POUR RÉGLER LES RAPPORTS SES NEUTRES ET SES BELLIGÉRANTS
Les hostilités qui ont été, ta 1862, sur le point d'éclater entre deux puissantes nations maritimes ' intéressaient au plus haut degré tous les peuples commerçants et navigateurs, c'est-à-dire tous les peuples civilisés de l'univers. Aussi, devant cette perspective menaçante, l'opinion s'est-elle vivement émue. Od a calculé, avec plus ou moins d'exactitude, les forces respectives des futurs combattants et même les chances de succès de chacun d'eux. On a recherché de quel côté était le bon droit, ou du moins l'apparence de la justice, quoique le, devoir absolu des nations qui veulent ne prendre aucune part aux hostilités soit de considérer la guerre' comme également juste de la part des deux belligérants. Mais on s'est moins occupé du sort réservé dans un pareil conflit aux peuples qui, usant de leur indépendance, wulaient rester tranquilles spectateurs de la lutte et conserver avec les deux ennemis tous leurs rapports de commerce et même d'amitié. 11 est d'une grande utilité cependant de rechercher si tous les
< L'Angleterre et les États-Unis d'
(34 DBOIT MAHITIME 1NTEIINA.TI0NAL.
malheurs qui ont accabla ces peuples pendant les précédentes guerres maritimes pouvaient ou devaient encore se reoouveler, et s'il n'existait pas quelque moyen de prévenir le retour de ces calamités.
Cette question, moins urgente aujourd'hui que la crise s'est éloignée et que la paix paraît assurée sur l'Océau, n'a rien perdu de son intérêt et mérite d'ôtre étudiée avec le plus grand soin. Pour la traiter d'une manière complète, nous rappellerons quelle a été depuis deux siècles la position des nations neutres, toutes les fois que les grandes puissances maritime, notamment l'Angleterre, se sont trouvées en guerre, et nous exposerons les motifs apparents et surtout les causes occultes, mais réelles, de la conduite des belligéranienvers les nations pacifiques. Après avoir recherché, à l'aidr des traités anciens et récents, et particulièrement de ceux qui ont été conclus par la Grande-Bretagne, quel sort est résern' aux neutres dans un conflit où cette puissance serait engagée, nous indiquerons le moyen le plus efficace pour empêcha les conséquences fatales de la guerre de s'étendre sur it* nations qui ne veulent pas prendre part aux hostilités. Si, dans le cours de ce travail, l'Angleterre se trouve presque toujours en cause, c'est qu'elle est depuis un siècle et demi la puissance dominante sur l'Océan; qu'elle a été engagée dans presque toutes les guen'es maritimes; que, toutes les fois qu'elle a eu les armes à la main, elle a refusé de se conformer à la jurisprudence des autres peuples, pour s'en tenir aux usages qu'elle-même s'est créés et qu'elle appelle son droit; enfin c'est elle qui, il y a quelques années, a été sur le point de déclarer la guerre pour venger une insulte fnile àson pavillon.
Au début dt cette étude, et pour la rendre plus claire et plus rapide, il est indispensable de retracer sommairenicut les droits que la guerre maritime confère aux belligéraul^ fi aux neutres, les devoirs qu'elle leur impose et les conrfquences qu'elle entraîne. Ces droits et ces devoirs découleot du droit des gens, primitif, naturel ou divin, c'est-à-dire de
NÉCESSITÉ d'oHE LOI UARITIUE. 138
ces notions du juste et du bien que Dieu a gravées dans !e cœur de tous les hommes ; ils découlent aussi du droit secOndaîre ou conveotioanel, de la jurisprudence internationale, qui résultent des conventions expresses conclues par tes différents peuples.
~ La guerre est uD fléau, et le fléau le plus terrible doDt Dieu puisse afïliger t'bumanité. Mais entre peuples libres et complètement indépendants les uns des autres, qui ne reconnaissent et ne peuvent reconnaître aucun pouvoir supérieur, aucun juge commun, ce fléau est une nécessité ; il est le droit suprême, la justice des nations. Lorsque la guerre se borne à protéger le bon droit, à redresser des injures, le fléau, quelque terrible qu'il soit, devient un bienfait pour les États qui, sans cette ressource extrême, verraient leur bonneur et leur indépendance il la merci d'un rival insolent ou ambitieux. Mais la guerre doit être renfermée dans de justes limites ; elle ne doit peser que sur ceux qui la font. Chaque peuple, en vertu de son indépendance essentielle, peut choisir et embrasser le parti vers lequel il est porté par ses sentiments ou son intérêt, il peut ou s'allier à l'un des combattants et, par conséquent, devenir combattant lui-même, ou, au contraire, rester spectateur tranquille et désintéressé d'une lutte étrangère; embrasser la neutralité.
La guerfe donne à celui qui la fait un droit fort important, celui de nuire à son ennemi par tous les moyens directs qui sOut en son pouvoir. Les moyens directs sont ceux qui frappent l'adversaire immédiatement et sans passer par une autre voie : tels sont l'invasion, la conquête du territoire, la prise des biens meubles et autres, le blocus, le siège, l'invostissement des ports, places et forteresses qui lui appartiennent, le combat proprement dit, etc., etc. Il n'est pas besoin d'ajouter que les moyens, même directs, doivent enmôme temps être conformes aux lois de l'humanité et aux usages des nations civilisées.
Le devoir corrélatif de ce droit si large et si absolu de la guerre est le respect le plus complet des droits et de
13(î DROIT MARITIME INTEBNATIÛNAL.
l'indépendance des nations restées neutres, qui observent fidèlement les obligations imposées par cette qualité.
Les peuples pacifiques continuent, malgré la lutte engagée entre les belligérants, à jouir complètement de leur indépendance naturelle, caractère essentiel de la nationalité, sans lequel il n'existe plus de nation. Ils ont le droit de ne pas se ressentir des conséquences immédiates des hostilités auxquelles ils restent étrangers. Ainsi ils peuvent coDtinuer leurs relations de commerce et même d'amitié avec les deux parties, comme en pleine paix. Cependant cet état nouveau impose aux neutres des devoirs particuliers : ils doivent s'abstenir complètement de tout acte d'immixtion aux hostilités, et garder une stricte impartialité envers les deux belligérants.
Le premier de ces devoirs défend non-seulement de donner à l'un des adversaires des secours directs et immédiats de guerre, comme des subsides, des troupes formées, des bâtiments de guerre ou de transport, mais encore de lui fournir, même par la voie commerciale, c'est-àdire à prix d'argent, des armes, des munitions et des îdstrumcnts de guerre, ce que l'on désigne ordinairement sous le nom de contrebande de guerre.
L'impartialité consiste à traiter les deux belligérants de la même manière et avec une parfaite égalité dans tout ce qui coiiceroe les relations d'État à État. Ainsi, lorsqu'un peuple pacifique accueille dans ses ports les vaisseaux de guerre in l'une des parties, lorsqu'il leur accorde ce que l'on appelle l'asile, il doit également recevoir ceux de l'autre partie et leur faire la même réception ' . Cette obligation existe tout entière, alors même que, par des traités antérieurs a la guerre, le neutre aurait consenti à accorder l'asile aux bâtiments de l'une des parties, et qu'il n'aurait contracté aucun engagement de cette nature avec l'autre. Elle existe et doit
■ Sur l'^iendue et les limilM du devoir d'impartialilé et sur le droil d'aaile, T«r notre IraiU des droiis et des devoirt des nations neutres, 1. 1, p. 281 et 314, 3'édilion,rarig, is68.
NÉCESSITÉ d'une loi MARITIUE. lit?
être exécutée, malgré les conventioas sigaées par te Deiili'<> et l'un des belligérants, stipulant pour ce dernier un accueil plus fayorable que celui Téser\é à soa adversaire". Mais ce dernier devoir ne s'étend pas jusqu'à contraindre h neutre h. entretenir avec les deux adversaires les mêmes nlations de commerce ou d'amitié, dans la même mesure et aux mômes conditions. Sous ce rapport, et pour tout ce qui coDcerne les actes des sujets entre eux, l'indépendance de lii nation pacifique reste entière ; elle peut suivre son intérêt ou ses sympathies sans violer ses obligations.
La guerre ne doit frapper que les belligérants; elle doit respecter complètement les neutres ; ils ne peuvent pas souffrir des conséquences immédiates de l'état de choses viokiit auquel ils ne prennent aucune part. II est impossible que ces peuples ne ressentent pas quelques effets du flé;iu, tels que la diminution du commerce, l'interdiction de oi-taÏQS trafics (contrebande de guerre) et de certaines relations (blocus], mais ces effets sont indirects et médiats; ils ne peuvent être évités.
Cette limitation des ravages de la guerre est assez aisée sur terre. Pour léser le neutre d'une manière directe, il faudrait que le belligérant franchit la frontière et entrât sur le territoire inviolable, acte souvent difficile et toujours dangereux, qui attirerait immédiatement toutes les forces de l'offensé, et souvent celles de ses voisins, contre le coupable. Au zix* siècle, il ne peut plus être question du prétendu droit de passage des troupes sur le sol neutre, ni du droit plus exorbitant de s'emparer des places fortes des peuples pacifiques.
Sur l'Océan, il est beaucoup plus difficile de renfermer les hostilités dans les limites exactes qu'elles ne doivent pa^
< Un grand nombre de traites ont cansscré cette inégalité de traitement : il «ufTira de citer celui de 1794-1795, entre l'Angleterre et les Ëtats-Unis; celui Je 1786, entre la France el l'Angleterre, et celui de ISID, entre l'Angleterre et le t'urlugal. Sur cette clause et sur les dangers qu'elle présente, toir l'ouvrage cité dans la noie précédente, t. I, p. 353,
riROIT MARITIME lîITlîlINATTOmT..
franchir. Lii mur est commune h tous les peuples, sans appi tenir à aucun ; tous la parcourent en tous sens et s'y renco trent sans cesse, le belligérant pour y poursuivre son advi saire, le neutre pour continuer sou commerce pacifique. rencontres entre l'homme armé et celui qui ne l'est pas, 3 un espace ouvert, où il ne se trouve aucune protection p manente, peuvent devenir dangereuses pour le dernier s tout, comme la suite l'établira, lorsque le belligérant "est peuple puissant sur mer.
Dans les guerres sur terre, le droit de nuire à l'ennetni rencontre dans son exercice aucune difficulté par r^|H aux neutres; il n'en est pas de môme sur mer. Un i moyens les plus efficaces de nuire à l'adversaire est cert ment de s'emparer des navires qui lui appartienneot; i pour les prendre, il faut les reconniiîlre, et comment p t-on distinguer la nationalité d'un b;Uimenl sur l'Océan? pavillon commercial ne saurait fournir une preuve satis santé; depuis un temps immémorial, on a cessé d'y ajoB foi. S'il fallait s'en rapporter à ce signe, aujourd'hui s valeur, il suffirait à un ennemi d'arborer des couleurs tH songères pour échapper à tout danger, et le droit du bi gérant se trouverait paralysé. Pour obvier à oe 8 inconvénient, la loi secondaire a donné aui ctoÎH des nations en guerre un droit très-important, prtfl exorbitant, celui de visiter tous les navires de comntt qu'ils aperçoivent à la haute mer, quel que soit le paTB que portent ces navires, pour s'assurer s'ils eppartiemu réellement au peuple sôua la protection duquel il sâ I placés.
D'un autre cfité, un bâtiment appartenant rêellement&t nation neutre peut avoir été frété par le gouvernement < nemi du croiseur, pour faire un service de guerre, tel que transport des troupes, des munitions et attirails des i Il peut même avoir violé son devoir de neutralité en s géant, pour les porter chez cet ennemi, d'armes, de tions et d'instruments de guerre. Dans le premier cas, il
;4ÉCGasiTÉ d'une loi maritime. 139
perdu sa nationalité, il est passé au service du belligérant, cl doit être traité comme tel, c'est-à-dire confisqué avec tout ce qu'il porte; dans le second, il continue à appartenir i son pays, mais il a violé les devoirs de la neutralité, et tous les objets de contrebande qu'il porte sont soumis à la pri^e. Comment le bâtiment armé, qui rencontre un neutre coupable de l'une de ces'deux infractions à ses devoirs, pourra-t-il le reconnaître? Pour faciliter, pour assurer l'exercice de son droit, la loi secondaire étend le pouvoir du croiseur jusqu'à examiner la nature de la cargaison.
Ainsi donc le belligérant peut visiter tous les navire» m.u-chands qu'il rencontre pour vérifier leur nationalité et pour s'assurer, lorsqu'ils se dirigent vers un port de son ennemi, qu'ils n'ont pas violé les devoirs de la neutralité. Mais m armant le croiseur d'un pouvoir aussi grave, la loi internationale a réglé avec le plus grand soin le doiilile but et le mode d'exercice de ce droit, afin qu'il ne porle pas atteinte à l'indépendance des peuples pacifiques en prônant le caractère d'un droit juridictionnel. Le but est de vérifier si le navire appartient réellement à une nation neutre, si, neutre par son pays, il n'a pas enfreint ses devoirs. Cette vérification doit être faite par les papiers de bord et sur les papiers de bord seulement. Tout autre mode d'exercice, toute espèce de recherches matérielles sont expressément interdits. Les b&timents de guerre n'ont jamais été soumis à la vieiti<; il en est de même des navires de commerce, escortés par un v^sseau de guerre, L'Angleterr'e seule n'a jamais voulu icconnaltre ce dernier point,
La guerre, nous l'avons dit, est un fléau; elle pèse sui' los peuples qui la font par ses effets directe, les conquêtes, les pertes d'hommes, les dépenses, et surtout par les conséquences qu'elle entraîne. Ces conséquences, dont on ne se rend pas toujours compte, sont beaucoup plus graves que les effets immédiats. Ceux-ci frappent la nation et les citoyens à l'instant même où ils se produisent; mais les ravages qu'ils font sont faciles à réparer. Celles-là, au contraire, épuisent (es
HQ DBOIT MARITIME intehnational
- sources mêmes de la prospérité puliliqufl et privée, et se fout ressentir longtemps encore après que k paix a succédé à la guerre. Ces suites terribles ne doivent jamais être ressenties par les neutres; elles doivent peser esclusivement sur les belligérants eux-mêmes. Nous ne parlons ici que de la guerre maritime. Quelles sont ees conséquences immédiates? Pour les rendre plus frappantes, prenons comme exemple la nation la plus puissante sur mer, l'Angleterre, et supposons qu'elle respecte les traités et remplisse eiaclement tous ses devoirs envers les peuples pacifiques.
La Grande-Bretagne entre en guerre avec une autre nation maritime ; dès ce moment, les navires de ses sujets sont soiimis à la capture. Quelque nombreuse que soit sa flotte, elle ne saurait empêcher que des croiseurs isolés, que des corsaires, si l'usage en est autorisé, comme cela aurait lieu dans le cas d'hostilités contre l'Amérique du Nord, courent les mers et enlèvent quelques-uns de ses nombreux bâtiments marchands. Cette prise est un des effets directs de la guerre; mais voici quelle sera la conséquence, La navigation anglaise aura perdu sa sécurité. Le taus des assurances sera augmenté. Les chargeurs étrangers, qui ont l'habitude de se servir des navires anglais, et qui fournissent presque seuls les cargaisons de retour, chercheront une voie plus sûre et adopteront volontiers celle que leur offriront les navires des peuples neutres, assurés de ne pas être inquiétés lorsqu'ils rcmpli^siitii leurs devoirs. Les citoyeus anglais eux-mêmes trouven'i:: dans ces transports pacifiques un moyen d'échapper à loiii les risques de guerre. Ainsi le commerce de fret, que l'on appelle ordinairement commerce d'économie, sera annihilé; les chargements de retour deviendront de plus en plus difficiles. Ces deux éléments si importants de la prospérité maritime seront perdus, ou du moins beaucoup amoindris. On grand nombre de uavires resteront donc sans emploi, désarmés, et, si la crise se prolonge,iIs pourriront dans les bassins; les constructeurs, les armateurs et tous les intéressés à la grande industrie de la mer seront réduits à l'inaction et, psr
NÉCESSITÉ d'une LOI UARITIME. 141
conséquent, soumis à de grades pertes ; les capitaux cheiTlieront un emploi plus sûr ou plus fructueux, et les hommes eux-mêmes, ouvriers et matelots, privés de leurs travciux ordioaires, seront réduits à demander dés moyens de eubi^iëtance à des occupations étrangères. L'Angleterre, quelque puissante qu'elle soit, souffrirait énormément de ces conséquences, si la guerre était de longue durée. Mais les nations moins fortes ne pourraient traverser de semblables épreuves sans voir leur marine commerciale complètement anéantie.
Le mal ne s'arrête pas même avec la guerre ; il se prolonge encore longtemps après la cessation des hostilités. Une marine une fois détruite par suite de circonstences semblables demande de longues années pour pouvoir se relever. Les armateurs et les propriétaires, ruinés par l'inaction ou par la perte de leurs capitaux, ne peuvent immédiatement remettre des navires à la mer; les constructeurs habiles n'existent plus, ou sont allés porter leur industrie dans deâ pays plus florissants ; les matelots eux-mêmes ont pria d'autres habitudes, il faut en former de nouveaux. D'un autre cûtt^, le commerce s'est détourné de ses voies anciennes ; il en a choisi de nouvelles, qu'il est souvent difficile de lui faire abandonner. Les marchés ont été envahis par des concurrents intéressés à les conserver. Il faut souvent un temps très long pour faire disparaître les terribles conséquences que la guerre maritime doit entraîner pour les peuples belligérants. >biâ il est arrivé trop souvent que la nation la plus puissante, abusant de ses forces, a su rejeter sur les peuples pacifiques les malheurs qu'elle aurait dû supporter seule.
Les droits et les devoirs des belligérants et des neutres sont clairement tracés par la loi primitive et aussi par la loi secondaire. Les premiers ont à l'égard des autres le droit de visite, pour s'opposer à la contrebande et aux actes d'immixtion ; les seconds, en remplissant leurs devoirs doivent ne se ressentir en rien des conséqueDcee immédiates de la guerre.
Si les belligérants et les neutres remplissaient exaiïtemtj nt
Wi DROIT MARITIME INTEllNATintiiT..
leurs devoirs respectifs, il serait facile de l'enfermer les ma) de ta guerre sur mer dans les limites qu'ils ne deTi jamais franchir. Malhcureusemeot, il n'en est pas ainsi. Dep plus de deux cents ans, toutes les fois que la puissance <i uaute sur mer s'est trouvée engagée dans des hostilités, i a fait la guerre auï peuples pacifiques autant et plus q son adversaire. L'Espague, la Uollande, la France toôl pendant le temps assez court où elles ont été en possesa de la prêpoudérauce maritime, ont tour à tour été coupd de graves abus de force. Ce fut la Hollande qui, dès 18i inventa les blocus sur papier, ou blocus fictifs. Depuis ê cinquante ans qu'elle occupe le premier rang sur l'Océ la Grande-Bretagne a suivi le même système, mais en développant à son profil, dételle sorte que, cbaquefo)Squ'< se trouve en guerre, la position des peuples neutres dieiû plus précaire, plus dangereuse que celle même de l'eatiei Quelle peut être la cause de cette anomalie? L'histoire m ' l'apprend. D'après la loi internationale, le droit du beiligâ est de nuire à son ennemi par tous les moyens directs; fl devoir est de respecter l'indépendance du ueutre. Ce dern en conservant sa pleine liberté, doit remplir les deux dew de non-immiitiou et d'impartialité. Comment l'An^eti a-t-elle appliqué ces principes?
La contrebande de guerre est parfaitement définie et li par la loi secondaire. La prohibition ne s'étend qu'aux m munitions et instrumenta de guerre, essentiellement et 6 sivement préparés pour la guerre, et pouvant élro en à cet usage, sans avoir à subir aucune transfon aucune préparation nouvelle. Tel est l'esprit de la plu des conventions intervenues entre les peuples navîg) depuis plus d'un siècle et demi, l'iusieurs de ces actes i été signés par la Grande-Bretagne elle-même, notammeol traité d'tltrecht 1713 et ceux de 1783 et 178t>.Maisdèsq " est eu guerre, cette puissance étend beaucoup le cata des marchandises de coutrebaude : elle y comprend i bois, fers, chanvres, goudrons, etc., propres à la cunstruoll
NÉCESSITÉ d'une LOI MARITIME. 1 i'6
et au radoub des bâtiments de mer, que l'on désigne ovdinairement sous le nom de munitions navales, les blés, liinnee et autres denrées alimentaires, les métaui précieux eu inasîie ou monnayés, el toutes les denrées dont elle prétend vuuloir priver son ennemi. La prohibition a été étendue à tous les objets et marchandises du crû ou de la fabrique de reiiiiemi. Il a été défendu aux neutres de faire le commerce, ini}ine entre eux, de transporter, même difns les ports de leurs propres pays, des produits du sol de l'adversaire. Les coninierces nouveaux, c'est-à-dire ceux qu'ils ne faisaient pas en leuips de paix, ont été interdits aux naviguteurs pacifiques.
Le droit de blocus a reçu aussi des extensions compIT:temeat contraires aux principes les plus fondamentaux du tu loi de,s nations. Le blocus n'est autre chose que la conquête faite par un belligérant du territoire maritime de son euuemi, à l'entour de la place ou du port qu'il veut fermer au commerce. Maître de cette partie des possessions de l'adverijaire, il y dicte des lois qui doivent être respectées par tou^ l*:s étrangers. Mais, pour qu'il y ait conquête, il est indispc niable qu'il y ait prise de possession d'abord, puis occupation ptriuiimente. C'est par cette raison que l'on dit que le blocu^s doit être réel et effectif.
L'Angleterre n'a jamais voulu admettre ces principes diius la pratique. Dès qu'elle est en guerre, elle proclame le lilucus de tels ou tels ports du littoral ennemi, ou de toutes les cdlcs; on l'a vue même prétendre que les côtes de France claîeut naturellement bloquées, par leur position géographii]uc à l'égard des côtes d'Angleterre. La proclamation est notifiée aux nations pacifiques, qui, dès lors, doivent s'abstenir de tout commerce avec les lieux ainsi mis en interdit. C'est ce qu'où a appelé le blocus sur papier. Le belligérant ne se met d';ii Heurs pas en peine d'envoyer un seul bâtiment pour maintenir le prétendu investissement. La proclamation de blocus ne suflirait pas sans doute pour empêcher les navigateurs neulrcs d'entrer dans les ports déclarés fermés ou d'en sorlir; miiis pour assurer l' efficacité de cette mesure, on a inventé deux
lit DROIT MAHITISIK INTKHNAI lUNAL.
droils qui no sont pas moins exorbitants, le droit de prcTtiition et le droit de suite.
En vertu du premier, le belligérant s'attribue le pouvoir de saisir et de confisquer tout navire neutre rencontré à la ir<f, se dirigeant vers le lieu dont le biocus a été dénoncé, et ce à quelque distance qu'il soit de ce lieu. Ainsi, le port de h Nouvelle-Orléans étant déclaré bloqué, un croiseur belligérant rencontre, dans la Baltique, un navire neutre faisant voile pour celle destination, il l'arrête el le fait déclarer de bonne prise, avec toute sa cargaison : comme coupable de violation du blocus qui n'a jamais existé réellement, el qui, eût-il même existé pendant un temps, pouvait être levé au moment de la| saisie du navire neutre ou du moins au temps de son arrivée. In chiffon de papier remplace donc les bâtiments qui, après avoir fait la conquête de la mer voisine du territoire ennemi, devaient maintenir cette conquête par une occupation permanente.
Le droit de suite a beaucoup d'analogie avec celui de prévention. Tout navire sorti d'un port déclaré bloqué est en flagrant délit de violation de blocus, pendant toute la durée de son voyage et jusqu'à ce qu'il ait atteint son lieu de destination. Peu importe qu'il ait été aperçu ou non au moment de îa sortie du port; peu importe qu'il y ait ou non des bùliments de guerre chargés de former le blocus; s'il rencontre un croiseur il'sera pris et confisqué avec son chargement. Ainsi, le port du Havre est bloqué par déclaration ; un navire neutre, russe par exemple, en sort en destination de Calcutta; il est rencontré dans la mer des Indes, par un croiseur ennemi de la Vrance; il est arrêté et confisqué comme étant en flagrant délit de violation du blocus du Havre.
Avec ces deux prétendus droits, appuyés par de nombreui croiseurs, une Dation puissante peut rendre efficace, sIdod contre son ennemi du moins contre les neutres, un blocm sur papier. 11 serait trop long de donner ici la définition de toutes les variétés de blocus fictifs inventées par les belligérants et d'énumérer tous les avantages que présentent les prétendus droits de prévention et de suite à la nation qui est
NECESSITE D UNE LOI MARITIME. | lu
assez puissante sur mer pour les faire prévaloir ; il suffira de \
parler du blocus par croisière dont les États-Unis du Nord unt fait usage dans leur querelle avec les confédérés du Sud. il ^,
consiste à envoyer un ou plusieurs bâtiments croiser au large ^ i
d'une côle préalablement déclarée bloquée. Tous les navires neutres, rencontrés se dirigeaut vers cette côte ou la quittiinl, sont arrêtés et confisqués comme ayant violé un blocua. De cette. manière, un aviso avec deux canons peut maintenir l'investissement d'un littoral de cent ou deux cents lieues.
Les nations puissantes ont également étendu hors de ses limites, ou plutôt complètement dénaturé le droit de vipite, Ce droit, créé piir la loi secondaire en faveur du belligérant, consiste à pouvoir visiter tous les navires marchands reia-uutrés, pour vérifier s'ils sont neutres ou ennemis, et lorsque la neutralité a été constalée el que le bâtiment se dirige vers un port de l'adversaire, pour s'assurer s'il porte des marchandises de contrebande. Dans les* deux cas, les papiers émanés de l'autorité neutre doivent faire foi pleine et entière. Les formes de la visite ont él« réglées par la loi internationale d'une manière si simple et si rationelle, qu'elles enlèvent ii ce droit tout caractère blessant pour le souverain pacifiijUL-; malheureusement elles sont rarement observées par le belligérant assez fort pour les violer impunément. Le visiteur arrivé à bord ne se contente pas de l'énoncé des papiers, il oiivie ou fait ojivrir les coffres et les armoires pour rechercher s'il ne s'y trouve pas quelques pièces suspectes. Lorsque la Uiiliunalité a été constatée, il continué les recherches pour ce qui concerne la destination et la nature du chargement. U ouvre les écoutilles, pénètre dans la cale, bouleverse la cargaison, rompt ou brise les colis et fait subir à l'équipage et aux officins un interrogatoire quasi-juridique, sans épargner même k'^ mauvais traitements. Puis, sur une parole d'un homme, souvent effrayé ou ivre, interprétée par un individu qui, la plupart du temps, entend à peine ou même n'entend pas du tout la langue du neutre, le navire est arrêté, saisi et conduit daus un port du belligérant pour y être jugé par un trilmiial
d'amirauté apparteiianl à la nation qui a opéré la saisie. Oq été plus loin. Si la visite légitime, les recherches dans 1 papiers, dans la cargaison, l'interrogatoire môme n'ont don aucuu prétexte pour saisir le navire visité, il suffit, motiver l'arrestation de ce bâtiment, que le croiseur ait ( soupçons sur la sincérité de ce qu'il a vérifié avec tant de s et il faut bien remarquer que la visite des neutres est conl aux corsaires, c'estrà-dire à des hommes que l'amour du g seul a poussés à prendre les armes, et qui trouvent beaucol plus commode d'enlever un nayire neutre désarmé que combattre un ennemi armé. Lorsqu'il s'agit de courir chance de se faire adjuger une prise, quel est le corsaire ( n'aura pas de soupçons? Si le neutre est condamné, il profite; si, au contraire, il est reconnu innocent et mi£ liberté, le corsaire en est quitte pour voir échapper sa prd
Le principe que le pavillon neutre protège toutes les mi chandises qu'il couvre est admis par toutes les nations i monde. L'Angleterre elle-même l'a reconnu et proclamé soi rieurement au xix° siècle, dans dix traités conclus atec France, l'Espagne, la Hollande et le Portugal. Cependai toutes les fois qu'elle s'est trouvée engagée dans des hosti tés, elle est revenue à sa maxime favorite : la propriété mie est confiscable sur le navire neutre. INon contente d'e ver la marchandise de l'ennemi , elle a déclaré que le dst neutre coupable du crime d'avoir favorisé le commeree l'adversaire, c'est-à-dire en réalité d'avoir usé desoaii peudance et de sa liberté, serait soumis à - ainsi que toute la cargaison, même les marchandises q^ tenant aux neutres. Elle agissait ainsi pendant la guerre, au rétablissement de la paix elle proclamait de nouveau *] le pavillon neutre couvre la propriété ennemie.
A toutes ces causes de saisie et de confiscation, déjà si noi breuses, si arbitraires , on en ajouta beaucoup d'autres pi lyranniques encore et relatives au mode de justification de nationalité. Enfin, en 180", la Grande-Bretagne alla jusqi déclarer soumis à la coufiscatiou tout navire neutre coupât
KÉCEKSITÊ S'UHE LOI MARITIME. 147
de naviguer sur les mers, c'est-à-dire sur le domaine commun à tous les hommes, sans être muni d'im passeport anglais, acheté dans un port anglais au prix qu'il lui avait convenu de fixer. La France, de son côté, par le décret de Milan, 17 décembre 1807, déclara dénationalisé, et par conséquent confiscable, le bâtiment neutre porteur d'un passeport anglais '. De telle sorte que les navigateurs se trouvaient dans la position terrible d'être capturés par les Anglais s'ils n'obéissaient pas aux ordres du conseil britannique, ou de l'être par les Français s'ils s'y soumettaient. Il est vrai qu'à cette époque notre inariDe était loin de pouvoir assurer l'exécution du décret de Milan.
Ainsi les peuples pacifiques qui ont le droit parfait de commercer entre eux librement et sans aucune restriction, et avec les deux parties en guerre, à la seule condition de ne pas porter des objets de contrebande", se trouvaient réduits à ne pouvoir plus faire avec sécurité aucun commerce. L'extension arbitraire de la liste des marchandises prohibées, le blocus fictif escorté des prétendos droits de prévention et de suite, la coofiscatioQ de la propriété ennemie, et même du navire qui la porte, celle des marchandises du crû ou de la fabrique de l'adversaire, la visite, les recherches, les arrestations sur soupçons, les exigences excessives pour la justification de la nationalité, et enfin rexécution de toutes ces mesures confiées à des hommes avides, toujours soutenus par leur gouvernement dans les plus graves abus qu'ils commettaient, rendaient la navigation neutre presque absolument impossible. L'Océan était réellement devenu le domaine privé du belligérant le plus fort.
Pour justifier, ou plutôt pour motiver leur conduite à l'égard des neutres, les belligérants s'appuient, en général, sur le droit qu'ils ont de nuire à leur ennemi par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. Ils ne font aucune distinction entre les
< Voir l'ordre du conaeil britannique, du U novembre 1S01 {Gaselle deLondret, du U navembrel607), e(ir^inot'resiurU$prtncip«iiieIanektraiil^, ISIl, |i. 151,
j|g DROIT MARITIME INTKKSATiOHÂL.
moyens directs et les moyens inditecls. Les bloeas Bctili l-exlension de la contrebande et toutes les mesures pnse contre la navigation neutre, pomaot nuire i cet adversaire peuvent donc être omplojfe. Ce raisonnement n'a pas beso de réfutation :cependant on doit remarquer que, si les beUiJ rants ont le droit de se nuire mutuellement, les peuples pil floues ont, de leur c6té, le droit de conserver leur indépo dance ; si donc on adopte le prétexte donné, il en resulle S chaque guerre maritime devient universelle , et que « les peuples, attaqués dans leur indépendance, son» «X risés à recourir aui armes pour no pas subir le joug i-"
gérants. • . j j
Ainsi par eiemple, l'Angleterre était sur le poml de . rer la guerre ans États-Dnis d'Amérique pour obtenir répi tion d'une insulte grave faite à son pavillon, insulte qui H autre chose qu'un abus du droit de visite combmo aw 1 extension de la contrebande de guerre ; si les bostiblés s «a« engagées, l'Angleterre aurait-elle eu le droit de faire suto Danemark, à la Russie, à la France, restés neutres, les gencos qu'elle-même repoussait par la guerre '( Evidemp non; ou alors ces puissances auraient eu à leur tour Ui et le devoir de demander une juste satisfaction et de recOT à la force pour l'obtenir. D'ailleurs, au moment de la watt Trenl par le Soii-/uc>»lo , les Américains étaient belUgél et reconnus comme tels par tous les peuples ; la Gra^àer] tagne était neutre; eUe avait elle-même proclamé San» lit* ; si on admet le prétexte mis en avant pour justiaerl pression des neutres, l'Amérique avait le droit de l'invoip Elle savait nuire à son ennemi en enlevant MM. Maso Slidell 1 elle avait le droit de les enlever, et l'Angleterre U le souffrir sans se plaindre ; il ne lui avait été fait auoiiW jure. Le prétexte qui donne lieu il de pareils abus doiH être repoussé.
Les divers points de contact qui existent entre le neul le belligérant, la visite, la contrebande, le blocus, le plill du pavillon neutre de couvrir la cargaison, étaient jej"
NÉCESSITÉ d'une LOI MARITIME. US
à faire naître de nombreux conflits, mais ils ont éti': rôgiijs avec soia par la loi secondaire. Par conséquent, ils ne priiveiit donner lieu aux abus de la force reprochés aux nalioiis en guerre. On peut l'affirmer avec d'autant plus de certitude, que ces abus ne sont jamais commis par les peuples secondaires , engagés dans les hostilités; et que les puissances piT|nind('rantes qui les commettent lorsqu'elles ont les armes à l,i main, les prohibent de toutes leurs forces lorsqu'elles sont iientres. En 1710, le gouvernement danois, en guerre avec la Suède, voulut élargir le cercle de la contrebande et y comprendre les blés, les farines et les autres denrées alimentaires ; mai-s l'Angleterre, qui souvent avait employé ce procédé, s'y opposa et força le roi Frédéric IV à retirer son règlement.
Les causes alléguées par les belligérants pour jusIilliT la violation des principes du droit maritime ne peuvent dnnc soutenir le plus léger examen ; elles n'existent pas; leurs motifs réels, vainement dissimulés, ont été révélés par l'histciire; ils ue sont aujourd'hui un secret pour personne. Ces motifs sont: l'ambition, le désir de faire retomber sur les peuples neutres les conséquences immédiates de la guerre ; la jalousie commerciale. Plusieurs fois, mais surtout au comme ne:' m eut de ce siècle, alors que sa prépondérance maritime élaii. ^inis «ontre-poids, l'Angleterre a laissé voir le premier mohiiti qui dictait sa conduite. Elle a proclamé elle-même, dans ^e,■! ordres du conseil, ses vues ambitieuses. Nation belligérante, elle persécutait et détruisait les marines neutres pour « conserver cette puissance maritime que, par les faveurs spéciales de lit Providence, elle tient de la valeur de son peuple » [ordre du conseil du 19 novembre 1807), puissance qu'ellf déclarait essentielle au bonheur et à l'indépendance du genre humain.
Les effets de la guerre, on le sait, sont terribles pour les nations qui la font, si, comme il est juste, ils retomheni exclusivement sur elles. Mais les belligérants, lorsqu'ils se hont trouvés assez puissants pour ne pas redouter la vengeane>> des neutres, sont parvenus à rejeter sur ceus-ci^les résultats désas-
MvniTIME INTERSATlrtNAl..
Ireux des hostilités jus!es ou injustes dans Ipsquplles ils étaiei engagés,
La première, la plus terrible des conséquences immédiat de la guerre, est la ruine, ou du moins, pour les peuples t puissants, ramoindrissement de la marine marchande et ( trafic maritime. La sécurité relativement plus grande da doivent jouir les navires neutres attire h eux tous les trad ports, même ceux des sujets de la nation en guerre. En t truisant celte sécurité, les Belligérants conservaient à leo sujets le commerce de transport ; en rendant la navigation à peuples pacifiques plus dangereuse que celle de leurs propP nationaux, ils arrivaient infailliblement à attirer dans leu ports et sur leurs bâtiments tout le commerce que faisnicD en temps ordinaire, les peuples restés neutres, et, par cooi quent, à ruiner la marine et l'industrie de ces peuples. Ce ce qu'ont fait les belligérants puissants. En mfime temps iju'3 protégeaient, comme ils en ont le devoir et le droit, le pli efficacement possible les navires de leurs sujets, ils miill pliaient à l'infini les cas de saisie et de confiscation comp)6 des navires neutres. En un mot, ils renversaient complu ment la question. Les conséquences les plus fâcheuses dc ! guerre, au lieu de peser exclusivement sur ceux qui l'avai provoquée, retombaient sur les peuples qui auraient dfti être complètement garantis.
Bientôt il ne suffit pas à la nation dominante et armée i détourner de son commerce les conséquences immédiates i la guerre, de conserver à sa marine commerciale tous les avM tages qu'elle avait pendant la paix; elle voulut que la goen devînt, pour elle-mfime, un moyen d'accroître son commcK et sa marine, d'amoindrir, de ruiner, d'anéantir des CODCIU rents incommodes même en temps de paix. La jalousie ma cantile se joignit à l'ambition. On multiplia toutes les entran mises au commerce des neutres, à ce point qu'il leur fut ù possible de faire, pendant la durée des hostilités, les opé tions les plus licites. De cette manière, tous les navires pati fiques qui persistaient à prendre la mer étaient saisis t
NÉCESSITÉ d'une LOI MARITIME. 151
confisqués ou du moins arrêtés, conduits dans un port étranger, détenus pendant des mois, en attendant un jugement, inique le plus souvent, et qui, alors môme qu'il leur rendait la liberté, ne la leur rendait que lorsqu'ils étaient ruinés par les frais et les lenteurs de la procédure, par un séjour prolongé dans un pays étranger. Les autres bâtiments, n'osant pas affronter de pareils risques, restèrent désarmés dans les ports, et ruinèrent par leur inactivité même leurs propriétaires. Les capitaux furent perdus ou compromis, la marine des peuples neutres fut anéantie, et, lorsque vint la paix, le peuple qui avait fait de sa force cet habile et terrible usage se trouva seul maître du commerce du monde ; il n'avait plus de concurrents. Sa politique peu scrupuleuse lui avait donné letoonopole de l'univers.
Les motifs de la conduite des belligérants puissants, tels qu'ils viennent d'être indiqués, ne sauraient être contestés. L'histoire en fournit les preuves les plus positives. Toutes les persécutions que ces tyrans des mers font subir aux neutres ne peuvent atteindre que très-indirectement l'ennemi. Le blocus fictif, par exemple, frappe bien légèrement l'adversaire en comparaison du tort fait au neutre. Il arrive même qu'il a pour but exclusif d'assurer au belligérant le commerce qu'il enlève aux nations pacifiques. Ainsi, en 1805, la Grande-Bretagne, avait déclaré le blocus des colonies françaises ; les navires neutres étaient donc exclus de ces établissements. Cependant, malgré le blocus, la puissance belligérante autorisa ses propres sujets à faire le commerce avec les îles françaises et permit même aux colons français d'écouler leurs produits dans ses possessions voisines, mais exclusivement dans ses possessions. Évidemment, le blocus n'avait pour but et pour résultat que de priver les neutres d'un commerce avantageux, et de l'assurer aux navigateurs anglais ; cette mesure ne nuisait en rien à l'ennemi.
En 1807, le blocus fictif avait été mis sur toutes les côtes de la France et de ses colonies, sur toutes les côtes des alliés de la France et de leurs possessions, sur toutes les côtes des
152 DROIT SURITIME IRTEBSjlTIONAl.
puissances assez soumises h l'LDfliieucc de la France ] participer au blocus conliBental. Plus de lamoîtié de l'Eu était donc interdite au commerce des neutres. Celle met importait essentiellementu au maintien des droits de laGrai Bretagne et même à son salut. » Tout navire neutre qttî B tait de la violer, en quelque endroit qu'il fût reucontré, dfn être saisi et confisqué. Ces menaces élaient eiéculées avs plus grande rigueur. Cependant le commerce despayB i ennemis de l'Angleterre, mais bloqués à cause de leur fli mission à la France, était fait par les Anglais eux-mêmes3 moyen de licences accordées par les autorités britanoïqia Dans une seule année, seize mille licences de cettfi E furent délivrées. En 1811, on en donna encore huitB Ainsi, le commerce qui, d'après Va\is du conseil britanili était si dangcreui pour le salut de la Grande-Bretagne ] qu'il était fait par les peuples pacifiques, devenait au contc^ très-utile lorsqu'il était le partage exclusif des sujets du 1 gérant. Un pareil blocus, en faisant peu de mal à l'eimd portait un coup terrible au trafic des neutres; il atteigl parfaitement le but de l'Angleterre, dont le commerce t time était ainsi plus florissant pendant !a durée des hos qu'il ne l'avait été avant le commencement de la guerre. .
Les faits qui tiennent d'être rappelés peuvent-ils s duire de nos jours? L'Angleterre voudrai^el!e faire i 1rs prétentions qu'elle a si longtemps soutenues?
La réponse serait facile si nous nous en tenions à dos JH venirs historiques; mais il vaut mieux laisser de côté uqb trop sombre et examiner l'avenir avec de meilleures i rances. Des faits frès-iraportimts se sont produits depuis B ques années; le droit international maritime semble ( dans une nouvelle phase. Sans doute les peuples ne pos pas encore ce code complet et uniforme, désiré depi longtemps; mais la déclaration du 16 avril 1856, àtàHÂ par sept puissances, au nombre desquelles était l'Anglà
■ Sur lu rcgime ries lieeDces et tous les excès commis ï cette époque jitt h ligéranls, voir Kluber, Droil des gens nioderncï de l'Europe, I II, |i. ÎKa
NÉCESSITÉ d'ïne loi makitime. 133
acceptée ensuite par toutes les nations, à l'exception de deux seulement (l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique], aiiiSroduit quelques modifications dont l'influencée peut être trèsgrande, si elle est sincèrement el loyalement secondée par les grandes puissances maritimes. C'est donc au point de vue de ce document, à l'aide des faits, peu nembreui encore, accomplis depuis sa promulgation, et aussi des dispositioDs tléjà manifestées parla Grande-Bretagne, qu'il importe de chercher la solution de la question posée.
La déclaration de Paris du 16 avril 1856 n'a pas le caractère d'un traité proprement dit; c'est l'acte de reconnaissance de certains principes de droit. Elle ne doit donc subir aucune altération, aucune suspension par le fait de la guerre : rlle oblige même les nations qui pourraient devenir belligéniilrs; enfin elle est perpétuelle et ne doit cesser d'exister qu';ipi'>s avoir été dénoncée par une des parties," ou violée. Il est i;n effet évident que tout les principes qu'elle contient sont solidaires et que la violation d'un seul entraîne l'annulation de tous les autres.
Cet acte important contient quatre propositions : la coinsc est et demeure abolie ; le pavillon neutre couvre la marrhiuidise ennemie, à l'exception de la contrebande de guern^ ; la marchandise neutre, à l'exception de la contrebancin ,h guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Il faut d'abord remarquer que ce document ne donne aucune définition de ce que l'on doit entendre par conlre!j;indi; de guerre; il ne parie ni delà visite ni des autres prétciilluus élevées à l'encontre des neutres, par les belligérants. Sur los quatre propositions énoncées, deux au moins, celles relitivri à l'abolition de la course et au blocus, sont incomplètes et peuvent par conséquent donner lieu à des difâcultés.
Dans le cas oîi la guerre eût éclaté entre l'Angleterre et les États-Unis du Nord, comment les belligérants auraient-ili? dé-
i5i nndTT maritime mTET\NA.TION\L.
terminé la contrebande de ^erre? A l'égard de !a France, il existe un traité ancien (1786) qui contient snr ce point les stipulations les plus complètes et les plus libérales. Il limite la prohibition aux armes, munitions et instruments de guerre. Mais ce traité est périmé depuis longtemps; il a été déchiré par plusieurs guerres; enfin il n'a jamais été ni remis en vigueur, ni même rappelé dans les conventions subséquentes. Doit-il être considéré comme encore existant? Dans l'usage des nations, il est reconnu que les traités anciens, se rapportant à des principes reconnus par la jurisprudence internationale, ni^me périmés, doivent continuer à régler les rapports des parties, tant qu'il n'ont pas été formellement abrogés ou remplacés par d'autres stipulations spéciales sur le même sujet. L'Angleterre se conformera sans doute à cet usage. Le traité de 1786 servira de règle entre elle et la France, pour la contrebande de guerre.
En appliquant le même système aux autres peuples, on arrive à ce résultat, que la contrebande de guerre sera différente avec les diverses nations. Ainsi, avec la Suède, le traité de ^803 comprend dans la prohibition les munitions navales et même admet In contrebande par accident, c'est-à-dire la prohibition du commerce des articles qu'il plattau belligérant de frapper de cette espèce d'interdit. Seulement, dans ce dernier cas, ii n'y a pas lieu à confiscation de ces objets spéciaux. mais seulement à la détention et au droit de préemption.
A l'égard du Danemark, la convention de 1780, qui range les munitions navales dans la classe de la contrebande, sérail exécutée. Il en serait ainsi avec toutes les autres puissance;, de telle sorte que la contrebande varierait presque avec chaque peuple.
Mais, d'un autre côté, l'Angleterre a sa propre jurisprudence, qui prohibe les blés, farines et autres denrées alimentaires, ainsi que les métaux précieux et les munitions navales, qui admet la contrebande par accident, et même avec la confiscation. Il peut arriver qu'elle refuse l'application des traité* périmés ou anéantis par la guerre, pour suivre et faire appli-
NÉCESSITÉ h'vm 101 MARITIME. I.'j'i
quer ses propres usages aux navigateurs neutres. Dans ce > i-, qui n'est plus, il est vrai, qu'une hypothèse éloignée, ceii\-i'i se trouveraient dans la fâcheuse position de 1806 à 1814, c'i'^ià-dire qu'ils seraient à la merci d'un belligérant tout-pui^^iini sur l'Océan.
L'exercice du di*olt de visite soulève les mômes difRciilli'. Il est réglé, il est vrai, d'une manière uniforme par tous 1rs traités. On pourrait dire qu'il existe sur ce point une jini-prudeuce bien établie. A l'égard de la France, de l'Espapiif et de plusieurs autres puissances, l'Angleterre est liée par ih-^^ traités anciens, et par conséquent d'une application douteuse, qui avaient réglé ce droit de la manière la plus libérale cl l;i plus conforme à la loi intemationale.'Depuis 1713 jusqu'en 17S6, toutes les conventions sont très-positives et très-claires ; elles enlèvent à la visite toutes les apparences d'un droit juridictionnel et déterminent avec le plus grand soin le mode de son exercice. Les papiers de bord du navire neutre suffi^enl pour remplir le double but que l'on se propose : établit' la nationalité du navire et, s'il y a lieu, l'innocuité de la cargaison. Cependant quelques actes, et notamment la convention imposée, en 1801 par l'Angleterre aux trois cours du Nunl, après le premier bombardement de Copenhague, ont dia principes absolument contraires à cette jurisprudence, mais parfaitement conformes au système particulier de la Grande- Bretagne. En présence de cette contradiction, quelle sera la règle de conduite ? Si, comme on peut le craindre, les Anglais veulent appliquer leur système, les neutres seront exposés h toutes les vexations, à toutes les persécutions qu'ils ont eu Jl subir au commencement de ce sicèle.
La question relative aux navires convoyés est égalemnnt restée sans solution. Toutes les autres nations soutiennent que les navires de commerce sont exempts de la visite lorsqu'ils sont accompagnés, convoyés par un bâtiment de guerre . L'Angleterre seulfe persiste à vouloir soumettre à ce droit les navires escortés comme ceux qui naviguent isolément. Cette question a été vivement débattue pendant les guerres de
ntES DBorr maihtimi; intehnatiouai.
li7S3, 1765, 1778, 1793 eH803; elle a même donnêli» ■desconflils sanglants entre les neutres et les belligérants, i-lin très-grand nombre de traités récents ont consacré !e pii Bcipe que les navires convoyés sont exempts delaTÏsite, Kdoit observer que l'Angleterre n'est partie dans aucun de i ■Actes; elle n'a consenti snr ce point qu'une seule convenlic Koelle de 1801 , qui résout le problème dans un sens complil Kinent opposé et soumet les navires convoyés à la visite,
■ Dans toutes les difficultés que soulève l'exercice du dt l'de visite, quel parti adoptera l'Angleterre? Telle était la qiB
■ tîon qu'on se posait en voyant cette puissance à la veilU E courir aux armes. Aujourd'hui la guerre s'est éloignée, tt ■la question reste. L'Angleterre belligérante renonceraît-B ■i ses anciennes prétentions pour se ranger aux règles fidniifl Epar les autres peuples? On doit l'espérer, puisqu'elle î'i wftronoticée avec tant d'énergie contre un abus du droit i Itisite, abus qu'elle avait pratiqué autrefois et qu'elle repoui ■sans doute, aujourd'hui, aussi bien pour les autres quepi kjBlte-méme. ^ I Dans un assez grand nombre de conventions réceouq B conclues avec les nouveaux États fondés en AménqBej' K États-Unis ont introduit une modification essentielle I Texercice de la visite. D'après toutes les stipulations f tionales, le croiseur qui veut visiter un navire doit s'artélB I une assez grande distance (à une portée de canon en géiiéiî|
■ envoyer une embarcation ii bord. Dans les actes dont 11 ■'question, les Étals-Unis ont supprimé cette condition et! i BTemplacée par celle de s'arrêter aussi loin que le perniettt l 'tt l'état de la mer et du vent et le degré de suspicion io^ ■rpar le bâtiment visité. » Cette modification est trés-inçl I tante', elle change complètement le caractère de la visite,
■ elle n'a pas été encore acceptée par les puissances.-^ m péennes. A peine les hostilités étaient commencées eotH)
■ deux fractions de la république de l'Amérique du Nord, 511I ^ événement est venu prouver combien il est nécessîi»
maintenir une distance assez grande entre le croiseur A
NÉCESSITÉ d'une LOI HAHITIME. 157
navire visité. Un 4}àtimeDt de guerre des États-Unis le San- Jacinto, voulant visiter un navire français, le Jules et Marie du Havre, s'approcha tellement près de lui que, soit brutalité, Eoit maladresse, il l'aborda et le démâta.
Le premier principe posé par la déclaration du 16 avril 18S6, l'abolition de la course, ne pourrait recevoir son application dans une guerre entre une nation européenne et les États-Unis. Le gouvernement de Washington a refusé de l'.idmettre ; il n'a pas voulu briser la seule arme avec laquullu il I
pût combattre ses ennemis. Ces derniers, de leur côté, au- |
raient recours aux mêmes armes. La course se trouverait r'';- \
tablie de fait avec tous ses inconvénients et ses dangers puiir les neutres.
La déclaration de 1856 veut que. pour être obligatoires, les 1
blocus soient effectifs, c'est-à-dire maintenus par des forces 1
suffisantes pour interdire l'accès du rivage. La définition I
donnée par les traités de 1780 et de 1800, relatifs & la iieu- '■
tralité armée, était plus précise : le port bloqué est celui où il ■
y a, par la disposition de la puissance attaquante, des bâtiments arrêtés et assez proches pour rendre l'entrée dangereuse. Mais là n'est pas le défaut principal de l'acte nouveau, défaut qui, au reste, se trouvait également dans les autres. Tuus laissent subsister les droits de prévention et de suite, si cuiitraires à tous les principes et si redoutables pour les peuple» pacifiques. Sans doute, tes Américains sont liés avec presque tous les Ëtats par des traités qui permettent W navire neutre de venir vérifier, par lui-même, l'existence réelle de l'invustissement. Dans ce système, qui est celui de la France et qui a été adopté par presque toutes les nations, il a'y a violation de blocus et, par conséquent, lieu à saisie çt & confiecaliun, que dans le cas où le navire neutre arrivé sur le lieu et aprt;s avoir été averti de l'existence du blocus par l'un des bâtiments chargés de le former, se présente une seconde fois, pendaiLt le même voyage, pour entrer dans le port fermé. Mais aucuiif stipulation de cette nature n'a été consentie par l'Angleteire. Si elle prétendait maintenir tous les abus du blocus ficlil' tjiii;
fîBS IIROIT MÂAITIME INTERNATIONAL.
^nous avons décrits plus haut, la déclaration de 1856 ne sera qu'un vaia mot. Cette déclaration n'a pas encore reçu ui complète application; aucune guerre maritime sérieuse r encore troublé l'Océan depuis qu'elle a été promulgué; il ^ donc difficile de savoir exactement comment les gîgaatair de cet acte, et particulièrement l'Angleterre, l'interpréteroii Cependant, il est possible de tirer des inductions assez pr cises de la conduite tenue par ces puissances à l'égard di deux parties belligérantes qui, pendant trois années, oi divisé runcienoe république américaine.
Dès l'ouverture des bostilités entre les États-Unis duWo et les confédérés du Sud, l'Angleterre déclara qu'elle i mettait la légitimité de la guerre de la part des deux partie qu'elle entendait conserver entre elles une exacte neutralil et qu'elle ne reconnaîtrait comme valables que les blo{ effectifs. La question est donc parfaitement posée, et la co duile de l'Angleterre peut montrer ce qu'elle entend par i blocus effectif. Peu de temps après l'ouverture des hosUliti le chef d'escadre Preudergasl notifia le blocus des côtes de Caroline du Sud et de la Virginie, Cet investissement i évidemment fictif; celui qui le déclarait n'avait sous si que cinq ou six petits bâtiments; il ne pouvait donc pas bl quer, d'une manière effective, une cûte qui a plus de trois ceD lieues marines d'étendue ; le prétendu blocus ne pouvait AU qu'une simple croisière. Cependant, plusieurs navires i chands anglais ont été saisis ; ils ont été condamnés par cour d'amirauté américaine, comme coupables de violatil de blocus.
L'Angleterre est Irès-portée à soutenir ses sujets à J*i tranger; quelquefois même elle les protège lorsque leurcofl duite est répréhensible. Néanmoins, dans cette circonstaui elle n'a fait aucune réclamation. Elle a donc reconnu, comi) réel et effectif, un blocus fictif, ou, ce qui est la même c un blocus par croisière. De ce fait important, il est permis ^ conclure que cette puissance, qui, en sa qualité de oeatri regarde comme effectif un blocus par croisière, et souffre qH
NÉCESSITÉ d'une loi UAIUTIMK. 159
les bâtiments de ses sujets soient confisqués pour l'avoir violé, ne changera pas d'avis lorsqu'elle sera belligérante. Ainsi donc, sur ce point encore, les nations neutres sont exposées à voir leurs droits violés, comme ils l'ont été de 1806 à 1814. Les blocus ûctit's, accompagnés des droits de prévention et de suite, sont une menace de ruine suspendue sur leurs marines marchandes.
Le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre, a été admis par la déclaration du 16 avril; il avait déjà été proclamé par tous les peuples navigateurs et par l'Angleterre elle-même. Il est vrai que, depuis la fin du xvuf siècle, elle a toujours refusé d'admettre celte base essentielle du droit des neutres dans les actes qu'elle a consentis. Elle a même imposé le prin* cipe contraire à plusieurs nations, et notamment, en 1794, aux Ëtats-Unis, en 1810 et en 1842, au Portugal. Elle stest départie de ce système en signant la déclaration de 1 856. Elle se trouve donc engagée envers tous les peuples représentés au congrès de Paris, et envers tous ceux qui, depuis, ont adhéré à la déclaration, c'est-à-dire envers tous les États civilisés, l'Amérique du Nord et l'Espagne exceptées, à respecter, lorsqu'elle ser» belligérante, la propriété ennemie couverte par le pavillon ami.
La Grande-Bretagne mise à l'épreuve eût-elle respecté ses engagements? Il fautle croire; cepCDdant on serait tenté d'en douter en songeant au passé de cette puissance navale, qui a toujours cherché et trop souvent réussi à rejeter sur les neutres les conséquences de la guerre. Les doutes que des faits anciens peuvent faire naître sur les intentions de l'Angleterre se trouvent encore aggravés par la manière dont le peuple et le parlementlui-mêmeont accueilli la déclaration du 16 avril. Dès le mois dejuillet 1857, ont voit un membre de la Chambre des communes attaquer cette partie du traité avec une trèsgrande vivacité, faire ressortir toutes les graves conséquences que doit entraîner son exécution pour la prospérité maritime du pays, et terminer en déclarant que l'Angleterre ne coq-
ifiO DROIT MA.R1T1ME Ih'TERSA-TlOKAL.
sentira jamais à adineUre que le pavillon neutre puisse cou wir la propriété ennemie. Cette opinion n'était pas celle d'iiu individu isolé; ce qui prouve que M. Lindsay était réellenieiil l'organe du sentiment du peuple anglais, c'est que les tiiinistres présents à la séance ne crurent pas devoir se lesdi pour rappeler le député au respect dû à un traité siguf, quelques mois auparavant, par la souveraine de la Grande- Bretagne ; c'est que l'incident se termina par cette déclaritiou, au moius étrauge, qu'en cas de guerre maritimt !* gouvernement s'adresserait à la Chambre des commuti'.;, pour être relevé des obligations contenues dans le traité Jt Paris. A la Chambre haute, il est vrai, un noble lord crut devoir soutenir la déclaration vivement attaquée par plusieiif; de ses collègues, mais les arguments mêmes dont il se seni' ne sont pas de nature à dissiper toutes les craintes. Lun Clarendon, pour défendre le traité, répondit que l'adopliui' de ce principe par l'Angleterre est une question de politiiji'i et non pas de droit; il montra les États-Unis d'Amériqin', avec leur puissante marine, toujours disposés à protéger le neutres, et, par conséquent, pouvant forcer TAngletoiTt i renoncer à ses anciens usages. Si les États-Unis deveimi^ui belligérants, l'Angleterre n'aurait plus la même raison politique pour exécuter la déclaration. Il est donc permis de croii'? que la Graiide-Bretagne n'est pas encore compIétemeDU^uvertie aux droits des neutres, et qu'elle se réserve la liberté d'agir selon ses intérêts.
En résume, la contrebande de guerre et la visite, omw' par l'acte de 183G, ne sont réglementées que par des Irailé; anciens, qui peuvent être considérés comme abrogés, et ijiii d'ailleurs n'ont jamais été complètement exécutés. L'abolta de la course reste sans application possible dans toute guti''' qui éclaterait entre les États-Unis et une autre nation. Lr principe que le pavillon couvre la marchandise paraît deW être d'une eiécution très-difficile. Enfin, les blocus tffccli'i^ se trouvent transformés en blocus fictifs ou par eruisiciï, accompagnés des prétendus droits de prévuutiou et desuà
NÉCESSITÉ d'une loi MARITIME. 161
Toutes, ou du moins presque toutes les questions soulevées par la neulrulité sont doue restées saus solution. Les abus tjui se soni produits à une autre époque peuvent se reproduire. Les nations qui désirent garder la neutralité sont encore menacées de subir les conséquences d'une guerre qu'elles n'ont pas provoquée et qui ne devraient pas les atteindre.
N'exisle-t-il aucun moyen de conjurer ce danger et d'assurer àlousiespeuples, neutres ou belligérants, le plein et entier eiercice de leurs droits, eu les contraignant à remplir exactement leurs devoirs? Ce moyen existe, mais avant de l'indiquer, il est indispensable de bien établir les sources du mal auquel il s'agit de porter un remède efficace.
Une cause première, dont l'importance ne saurait être contestée, exerce une iatluence funeste sur le sort des neutres : c'est l'absence de règles adoptées par tous les peuples, reconnues, respectées par tous, d'une sorte de code maritime international. Sur terre, le besoin de lois de cette nature ne peut se faire sentir. En effet, en quelque pays civilisé que se trouve un homnae, il est sur le territoire d'une nation qui a ses lois, ses règlements ; il est dans l'obligation et même dans la nécessité de les observer et de les respecter; la puissance territoriale le saisit à son entrée sur le domaine privé du peuple qu'il vient visiter. Sur mer, il n'en est pas ainsi. L'Océan est libre ; il n'appartient à aucun peuple; il est commun à tous ; tous le parcourent avec un droit égal ; tous s'y rencontrent avec leurs mœurs, leurs usages, leurs lois. Sur cet espace indépendant, chacun reste indépendant. Mais il résulte de cette position même une foule d'occasions de conflits qu'il serait important de prévenir par des règlements précis. Une loi commuue à tous les navigateurs est donc indispensable. Mais aucun peuple au monde n'a le droit de promulguer un code de la mer, exécutoire pour toutes les nations. Une pareille loi, nécessaire à la sécurité et à l'indépendance des peuples, ne peut être faîte que par la réunion de tous les iutéressés.
DROIT 'maritime IHTERNATIONAL.
e mal que nous avons signalé a une autre cause plus i portante encore. Il est un fait qui n'a pu échapper à auca écrivain, à aucun observateur aLtenlif. c'est que l'oppressio des nations neutres n'exisfe et ne peut exister que lorsque l'u des belligérants est la puissance prépondérante sur mer. Ilo saurait en être autrement. Si la guerre éclate entre deux pea pies de forces à peu près égales, chacun d'eus, complétemea occupé à combattre son ennemi, a un intérêt puissant à nu nager ceus qui sont restés spectateurs de la lutte; il rempi ses devoirs envers tous, afin de ne pas augmenter le aomfal de ses adversaires. Il n'y a donc pas, il ne peut pas y ani d'oppression. H en est de même si un ou plusieurs despeupfc neutres sont assez puissants pour pouvoir défendre leur ïndi pendance attaquée. La crainte de les offenser, de les forcer' prendre les armes, retient la nation en guerre dans la lig! exacte de ses devoirs. Si, au contraire, le bellligérant esti peuple le plus puissant sur mer, si, supérieur de beaucoup son adversaire, il est en état de le combattre avec une part de ses forces seulemeut, tandis que l'autre reste dispoi pour effrayer et, au besoin, pour frapper 1^ peuples ûeuln qui voudraient détendre leurs droits méconnus, l'oppre est possible, et, il faut le dire, du moment qu'elle estpo^ elle est mise en pratique.
L'absence d'un équilibre maritime est donc la printifl cause du mal. Il est remarquable que les peuples européç qui ont fait tant et de si longues guerres, dépensé tant de U sors, versé tant de sang pour établir la pondération des p sauces continentales, semblent avoir complètement méooDi l'importance d'un équilibre sur mer. La nécessité d'uncon) poids n'en est pas moins clairement établie , et l'histoire s enseigne où nous devons le chercher.
En l(iC9, l'Angleterre et la Hollande s'étaient réunies W la France ; elles avaient décrété un blocus fictif de tout^ Il côtes de leur ennemie ; c'était plus même qu'uu blocus ficti c'était une sorte d'interdit général jeté sur les États du q très-chrétien. Tout commerce était défendu avec les pays A
NÉCESSITÉ d'une LOI MARÎTIME. 163
signés dans la proclamation des deux alliées. En Yertu des fameux droits de prévention et de suite, elles arrêtaient sur toutes les mers et confisquaient tous les navires neutres qui faisaient route vers les ports de la France ou qui en étaient sortis. Les peuples pacifiques firent entendre les plus vives réclamations, mais en vain. Deux puissances très-respectables, quoique secondaires, la Suède et le Danemark, se coalisèrent pour résister à ces actes tyranniques et sauver le commerce et la navigation de leurs sujets. Elles firent escorter les bâtiments marchands par des vaisseaux de guerre, avec ordre de résister aux exigences injustes des croiseurs, et menacèrent de déclarer la guerre à celui des belligérants qui oserait porter atteinte à leurs droits et à leur indépendance. A cette époque, l'Angleterre et la Hollande n'avaient pas trop de toutes leurs forces pour lutter contre la marine de la France ; elles craignirent de s'attirer de nouveaux adversaires et n'osèrent pas exécuter les menaces de leur proclamation envers les deux puissances du nord. C'est la première ligue des neutres mentionnée par l'histoire; on voit qu'elle atteignit son but immédiat.
En 1780, lorsque la France prit parti pour les colonies du nord de l'Amérique révoltées contre leur métropole, la Grande- Bretagne prétendit mettre en pratique contre les neutres toutes les rigueurs de ce qu'elle appelait ses lois particulières. La Russie, la Suède, le Danemark et la Prusse se réunirent alors, et formèrent l'alliance connue sous le nom de neutralité armée. Les coalisés s'engagèrent à défendre avec énergie leurs droits, trop souvent méconnus et foulés aux pieds par les nations en guerre. Chacun d'eux dut armer un certain nombre de vaisseaux et de frégates, non pour attaquer les belligérants ou pour faire la guerre, mais pour établir des croisières chargées de veiller à la sûreté de leurs sujets sur mer, pour escorter les navires de commerce et les protéger contre les entreprises injustes dont ils pouvaient être victimes. Les quatre puissances s'engagèrent en outre à soutenir, avec toutes leurs forces, celle d'entre elles qui pourrait être attaquée à l'occasion de l'union, et, par conséquent, à faire la guerre à l'agres-
'tt>4 UBOiT MARlTIUt INTERNATIONAL.
seur. Cette alliance fut Dotiflée à toutes les nations mariUmes pacifiques el belligérantes. Tous les peuples neutres y adhérèrent et entrèrent dans la coalition. La France, l'Espagne, les Étals-Unis, et plus tard la Hollande , applaudirent à cette innovation et approuvèrent les principes proclamés par les alliés. L'Angleterre protesta contre ce qu'elle appelait une violation des traités et un attentat contre ses droits de puissance belligérante; mais peu jalouse de réunir contre elle toutes les forces des États secondaires et surtout de voir tous les ports de l'Europe fermés à son commerce, elle se résigna en fait à respecter les droits des peuples pacifiques.
Les traités constitutifs de la neutralité armée cootiennent tous renonciation de quelques-uns des principes foudamealaux du droit maritime, et forment par conséquent une ébauche d'un code universel des mers.
La guerre de nSS exposa les neutres aux mêmes dangers que la précédente ; une neutralité armée fut tentée, mais, en présence de la haine profonde excitée par les principes et le^ excès de la Révolution française, elle resta sans effet. En 1800, la Grande-Bretagne, profitant de sou immense supérioriié maritime et de la préoccupation des grandes puissances européciuies, accablait les neutres de vexations. La Russie, la Suède, le Danemark et la Prusse se réunirent de nouveau pour la défense de leurs droits et du leurs intérêts, et signèn-al le^ traités constitutifs d'une neutralité armée, sur les ba^es de celle de 1180. L'Angleterre n'avait pas oublié que la première coalition l'avait forcée à renoncer aux avantages qu'elle est habituée de tirer de toutes ses guerres maritimes. Elle crdi- ' guait, d'ailleurs, que cette alliance, si elle se renouvelait ainsi, passai dans les habitudes des peuples neutres, et devhit une sorte de droit, dont le résultat immédiat e&t été de créer un eoutre-poids presque permanent à sa puissance navale. tlle résolut de la rompre à tout prix, et, pour y parvenir, de frapper un coup terrible, qui non-seulement anéantit la réunion existante, mais encore effirayàt ceux qui, dans l'avenir, auraiiut la pensée de tenter uue semblable entreprise. L^s
NÉCESSITÉ d'une LOI U&RlTiHE. IfïS
traités avaient été signés au mois de décembre 1800 ; dès que la fonte des glaces de la Baltique permit de pénétrer 'dans cette mer, et avant que la Suède et la Russie eussent pu envoyer leurs contingents, le 2 avril 1801, sans aucune déclaration de guerre, la flotte danoise fut anéantie, dans le porl même de Copenhague, par les forces anglaises, après un combat des plus acharnés et dont le résultat fut quelque temps douteux.
Cet événement n'eût pas suffît cependant pour rompre l'alliance ; mais la mort tragique de Paul I", empereur de Russie, arrivée à la même époque, lui porta un coup fatal, dont ille ne put se relever. Abandonnés par la Russie, dont le nouveau souverain s'était jeté dans les bras de l'Angleterre, privé;^ de la moitié de leurs forces, la Suède et le Danemvk durent .^ubir la loi du plus fort.
De ces faits historiques, il résulte donc que, pour éviter aux peuples neutres les immenses désastres dont les menace tiintr. guerre maritime dans laquelle la nation prépondérante sur l'Océan se trouve engagée, il est indispensable de créer h cette puissance un contre-poids et d'établir sur mer l'équilibre qui existe sur le continent européen.
11 est donc nécessaire de donner aux relations internationales maritimes des règles générales, reconnues par toutes les nations, qui assurent à toutes, et à chacune en particulier, la libre et entière jouissance de son indépendance, même lorsque la guerre vient rompre les rapports de quelques-unes d'entre elles. Depuis longtemps les auteurs les plus accrédités ont réclamé avec instance cette législation universelle. Il suffira de citer l'abbé Galiani, Azunî, KlQber, Ortolan et Massé; lousmême nous avons souvent demandé de voir enfin tous les peuples neutres s'entendre pour rédiger un code des mers. La plupart des États ont émis le vœu que les questions toujours litigieuses de la neutralité soient enfin tranchées d'un commun accord. Tout récemment encore, la presse russe et la presse française ont élevé la voix dans le même sens. La nation américaiae vient, par l'organe de son ministre des affaires étrin-
DROIT HA.RlTiME INTEBNÂTIOHAL .
gères, M. Seward, de recommander, quoique d'une maniêt peu explicite, cette importaole solution à rattention de t Grande-Bretagne. Mais il faut se hâter, c'est actuellemeol c'est, autant qne possible, pendant la paix qu'il faut régi les droits de la guerre.
Les iraités destinés à fonder le code maritime doivent £t rédigés d'une manière uniforme et prévoir toutes les cireoa tances du droit des neutres et toutes celles qui, dans la nm gation, peuvent intéresser les rapports des nations entre elle ils seront déclarés perpétuels pour ces dispositions fondamK taies. Les parties contractantes s'imposeront l'obligation i faire insérer dans toutes les conventions de commerce et i navigation par elles consenties les mômes stipulations, de m nière à arriver, dans le plus bref délai possible, à les fai adopter par tous les peuples et à l'égard de tous les peupU Pour atteindre plus prompleraent le but, chacune d'elles d noncera, dès qu'elle le pourra légitimement, les coDvealÎM existantes, pour les remplacer par les nouvelles.
Ces traités pourraient être conclus au moyen de négocïatïoi séparées, sur l'initiative d'une ou de plusieurs des nationsî téressées. Cependant il serait peut-titre préférable de confier un Congrès, dans lequei tous les peuples seraient représenté le soin de faire la loi destinée à les régir tous. Elle serait a acceptée par le plus grand nombre des États et bientôt adopli par ceux qui n'auraieiTt pas pu assister au Congrès. L'Angll terre elle-mâme, si elle ne donnait pas l'exemple, SDiraïtp le suivre. Elle connaît trop bien son propre intérêt pour eipi ser son commerce à être repoussé de presque tous les a pays, et pour s'exposer elle-même, sans de justes motib^ une coalition maritime générale.
Mais il ne suffit pas de proclamer des lois ; il est iadispe sable d'assurer leur exécution par tous sans exception, mât par les plus puissants, et de donoeraux peuples restés neud dans une guerre la force nécessaire pour former un ooQll poids à la prépondérance des belligérants.
Pour atteindre ce but, il suffirait de suivre les exemptesqi
t NÉCESSITÉ d'une LOI MÂRtTlME. 167
nous onl donnés les peuples du Nord, et de créer, en IS(i8, une coalition de neutralité armée semblable à celles de ififit) et de 1780, qui, en réunissant en un seul faisceau les forces éparses de tous les neutres, assurerait à tous et à chiicun le respect et la sécurité qu'ils ne peuvent obtenir lorsqu'ils sont isolés.
Jamais époque ne fut plus favorable pour la réaiitritiim d'un pareil projet. Pendant une longue paix maritime, intites les nations ont étendu leur commerce et leur navigatioii dans des proportions jusqu'ici inconnues. Les découvertes de l,i science et de l'industrie ; la rapidité et la régularité des coinmirnicalions de toute nature, favorisées par les applications il<- la vapeur et de l'éleclricité, ont donné aux transactions un développement prodigieux. Tous les peuples ont donc un întérât immense à prévoir les accidents susceptibles de trouMcr cette prospérité et à empêcher que les conséquences d'une guerre étrangère viennent interrompre leur commerce on porter un coup fatal à leur marine.
D'un autre côté, la seconde puissance navale du monde, celle qui, depuis plus d'un siècle, a fait les plus constants efforts pour assurer à toutes les nations la liberté et l'indépendance sur l'Océan, la France, semble, comme ses inlcrèts bien entendus l'y portent, devoir rester neutre dans tonte lutte maritime prochaine. Avec ses forces, avec sa loyauté bien connue, elle deviendra la tête de la notivelle coalition de neutralité armée, en même temps qu'elle sera l'un des plus fermes appuis des principes libéraux qu'elle a si énergiqucment soutenus. Autour d'elle viendront se grouper toutes les autres nations maritimes, qui, ainsi réunies, formeront un ensemble assez formidable pour contrebalancer la supériorité n:ivaic dos belligérants. Dans cette ligue puissante, tous les membres trouveront la sécurité de leur commerce internatiniial, la garantie de leur indépendance, sans être jamais exposés à se voir entraînés, malgré eux, à prendre une part .irtive dans une lutte à laquelle ils sont et désirent rester étran^ns. L'équilibre maritime, si important pour le repos et la liberté de