LE PROFIT ESPÉRÉ DES MARCHANDISES
Ici au contraire certaines difficultés sont à prévoir, parce qu'il y a, dans les combinaisons des opérations de marchandises, bien des intérêts mêlés et des sortes différentes de bénéfices espérés. Le profit maritime du prêt à la grosse est toujours déterminé par le contrat même. Il en est autrement de bénéfices présumés, éventuels, qui dépendront du cours des marchandises à une époque incertaine elle-même, celle de l'arrivée.
Il y a cependant aussi des cas, et très-fréquents, ceux des marchés à livrer, où le bénéfice est déterminé par un contrat. Ainsi un négociant fait venir d'Haïti ou du Brésil un chargement de cafés, acheté par ses ordres et pour son compte. Il a ses factures d'achat ou l'avis des prix payés, il sait que ce char- ' gement lui coûtera 300 000 francs. Il sait aussi qu'il
aura 30 000 francs de fret ou de transport à payer à l'arrivée. Le cours de la marchandise montant en France, il trouve à vendre son chargement attendu 400 000 francs, et croit sage de saisir ce cours. Il est clair qu'il y a pour lui un bénéfice acquis de 70 000 francs, sauf les périls de la navigation. Faire assurer ce bénéfice acquis est certainement un acte légitime ('t de bon père de famille.
Pense-t-on que l'article 347 soit actuellement un obstacle à cette sage niesure? En aucune façon. Le négociant, en justifiant au besoin de son marché, propose à ses assureurs de fixer à 370 000 francs la valeur agréée du chargement. Si les assureurs y consentent — et quels motifs auraient-ils de n'y pas consentir? — la convention est inattaquable. Les articles 357 et 358 du code de commerce ne parlent d'annuler ou de réduire l'assurance que si la somme assurée excède la valeur des effets chargés^ et elle ne l'excède pas. L'article 358 renvoie même à l'estimation qui a été faite et convenvs. Il y a de plus livres et factures conformes, la facture de vente; il n'y a ni dol ni fraude, tout est limpide et loyal ; le contrat est à l'abri du moindre reproche.
L'acheteur peut avoir acheté lechargement avant Tassurance et avec les risques, en se réservant de pourvoir lui-même à l'assurance. Dans ce cas, il est, je ne dirai pas plus certain, car la certitude n'a pas de degrés, mais peut-être plus sensible encore que l'acheteur demandera légitimement une as-, surance de 370 000 francs. C'est ce que le charge-
ment lui coûte, et il serait en état de justifier de sa facture d'achat.
En fabsence d'un marché conclu de vente, est-ce qu'il n'est pas pareillement légitime que le propriétaire fasse assurer son chargement pour sa valeur réelle au jour du contrat, suivant le cours? Je n'y vois encore aucune difficulté. Les articles 357 et 358 ne reçoivent pas davantage leur application, il n'y a pas d'assurance excédant la valeur des effets chargés. L'estimation loyale et loyalement acceptée sera respectée ; elle ne contient aucune exagération.
Mais il peut arriver et il arrive souvent ceci : Quand se révèle, par un marché ou par la hausse des cours, la plus-value de 70 000 francs, l'assurance a déjà été close pour la valeur antérieure et agréée de 300 000 francs. Les assureurs sont à l'étranger, et l'on n'a pas le loisir de leur demander leur assentiment à un changement d'évaluation. Même présents, ils ont le droit de le refuser. Comment alors donner satisfaction à cet intérêt si légitime chez le vendeur, si impérieux chez l'acheteur du connaissement avec ses risques, d'une assurance supplémentaire de 70 000 francs?
Dans la pratique, on a fréquemment recours à une assurance sur bénéfice, par une police d'honneur qui déroge à l'article 347. Ma vive conviction est qu'il n'en est pas besoin, et que c'est une interprétation irréfléchie de l'article 347. Au mot de bénéfice il suffit de substituer celui de plus-value, beaucoup plus exact, puisque l'assurance supplémentaire
n'apportera aucun bénéfice à l'acheteur qui a payé le chargement 370 000 francs. Qu'importe qu'au lieu de l'assurer pour sa valeur vraie de 370 000 francs en une seule police, on assure cette même valeur vraie en deux polices dont la seconde gargintit la plus-value acquise ? On ne saurait prêter au législateur la pensée irrationnelle d'avoir voulu frapper de nullité cette combinaison, qui n'ôte à l'assurance rien de son caractère de contrat d'indemnité. Une seule chose importe, répéterai-je avec les articles 357 et 358, c'est que les assurances n'excèdent pas la valeur des effets chargés.
Ces questions ne se présentent jamais devant les
tribunaux lorsqu'il n'y a pas d'exagération des valeurs vraies, d'abord à cause de l'usage des polices d'honneur, dont la connaissance leur échappe, ensuite parce que les assureurs respectent les évaluations qu'ils ont sciemment agréées. C'est seulement quand ils découvrent des exagérations scandaleuses qui leur ont été surprises, qui confinent 5 la fraude ou donnent des soupçons detraude, qu'on les voit réclamer; et alors le débat porte sur Texagération ellemême. Mais si, une assurance ayant été faite, sans dérogation à l'article 347, sur la plus-value justifiée de 70 000 francs du chargement de café, l'assureur avait la déloyauté d'invoquer devant les tribunaux la nullité de l'article 347, je ne fais aucun doute que cette prétention ne dût être repoussée. Les tribunaux jugeraient et devraient juger qu'une plus-value constatée peut être l'objet d'une assurance, et que ce
n'est pas là le profit espéré que le législateur a laissé dans le domaine des gageures.
J'ai un puissant argument à fortiori dans une jurisprudenceconstante.Avant qu'aucune plus-value soit constatée, l'usage admet une certaine mo/'ortïtion du prix coûtant, une marge qui s'ajoute au prix coûtant des marchandises pour former la valeur assurable. Cette marge d'usage est au moins de dix pour cent. Elle dépasse ce minimun, elle atteint jusqu'à quinze ou vingt pour cent sur les marchandises fabriquées d'exportation. Le négociant ne serait pas indemnisé s'il ne recevait que son prix coûtant. Il a ses frais généraux de loyer, de patente, de commis, de voyages, de bureaux, etc. , sans compter les nécessités de sa subsistance personnelle ; il a son industrie à rémunérer. De plus, il est bien clair qu'une marchandise ne sera pas transportée au loin sans que sa valeur vraie s'augmente, vires acquirit etmdo. C'est en considération de tout cela que l'usage consacre la marge d'au moins dix pour cent. Jamais il n'a été jugé, jamais il n'a été allégué que ce fût là un abus et un profit espéré, tombant sous le coup de la nullité de l'article 347. S'il en est ainsi d'une plus-value simplement présumée, qu'est-ce donc d'une plus-value démontrée par la hausse des cours ?
L'article 15 de lapoHce française sur marchandises contient une disposition d'une inspiration très-équitable, que j'ai déjà citée au chapitre du délaissement. Il porte que, «nonobstant toutes valeurs
i> agréées, les assureurs penvenf demander la justi- » . fication des valeurs réelles et réduire, en cas i> d'exagération, la somme assurée au prix coûtant, i> augmenté de dix pour cent, à moins qu'ils n aient i> expressément agréé une surélévation supérieure > d'une quotité dé ter mime. » On voit clairement par là que les assureurs ne songent pas à invoquer la nullité de l'article 347- Us demandent une seule chose, qui est bien légitime: qu'on ne surprenne pas à leur ignorance des évaluations exagérées, qu'on les avertisse des motifs qu'on a d'augmenter de plus de dix pour cent le prix coûtant, motifs qui seront naturellement la hausse des cours, afin qu'ils n'agréent que sciemment cette augmentation, auquel cas ils s'interdisent de la contester.
Il résulte de tout ce qui précède que l'abrogation de l'article 347 aura, quant aux marchandises, beaucoup moins d'importance que ne pensent quelques^personnes, et en aura même extrêmement peu pour les opérations d'un commerce honnête et régulier. Les usages, la jurisprudence et les appUcations de la valeur agréée suffisent déjà amplement à la protection des intérêts sérieux, et il n'est pas de négociant qui ne puisse faire assurer la valeur vraie de ses marchandises, avectm bénéfice justifié ou vraisemblable, sans recourir à des polices d'honneur. Quant aux gageures sur des bénéfices chimériques, qui créent l'intérêt immoml à la perte, on verra plus loin qu'il n'est pas dans les intentions des rédacteurs de la loi de les autoriser. Je serai fort
aise que ces gageures elles-mêmes deviennent justiciables des tribunaux, qui auront le pouvoir et le devoir de les réprimer.
Il me reste peu de chose à dire du règlement des indemnités à la charge des polices qui assureront spécialement un bénéfice ou une plus-value. La notion du délaissement disparaît en cette matière. La plus-value fait nécessairement corps avec la marchandise et n'en est pas distincte, comme le fret est distinct des débris du navire. La marchandise étant délaissée à d'autres avec la plus-value qu'elle a pu acquérir, il n'y a rien à délaisser aux assureurs spéciaux de la plus-value. Ils la rembourseront quand l'assuré en sera privé par une fortune de mer, le plus souvent dans les cas donnant lieu au délaissement de la marchandise, quelquefois dans ceux donnant lieu au délaissement du navire. Il v a en effet des combinaisons de marchés à livrer par un
navire désigné, marchés rompus si le navire se perd, quand bien même la cargaison serait sauvée. La
convention devra préciser ces conditions, qui ont
une grande influence sur l'appréciation du risque.
Il n'y a point non plus, en cette matière, de
recours de tiers. Il y a des avaries particulières, des
pertes partielles du bénéfice ou de la plus-value,
proportionnelles aux avaries de la marchandise. Il
y a aussi des avaries communes. Dans l'exemple cité
plus haut, si le chargement de café arrivé au Havre
contribue à des avaries communes au taux de
10 p.lOO, sur la valeur de 370 000 francs, fret déduit,
en payant une contribution de 37 000 francs, les assureurs qui l'ont garanti pour une valeur de 300 000 francs ne rembourseront que le prorata de cette somme ou 30 000 francs. II sera parfaitement juste et correct que l'assureur de la plus-value de 70 000 francs rembourse le complément de la contribution, ou 7 000 francs. Les deux sommes réunies feront la contribution totale de 37 000 francs qu'auraient remboursée les assureurs du chargement s'il avait été assuré pour la valeur agréée de 370 000. francs, comprenant le bénéfice ou la plus-value.
Maintenant il me faut discuter, c'est le côté pénible de mon travail, les deux paragraphes ajoutés par les rédacteurs du projet à l'article 334 du code de commerce. Ils sont ainsi conçus:
« Toute assurance cumulative est interdite. Ainsi D l'armateur ne peut faire assurer concurremment
> l'entier montant du fret et les frais d'avi taille-
> ment, les loyers et autres dépenses faites pour le » voyage.
y> Dans tous les cas d'assurances cumulatives, » s'il yaeudol ou fraude de la part de l'assuré, 3> l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seule- » ment; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, l'assurance )) sera réduite de toute lavaleur.de l'objet deux fois y> assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assurances 3> successives, la réduction portera sur la plus réy> cente. y>
Cette rédaction embarrassée est l'œuvre du Con-
seil d'État. Dans son rapport au Sénat, M. Grivart veut bien rappeler courtoisement que je l'ai combattue. Il dit : « Le texte du Conseil d'Etat a été, devant nous, l'objet de vives critiques de la part de M. de Courcy, qui lui a reproché d'être compliqué, et de manquer sur plusieurs points de clarté et même d'exactitude. i>
Il est trop vrai. Accueilli avec la plus grande bienveillance par la commission du Sénat, j'ai vivement critiqué ce texte. J'ai même annoncé qu'au cas où le Sénat passerait outre,je reporterais mes critiques devant la Chambre des députés. Je tiendrai parole, si la commission de la Chambre des députés me fait l'honneur de m'entendre. Ce ne sera pas de ma faute qu'une rédaction aussi malencontreuse, aussi litigieuse, pourra entrer dans la législation de mon pays.
Tout d'abord, je signale l'introduction d'un mot nouveau, du mot à' interdiction, qui a une haute importance. L'article 347 du code de commerce se contente de dire : a: Le contrat d'assurance est nul^ s'il a pour objet, etc. » Il n'y a là aucune interdiction. Que la différence échappe aux jurisconsultes qui répètent qu'en France la loi prohibe l'assurance du fret et du bénéfice espéré, je puis, tout en m'en étonnant, le comprendre. Pour moi la différence est énorme. En faisant assurer, comme je l'indiquais plus haut, le profit maritime de 800 prêts à la grosse, je tiens essentiellement à déclarer que je n'ai violé aucune interdiction de la loi. Les armateurs, les né-
gociants, les assureurs honorables qui, tous les jours, font des conventions sous la garantie de la bonne for réciproque, pour protéger des intérêts que le rapport au Sénat reconnaît respectables, les officiers ministériels, courtiers ou notaires, qui prêtent leur ministère, ne transgressent pas davantage la loi. ' Voici dans quels termes s'exprime M. Grivart sur ces conventions: a: Le fret tient une place considérable dans la fortune de l'armateur, et dès lors on comprend de quel intérêt il est pour lui d'en couvrir les risques au moyen d'une assurance. L'intérêt est si grand, que les prohibitions (1 )de la loi sont restées impuissantes et que, malgré la nullité dont il est frappé, il n'y a pas de contrat plus usuel que l'assurance du fret Les actes de ce genre n'ont d'autre sauvegarde que la bonne foi des contractants; mais il est juste de dire, à l'honneur du commerce, qu'ils reçoivent presque toujours leur exécution loyale
L'institution extra-légale (2) s'est développée, elle a si profondément pénétré dans les usages du commerce qu'elle est devenue presque universelle. i>
Je • signale un autre mot nouveau, l'assurance cumulative. 11 a l'inconvénient de n'appartenir ni à la langue commerciale ni à la langue usuBlle. On embarrassera tous les négociants et tous les assureurs en leur posant la question de savoir ce qu'est une assurance cumulative. Et c'est pourtant ce que la loi interdit! Il faut chercher l'explication dans le rapport
(1) C'est Texpressioa erronée.
(2) C'est Vexpression juste.
au Sénat, car ce n'est certes pas l'exemple donné dans le paragraphe qui suit la déclaration du principe qui apportera la lumière. « Ainsi l'armateur 30 ne peut faire assurer concurremment l'entier i> montant du fret et les frais d'avitaillement, les
• y> loyers et autres dépenses faites pour le voyage. y> Voilà qui éclairera peu les négociants de l'intérieur et les exportateurs de Paris, désireux de savoir ce qui leur est permis et ce qui leur est interdit.
. Ils n'y comprendront rien. Les armateurs des ports ne comprendront guère mieux. Ils ne font jamais ou presque jamais assurer nominativement les frais d'avitaillement, les loyers ni autres dépenses. Tout cela est renfermé dans la valeur agréée du navire. Ils devront croire qu'il leur est permis de faire assurer l'entier montant du fret. Est-ce cela qui est entendu? On va voir que c'est le contraire.
Je cherche donc l'explication dans le rapport de M. Grivart. J'^i la satisfaction de la trouver très-claire et formulée en excellents termes: « En même temps que nous jugions utile d'étendre au delà de ses limites actuelles le domaine légal de l'assurance, nous avons tenu à indiquer que malgré ce changement
' le contrat doit conserver sans altération son caractère; qu'il reste ce qu'il est essentiellement aujourd'hui: un contrat d'indemnité. C'est là ce qui le distingue de la gageure. L'assuré ne peut rien recevoir qui ne soit l'équivalent exact d un dommage réellement souffert, et, spécialement en matière maritime, l'exécution de la convention ne doit rien lui procurer
au delà de ce qu'il aurait retiré de l'heureux accomplissement du voyage Nous avons pensé que ce
qu'il fallait avant tout, c'était établir un principe dont le juge aurait ensuite à faire l'application dans les espèces si variées qui sont soumises à sa décision, mais qu'il y aurait plus d'inconvénients que- d'avantages à essayer d'énumérer dans la loi toutes les conséquences dont ce principe est susceptible. »
On ne saurait mieux dire, et je suis en parfaite communauté de sentiment avec M. Grivart. Oui, le contrat d'assurance doit conserver son caractère de contrat d'indemnité; oui, l'abrogation de l'article 347 du code dç commerce n'a pas pour but, et ne doit pas avoir pour résultat, d'altérer ce caractère. Oui, il y a là un principe supérieur d'ordre public et d'ordre moral. Le lecteur sait avec quelle insistance, dans le chapitre du délaissement, j'ai proclamé ce principe, trop souvent méconnu par les tribunaux. Il est déjà fâcheux que l'institution des assurances, en supprimant l'intérêt à la conservation des choses, diminue la vigilance et engendre l'incurie, l'incurie qui, lorsqu'il s'agit des risques de la navigation, aboutit à des catastrophes si douloureuses pour l'humanité. Qu'au moins il ne lui soit pas permis de créer l'intérêt à la perte des choses, lequel aboutit à des fraudes et à des crimes.
Et c'est un principe aussi élevé qui serait exprimé par ces mots obscurs : toute assurance cumulative est interdite ; — et M. Grivart ajoute de son côté: II suit delà que le cumul des assurances est
L'ASStllANCt; DU KRET ET DU BÉNÉFICE. 415
interdit. Il ne réfléchit pas que l'abus à réprimer peut être contenu dans une seule assurance exagérée, aussi facilement que dans plusieurs. Quand un spéculateur donnera une valeur exagérée à la chose assurée, il n'y aura pas cumul d'assurances, il n'y aura pas d'objet deux fois assuré. L'immoralité sera exactement la même, et il semblera que la disposition n'est plus applicable.
Il faut donc abandonner entièrement la mauvaise rédaction du Conseil d'État pour en chercher une meilleure. Où? pas ailleurs que dans le rapport de M. Grivart. Le principe élevé qu'il pose, il faut Texprimer clairement dans la loi, et alors je serai bien de son avis, il n'y aura pas lieu à des énumérations d'espèces. Il sera moins à propos encore de citer un exemple aussi invraisemblable que celui du cumul d'une assurance de l'entier montant c fret avec une assurance spéciale de frais d'avitaill) ment, de loyers ou d'autres dépenses (l).
L'abus est de faire assurer l'entier montant c fret ouïe fret brut, alors que ces dépenses de vivre de loyers et autres sont les charges du fret. L'usas légitimées! de faire assurer le fret net. L'article 5 de la police française détermine à forfait que fret net est de soixante pour cent du fret brut. , ne demande pas que la loi reproduise cette appri dation à forfait. Les assureurs prudents sauroi
(1) Je crois que ce sont quelques articles du code de co( merce allemand, passablement diffus eux-mêmes, qui ont i spire la tnauvaise rédaction du Conseil d'£(a(.
continuer de se protéger dans ce cas particulier, mais je demande qu elle proclame le principe rappelé par le rapport de M. Grivart.
Je saluerais de tous mes hommages une disposition générale qui serait ainsi conçue:
« L'assurance est un contrat d'indemnité.
i> Il est illicite (1) de créer l'intérêt à la perte des choses au moyen de l'exagération des valeurs assurées, du concours de deux ou plusieurs assurances, ou de toute autre manière.
y> Cette disposition est d'ordre public et il est interdit d'y déroger.
y> En conséquence, et nonobstant toutes valeurs agréées, les tribunaux pourront toujours soit, en cas de dol ou fraude de lassuré, prononcer à son égard la nullité des conventions, conformément à Tarticle 357, soit, en l'absence de dol ou de fraude, réduire le montant des assurances exagérées de tout ce qui excédera les dommages justifiés. »
C'est bien ce qu'a voulu dire le projet voté par le Sénat, et dans mon opinion ce n'est même pas une innovation sur le droit actuel sainement interprété ; mais on l'élude constamment au moyen des valeurs agréées et des dérogations, et l'importance de la disposition est dans les mots : nonobstant toutes valeurs agréées.
Le principe étant ainsi affirmé, je ne verrai plus de danger à l'abrogation de l'article 347, et cette
(1) C'est Texpression de rarlicle 1133 du Gode Civil, et c'est pour cela que je la choisis.'
abrogation n'aura que des avantages, en rendant justiciables des tribunaux toutes les assurances légitimes. Je ne sais sHl se rencontrera encore des assureurs et des assurés assez téméraires pour braver ce qui sera devenu une véritable prohibition de la loi, en se liant par des gageures sur l'honneur. La loi n'a pas plus à s'occuper de ces gageures que dçs autres paris des joueurs. Elles ne seront pas faciles. D'abord on peut être certain que les courtiers et les notaires refuseront leur ministère et ne voudront pas transgresser la loi. Les assureurs, la plupart gérants ou directeurs de sociétés, ayant des conseils d'administration et des comptes à leur rendre, ne seront pas non plus fort empressés. On ne se représente guère un conseil d'administration délibérant de violer la loi. Enfin, les assurés craindraient à bon droit que des gageures soustraites à la connaissance des tribunaux ne pussent, si elles étaient découvertes, être considérées comme un dol ou une fraude et entraîner l'annulation de leurs assurances même légales.
Les' fluctuations, parfois rapides, du cours des marchandises donnent lieu d'examiner ici une question un peu délicate. Si, par l'effet d'une hausse, les marchandises se trouvent valoir beaucoup plus qu'elles n'ont coûté, on a vu qu'il est légitime de faire assurer la plus-value ou le bénéfice. Le contraire peut se produire : une crise commerciale, l'apparence de la récolte, une guerre qui cesse pré-
cipite quelquefois les cours. La marchandise perd tout à coup vingt, trente pour cent ou davantage de^ sa valeur. Le chargement acHeté 300 000 francs n'en vaut plus que 200 000. Est-il légitime, ou qu'on le fasse assurer au prix coûtant^ ou que l'assurance contractée de bonne foi pour ce prix coûtant demeure fixée à cette somme, malgré la diminution de valeur? Caria question se divise en deu^. Il semble qu'elle ne doive pas se présenter sous la législation actuelle, dont le régulateur parait être le prix coûtant. Je dis seulement: il semble. Si l'on y réfléchit, on s'aperçoit aussitôt que l'intérêt à la perte du navire, pour échapper à la perte commerciale, n'est pas moins immoral que la spéculation de lucre. Ses suggestions sont même plus à redouter encore. L'homme menacé de perdre cent mille francspar l'arrivée du navire, menacé de suspendre ses paiements et de déposer son bilan, fera des vœux ardents pour la perte du navire. S'il est l'armateur ou le capitaine, s'il dépend de lui que le navire n'arrive pas, les assureurs pourront être inquiets. J'ai personnellement connu un armateur besoigneux, d'une dévotion bizarre, qui, après avoir donné à ses navires des valeurs exagérées, se contentait de faire des neuvaines de prières pour obtenir de la Providence la faveur de quelques naufrages. Ses navires arrivèrent à bon port et le malheureux fit faillite. D'autres ont mieux réussi en adressant leurs prières à la providence des capitaines trop habiles. La situation en elle-même est profondément immorale et mauvaise
Kionseillère. L'ordre public s'oppose à ce qu'on ait 4e naufrage pour seul moyen de conjurer la ruine.
A plus forte raison peut-être en sera-t-il ainsi 50US la législation modifiée, dont le régulateur sera la valeur vraie des choses, plutôt que le prix coûtant.
Je n'hésite donc pas à penser que dans le premier cas, celui où l'on aura fait assurer au prix •coûtant une chose qu'on savait déjà considérablement diminuée de valeur, il y aura lieu à l'appli- •cation de l'article quL permet aux tribunaux d'annuler ou de réduire l'assurance.
Dans le second cas, celui où la diminution de valeur ne s'est révélée que depuis le contrat, où le contrat était, originairement et à sa date, irréprochable, il est évident qu'il ne peut pas y avoir lieu de l'annuler; mais le principe supérieur d'ordre public que l'assurance est un contrat d'indemnité, permettra encore la réduction, et c'est la pratique universelle dans les assurances contre l'incendie. Seule^ ment la situation de l'assuré sera beaucoup plus favorable. S'il a été manifestement étranger à la conduite du navire et à l'événement de sa perte, si le sinistre n'a rien de suspect, l'objection sera bien rarement soulevée. Les habitudes professionnelles des assureurs, leur besoin de clientèle et de bonne renommée suffiront pour l'écarter, et les tribunaux <i'ailleui^ inclineraient fort à l'indulgence. Il me parait certain que le principe demeure comme garantie d'ordre public et sera utilement invoqué quandles
circonstances seront suspectes, quand par exemple l'intérêt de l'assuré aura pu exercer une influence sur la perte ou sur la consommation de la perte. . Je n'ai plus qu'un mot à dire du projet voté par le Sénat. AuUqu d'abroger purement et simplement tout l'article 347, les rédacteurs ont eu la singulière idée de le maintenir pour exprimer seulement que « le contrat d'assurance est nul s'il a pour ob- » jet les sommes empruntées k la grosse 3^. Le peu qui reste de l'ancienne pratique des emprunts à la grosse ne mérite véritablement pas cet honneur d'un article inutile. Jamais le capitaine qui emprunte à la grosse pour les besoins de son navire n'a imaginé de payer une prime afin de faire assurer un risque qui n'est couru que par le prêteur. Jamais je n'ai vu un seul exemple de cette opération à rebours, une seule police d'honneur dérogeant sous ce rapport à l'article 347. Sous le régime des anciens usages, alors qu'il y avait des armateurs et des négociants ewjorww/anf effectivement à la grosse et se constituant débiteurs, sauf l'événement de la perte du gage, qui éteignait la dette, il n'y avait pas non plus d'intérêt pour eux à une assurance ; c'eût été aussi une opération à rebours, et c'était au préteur à se faire assurer. La mention de l'article 347 était déjà superflue. Il fallait l'entendre en ce sens que l'armateur qui avait emprunté vingt mille francs à la grosse avait vingt mille francs de moins à faire assurer sur son navire ou que l'assurance de la valeur totale devenait nulle et réductible pour autant.
L'ASSURANCE DU FRET ET DU BÉNÉFICE. -42t
Ce genre d'emprunts a disparu devant la désué tude et devant la loi de l'hypothèque maritime. Il n'y a rien à conserver de f article 347, et la commission de 4865 s'était bien gardée d'en enchâsser une relique. On sourirait vraiment, dans nos ports de mer, en voyant qu'à Paris trois grands corps, le Conseil d'État, le Sénat et là Chambre des députés, auraient successivement délibéré pour faire, d'une superfluité sans application possible, un article spécial du code de commerce.