion de mon âme, la passion de la justice, et c'est par là que me sont venues de si hautes bienveillances. Dans une appréciation Irès-élogieuse de mon premier volume, M. Labbé a ^crit ce qui suit : « On sent circuler y> dans les œuvres du sympathique écrivain une » passion du bien et de la justice qui se commu- » nique à ses lecteurs. ^ Aucun éloge ne ni'a été plus doux. Je puis le renvoyer à l'éminent professeur et à ses savants collègues de la Faculté de droit. Il faut qu'une égale passion de la justice ait établi entre eux et moi, sans que j'eusse Thonneur d'être connu d'eux, le lien de sympathie qui ma valu de si précieux encouragements. Je me reproche les préventions que j'ai pu accueillir, et quelquefois exprimer, contre l'esprit légiste. Je Suis pénétré pour eux de respect en même temps que de gratitude; je félicite la jeunesse française qui est l'avenir de la magistrature et du barreau de les avoir pour maîtres.

Leurs indulgents suffrages n'ont pas été sans quelques réserves sur la thèse que j'ai osé soutenir, quant à la désuétude des lois et à l'application des

vieux textes à des faits nouveaux. Dans Farticle charmant dont j'ai cité tout à l'heure un extrait, M. Labbé dit : « L'idée qui ressort du nouvel ouj> vrage... c'est que, jusqu'à un remaniement du y> Code, les tribunaux doivent moins s'asservir à y> la lettre d'un texte arriéré que s'élever à l'esprit » toujours équitable de notre législation. Notre au- > teur va trop loin, suivant nous, en soutenant que y> les lois, même dans leurs dispositions impéra- » tives, s'abrogent par la désuétude; mais il a bien » raison de décider qu'une loi ne doit pas, contrai- D rement à l'équité, régir des hypothèses auxquelles » le législateur n'a pas songé, d M. Ch. Lyon Caen, dans la Revtce critiqtce de législation et de jurisfrvâence^ livraison de mai 4878, a fait à ma thèse l'honneur d'une discussion. Il s'exprime de la manière suivante: «* Selon l'auteur, les lois sont abrogées 3) par la désuétude. En ces termes absolus, cette » doctrine n'est guère soutenable. L'usage contraire y> ne peut prévaloir contre une loi impérative ou » prohibitive. Ainsi jamais on ne saurait admettre,

» en vertu de l'usage, la validité de l'assurance du » profit espéré ou du fret. La doctrine de M. de » Courcy n'est exacte, selon nous, qu'en ce qui

y> concerne les lois interprétatives. Il aurait du peut- )) être indiquer cette restriction, mais dans Tappli- » cation qu'il fait de àa doctrine rien n'indique » qu'il retende aux lois contenant des prohibitions, » qui d'ailleurs ne sont pas très-nombreuses en s> matière commerciale. ï> Et plus loin: « Dans ^ tous les cas où réellement les motifs de la loi » ont cessé d'exister, des usages contraires se sont y> développés, et par suite, s'il s'agit d'une loi purey> ment interprétative, il peut être décidé qu elle se y> trouve abrogée par la désuétude. Il en est ainsi » dans toutes les espèces que l'auteur examine dans » son livre. Aussi, tout en repoussant énergique- » ment la règle qu'il pose, nous nous trouvons d'acy> cord avec lui sur les solutions qu'il adopte. y>

Les concessions qui me sont faites sont tellement considérables que j'aurais bien mauvaise grâce à réclamer au nom d'une règle absolue. Il y a si peu d'absolu dans les choses humaines! Je prie mes très-bienveillants contradicteurs de remarquer que ce que j'avais combattu, c'était précisément la maxime absolue, et moderne, que « la loi ne peut être abrogée que par une loi nouvelle ». C'est en ces termes absolus que la posent MM. Aubry et Hau.

Ils ne font pas la distinction des lois interprétatives. Je n'ai pas dit : toutes les lois peuvent être abrogées par la désuétude. J'ai dit, avec l'ancienne doctrine et avec les monuments de la langue, que la désuétude peut abroger la loi, et j'ai montré qu'elle a, en fait, abrogé des lois. On m'accorde que cela est exact de certaines lois, et l'on veut bien adopter toutes mes solutions d'espèces. Je n'en demande pas davantage. C'est à MM. Aubry et Rau, c'est aux défenseurs à outraiice des textes qu'il appartiendrait de réclamer.

Le domaine de l'interprétation est en effet trop vaste pour que ses limites, qui ne sont définies que par l'interprétation elle-même, soient gênantes. C'est par l'interprétation qu'on échappe aux étreintes du texte quand le texte est devenu blessant pour la conscience du juge.

Je reprends l'exemple cité par M. Lyon Caen.

Jamais, dit-il, on ne saurait admettre, en vertu de l'usage, la validité de l'assurance du profit espéré. Jamais! Qu'il veuille bien m'excuserde répondre: Toujours! Oui, toujours, sans aucune exception, les polices d'assurances sur marchandises, ou comprennent dans les évaluations un profit espéré, ou

le prévoient ouvertement, expressément, en stipulant que la valeur assurée sera le prix coûtant augmenté de dix, de vingt, de trente pour cent. Dix pour cent est le minimum de l'usage, qui est universel. J'ai vu des circonstances où il était stipulé que le prix coûtant serait augmenté de cinquante, de soixante quinze pour cent. Or, quand un négociant fait assurer pour cent vingt mille francs line marchandise qui vient de lui coûter cent mille francs, il est bien manifeste qu'il fait assurer son profit espéré de vingt mille francs. Jamais la validité de ces conventions n'a été contestée. On a pu les attaquer pour fraude ou pour excès, jamais pour nullité intrinsèque, et les tribunaux ont jugé les litiges auxquels elles donnaient lieu.

Dirai-je que l'article 347 du code de commerce a été abrogé par l'usage? Oui et non. 11 n'est pas abrogé, en ce sens que les tribunaux refuseront certainement de connaître d'un contrat d'assurance qui portera sur un profit espéré. Les tribunaux se croiront obligés de respecter la lettre de l'article 347. Il est éludé, il est tourné, il est, en fait, comme abrogé par l'interprétation de l'article 358, lequel, quand il n'y a ni dol ni fraude, permet d'assurer

les effets chargés suivant l'estimation qui est convenue.

Je traite spécialement cette question au dernier chapitre du présent volume.

J'ai occasion de citer bien d'autres exemples. Un des plus curieux concerne la responsabilité du capitaine. L'article 221 du code de commerce porte : « Tout capitaine, chargé de la conduite d'un navire, ^ est garant de ses fautes, même légères, dans ï) l'exercice de ses fonctions. y> Voilà un texte bien clair, bien formel, bien absolu. II semble que l'interprétation n'ait là rien à faire. Un abordage en mer a lieu, et cause la submersion d'un autre navire. Il est attribué, par un jugement, à la faute du capitaine, qui a mal manœuvré, mal dirigé la route. S'il y eut jamais une faute commise dans l'exercice des fonctions de capitaine, c'est bien celle-là. Ce n'est certes pas une faute légère, c'est la plus grave des fautes professionnelles, elle entraîne des conséquences souvent bien douloureuses, et l'on vient de voir d'ailleurs que le capitaine est garant de ses fautes même légères. Les intéressés qui ont éprouvé un dommage attaquent donc en réparation le capitaine reconnu fautif. Comment échapperait-il à une

condamnation? Comment se sauverait-il de Tarticle 221 du code de commerce et de Tarticle 1382 du code civil? Depuis l'étudiant de première année jusqu'au conseiller à la cour de cassation, il n'est personne qui ne lise dans ces deux articles la condamnation du capitaine.

Cependant on s'émeut de compassion pour lui, et les juges, qui sont des hommes, s'émeuvent. Ruiner un honnête marin et sa famille, après vingt ans, trente ans de navigation, pour une manœuvre critiquée, c'est bien dur! Le métier de la mer n'a-t-il pas assez de périls? Est-il sage d'en éloigner quiconque y aura gagné quelque aisance en faisant quelques épargnes? Est-il bon que les commandements ne soient recherchés que par des prodigues et des insolvables? Et puis, dans l'angoisse, dans l'affolement d'une rencontre imminente en mer, n'est-on pas excusable de n'avoir pas tout le sang-froid nécessaire? Le capitaine à crié bâbord au lieu de tribord. C'est une faute sans doute. Des experts examinant les faits sous un bon toit, au coin d'un bon feu, des magistrats sur leurs sièges en ont jugé ainsi. Ne pourraient-ils pas s'être trompés ? La faute mérite-t-elle qu'on apporte la désolation au foyer du

capitaine, en l'expropriant de son petit patrimoine, souvent au profit de compagnies d'assurances substituées aux droits des négociants qui avaient souffert le dommage et qui sont déjà désintéressés? N'y a-t-il pas moyen d'éviter cette extrémité déplorable ? On s'ingénie, on cherche. Cherchez et vous trouverez, est-il. permis de dire aux juges en quête de motifs pour la décision que veut rendre leur conscience.

En cherchant, on trouve la subtilité de la responsabilité es qualité. Le capitaine sera responsable de sa faute, et l'article 221 sera respecté. Mais il ne sera condamné qu'en qualité de capitaine représentant de l'armateur, non point personnellement, moyennant quoi il restera indemne, tout en étant condamné.

Si c'est là de l'interprétation, je le veux bien. J'incline à croire que c'est plutôt de l'invention, et j'ai grand'peine à lire cela dans l'article 221 . Et une cour d'appel, celle de Bruxelles, renchérissant sur l'interprétation, ainsi que je l'expHque à la page 114 de ce volume, prononcera que c'est le navire qui a mal évolué, qui est en faute, qui est seul coupable et seul responsable.

Je ne sais pas si des professeurs consentiront à

enseigner cela, comme une interprétation légitime

de Tarticle 221 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil. Il me semble bien que, dans une chaire, je n'oserais pas. J'aimerais mieux soutenir intrépidement la thèse que la conscience du juge redresse les vieux textes qui la blessent. Il me semble en effet que si j'étais juge, j'oserais apprécier les faits nouveaux de la navigation, les accidents si fréquents d'abordage, inconnus des rédacteurs de nos codes, ïa difficulté de manœuvres instantanées, comme les apprécient tous les juges de mon pays. C'est devenu en effet la jurisprudence constante. On condamne le navire, on condamne les armateurs pour la faute de manœuvre du capitaine, on ne condamne pas le capitaine personnellement pour sa faute personnelle. A plus forte raison se gardet-on bien de le condamner pour la faute de ses préposés, le second ou les autres hommes de l'équipage.

Si l'interprétation peut prendre de telles licences

avec des textes qui me paraissent clairs, qu'est-ce

donc quand les textes sont obscurs , et surtout quand ils sont contradictoires ? Je n'ignore pas que les interprètes de la loi craignent d'ordinaire de lui

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