‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 19 sur 30 · DANS LES PORTS DE LA GRANDE-BRETAGNE · texte numérisé non relu

DANS LES PORTS DE LA GRANDE-BRETAGNE

(rëglehgnt du 3< JiHTiER 1S63.)

La présence simultanée pendant les premiers jours de 1862, dans le port et dans la rivière de SoutJiamplon, du NashviUe , bâtiment de guerre des États contédérés du Sud, et de la corvette Tusearora, des États-Unis du Nord, et surtout l'attitude agressive de ce dernier bâtiment, ont soulevé de vives inquiétudes des deux côtés du détroit. On a pu craindre de voir un port et des eaux neutres devenir le théâtre d'un combat entre les deux ennemis. Pour prévenir sans doute le retour de pareils abus, le gouvernement anglais a publié, le 31 janvier 186S, un règlement qui modifie ou plutôt annule le droit d'asile sur les côtes de la Grande-Uretagne.

L'asile ne doit pas être confondu avec le refuge. Tout bâtiment de guerre ou de commerce, quelle que soit sa nation, battu par la tempôte, poursuivi par des pirates ou des ennemis, ou enfin en danger de périr par quelque cause que ce soit, doit être reçu dans les havres et rades de tous les peuples, et obtenir les secours iadispensables pour l'arracher à sa perte. Hais dès que le péril est passé, dès qu'il a obtenu les

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secours iodispensables pour continuer sa navigation, il peul élre contraint de reprendre la mer. C'est ce que I'od appelle!! refuge ; c'est de la part du souverain territorial le simple atcomplissement d'un devoir d'humanité.

L'asile est beaucoup plus large. Il consiste à admettre kf bâtiments dans l'intérieur des ports, et à leur accorder tout ce qui peut leur être nécessaire, utile et même agréable, aie; laisser séjourner aussi longtemps qu'ils le désirent, et partir lorsque le moment leur parait opportun. Ce n'est plus l'accoiaplissement du devoir d'humanité, c'est un accueil qui cooititue des rapports de courtoisie, de bienveillance et d'amilié. D'après la loi înternationale primitive, l'asile est puremeni facultatif de la part du peuple à qui le port appartient ; il peut le refuser complètement, l'accorder dans les proportions la pins larges, ou y mettre les conditions que lui dicte son ialérét ou même son caprice. En temps de guerre, le seuldnûif d'uD souverain neutre, envers les belligérants, c'est de irailei leurs b&timents avec la plus parfaite impartialité.

Cette règle du droit naturel a été modifiée pnr les traits. Depuis deux siècles, tous ou presque tous les peuples oui accordé l'asile aux bâtiments de gueire, aux corsaires des belligérants et même aux prises faites sur l'ennemi. Dans \6 guerres de la fin du iviii' siècle et du conimeocement du m'. le Portugal et la Suède refusèrent cette faveur aux pri^fj; mais ils ne purent pas toujours arriver à l'exécution de ceCc mesure. La loi intérieure de la France les exclut également, mais presque tous les traités sigués par cette puissance h admettent.

En concédant le droit d'asile aux belligérants, les nation-' pacifiques y ont mis certaines conditions, sur lesquelles loul^ sont parfaitement d'accord ; elles peuvent être formulées aiQ^' 1° vivre en paix avec tous ceux qui sont dans le port, it,éi^ avec les ennemis; 3"* ne pas tenter de recruter l'équipi?': 3» ne pas augmenter le nombre ni le calibre des canons: n'embarquer aucune arme portative, aucune munition i guerre ; 4° ne pas user de l'asile pour guetter les bâtimeu'^

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le l'autre belligérant, ou pour se procurer des renseignenunta iur leur destination; S° ne pas quitter le port d'asile moins ie vingt-quatre heures après le départ d'un bitiment, soit du 'uerre, soit de commerce , de l'ennemi; 6° ne faire aucune te ntative pour enlever parforce ou par ruse les prises reçues dans le même port ; V enfin ne pas procéder dans le port d'asile à la vente des prises avant qu'elles aient été déclarées légitimes par les juges compétents. Telle est la loi secondaire internalionale. Cependant une puissance qui ne serait liée par iiucun traité avec les belligéraats aurait le droit de refuser l'aaiie /t leurs bâtiments, ou de mettre d'autres conditions à Toctrôi iJe celle faveur; mais elle serait dans l'obligation de traiter les deux adversaires sur le même pied.

Dès le commencement des hostilités entre les États-Unis du Nord et les confédérés du Sud, le 1" juin 1861, l'Anglelerre fit une déclaration aux termes de laquelle l'asile était refusé dans ses ports aux prises faites par les belligérants. La France suivit cet exemple ; elle refusa également d'accueillir les prises. Un incident récent est venu provoquer une nouvelle détermination de la part de la Grande-Bretagne. Un petit b&timent de guerre de la Confédération du Sud, le Nashviile, était eulré dans le port de Soulhampton pour y faire des réparations. La corvette des Étals du Nord, Titsearora, entra dans la rivière de ce même port, et s'arrêta pour surveiller son faible ennemi et l'attaquer à la sortie. Sur la demande des autorités locales, elle quitta ee poste d'observation, mais pour aller s'établir un peu plus loin, dans les eaux anglaises avec les mêmes intentious. Cette conduite a motivé le règlement formulé le 31 janvier 1 HG'i par le gouvernement anglais, qui, en réalité, refuse tout asil'; aux bâtiments de guerre ou armés en guerre des belligérants. Cet acte est-il conforme aux usages des nations? Ne ptiul-il pas êlre considéré comme une violation des traités conclus par l'Angleterre avec les États-Unis d'Amérique ?

Depuis deux siècles, les nations civilisées sont dans Fliabitude d'accorder l'asile aux bâtiments des belligérants ; i.'i;llu habitude est consacrée dans presque tous les acles qui cunsli-

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tuent la jurisprudeoce internatioDale. L'ordre du 31 j;

est donc contraire à cet usage.

Dans tous les traités par elle conclus, sur te commeri navigation, l'Angleterre a toujours stipulé que l'asii accordé à ses bâtiments de guerre, à ses cor$airâ< qu'ils auraient pu faire sur ses ennemis ; elle s'est ei de son côté, à accorder la même faveur aux peuples quf taieut avec elle. Il suffira de citer les coaTentions de 1786» la France et de 1794-179» avec les Etats-tnis d'Amériqu Cette dernière devait en réalité régler la conduite de la Graiiiii Bretagne envers les deux belligérants ; car, conclue à l'époqn où lu république américaine ne formait qu'un seul ^% elle était obligatoire envers et contre les deux partiei tt guerre. L'iU'ticie 23 de ce traité porte: « Les vaisseauiil! fiuerre df s deux parties contractantes seront, dans toasltsUifi, reçus d'une^manière amicale dans les ports de l'autre... vaisseau américain reçu dans un port anglais <« aura la pe> mission de se radouber et d'acheter, au prix du marclié, lod ce dont il aura besoin. » L'article âS étend les faieurs ^ l'asile aux corsaires et même aux prises. Ce traité de l'H 1"95 est le seul qui ait été conclu, sur ces matières, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, il n'a pas, vrai, été renouvelé ni rappelé depuis, mais il n'a été niabni! ni remplacé, sur ce point, par d'autres conventions. D'apiii la jurisprudence ordinaire des nations, il devait donc senir de règle de conduite à l'Angleterre à l'égard des États-ïi" du Nord et des États confédérés du Sud.

La proclamation du 1" juin 186t et l'ordre du 31 ]*»• vier 1862 sont loin d'être conformes au traité de 1' première exclut lei^ prises de tous les ports et rades soumilii Grande-Bretagne. La France a, il est vrai, pris uûe décisif' semblable, mais sa position était différente ; le traité de 1"' ayant été abrogé, dans cette partie, par celui de 1800, («^ puissance se trouvait sans engagement vis-à-vis des État" Unis, elle pouvait donc appliquer sa loi particulière (oni* iiance de 1 681, liv. III, tit. ix, ort. 14) aux prises faites pvi^

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illigérants. C'est ce qu'elle a fait. Au reste, celtu muléjà produit des effets dont il ne faudrait pas trop ^e Arrivés dans les mers d'Europe, les croiseurs amiTilu Sud étaient dans l'impossibilité d'envoyer Iturs ians leur pays au delà de l'Atlantique, les ports niroleur étaient fermés :ilslesoat brûlées ou coulées. Coite te a été vivement blâmée; mais elle est la conséquence iblc de la détermination prise par la France etparl'Anre. Elle a prouvé, une fois de plus, qu'il est beaucoup onforme aux lois de l'humanité d'accorder l'asile dans rts neutres aui b&timents belligérants et à leurs prise?:, e leur refuser cette faveur, rdre du 31 janvier 1862 n'est pas moins contraiiu au

soleDDel de 1794. Voici ses principales dispositiuns : l'est permis à aucun vaisseau de guerre ou navire ruiné auvse, appartenant aux belligérants, d'entrer dans les i, ports et eaux du Royaume-Uni, des lies du détroit, lolonies et possessions de S. M. Britannique, et d'y sèoer plus de vingt-quatre heures, sauf les cas de tcmprfc, famines ou d'avaries. Dans ces cas mêmes, le biUimnil é dans les eaux anglaises devra les quitter aussitôt It daupassé et dans les vingt-quatre heures, au plus tflrd, après ir terminé ses réparations ou pris les provisions seuitHiciit essaires à son usage immédiat. Ce délai de vingl-qualro ires ne sera dépassé que pour donner aux b&timents fuiiei qui pourraient se trouver dans les mêmes lieux le timps .ïance stipulé par les usages des n;ilions. Enfin, les v^iisluï de guerre et les corsaires belligérants ne pourront endre dansles ports anglais que la quantité de charbon .uspensable pour retourner dans le port ie plus proche de leur lys; et, à moios de permission spéciale, il leur esldéfoiidu i WDir s'approvisionner de nouveau de charbon dans le lÉme lieu, avant l'expiration d'un délai de trois mois. »

Oet ordre détruit donc complètement le traité ; à l'asile le lus large, stipulé en 1794 en faveur des deux contractants, |ue l'Ânglelerre et les États-Unis ont le droit de réclamer ré-

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ciproquement dans les eaux britanniques et américaines, il subsUtue le refuge le plus restreint. Il applique aux parties contractantes le traitement que la convention réservait à leurs seuls ennemis. La conduite du croiseur des Etats-Unis du Nord, Tmearora, était contraire à tous les principes internationaux; pendant près d'un mois (du 10 janvier au 5 février), ancré dans des eaux anglaises, il a en quelque sorte tenu bloqué le port anglais de SouthaoïptoD , pour attaquer le IVaskville, son ennemi, lorsqu'il tenterait de sortir. Mais cette conduite, quelque coupable qu'elle soit, ne saurait moliver l'ordre du 31 janvier, la violation du traité de 1794. Le gouvernement britannique avait le droit de rappeler le belligérant au respect du territoire neutre ; c'était même un devoir pour lui de protéger efScacement les étrangers entrés dans ses ports; ce devoir est écrit dans tous les traités internationaux ; il est même rappelé dans celui dont nous nous occupons {art. 25). L'Angleterre a consacré son droit, elle a rempli son devoir, elle a contraint le Tmearora à exécuter la cinquième condition mise à l'asile, à n'appareiller que vingt-quatre heures après le départ de son ennemi.

L'ordre du 31 janvier n'était donc pas nécessaire; il viole et anéantit un traité, il abolit l'asile, et par conséquent rend la guerre plus dure, plus inhumaine, sans assurer aux peuples pacifiques aucune garantie nouvelle. Ces observations, sur un acte auquel la France n'est pas directement intéressée, ne paraîtront pas inutiles à un moment où la pensée d'établir enfin un code maritime pour toutes les nations, fait son chemin dans les esprits et semble présager un avenir mieux défini aux droits des neutres et des belligérants.

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