‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 18 sur 30 · DEVANT LE PARLEMENT BRITANNIQUE · texte numérisé non relu

DEVANT LE PARLEMENT BRITANNIQUE

Il y a peu de temps ', nous élevions la voix pour démontrer à la France et à tous les peuples navigateurs l'urgente nécessité de formuler une loi maritime pour régler It^ rapports des nations qui sont en guerre avec celles qui veulnt retler étrangères aui hostilités. Moins d'un mois après, un iiicmbn' du Parlement anglais fit à la Chambre des commiKU's une motion tendant à signaler l'insuffissance de la lui inaritimc internationale telle qu'elle existe, et appeler la prompte attention du gouvernement sur ce bujct. Nous aurions éti- heureux de nous être rencontrés avec l'auteur de celte proposition nouvelle, et de voir le parti dont il est l'organe, dans celle circonstance, demander effectivement la rédaction d'un code maritime international complet, tel que nous le comprenons, tel que nous le réclamons depuis plus de quinze anui't-'s. Malheureusement, il n'en est rien ; la proposition de M. Ilorcfall n'a rien de commun avec la loi internationale, duiit nou? avons entretenu nos lecteurs. Elle est faite comme l;i uiitre au

' Vojei ci-desBDE la question huitième.

> Eximen de la loolian tôt l'inBulTUance de la loi maritime inlernHiiiu].ilp. faiir i la uhambre des commuât* d'Angleterre, par H. Hors^ll.

170 DROIT MARITIME INTRR>ATIONiL.

nom du progrès de la civilisalion, au nom de rhiim;itii;: c'est le seul point de ressemblance qui se trouve entre les èm projets, encore craignons-nous beaucoup que ces molsetlfs idées qu'iU représentent ne soient complètement étrangersi l'innovation 'réclamée par le membre du Parlement anglais. ï nous parait important d'eiaminer à fond cette motion, de k mettre dans son 'véritable jour et de démontrer quelles serak( les conséquences de son adoption pour les peuples qui, se iair sant séduire par des apparences trompeuses, consentiraient i modifier la loi existante dans le sens indiqué par le repré:entant de Liverpool. Pour faire cet examen, nous nous serviroD' principalement d'un document très-important, d'un rapport fait en 1860 par un comité de la Chambre des commune;, chargé de constater!' état du commerce maritime delaGraDdf- Brelagne, et de la discussion qui a eu lieu dans le Parlement les H et n mars 1861, à l'occasion de la présentation deli motiou elle-même.

La proposition de M. Horsfall fut présentée dans les leiw suivants : « L'état de la loi internationale, en ce qui conceiw les neutres et les belligérants, n'est pas satisfaisant et appelle la prompte attention du gouvernement.» Il était difficile lif trouver un principe exprimé d'une manière plus abslraiif. plus vague, et l'adoption aurait laissé au ministère une gaiii liberté d'action. Cet énoncé semblait même indiquer qu'il s'agissait de modifier la loi actuelle en ce qui concerne if; rapports, toujours si mal définis, des peuples en guerre aw ceux qui restent pacifiques. Mais dans ses explications, VauMî précisa sa pensée. L'unique but de la motion était d'eDgajf' le gouvernement anglais à proposera tous les peuples déranger au Dombre des règles internationales celle-ci : « U p>*" priété privée des belligérants, à la mer, doit être respetW par l'ennemi et ne peut être soumise à la capture. » Ainsi rf." treinte, la proposition change complètement de caractère, l^ n'est plus la loi entre les belligérants et les neutres qu'il sV de modifier ; ce ne sont plus les rapports encore si mal déûai; entre ces deux classes de peuples que l'on veut régleffisut^''

LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL. llfl

on désire changer le droit de la guerre, le but est de régler les relations des deux belligérants entre eux. Il est évident en eifet que la capture de la propriété privée des sujets de la nation en guerre, ou l'immunité absolue aujourd'hui réclamée en faveur de cette propriété, concerne spécialement les rapports directs des peuples engagés dans la lutte. Nous ne disons pas que cette question ne présente aucun intérêt pour les neutres, nous verrons bientôt, au contraire, que la motion est, dans l'esprit même de son auteur, destinée à nuire au commerce maritime des nations pacifiques; mais, dans l'énoncé du moins, il ne s'agit que des droits de la guerre exercés entre belligérants. C'est le rêve de l'abbé Mably et aussi de l'abbé Galiani, c'est la proposition faite en 1856 par M. Marcy, ministre d'État du président Pierce, reprise, mais sous un jour, avec un autre but, par M. Horsfall.

Ainsi donc, c'est le droit de la guerre qu'il s'agit de modifier; ce sont des limites qu'il faut apporter aux moyens jusqu'ici employés par les belligérants pour se nuire mutuellement. Mais comment arriver à ce résultat? Des traités internationaux seuls peuvent le faire obtenir ; et il faut nécessairement que ces traités soient acceptés par tous les peuples ; un seul qui refuserait d'entrer dans cette voie nouvelle pourrait renverser toute l'économie du système. C'est pour cette raison, sans doute, que les auteurs de la proposition ont cherché à appeler à leur aide ce qu'ils appellent les progrès de la civilisation et les idées d'humanité.

Les motifs sur lesquels M. Horsfall et ses adhérents ont cru devoir appuyer leur motion, sont de deux natures bien différentes ; on doit même convenir qu'il est très-difficile de les concilier ensemble. Les uns, qui ont pour objet d'appeler la sympathie de tous les peuples sur le projet de loi nouvelle, sont mis en avant et proclamés bien haut par tous les organes de la publicité dont on peut disposer, parce qu'ils s'adressent à tous; les autres, au contraire, sont spécialement destinés à convaincre la Chambre des communes, le gouvernement et le peuple anglais, de l'immense utilité, et même de Vindis-

m DROIT HAHITiUE INTERNATIONAL.

pensable aécessité de la mesure pour maintenir et augmenter encore le commerce maritime et la puissance navale de !i Grande-Bretagne.

Le premier ordre d'arguments se réduit à deux principam: r les progrès de la civilisation et les intérêts de l'humanitf exigent que désormais la propriété innocente du sujet belligérant soit respectée sur mer, qu'elle cesse d'être soumise à la capture de la part de l'ennemi. La guerre maritime doii enfin adopter les usages, pleins de douceur et d'humanilé, qui sont depuis longtemps pratiqués dans les guerres terreftrès, où les propriétés privées ne deviennent jamais laproi^ du vainqueur; 2° l'immunité réclamée pour la propriété ennfmie, chargée sur navire ennemi, est la conséquence nalurellE et logique du second principe proclamé par la déclaration de Paris, du 16 avril 1856 : le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre.

Nous devons rendre justice aux partisans delà motion dan: le l'arK-'ment anglais; ils n'ont pas beaucoup insisté sur la question d'humanité et de cîvilisalioa ; ils en ont dit quelque; mots, mais sans chercher à produire à l'appui de cette asseflion desargnmenls d'ailleurs très-difficiles à trouver, et qui auraient pu ne pas avoir beaucoup de succès devant l'assembler qu'il s'agissait de convaincre. Cependant cette partie de Is discussion, à peu près abandonnée devant la Chambre des communes, doit être examinée, parce qu'elle peut être eoiployéc au dehors pour séduire les étrangers et les poussefi désirer H à demander l'adoption de la proposition dans leuf patrie.

L'immunité, réclamée pour la propriété ennemie àlamer, n'est pas conforme aux lois de l'humanité; elle est même absolument contraire à ces lois. La guerre est. un fléau, mai; elle est absolument nécessaire; elle est la seule barrière qm puisse être opposée aux passions humaines, le seul freio c»' pable de contenir la tyrannie et l'ambilion des natioDs.U guerre, comme le disait lord Palmerslon dans cette discitsion, est et sera indispensable tant que le genre humain sen

LE DROIT HARITIllE INTERNATIONAL. MA

le genre humain. Mais la guerre n'est pas seulement teniblp par le nombre des victimes qui tombent sous les coups de l'ennemi, elle l'est encore, et surtout, par les conséquences qu'elle entraîne, conséquences qui frappent et les hommes qui ont les armes à la main et aussi ceux qui ne sont pas ^ippelés au service militaire, c'est-à-dire le peuple tout enlier. Parmi les soldats, les maladies, les privations, les fatigues font beaucoup plus de victimes que le fer et le feu de l'enDemi . L'absence de commerce, la stagnation des affaires, l'augmenlatioQ des impôts, et trop souvent l'invasion avec toutes les déprédations et toutesles misères qui l'accompagnent, pèsent ?itr les populations entières. Ces calamités deviennent de plus en plus insupportables à mesure que la guerre se prolonge; l'aggravation n'est pas seulement en raison directe de la durée des hostilités, elle est beaucoup plus considérable encore. !l u^i facile de citer des exemples frappants de cette vérité incontc:table, nous nous bornerous à rappeler la guerre de 18K4 coiilie la Russie. Lespuissances alliées, laFrance et l'Angleterre même, avant d'avoir rencontré l'ennemi, avaient déjà fait des perles très-considérables ; quatre batailles livrées et les assauts donnés ■

à Sébastopol firent moins de victimes que les maladies, les pri- *

valions et les soutErauces de tout genre que subirent les arméis a

pendant un hiver rigoureux, ou même pendant les premières ^

chaleurs de l'été, alors que les deux parties, déjà réconciliées et négociant les préliminaires de la pais, restaient encore eu présence, mais sans combattre. Si on examine combien )a Russie a perdu d'hommes, non pa= dans la lutte directe, mais par les suites de cette lutte, par les marches, les fatigues, les épidémies, on restera convaincu que les conséquences di' la guerre sont beaucoup plus désastreuses que la guerre iIIlmême, et que ces conséquences deviennent de plus eu jjIus terribles lorsque les hostUités se prolongent. Dans une autre circonstance plus récente encore, où deux grandes puissaiicus militaires se heurtaient également, dans la guerre d'Italie, ces conséquences désastreuses se sont à peine fait sentir. Là, pas de maladies, pas de ces fatigues qui frappent de mort,

il-i DROIT MARIIIME l?ITKRSATIONAL.

mais quatre ou cinq batailles livrées eo quelques semaine!, des Cûmbatri presque quotidiens. Ce fut une guerre terrib!' sans doute, mais une guerre faite dans l'inlérât de l'hiimanité. En effet, que l'on réfléchisse et l'on verra combii'D k nombre des victimes eût été plus considérable ■ si les armées avaient été forcées de tenir la campagne pendant tout l'élf dans les plaines humides de la Lombardie et de la Vécétie, et de passer l'hiver sur les champs de bataille. Nous pouvons donc affirmer que lu guerre la plus courte est celle qui faitlf moins de victimes et qui inflige aux peuples le moins de souffrances, et, par conséquent, celle qui est le moins contraire aux lois de l'humanité. La motion de H. Horsfall est-elle de nature à abréger la durée de la guerre? Évidemment non; elle enlève au belligérant un des moyens les plus efficace^de nuire à son ennemi, de le réduire à faire !a paix, car il al évidfcQl que, pour un peuple navigateur, la ruine du coffl merce maritime est un mal auquel il ne peut re'-i'-ter luDg temps ; une pareille loi ne pourrait donc tendre qu'à prolun^er les hostilités ; elle serait donc contraire aux règles bieii entendues de cette humanité que l'on invoque à son appui.

Une autre considération très-puissante vient corroborer notre opinion. Le belligérant, privé du pouvoir de ciplurs' les navires de son adversaire à la mer, et voulant cepeuduB' le réduire à faire la paix, en interrompant son commercE, aura recours à des moyens plus énergiques; il fermera b ports en y coulant des vaisseaux, ou même les bombaivlera, et en quelques heures, par ce dernier moyen, il fera plus i^ victimes, très innocentes, que la prise de la propriété à la mtr n'eûtpu en faire en une année eutière. C'est une conséquect! nécessaire, naturelle, logique de l'adoption de la proposition, et nous ne penhons pas qu'elle soit conforme aux progrès ii( la civilisation, aux principes d'humanité. Les ministres anglais eux-mêmes ont signalé ce résultat comme inévitable, el, sur ce point, personne n'a pu leur répondre d'une manière satisfaisante.

Un veut fah'e adopter sur mer les principes de douceur et

LE DHOET MARITIME lltTERNATIONAL. 1T.°>

de géoérosité qui sont pratiqués depuis longtemps, dït-uu, dans les guerres terrestres. C'est le raisonnement que faisait, en 1782, l'abbé philosophe Galiani; c'est ce que disait en 1836 M. Marcy, ministre des affaires étrangères des Étuis- Unis. Ntais il serait assez difficile d'établir que, dans \es guerres terrestres, les propriétés privées sont, de la pari de l'ennemi emiahisseur, l'objet d'un respect bien profond. Constatons d'abord que le droit du belligérant est de nuire à son ennemi par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir, que la prise et même la destruction de la propriété privée est un moyen de nuire souvent très efficace, et enfin qu'aucun traité, aucune convention expresse ou tacite, aucun usage même, n'a limité le pouvoir de la guerre de ce côté. Sans doute, en 1785, dans un traité conclu par les États-Unis d'Amérique avec la Prusse, il fut question d't'tablir, en même temps sur terre et sur mer, le respect de la propriété privée des sujets ennemis. Le but principal de l'iirticle 23 de cette convention est d'établir ce principe dans les guerres terrestres, et, très subsidiairement, de l'étendre aux guerres maritunes. Ce traité fut remplacé et abrogé par cului de 1799. Dans ce dernier, on fil disparaître la partie de la clause relative aux propriétés maritimes, il ne resta plus que le vœu concernant les biens de terre ferme. Le traité de 1829 fut la reproduction de celui de 1799, dans cette partie. Ainsi donc, ce traité de 1785, le seul acte solennel intur- Dalional que l'on puisse invoquer en faveur de la proposition HorsfaQ, a constaté ce fait important, que la propriété privée et même les personnes non armées n'étaient pas respectées dans les guerres terrestres; il se borne à exprimer le désir que ce respect soit, à l'avenir, admis dans les usages de la guerre. Quant aux propriétés maritimes, qu'il voulait ranger sur la même ligne, elles ont été volontairement exclues des stipulations de 1799 et de 1829. Le philosope Franklin, commissaire de la jeune république, et le roi-philosophe Frédéric pouvaient, sans inconvénients graves, donner un libre cours à leurs idées plus ou moins pratiques dans un traité entre les

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nS DROIT MARITIME !NTER^ATlONAL.

Étalâ-Uois du nord de l'Aniérique, appelés dès celte époque. se développer surtout comme puissance aiuritime, et la Prusse, iialioD essentiel lemeot continentale du nord de l'Europe. 11 n'y avait aucune prubaLitité, udus dirons aucuac possibilité que tes deux uatiuns pussent se leucontrer sur . terre, et il y avait même, en ITSti, bien peu de chances \ qu'elles pussent se faire une guerre maritime. Cependant, * ainsi que nous l'avoDS dit, celte dernière stipulation ue npi jatt plus dans les traités subséquents. Les hooimes d'État des { deux parties, en 1199 eH 829, étaient moins savants peut-être, mais beaucoup plus pratique™ que leurs prédécesseurs ; iiâ avaient aperçu que des rencontres sur mer, quoique peu probables, étaient possibles, et ils ont retrauché des traités une clause impraticable. Notre appréciation est complètement justifiée par un fait assez remarquable : le mâme Franklin fui chargé piir son gouvernement de conclure d'autres traités avti plusieurs puissances européennes, ' et notamment avec li France; or, dans aucun de ces actes on ne trouve de convention de cette nature, et même les annales diplomatiques ne cuntiennont aucune trace de propositions faites sur ce sujet. Ainsi donc, la loi internationale n'a jamais limité le druii de la guerre terrestre.

Mais, dans l'usage, est-il vrai que le belligérant ait ub grand respect pour les propriétés privées de reunemi? Lord Paimerstou, en répondant à celte question, disait aux défeaseurs de la motion : « Avez-vous donc oublié tout ce que vous a\ez vu? avez-vous donc oublié tout ce que vous a\cJ lu? » 11 avait parfaitement raison; les biens des sujets de l'ennemi ne sont nullement à l'abri de la prise et de la capture dans les invasions. A terre, il y a deui sortes de propriétés : les unes immobilières, les autres mobilières. Les premières n'ont pas de similaires à la mer, où toutes sont uon-seuiemcnt de nature essentiellement mobile, mais encore chargées sur le véhicule qui peut les porter aussi facilement chez le vainqueur que chez le vaincu. Dans toutes les guerres terre>tres, on applique ce principe que l'armée doit vivre sur le pajs

LE DROIT MARITIME mTERNÀTlONÀL.

envahi ; or, comment peut-elle vivre sur le pays ennemi? Noua ne parlons pas ici des faits de maraude et de pillage, qui aujourd'hui ne sont tolérés dans aucune armée bien disci|)linée. Elle ordonne aux habitants d'apporter les blés, les farines, les bestiaux, les vivres de toute espèce dont elle a besoin, pI lorsque ces ordres ue sont pas exécutés, elle emploie la force et enlève les vivres, les marchandises qui peuvent lui êtri.> uliles, Toutes les bâtes de somme et de trait, tous les moyens de transport sont mis en réquisition pour le service de l'armée; les propriétaires eux-mêmes sont entraînés loin de leur pays pour faire les charrois. Trop heureux encore si on leur permet de ramener chez eux les aninjaoi qu'ils ont conduits et qui sont le plus souvent indispensables à la culture de leurs terres. Il arrive même souvent que les meubles, les instruments , aratoires sont détruits, que les maisons elkâ-mômes sont démolies pour faire du feu. Ainsi donc, récoltes, bestiaux, bétes de trait ou de somme, moyens de transport mobilier, tout, en un mot, devient la proie du vainqueur. Tontes les nations agissent ainsi. Les ministres anglais, et notamment le chef du cabinet, ont, eux aussi, fait le tableau de la manière dont est traitée, dans les guerres continenlales, la propriété privée ennemie. Ils ont montré l'armée envahissante prenant tout ce dont elle a besoin, et détruisant les objets qui ne peuvent lui être utiles. C'est dans l'h'istùire des autres peuples, et surtout dans celle des Français, qu'ils ont choisi leurs exemples. Nous pouvons en citer quelques-uns à notre tour. Pendant la guerre de Russie, lorsque les flottes alliées pénétrèrent dans la merd'Azof, tous les magasins de blé, publics ou particuliers, furent incendiés ou détruits, afin de priver l'armée ennemie des re.ssources qu'elle aurait pu tirer de ces immenses réserves, et cependant la plus grande partie de ces approvisionnements étaient la propriété de sujets russes; c'était une nécessité de guerre. Mais on est allé plus loin : les Anglais seuls, sans avoir le prétexte de nuire aux armées de l'ennemi, sans pouvoir en retirer aucun avantage pour eux-mêmes, ont incendié et détruit les bar-

)'8 DKOIT Ul&iTIWC niTlESATld^&L.

qu&i, les filets, les p£cb«nes, les approTiaoDDements de !ob et jugqu'aui cabanes des pécheurs riTerains de cette su^i bien que dans U Baltique et la mer Glaciale. Dans guerre des Iodes, en I85T, un grand nombre de villages ini gènes ont été entièrement dêtniits. En 1859, lorsque Autrichiens envahirent une partie du Piémont, ils s'empi rent de toutes les propriétés privées qui étaient à leur COQI narice, ils frappèrent même des contnbutioas sur les tu lants du pays. Cependant, les Français, les Anglais, Autrichiens n'ont, dans ces circonstances, violé aucune internationale : ils ont usé du droit de la guerre tel qu'il reconnu, tel qu'il est pratiqué par tous les peuples mi dans les guerres terrestres. Ce droit est si bien établi, q dans toutes les capitulations, on insère une clause pour assurer le respect des propriétés.

Sans doute, il arrive souvent que le vainqueur, dins^ villes prises même sans capitulation, fait respecter left] priétés privées; mais, dans ce cas, il suit une politîqae.fa habile, la politiiiup diï son intérêt propre. La ville ainsi ^ gnée est en général frappée d'une contribution de guensî sert en quelque sorte de rachat pour les propriétés respetâ D'un autre côté, la population agglomérée d'une gnmdo reste calme et tranquille, et subit le joug, lorsque ses H lui sont laisséâ ; si, au contraire, on les enlevait, elle cl rait à les défendre ou à se venger. L'armée enVi aurait alors à réduire tous les citoyens ; elle serait fim d'abandonner la conquête ou d'y laisser une force coûàl rablc pour la maintenir et, par conséquent, de s'affaiblir tt se mettre hors d'état de continuer la guerre avec avantl D'uill'iur)', les propriété privées, enlevées ou détruites, pi teraicut peu au vainqueur ; l'hnbitant ruiné ne se livrâvt aucun travail ; il seniit désormais impossible de rien ivret In population réduite à la misère et peut-être au désespa L'envahisseur se trouverait donc dans la nécessité de t toutes les denrées dont il a besoin de son propre pays, û' à-dire de dépenser de? sommes énormes en frais de transpo

LE DROIT MAWTIMR mTEBNATlONAL. 1 7il

ît souveat d'employer uoe partie de ses forces à protéger ies convois. Tandis qu'eo laissant l'baWtant maître de ses Dropriétés, il s'assure les moyens de profiter des fruits de son ,rav(iil et de son industrie. Le belligérant qui respecte ainsi es biens des vaincns n'agit donc que dans son propre intf'Tât ; :et intérêt est te seul mobile et la seule mesure de fa modération. Ainsi donc, il est bien établi que, dans les puenes terrestres, les propriétés privées sont soumises à lu Lapliire comme sur mer.

Nous irons plus loin : quand il serait vrai que U-^i hostilités sur terre respectent les propriétés des sujets iiiuffeusifs, cette modération ne devrait pas, ne pourrait [j.is tHre appliquée aux hostilités sur mer. 11 n'existe aucuiir similitude entre les propriétés maritimes et les proprii'li^s terrestres, même mobilières. Ces dernières sont étiiblie= eu quelque sorte d'une manière stable, dans le lieu uii elles se trouvent; pour les faire changer de pays, il laul recourir à des transports longs, dispendieux, toujour.s trèsdifficiles, souvent impossibles. Les autres, au contraire, se rencontrent chargées sur le véhicule môme qui peut li^ porter, sans grands frais, au lieu qu'il plaira au maître souverain du navire de désigner. Sur terre, les denrées laissées à l'habitant sont toujours à la disposition de l'envahisseur, qui peut, lorsqu'il le jugera nécessaire, les employer au besoins de son armée ; son enoemi, d'ailleurs, à moins qu'il ne lui enlève sa conquête, ne peut en tirer aucun profit. Sur mer, \i' nnvire qui serait respecté par le croiseur hostileregagneraitSMii pays, y portant toute sa cargaison, qui désormais tournerait au profit exclusif de l'ennemi du croiseur. Un exemple rendra cette différence plus frappante. En s'emparant d'une Terme, le belligérant trouve une grande quantité de blé et de fourrage; il laisse le fermier en possession de ses bien>; mais, d'un côté, il est toujours maître d'appliquer ces apprnvisionnements, en les payant, aux besoins de son armée et de sa Mvalerie ; de l'autre, il est sûr que, tant qu'il restera maître des lieux, son adversaire ne pourra tirer aucun pan i de ces

ISU DROIT MAKITIMfi INTEKHATIONAL.

denrées. Un croiseur rencontre nu navire eonemi i grains ; s'il le laisse passer, ce bâtiment se rend dam ports de son souverain, qui seul peut disposer de la cargaia et en tirer profit : l'autre belligérant s'en trouve compta! meut frustré. Mais il est d'autres différences plus essenù'^ encore. Le navire, cette maison flottante, n'a rien de Ml mun avec la demeure terrestre des citoyens. Rentré dans des ports de son pays, le bâtiment est propre iminèdiateE et sans aucun frais à être employé aux usages de la gui Il peut coopérer au ravitaillement des stations loinlaioes, expéditions de toute nature, au transport des troupes pa faire des desrentes et attaquer les côtt.'S de l'ennemi; eB mot, il devient une véritable macliîne de guerre. La Fr et l'Angleterre réunies, malgré la puissance de leursflû eussent éprouvé de très-grandes difficultés à faire l'eipêd de Crimée et à mener à bonne &n le siège de Sébastopol, le secours de leur marine marchande. Il n'y a pas un navire qui ne puisse recevoir un armement et dewi^' bâtiment de guerre, chargé de combattre directement -^ uemi. Ces différences si graves, qui séparent les prOplil privées maritimes des propriétés terrestres, sont bien { importantes encore à l'égard des hommes. Le maria srf homme spécial qu'un long apprentissage seul apu rendrai au service de la mer : il faut plusieurs années pour lonoS matelot. Tout matelot, même du commerce, codoiE mer, dont il a pris l'habitude, et est apte à faire ^ des équipages des bâtiments de guerre. Tout homiM mer est donc un homme de guerre; il ne peut être placé que très-difficilement et seulement par ceus qt consacré leur vie à ce noble mais dur métier. Chez UlU peuples, même les plus puissants, le nombre des mariu très-limité, il est donc de la plus haute importance de potf enlever à l'ennemi le plus grand nombre possible & hommes précieui, mais peu nombreux, sans lesquels!^ magnifique matériel naval n'est qu'un corps sansànul peut être d'aucune utilité pour la défense du pays. Itt

^lais ne l'ignorent pas : en i75S et en 1802, ils ont ou sciiii, îvant même de déclarer la guerre à la France, dr faire Enlever tous les navires de ce pays occupés dans li- naux de Terre-Neuve à la pêche à la morue, afin de priver la puissance à laquelle ils voulaient faire la guerre dis nombreux matelots qui montaient ces bâtiments. Nou^ M^mmes loin d'approuver un pareil' procédé; mais il montn' quelle importance on doit attacher à l'existence des mari[i>. Dans son discours contre la motion de M. Horsfall, lurd Palmerston a signalé, avec beaucoup de vérité, la faute que ferait la Grande-Bretagne dans le cas où elle serait en gu^ ire avec la France, si elle laissait rentrer dans les ports ennemis les 15 à 20,000 marins français qui font la pêche dp In morue. Les cultivateurs, les artisans out-ils pour le pays, en eri^ de guerre, une aussi grande utilité? Non, sans doute.

Cette importante différence entre deux classes d'individus également désarmés, s'occupant également d'inlérèls étrangers aux hostilités, n'est pas la seule cause de la différence qui existe, nous le reconnaissons, dans la manière dnnt elles sont traitées par l'ennemi. Le marin du commerce est fait prisonnier, le laboureur et l'artisan sont laissés à leMr^ occupations. Le véritable, le principal motif de cette mnnière d'agir, la cause unique de la modération employée envers les habitants du sol, nous l'avons déjà signalée en parlant des propriétés, c'est l'intérêt, bien entendu, du conquinnit, et souvent l'impossibilité d'agir autrement, 11 est en effet impraticable de faire prisonnière, dé garder et de nourrir tnule la population valide du pays envahi; l'armée qui entreprendrait une pareille t&che serait bientôt anéantie, et dans tous les cas ferait peser sur son pays une chaire qu'il ne (^aurait supporter longtemps. L'équipage d'un navire de Commerce, au contraire, peu nombreux, isolé au milieu de l'océan, privé de tous moyens de résistance efficace ou de fuite, est facilement transporté dans le pays du vainqueur auiinel il n'impose que des charges très-légères, si on les eompuie aux forces dont sa captivité prive l'ennemi.

ISÎ DROIT HABiflUB INTElmATlÔSAl.

Ainsi duKC, te premier poiut d'appui sur lequel oa ai cru pouvoir fonder, ustensiblement du moiDs, la propo»^ Horsfall est complètement erroné : les propriétés priW sont pas plus respectées dans les guerres terrestres que A les guerres maritimes. Nous pourrions même dire, aveci ministre anglais, qu'en comparant les deux systèmes guerre, on trouverait que le mode maritime est plus j plus équitable que celui dont U est fait usage à teri le capteur, pour pouvoir jouir de la prise, est obligé H faire déclarer légitime par des juges, el que la répartitioQ' est réglée par la loi, tandis qu'à terre chacuu prend et s'apgf prie ce qui lui convient.

Le second argument, mis en avant en faveur de lan ^^ consiste à soutenir qu'elle est la conséquence naturelle etï cée, le corollaire indispensable de la déclaration faîK: 16 avril i8S6 par les puissances réunies au congrès de î déclaration à laquelle ont depuis adhéré presque toutes | nations civilisées du monde.

Le traité, ou plutôt la déclaration de Paris apojé quatre]» cipea très-importants ; le deuxième est ainsi formulé : Le pai Ion neutre couvre la propriété ennemie, à l'exception de contrebande de guerre. » M. Horsfall et ses adhérents S tiennent que la propriété ennemie étant à l'abri de la captiU lorsqu'elle est couverte par le pavillon neutre, il est impossU de ne pas accorder à cette même propriété le môme privili lorsqu'elle est trouvée sur un navire ennemi, et que riflUB nité doit nécessairement s'étendre sur le navire lui-mêoie^ y a, aux yeux de ces messieurs, une anomalie imposs soutenir, dans ce fait que la même marchandise sera ïespeC^ ou prise, suivant qu'elle sera chargée à bord d'un b&lioi! étranger ou k bord d'un bStiment de son propre pays. UGJ donc réparer l'erreur commise par les nations réuoiee^ congrès de Paris. Il nous est difficile, il faut l'avouer, do e| sidérer ce raisonnement comme sérieux, cependant nonsi ■vons l'examiner.

Une des plus graves questions relatives an droit des pcupl

LE DROIT HABITIHE IKTlRIfATIONAL. 183

neutres en temps de guerre maritime, était celle de savoir si le belligérant avait le droit de reoliercher à bord des uavires neutres les propriétés de sou ennemi, de les enlever et de les confisquer. La France et presque toutes les autres nations avaient depuis longtemps proclamé que la partie en guerre ne pouvait avoir un droit aussi exorbitant. Le navire neulre était un lieu sacré qui protégeait tout ce qu'il portait. Les Étals-Unis, dès leur origine, adoptèrent ce principe que l'on formulait souvent par ces mots : Le pavilbn couvre la marchandise. L'Angleterre seule résistait, elle soutenait que le droit du belligérant est de s'emparer des biens de son ennemi partout où il les trouve, et même sous le pavillon neutre. Cependant cette puissance signa, avec la Fiance, la Hollande, l'Espagne et le Portugal, dix traités par lesquels elle admettait la politique généralement adoptée. Mais dès qu'elle avait les armes à la main, ces traités étaient vioîés, elle reprenait son ancienne manière d'agir. Depuis le commencement du siècle, elle avait, dans presque toutes les conventions par elle couseuties, gardé un silence absolu sur toutes les questions de neutralité, et notamment sur celles de la propriété ennemie sur navire neutre. Les très-rares eiceptîons qui existent ont consacré le système anglais. En I8S6, les puissances, réunies au congrès de Paris,' pensèrent pouvoir régler quelques-unes de ces questions. L'Angleterre savait que, si elle devenait belligérante et que les Ëlats-Unis restassent neutres, ces derniers prendraient les armes plutôt que de souffrir que la propriété ennemie fût saisie à bord de leurs navires. Une puissance maritime aussi considérable devait être ménagée avec le plus grand soin. D'un autre côté, la Grande-Bretagne désirait obtenir une concession très-importante. Elle consentit donc à admettre le principe : u le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, n

Comme on le voit, la déclaration de Paris est destinée à régler les rapports des neutres avec les belligérants ; elle ne s'occupe pas de la manière de faire la guerre à l'ennemi Le second principe surtout a ce caractère parfaitemeut eiclusit'.

184 DROIT MARITIME iNTEHNATIOHAL.

M. Uoresfall demande que les propriétés privées ennemies, chargées sur un navire ennemi, et ce navire lui-même, soiem atTrancliis de la capture. Cette proposition, si elle était admiît par les nations, constituerait un traité sur les droitsdes belligérants enti-e eux, qui modifierait profondément leurs rapports et changerait complètement les moyens de faire laguerie, en abolissant un mode d'action admis et reconnu par tous les peuples. Il n'y a donc aucune connexité entre cette motion d la déclaration de Paris. Mais, dit-on, il est contraire à la plut simple logique de considérer la propriété ennemie eomiiic libre sur un navire neutre et comme confiscabîe sur le biiimcnt de son propre pays. La nationalité du navire ne peul modifier celle de la marchandise qu'il porte. Ce raisonneineoi est complètement en opposition avec les principes de la lui internationale. Tous les peuples sans exception reconuais^ent aujourd'hui que le navire à la mer est une portion du territoire du souverain dont il porte légitimement le pavillon. L'AngKterre elle-même, qui longtemps avait refusé d'admettre celK vérité, s'est réunie au\ autres nations pour la proclamer, cl c'est avec bonheur, nous devons le dire, que nous avons entendu lord Palmerston, le premier ministre de la GraoJt^ Bretagne, maintenir en plein Parlement le principe essentiel de la territorialité du bâtiment. Tout le monde sait que l( territoire d'une puissance neutre est sacré, et que les belligérants ne peuvent sous aucun prétexte s'y introduire; qu'lli n'ont pas le droit d'y entrer pour chercher s'il s'y trouve dff effets appartenant à leurs ennemis, et encore moins celui d'enlever ces effets pour se les approprier. Celui qui tenlerail de commettre un pareil attentat contre l'indépendance te peuples, soulèverait contre lui toutes les nations. Le naïiretp' une portion du territoire de sa patrie, il participe donc à l'iiviolabilité de ce territoire, et c'est pour cela qu'il est défend" au belligérant de rechercher à bord d'un bâtiment neutre Ih propriétés ennemies et de les confisquer ; c'est pour cela q«i^^ le payillon couvre la propriété ennemie. La marchandise u 3 pas changé de nationalité, mais elle se trouve sur une [errt

LE DROIT MARITIME l»TEHNiT10KAL. I8S

dans laquelle le belligéranl n'a le droit de commettre aucun acte d'hostilité. En appliquant ce même principe de la territorialité au navire ennemi, on arrive au contraire à constater que le belligérant a le droit incontestable, et jusqu'ici incontesté, de s'emparer des propriétés ennemies qu'il porte et du navire lui-même. En effet, tout le territoire d'un belligérant est soumis à l'action de la guerre, et par conséquent à la conquête. Toutes les marchandises, toutes les denrées existantes sur ce territoire et appartenant au propriétaire du sol peuvent devenir la proie du vainqueur. Le bâtiment, cette parcelle flottante du territoire, est naturellement soumis à la même loi ilc guerre, il peut être conquis, et tout ce qu'il porte pent être légitimement enlevé par l'ennemi.

Ainsi donc, la proposition Horsfall ne peut pus être con idérée comme une conséquence naturelle et forcée du principe que le pavillon couvre la propriété ennemie, proclamé par la déclaration du 15 avril 18S6. Il y a plus, nous pouvons dire que cette proposition est absolument contraire au principe dont ses auteurs la déclaraient le corollaire indispensable Le second motif ostensible allégué pour la soutenir n'a pas plu? de valeur que le premier. Mais, ainsi que nous l'avons dit, ces deux arguments mis en avant pour faire adopter la proposition n'étaient pas sérieux même aux yeux de leurs auteurs; ils élaieot seulement destinés à rallier quelques partisans à l'étranger. Pour le Parlement, il y en avait de beaucoup plus puissants qu'il est très-important d'examiner avec soin el de faire connaître le plus possible, aSn de montrer à tous In? peuples jaloux de leur indépendance et de la prospérité de Icïir marine, quel est le but réel et unique auquel teud la proposition, si humaine et si libérale en apparence, que nous discutons.

Nous avons exposé ailleurs ' quelle est la tendance conslaii h' eietousles belligérants sans exception. Chacun d'eux cherchr h repousser loin de lui les conséquences immédiates de la guerre,

186 UKOtT MARITIUE INTEBI!41TI0NA.L.

c'est-à-dire les maui, les soufTrances les plus graves qu'entralDenlles hoslililéo, et & les faire retomber sur les peuples restés pacifiques. Sans doute, tous ne peuvent atteindre ce bm unique, mais tous font des efforts pour y parvenir. Le plein succès est réservé à celui qui, assez supérieur à sou eaDemi pour n'avoir pas besoin de toutes ses forces dans la lutte, peut disposer de Huttes puissantes pour intimider et au besolu m^me pour frapper les neutres qui tenteraient de se montrer indociles. Nous nous bornerons à indiquer sommairement quelles sont les principales conséquences immédiates de la guerre et les moyens employés par les belligérants paissan!* pour déverser sur les nations pacifiques des malheurs qui ne devraient atteindre qu'eui seuls.

Dès que la guerre éclate, la navigation commerciale àei deux parties est troublée ; quelque puissantque soitl'Ëtat, elle perd une grande partie de la sécurité dont elle jouissait peDdant la paii; les navires sont esposés à la capture de la part dea croiseurs ennemis. Les peuples neutres, au contraire, coatiiiuent à naviguer sûrement et à faire le négoce avec les deui ennemis; lorsque les règles immuables de la loi imernatich uale sout observées, leurs bâtiments, pourvu qu'ils remplisseo^ kg devoirs de la neutralité, ne courent aucun danger. Le commerce de tous tes pays du monde aime la sécurité et la reg cherche avec empressement; en voyant les navires naj^gH beaucoup plus en sûreté que ceux des belligérants, il s'empresse de se servir des premiers, il les charge de toutes ses commisaions, leur confie toutes ses marchandises. Les négociants de la partie en guerre eux-mêmes subissent la loi générale; placés entre leurs intérêts personnels et ceux du pays, ils préfèrent les premiers et emploient les uavires pacifiques de préférence à ceux de leurs compatriotes. La marine commerciale des parties en guerre perd donc le commerce de tiansport, et tous les hommes qui se sont occupés de l'étui de eus graves et intéressautes matières, connaissent Tii impuriance de ce commerce ; ses navires délaissés ne trouvenï plus de frât, ils restent désarmés dans les ports. Les capitaux

engagés dans la navigalion et dans toutes les industries, si nombreuses, qui se rattachent à cette branche importante, restent improductifs; les armateurs, les propriétaires de navires sont ruinés: les constructeurs, les marins, les uuvriers vont chercher ailleurs des moyens de subsistances ou abandonnent un métier qui ne peut plus les faire vivre. En un mot, la marine consraerciale est soumise à des pertes immenses ; si la nation est faible, elle voit tout sou commerce ruiné ; si elle est très-puissante, elle subit de grands désastres. Ces conséquences si graves ne s'arrêtent même pas avec les bustilités. Lorsque la paix est faite, le mai continue à se faire si^utir. Le commcrct! a pris de nouvelles habitudes qu'il est souvent difiicile de rompre, les marchés étrangers ont été envahi;:: par de nouveaux fournisseurs gui cherchent naturellement à [es couserver; enfin, il faut reconstituer une marine marchande, retrouver matelots, constructeurs, ouvriers, et surtout ramener les capitaux. Tout le monde sait combien cette lâche est longue et difficile. Telles sont les conséquences imrLédiates de la guerre, conséquences qui, légitimement du moins, doivent retomber eiclusivement sur les belligérants, et dont les neutres devraient être complètement exempts.

Mais ce sont ces conséquences mêmes que tous les belligérants veulent éviter; il n'y avait qu'un seul moyen d'y pai'venir, c'était de les rejeter sur les peuples pacifiques, en rendant leur navigation moins sûre, plus dangereuse que celle des parties engagées dans la lutte, et de donner à cette dernière une sécurité sinon absolue, ce qui est difficile, au moins relativement plus grande que celle des neutres. La nation dominante sur mer pouvait seule obtenir ce résultai. L'Angleterre a trouvé les moyens d'atteindre complétemeut Je but : r elle a déclaré la-propriété ennemie coufiscable sur le navire neutre ; 2° elle a étendu indéfiniment la liste de la contrebande et a même créé la contrebande de guerre ad libitum ou de eircottstance comme elle l'appelle; 3° le transport des denrées et marchandises du crû de la fabrique de IV iiuemi a été défendu aux neutres, mais permis aux Anglai;; 4" ks

18f< DROIT MARITIME mTEBNATlOML.

blocus fictifs de toutes les espèces ont été prntiqués sur la phis large échelle. Par ce moyen, elle mettait sous l'interdil commercial, par une simple notification, toutes les côtes df son ennemi, sans envoyer un seul vaisseau sur les lîeus. Ceblocus étaient maintenus par l'exercice rigoureux des prétendus droits de prévention et de suite. Enfin elle inventa d imposa aux neutres des formalités sans nombre pour la justification de leur nationalité. Presque toutes les infractions à ces lois iniques furent punies par la confiscation du navire el de la cargaison entière. Il n'est pas jusqu'au principe, trè^ juste à nos yeux et que nous avons toujours soutenu, que l.i marchandise neutre, trouvée à bord du navire ennemi, doii être restituée h son propriélaire, qui n'ait servi au but que >p proposait la Grande-Bretagne. En effet, la sécurité qu'il a.siirait ;iux propriétés neutres chargées sur les navires anglais, était beaucoup plus grande que celle qu'elles pouïaienl obtenir à bord des neutres, soumis à toutes les exigences que nous venons d'énumérer. Les- commerçants pacifiques euimômes étaient donc portés à accorder aux navires britaûniques la préférence sur ceux de leurs concitoyens, pour If transport de leurs propriétés. C'était par cette unique raison que la Grande-Bretagne avait toujours soutenu ce principe; c'est par cette raison qu'elle a tenu à ce qu'il fût consacré par la déclaration de 18S6.

Une fois que l'équilibre légitime eut été ainsi rompu, une fois que la plus grande sécurité eut été enlevée aux bâtimeDl,neutres et transférée aux navires de la nation en guerre, pw ces mesures injustes sans doute, mais appuyées sur la force, le belligérant le plus puissant fut exonéré de toutes les cousequences de la guerre, qui retombèrent toutes et très lourdement sur les peuples pacifiques. Dès lors cefurent ces deraiei^ qui virent leurs marines commerciales ruinées, leur commerce anéanti, ainsi que nous l'avons expliqué ; tandis quels navigation et le négoce de l'Angleterre, puissamment protégés par la mise k exécution de ces ordres tyranniques, prenaient cliaque jour de nouveaux développements, nn'im'

LS DROIT MAHITIUE LNTEHNATI0T4AL. 189

pendant les hostilitée. Ces faits ne sauraient être taiés d'exagération ; il suffit, pour se convaincre de leur réalité, d'ouvrir l'histoire des guerres qui ont ensanglanté l'Océan pendant le dernier siècle et les premières années de celui-ci. Us sont d'ailleurs avoués par le gouvernement anglais luimême, ou du moins par l'un de ses membres, par le solicitor général. C'est en suivant avec une persévérance digne des plus grands éloges, si elle avait été appliquée aune cause juste, cette politique habile, que la Grande-Bretagne a fondé sa puissance commerciale et sa prépondérance navale.

La déclaration du 16 avril 1856 a, aux yeux d'un grand nombre de sujets britanniques, détruit la possibilité de recourir désormais à ces moyens si efficaces pour maintenir et développer, même pendant la guerre, la prospérité do leur commerce et la puissance de leur marine. En effet, les deux plus puissantes machines employées jusqu'ici pour atteindre le but semblent anéanties. D'un eêté, le pavillon oeuLre couvre la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; de l'autre, les blocus, pour être obligaluires à l'égard des neutres, doivent être effectifs, d'où il résulte que les droits si puissants de prévention et de suite ne peuvent plus être mis en pratique. Cependant nous devons dire que cette dernière proposition cause beaucoup moins d'inquiétude aux Anglais. Sans aucun doute, ils sont rassurés (>ar l'iuterprélation que leur gouvernement semble vouloir donner à ces mots : blocus effectifs, interprétation qui rendrait complètement illusoire la slipulatjou du congrès de Paris, si elle était appliquée à une des puissances qui ont concouru à cet important traité. Mais l'antre clause paraît très-dangereuse aux armateurs de la Grande-Bretagne. En effet, si le pavillon neutre couvre réellement la propriété ennemie à l'exception de la contrebande de guerre, la navigation pacifique acquerra un degré de sécurité dont elle n'a jamais joui lorsque l'Angleterre était engagée dans les hostilités. Sans doute elle aura encore beaucoup à souffrir de la fixation arbitraire de la contrebande de guerre et des autres exigences que l'on fait tou-

^90 DROIT M4R1TIME IKTEtlNATIOnAL.

jours retomber sur elle ; elle sera surtout pleine de risques tt , de dangers si les blocus fictifs et leurs accessoires, les droi'* de prévention et de suite, sont remis en vigueur malgré 'e; termes si formels de la déclaration de Paris. Mais enfin, cft'navigation présentera presque aniaiit de sécurité que celle desujets anglais ; elle pourrait donc, en cas de guerre, faire uue sorte de concurrence à ces derniers. La conséquence de ce changement serait donc de faire peser sur la Grande-Bretagne une partie, très-faible sans doute, des suites désastreuses lie la guerre. C'est pour prévenir ce malheur que M, ITorsfali ei d'autres membres de la Chambre des communes ont présenté la motion dont nous nous occupons. Si cette proposition cl.iit acceptée par tons les peuples, si elle devenait une loi inleroationale, le résultat ne saurait être douteux. Les bâtimeiil.' neutres resteraient soumis à toutes les exigences des belligérants, relatives à la contrebande de guerre, au transport dtj marchandises du crû on de la fabrique de l'ennemi. 3i;i blocus fictifs ou réels et aux droits qui les escortent, enfin i la justification de la neutralité. Ces navires des nations en guerre, mis k l'abri de la capture de la part de l'enuemi. n'auraient à redouter que les suites d'infractions peu oMbreuses. La répression de la contrebande ne saurait le? .ilteindre, puisqu'ils ne feraient sans doute pas le. commerce dK armes avecles ports ennemis; ils seraient autorisés, comniE ils le sont aujourd'hui, à faire le commerce des produits liï territoire de l'adversaire; les blocus fictifs ne sauraient ea- Iraver leur navigation, non plus que l'absence des pièces justificatives de leur nationalité. Ils échapperaieut donci presque toutes les causes de confiscation qui procèdent Jr l'application des règles iniques tracées par les belligérants, à l'égard de la navigation des peuples pacifiques. Les bâtimeDi; anglais, en supposant l'ADgieterre en guerre avec uue autre puissance, présenteraient au commerce plus de sécurité qu* les bâtiments neutres. La marine de cette nation ûon-seulement n'éprouverait aucune gêne, aucune souffrance de l'éial d'hostilités, mais elle trouverait, dans cet état même, un

moyen d'accroître encore son commerce de transport, et de devenir plus florissante, aux dépens des peuples neutres. Toutes les conséquences immédiates et désastreuses de la guerre, au lieu de peser exclusivement sur ceux qui la font, seraient de nouveau rejetées sur les nations étrangères aux hostilités. C'est uniquement pour atteindre ce but que la proposition Horsfall a été faite. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner les arguments produits par ses auteurs et ses défenseurs, et même par ceux qui l'ont fait repousser.

Avant d'entrer dans l'examen de la discussion qui a eu lieu dans le Parlement, il nous paratt utile de dire quelques mots d'un document très-important, qui a, en quelque sorte, préparé les voies à la motion : c'est un rapport fait par un comité de dix-sept membres, nommé par la Chambre des communes pour examiner l'état du commerce maritime. Dans ce comité siégeaient plusieurs des partisans de la proposition, notamment MM. Horsfall, Bentinck et Lindsay. Le rapport a été imprimé, par ordre de la Chambre, le 7 août 1860. Dans ue chapitre intitulé : Droits des helligérants sur mer, le comité pose la question d'une manière claire et positive. L'Angleterre, en consentant à insérer dans la déclaration de Paris le principe que le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, a abandonné ses droits sans équivalent, au moins à l'égard des États-Unis ; par suite, les propriétaires de navires et les armateurs sont placés dans une position très-désavantageuse. Si cette déclaration reste en vigueur pendant une guerre dans laquelle la Grande-Bretagne sera engagée, la totalité du commerce de transport fait par la Grande-Bretagne passera entre les mains des États-Unis ou de quelques autres puissances neutres. Déjà, ajoute le rapport, sur un simple bruit d'une guerre dans laquelle l'Angleterre pouvait se trouver impliquée, les navires américains et autres'^neutres ont obtenu une préférence très-marquée sur les nôtres, pour transporter les marchandises dans les pays lointains. Aux yeux du comité, il n'y a pas à hésiter : il faut ou déclarer que la propriété privée des sujets belligérants est affranchie de toute capture de la part

192 DBOIT MARllIMB I^TEBNAT10^\L.

de l'eDDetni, au abroger ia secoude propoï^itioa de la déniralioa de Paris : « Le pavillun neutre couvre la propriété enmmie, à Texception de la conlrebande de guerre, » et revmn à l'ancien droit, par lequel, à l'aide de son immense prépondérance maritime, l'Angleterre peut espérer non-seulemenl de conserver sa marine marchande, mais encore de prendre la propriété ennemie chargée sur les navires neutres, ('■ ainsi empocher les autres uationi de s'emparer du commerce de transport pendant la guerre. Les conclusioDS du rapport sont que, dans l'intérêt des progrés de la civilisati'in d de ihumanité [c'est la première fois que ces mots sont pr\> nonces dans le document), le temps est venu oii toute proprielf privée à la mer, non contrebande de guerre, doit être exetnjile de capture. Puis, sans doute pour bien fixer la valeur des deui grands mots dont il vient de se servir, le comité ajoute qutls Grande-Bretagne est profondément intéressée à Tudoption de cette mesure, parce que de tout temps elle a eu a la mer Jii propriétés beaucoup plus considérables que les autres peuple:; que ces propriétés exigent, pour être protégées, l'emploi d'uuf grande force navale, et qu'un momentpeut venir où elle auo besoin de tous ses vaisseaux pour défendre ses côtes,

Amsi, dans ce rapport officiel, la question est bien nettement posée. La deuxième proposition, adoptée par le congrr» de Paris, force l'Angltterre à supporter une partie des codjiquences des guerres qn'i-lle pent entreprendre, et la pri^^ d'une partie des immenses avantages qu'elle est habituét J retirer des hostilités; il est donc indispensable ou de ^ai^ adopter, par tous les peuples du monde, un principe nouveau qui contre- balance eu sa faveur les effets de la déclaration de Paris, ou d'anuuler cette déclaration elle-même.

Ce dilemme, présenté par le comité de la Chambre des communes en ISfiO, est la base de l'argumentation de M. HorstJ et de ceux qui ont soutenu sa motion. Tous, sans exception, s'accordent à dire que lus intérêts de la Grande-Bretagne seul mis en grand péril par l'adoption du principe que le paviUuQ neutre couvre la propriété ennemie. Le commerce, cherchaui

toujours la plus grande sécurité possible, abandonnera les navires anglais, dès que la guerre éclatera, pour charger ses marchandises sur les navires neutres ; la marine marchande britannique sera ruinée et entraînera dans sa chute la puissance navale du pays. Il faut, par conséquent, prendre le plus promptement possible les mesures propres à conjurer ce danger imminent ; et la seule qui puisse avoir de Tefficacité est Tadoption du principe que les propriétés privées à la mer sont exemptes de toute capture de la part de Tennemi. La plupart des orateurs ajoutent que, si on ne peut obtenir l'adoption de cette proposition, le salut de TAngleterre exige que la déclaration du 16 avril 1856 soit rapportée. Ainsi que le fait remarquer lord Palmerston, la moitié des partisans de la motion, telle qu'elle était faite, c'est-à-dire vague et sans conclusions, voulaient obtenir l'immunité de la propriété privée des sujets belligérants, tandis que l'autre moitié voulait surtout faire le procès au traité de Paris et arriver à son annulation.

Ainsi, tous les partisans de la motion, sans exception, sont d'accord que c'est dans IKntérêt exclusif de la marine britannique qu'ils agissent, que leur but unique est de conserver à l'Angleterre les immenses avantages qu'elle a toujours su tirer de toutes les guerres qu'elle a entreprises, en ruinant les peuples neutres, en rejetant sur les nations qu'elle appelle amies toutes les conséquences immédiates de la guerre qu'elle seule devrait supporter. Tous proclament que- la mesure, qu'ils réclament au nom de la civilisation et de l'humanité , doit proiiter seulement à la puissance de leur pays. Ils n'hésitent même pas à demander l'abrogation ou la violation du traité le plus solennel qui ait jamais été conclu entre les peuples, parce que son exécution peut mettre obstacle au très-humain projet qui tend à ruiner toutes les nations pour l'avantage d'une seule.

Tel est le fond de l'argumentation des députés qui ont soulevé la proposition ; mais il n'est pas moins curieux de connaître les raisons de leurs adversaires. Ces adversaires comptent dans leurs rangs tous les adhérents du gouvernement : quatre membres du cabinet, le secrétaire d'État de la guerre,

194 DROIT MARITIME I^TERNAT[ONAL.

l'avocat général, le soliciter général et le premier miDistre ont pris in parole dans celle discussion.

Aux yeux du minislère anglais, la motion n'a aucune espèw d'auiilogie avec la déclaration de Paris : cette dernière règle esclusivemeot les relations des belligérants avec les neutres, tandis que l'autre s'appliquerait ans rapports des belligéraolà entre eux. Les traités de cette nature sont impossibles. On comprend très-bien que l'on puisse stipuler à l'avance la manière douton agira, en cas de guerre, envers un peuple resté paisible spectateur de la lutte. C'est ainsi que, dans le traité de ilSQ avec la France, la Grande-Bretagne avait stipulé que le pavillon neutre couvrirait la propriété ennemie ; c'est dans et sens que la déclaration du 16 avril 18S6 a été faite. Mais il n'est pas possible de conclure un traité avec une puissance pour régler la conduite à tenir à son égard, dans le cas où elle serait en guerre avec nous. Le fait seul de l'existence des hostilités annule tous les traités existants entre les belligérants, et alors chaque puissance est libre d'agir comme elle le trouve convenable. Cette opinion , exprimée par le secrétaire d'Élal de la guerre, fut reprise el commentée par les autres orateur œinistériels, surtout en-ce qui touche l'abrogation des traités existant entre deux peuples qui entrent en guerre l'un coolre l'autre, parce qu'une partie des partisans de la mesure s'a était emparée, et en avait conclu qu'en cas de guerre la déclaration de Paris se trouverait annulée. Cet acte existe légalement, ont-ils dit; il doit être respecté parla Grande-Bretagne; d'alUeurs il est dans l'intérêt bien entendu de l'Ângleteiie- En 1834, au moment oij éclata la guerre contre la Russie, od avait compris que les États-Unis restant neutres, il était impossible de tenter de mettre en pratique le droit ancien et de confisquer les propriétés ennemies chargées sur les navires pacifiques. Les Américains ne l'auraient pas souffert ; ils auraient déclaré la guerre plutôt que d'y consentir. Or, celte cation est puissante sur mer ; il était nécessaire de ne pas \i pousser à prendre un parti qui eût été très-grave pour l'Augleterre ; on fil donc une proclamation annonçant que le pa-

villon neutre couvrirait la propriété ennemie pendant cette guerre. En 1856, la même considération existait encore ; il était évident que, dans toutes les guerres qui pourraient éclater en Europe, la république américaine resterait neutre, qu'elle refuserait de laisser saisir, à bord de ses navires, les marchandises appartenant aux belligérants, et qu'elle prendrait les armes plutôt que de se soumettre à la prétention de TAngleterre. Il fallait donc abandonner une partie du droit britannique ; on l'a fait. Mais, en compensation, on a obtenu une concession beaucoup plus importante que celle que l'on était forcé de faire : la course maritime était, pour la marine marchande anglaise si nombreuse, si répandue sur toutes les mers du globe, l'adversaire le plus redoutable, le seul adversaire qu'elle pût rencontrer; la course maritime a été abolie. Le motif qui a fait adopter le principe que le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, était donc complètement dans rintérêt de la marine marchande anglaise; ce motif existe encore aujourd'hui dans toute sa force; le principe doit donc être maintenu dans le même intérêt. « D'ailleurs, ajoutait lord Palmerston, la déclaration du 16 avril 1856 ne contient aucune règle nouvelle autre que celle du privilège accordé au pavillon neutre; sur tous les autres points, et notamment sur le blocus, elle ne fait que reproduire des maximes déjà passées dans la pratique des peuples. »

Les, orateurs ministériels, répondant au vœu formé par les partisafts de la proposition, que la guerre maritime soit régie par les mêmes lois que la guerre terrestre, soutiennent que la première présente aux parties belligérantes plus de garanties que la seconde pour les propriétés privées, à cause du jugement auquel les prises sont soumises. Tous les adversaires de la proposition repoussent, comme une erreur grave, l'assimilation que l'on veut faire entre les deux espèces de guerre, ils donnent les raisons mêmes que nous venons de développer. A. cette occasion, lord Palmerston rappelle que la France a dans ce moment 15 à ^0,000 marias occupés à la pêche de la morue. Il pense que, en cas de guerre, il serait

i9(j Droit maritime internationai.. •

beaucoup plus aTantageux à l'Angleterre de s'emparer de eei hommes, destinés évidemment au service de la flotte enoemie, que de les laisser rentrer tranquillement dans leur pays et prendre les armes contre la Grande-Bretagne.

D'ailleurs, si l'on admet le système proposé, tout blocui devient impossible. Comment, en effet, maintenir ud blocuî lorsque le navire ennemi est déclaré imprenable? Sans doul* on n'admet pas qu'il devra conserver ce caractère, même alors qu'il tentera de violer un blocus. Mais quand y aura-l-jl violalion de blocus? à quelle distance du port fermé devral-il être rencontré pour être considéré comme coupable? Ce sont des questions impossibles à résoudre, qui soulèveraient les plus graves embarras et ne pourraient que nuire aui iatérètB de l'Angleterre. Le premier ministre va môme jusqu'à combattre la crainte exprimée, au nom des armateurs, de voir, en cas de guerre, le commerce de transport passer enlre les maios des peuples neutres. Son raisonnement sur ce point mérite d'ûtre cité. La Grande-Bretagne possède un matériel naviguant très-important, relativement à celui qui existe danl'univers. En cas de guerre, les transports du monde ne cesseront pas ; on ne saurait les faire sans employer tous les navires qui sont occupés aujourd'hui; il sera donc impossible de se passer des navires anglais, qui forment à eux seul^ un ensemble de 5,300,000 tonneaux: ils seront occupés. «l peut-être même de préférence à d'autres, parce qu'ils sont les mieux protégés de l'univers par les forces les plus coDsidérables qui existent. Le commerce de transport ne sera donc pas perdu pour le pays.

' L'adoption de la motion présenterait peut-être, disent les ministres, quelques avantages matériels pour une classe spéciale de citoyens, mais elle serait une calamité pour la nation tout entière ; elle anéantirait tout patriotisme, -toute solidirité entre l'État et le commerce, qui dès lors formerait une sorte d'État à part, n'ayant aucun intérêt commun avec k reste du peuple anglais; le commerce qui parcourt toutes 1^ mers du globe, qui se trouve en contact avec toutes les con-

LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL. ff17

Irées de l'univers, est certainement ia partie de la nation qui est le plus souvent dans la nécessité d'implorer la protectir*n de la flotte, pour obtenir les réparations et les satisfactifms pour les injures qu'il a pu recevoir à l'étranger. 11 voudrait s'isoler de cette puissance à laquelle il doit sa sûreté et sa prospérité; cela n'est pas possible. Enfin, adopter la proposition serait,'auz yeux de lord Palmerston, vouloir briser le bras le plus puissant de la force anglaise, ce serait commettre un suicide politique.

La réponse est très-habile, le ministère se tient dans une sage réserve; il proclame que la déclaration de Paris est et doit rester obligatoire, mais il réduit cet acte à des proportions bien au-dessous de celles qu'il a réellement aux yens des autres peuples. Deux points de ces discours exigent un ex:imen spécial. Le secrétaire d'État de la guerre a reconnu qo'il était possible de conclure des traités pour régler la conduite à tenir avec l'autre partie, dans le cas où la guerre ven,iM .i éclater, cette partie resterait neutre; mais il n'admetpas qu'il soit possible de faire une convention dans le but de déterminer la manière dont on devra agir à l'égard de l'enneini un temps de guerre, parce que la guerre elle-même a pour effet de rompre les traités précédemment conclus avec la nation devenue hostile. Les partisans de la motion, et surtout les députés qui désiraient l'annulation du traité de Paris, ont cru voir dans cette doctrine la promesse qu'en cas de guerre c.a traité cesserait d'être appliqué. Les orateurs ministériels, di; leur côté, ont protesté contre une pareille interprétation. Quelle est donc la valeur réelle des traités conclus entre les nations dans le cas où la guerre éclate entre celles qui les ont signés? Les conventions internationales sont de diverses natures, deux espèces seulement sont relatives à la question : l'une est destinée à régler les rapports des contractants pendant la paix; elle comprend les traités de commerce, de douane, de navigation, etc. Il est évident que ces traités prennent Sn au moment où la guerre éclate entre les deux intéressés. L'autre a justement pour but de convenir à l'avance

(flS DROIT UÂniTIME INTERNATIONAL

de la conduite à tenir pimdant la guerro, soit que les hostilités éclatent entre les deux contractants, soit que l'un d'eui seulement soit engagé et que l'autre reste neutre. Ces stipulations, lorsque d'ailleurs elles réunissent toutes les conditions exigées pour la validité des actes internationaux, lorsqu'elles sont égales, conformes aux droits intprescritibles de la nature humaine, etc., ne peuvent pas être anéanties par les hostilités survenues entre les parties. Elles doivent être loyalement exécutées, même pendant la guerre, et leur violation serait un déshonneur pour la nation qui s'en rendrai! coupable. Il arrive souvent que des conventions de cette nature se trouvent réunies avec des clauses relatives à la paii dans un seul et même acte. C'est ainsi que dans presque tous les traités de navigation il existe des articles destinés à régler les garanties à exiger des armateurs; à protéger les biens elles personnes des sujets de la nation devenue ennemie, établis sur le territoire de l'autre. C'est ainsi encore que le fameui principe ; k Le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, » se trouve inséré dans les actes solennels de 1713, 1763, 1786, et dans d'autres traités conclus par l'Angleterre. Nous sommes convaincu que ces conventions spéciales, quoique consignées dans un traité relatif aux affaires de la paix, ne sout pas annulées par l'ouverture des hostilités, et que, par conséquent, elles restent obligatoires pour les parties, même pcndaul la guerre.

La déclaration du 16 avril 18S6 se présente dans des codditions beaucoup plus favorables; elle ne contient que quatre propositions, qui toutes sont relatives au temps de guerre. L'exposé des motifs qui précède le texte explique clairemeDl le but que les auteurs de cet acte important se sont proposé d'atteindre. Ils ont voulu régler les relations des belligérantî avec les peuples restés neutres, et prévenir les abus qui ont signalé les guerres anciennes. Deux propositions ont Ht adoptées h la demande de la Grande-Bretagne : l'abolition <k la course et la restitution de la propriété neutre trouvée sur le navire ennemi. Les deux autres ont été acceptées par l'An-

gleterre, qui avait toujours refusé sinon de les reconnaître, ou du moins de les exécuter. Ces stipulations doivent être exécutées non-seulement envers les neutres, mais môme par les belligérants entre eux. C'est sans^doute pour bien marquer le caractère spécial de cette convention que les représentants des sept puissances, au lieu de prendre la forme ordinaire des traités, ont adopté celle d'une déclaration solennelle de principes obligatoires à jamais pour les peuples qui les proclamaient, et pour ceux qui voudraient y donner leur adhésion.

Le ministère anglais a reconnu à peu près le véritable caractère de la déclaration de Paris; il la considère comme irrévocable, même en cas de guerre, notamment dans la seconde proposition : « le pavillon neutre couvre la propriété ennemie, » parce que cette stipulation a été faite en faveur des neutres et non en faveur du belligérant. Ce principe fondamental sera donc respecté. Lord Palmerston et ses collègues ont donné à cet égard une garantie qui nous parait suffisante : c'est l'intérêt de la Grande-Bretagne. Le motif qui a été assez puissant pour contraindre les Anglais à consentir à ce que la clause fût insérée dans la déclaration, n'a pas cessé d'exister, et il est encore assez fort pour les engager à respecter la seconde proposition. Ce motif était l'impossibilité où se trouve la Grande-Bretagne de continuer à confisquer la propriété ennemie, chargée sur les navires neutres, sans s'attirer une guerre avec les États-Unis d'Amérique, avec la seconde puissance maritime du monde, et pousser les autres nations pacifiques à former une nouvelle coalition de neutralité armée.

II est un autre point sur lequel le ministère anglais nous parait avoir commis une grave erreur. Dans la discussion sur les blocus américains (séance des communes, du 8 mars 1862), le solicitor général a émis et développé l'opinion que la déclaration de Paris n'avait proclamé aucun principe nouveau en matière de blocus; que ces principes restaient les mêmes que ceux pratiqués en 1798 et en 1806. De son côté,

SOO DROIT HinmiiB iisternationai..

lord Palroerston, en repoussant la motion Horsfall, a de du;^ veau insisté sur ce fait, que, excepté en ce qui coDcerne 1; privilège accordé au pavillon neutre, l'acte de 1856 o'a fail que rappeler des principes déjà existants et passés dans l'usage, qu'il en était ainsi notamment en matière de blocui. Il est important de ne pas laisser ces erreurs sans répoo». Chacune des quatre propositions contenues dans la déclaration du 16 avril 1856 est une innovation très-imporUnlc, an moins à l'égard d'une partie des puissances qui ont conconnj à la rédaction de cet acte solennel. La première, l'abolitioi de la course maritime, était complètement nouvelle pour ~ toutes les nations du monde, pour l'Angleterre comme pour les autres. La seconde, le pavillon neutre couvre la propriélt 1 ennemie, à l'exceptioD de la contrebande de gueire, n'élit i à l'égard de la France et de la plupart des autres piiissaacï£, que la proclamation d'un principe reconnu et même praliqu^ depuis longtemps. Mais, & l'égard de l'Angleterre, c'était ud( innovation et une innovation très-importante ; car, bien qu'elle eût reconnu le principe dans dix traités particuliei; i avec quatre puissances, elle avait toujours refusé d'en faire l'application : elle avait toujours violé ces traités; elleaiait même inséré la maxime contraire dans la plupart des conventions par elle conclues avec les autres peuples. La troisièint proposition, la propriété neutre {à l'exception de la contrebande de guerre) n'est pas saisgable à bord des bâUmeali ennemis, n'est sans doute pas nouvelle pour la Grande-Bretagne, mais c'est une innovation complète pour la France ei pour les autres nations; elle est même contraire à toutei leurs lois intérieures. Enfin, le quatrième principe : 1" blocus, pour être obligatoires^ doivent être effectifs, c'esl-adire maintenus par une force suffis»"^ poui" interdire réellement l'accès du littoral ennemi, ^*^t effectivement qoe la constatation de la pratique cooslante S^ '* France et de H plupart des autres puissances ; mm nP- **ait très-nouTfH pour l'Angleterre, qui, de tout temps, aA"^ soutenu lawlidite des blocus fictifs de toutes les natur^^ ^""^ ^"^ '**

LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL. âOl

noms, et qui les avait appliqués sur l'échelle la plus vaste. Ainsi donc, les quatre propositions de la déclaration de 1856 sont quatre grandes innovations. L'espèce d'affectation que les ministres anglais mettent à affirmer que l'acte du Congrès de Paris n'a émis aucun principe nouveau, notamment en matière de blocus, jointe à la reconnaissance, par le cabinet de Londres, des blocus fictifs mis par les États-Unis du Nord sur les côtes de leurs adversaires, peut donner à penser que tout en déclarant sa volonté de respecter le traité, le gouvernement britannique pense que les blocus fictifs de 1798 et de 1806, aidés comme ils le furent alors par les droits de prévention et de suite, sont des blocus effectifs et peuvent être mis en pratique, et par conséquent rendre la navigation anglaise la plus sûre et la plus florissante de l'univers, même pendant les hostilités, en rejetant sur les neutres les conséquences immédiates de la guerre. Mais une pareille interprétation de la quatrième proposition serait en réalité une violation flagrante de la déclaration, et pourrait entraîner son annulation complète. D'un cAté, les puissances neutres pourraient chercher les moyens de se garantir des désastres que leur infligent toujours les blocus fictifs, refuser de les reconnaître, et au besoin recourir à la force des armes. De l'autre, l'adversaire, frappé par les blocus fictifs, pourrait, et avec raison, se considérer comme délié des obligations que lui impose le traité de 1886, violé par l'autre belligérant, et recourir aux armements en course. Nous devons ajouter qu'il serait complètement dans son droit en agissant ainsi. En effet, comme tous les traités et malgré sa forme spéciale, la déclaration de Paris est un contrat contenant des concessions et des engagements réciproques. Du moment où l'un des contractants viole Tune des obligations acceptées par tous, l'acte tout entier est rompu envers et contre tous. Il serait dans son droit, même à l'égard des peuples neutres. Envers ceux de ces peuples qui, en reconnaissant les blocus fictifs formés contre lui par son ennemi, en les respectant, auraient violé réellement et par conséquent anéanti la déclaration de Paris, il pourrait rétablir

ATIOMAL.

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1.1 course telle qu'elle existait depuis deux ou trois siècle!, c'est-ù-dire en autorisant les armateurs à visiter les n;\vi;" appartenant à ces puissances, et à s'en emparer s'ils ont viu' les droits de la neutralité. Envers ceux qui, faisant respecln leurs droits, auraient refusé de reconnaître les blocus fictils, en restreignant l'action des corsaires dans les limites qu'elle n'aurait jamais dû dépasser, au pouvoir d'enlever les nawnî ennemis, mais en leur ôtant toute espèce de droit à l'égatd des navires reconnus neutres.

Un pareil résultat n'aurait rien de désastreux pour li France. L'abolition de la course a augmenté d'une maiiiiT< importante la puissance maritime de l'Angleterre, déjà beaucoup trop formidable pour le bonheur du genre humain. tÏÏ! a enlevé à tous les peuples la seule arme à l'aide de laquellf ils pouvaieut encore lutter contre ce colosse naval, le stu! moyeu de rétablir une sorte d'équilibre sur l'Océan. Cti'f concession a été obtenue à l'aide d'une surprise, au nii'i''i des grands mots d'humanité, de civilisation, et la Grandf- Bretagne a donné en échange aux nations étrangères l'abandon d'un prétendu droit qu'elle reconnaît aujourd'hui impoîsible à exercer dans son propre intérêt. Cependant la déclantion de Paris existe, elle- a été acceptée ; nous croyons, nofr affirmons qu'elle doit être exécutée, et qu'aucune nation n< peut, sans se déshonorer, la violer. Mais nous entendons w exécution complète et loyale, et non pas celle que peureC faire espérer les discours de lord Palmerston et du solicite général, qui présentent cet acte comme n'ayant rien changt aux principes du blocus, et ces principes comme étant aujourd'hui les mêmes qu'en 1798 et en 1806. Ce n'est pas làeiécuter une convention, c'est la fouler aux pieds, c'est Ymôhtir. Si jamais, comme on l'a si souvent supposé dans!' discussion qui nous occupe, la guerre éclate entre laFraiW " et l'Angleterre, et si notre ennemie interprète ainsi l'aulM' 1856, elle l'annulera complètement, et alors nous ressai> TOUS l'arme que nous avons abandonnée. Nous verrons le!" qu'elle pourra produire sur cette marine commerciale bnW"

lique, dont le matériel flottant s'élève, dit-on, à 5,800,000 onneaux.

En résumé, la discussion de la motion Horsfail contient im inseignement très-utile pour tous les peuples du monde. Ce l'est pas Tîntérêt de la civilisation, ce n'est pas l'intérêt de 'humanité qui ont dicté la proposition ou fait repousser sa 3rise en considération. Les partisans de la mesure comme ses adversaires, ceux qui demandaient l'abrogation du traité de Paris comme ceux qui ont soutenu cet acte, avaient une seule 5t commune pensée, l'intérêt de la Grande-Bretagne ; pour tous, un seul motif existait, l'agrandissement de la prépondérance maritime et de la puissance navale de leur pays; tout le reste n'est rien, l'univers n'existe à leurs yeux que comme un moyen d'atteindre ce but unique. C'est pour y arriver que les uns demandent la reconnaissance d'un principe nouveau ; les autres, l'annulation de la déclaration de Paris ; le gouvernement enfin, le rejet de la motion. Que les nations commerçantes et maritimes, et surtout celles qui, par leur faiblesse même, sont dans la nécessité de rester neutres dans les grandes luttes sur l'Océan, méditent cette discussion, elles se convaincront que cette mesure, présentée par quelques organes de la presse et par quelques publicistes comme un progrès de la civilisation, comme un acte de haute humanité, n'est qu'un acte de très-habile politique, dont le résultat serait de ruiner leur commerce et leur marine au profit de la Grande-Bretagne. Elles se garderont de se laisser séduire par les apparences, et reconnaîtront de plus en plus la nécessité de se réunir toutes pour rédiger en, commun un code maritime international et prendre les mesures indispensables pour assurer son exécution.

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