AFFAIRE DU PAQUEBOT FRANÇAIS L*AUNIS
aurait pas moins donné lieu à une réclamation de la part du gouvernement français ; et les prétendus publicistes qui se sont livrés de ce chef à des disti actions puériles auraient grand besoin d'aller à l'école. Mais peut-on s'en étonner quand on voit un ministre des affaires étrangères, M. Visconti-Venosta, tomber dans la même erreur, et, dans sa dépêche du 19 juillet, appuyer toute sa discussion sur les immunités acquises aux bâtiments des messageries impériales?
Depuis quelques années, plusieurs nations, la France notamment, ont conclu des conventions spéciales pour régler les droits et les devoirs de leurs consuls. Dans tous ces actes, le principe de la territorialité, sans être nommé, est appliqué dans toute son étendue. Nous nous bornerons à citer celui qui a été signé, il y a quelques années, entre la France et l'Italie, parce qu'il doit servir à résoudre la question même qui nous occupe \ L'art. 12 porte : « Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas^ opérer ni visites ni recherches à bord des navires sans être accompagnés par le consul ou vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent*^... » Après avoir remis aux mains des consuls la police et la justice à bord des navires de leur nation respective, l'art. 13 ajoute : « Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité ou l'ordre public à terre ou dans le port..«.« )> Cette réserve est conforme au principe lui-même; en efiet, dès que la tranquillité du port est compromise par le fait qui s'^st passé à bord, ce fait cesse d'être purement intérieur, il devient extérieur, il crée une relation avec le territoire étranger.
Les lois intérieures d'un grand nombre de pays, et notamment celles de la France, ont également adopté ce principe tutélaire ^. Ainsi donc, la loi générale et la loi spéciale, qui règlent les rapports entre la France et l'Italie, sont d'accord ;
* Voir convention consulaire, France et Italie, du 26 juillet 1862. 2 Voir : 1° l'avis du conseil d'État de 1806; 2** l'ordonnance concernant les con-» suis français dans leurs rapports avec la marine marchande, 1833.
308 DfiOlT MAniTlHE INTERNATIONAL.
le navire de commerce, même alors qu'il est dans uDport étranger, reste soumis exclusivement à la loi et à lajoridJction de son pays; îl continué à jouir de sa territorialité pour tous les faits qui a'ont aucun rapport avec le territoire sur lequel il se trouve. Faisons l'application de cette loi internationale au fait qui s'est accompli dans le port de Gênes, le 10 juillet 1863.
Le navire français l'Aums, faisant sa traversée habituelle de Naples à Marseille avec les diverses escales qui lui sont imposées, a pris des passagers à Civila-Vecchia, port des États romains, et par conséquent étranger à la France et à l'Italie, mais en paix avec ces deux pays ; ces passagers, pourras de passe-ports reconnus réguliers par les autorités françaises et espagnoles et visés par elles, se rendaient à Marseille, porl français, et à Barcelone, port espagnol, et par conséqueDl étranger à l'Italie. Le bâ.timent est entré, conformément à son itinéraire, dans le port de Gênes. Les passagers dont il s'agit sont restés à bord; ils n'ont fait aucune tentative pour descendre à terre; leur présence ne pouvait donc oullemeot compromettre l'ordre ou la tranquillité publics de Gênes; il: étaient sous la protection du pavillon français, sur le territoire de la France. C'est dans cet asile sacré que la police génoise est venue les saisir; le sol français a été violé par la force armée italienne. Le traité exprès du 26 juillet 1862, les stipulations formelles de la convention postale du 4 septembre 1860 ', spécialement conclue pour régler le service des paquebots-poste et par conséquent du navire VAunis lui-même, ont été foulés aux pieds; enfin le pavillon français a reçu un outrage. Il est cependant impossible d'admettre que les fooctionnaires italiens, le préfet de Gênes, le commissaire de pulice et surtout le ministre de l'intérieur du gouvernement îla-
■ Arl. 7 de la convenlion postale du 4 septembre 1860 : « Les paistgM
admis sur ces paquebots, qui De jugeraient pas A propos de descendre à Une fur dant la relficbe dans l'un des susdits ports, ne pourront sous aucun pritetl4 rf i.-n1cv<^i da bord, ni assajctlin h aucune iterquisition, ni soumis à la fortnalilé do vij de leurs passe-^ arts ... »
AFFAIAE nu VAQUEBOT FRANÇAIS L Al'NIS. 309
lien, ou SOD remplaçant s'il était absent, aient pu ignorer, l'existence et la teneur d'actes aussi importants, et dont le plus ancien remontait à trois ans à peine. Ils ne devaient pas, dans tous les cas, ignorer les principes généraux de droit international que nous avons rappelés plus haut.
Mais, a-l-on dit, les cinq passagers dont il s'agit sont des sujets italiens soupçonnés du crime de brigandage sur le territoire napolitain. Ce fait peut être vrfd, nous l'admettrons comme prouvé; mais, dans ce cas même, ils ne pouvaient être saisis sur le territoire étranger. En effet, ils étaient sur le sol romain où la justice du royaume d'Italie n'avait ni le droit ni le pouvoir de les saisir; ils ont quitté ce pays pour monter sur un bâtiment français, territoire également inviolable et complètement hors de la juridiction de l'Italie; le pavillon de l'Empire devait les protéger aussi efficacement que le faisait auparavant le gouvernement romain. Si ces hommes sont de grands criminels, s'ils se sont rendus coupables de méfaits très-graves, étrangers à la politique, ils se trouvent, sans aucun doute, dans l'un des cas prévus par les traités d'extradition existant entre la France et l'Italie ; ils pouvaient donc être réclamés par leur souverain et remis entre ses mains. Mais, dans ce cas, le consul général de France n'avait pas le droit de les livrer aux autorités génoises, et ces dernières avaient bien moins encore le pouvoir de s'en emparer dé vive force. Pour arriver A l'extradition, il fallait employer la voie diplomatique et remplir toutes les formalités dont les cartels ont entouré, et avec beaucoup de raison, les act^s d'extradition, cette dérogation si grave faite au droit primitif des nations, puisqu'il s'agit de livrer à une juridiction élrangère l'homme qui s'est réfugié sur le territoire d'un État indépendant. Ce n'est ni un préfet ni un commissaire de police, ni des carabiniers qui peuvent, le sabre au poing, envahir le sol libre étranger et enlever les individus qui s'y trouvent. La demande d'extradilion doit être faite par le gouvernement lui-même au gouvernement étranger, qui a le droit d'examiner et de discuter
310 DROIT MIRITIME INTERNATIONAL.
cette demande, et ne doit Taccorder que dans le cas où elle est réellement conforme aux stipulations des traités.
La conduite tenue par les autorités et la force armée italiennes, Ten^ahissement du navire français VAunis, constituaient donc une infraction à la loi internationale et aui traités existant entre les deux nations, une grave atteinte à l'honneur du pavillon français. Vainement quelques journaux français ont fait leurs efforts pour pallier la faute et pour démontrer qu'il n'y avait point eu outrage; ils ont montré en cela peu de souci des principes et des susceptibilités nationales; vainement les journaux italiens ont essayé de désintéresser le cabinet de Turin et de rejeter la faute sur M. le marquis de Gualterio, préfet de Gênes, en racontant que celui-ci n'avait pas attendu les instructions qu'il avait demandées à Turin pour procéder à l'envahissement du navire français ; ils ne se sont pas* aperçu qu'ils aggravaient ainsi la responsabilité du ministre, qui, étant averti, aurait dû donner sur-le-champ l'ordre de réintégrer les prisonniers à bord. Cette réparation spontanée n'ayant pas été faite, le gouvernement de l'empereur ne pouvait se dispenser de demander une satisfaction que le gouvernement italien s'est trouvé dans l'impossibilité de refuser. Cette satisfaction, pour être complète, aurait dû porter sur deux points principaux ; elle aurait dû être matérielle et morale. La réparation matérielle était hors de toute discussion, et si le ministre des affaires étrangères de Turin a cru devoir assembler son conseil du contentieux pour s'éclairer à ce sujet, c'a été, de sa part, une formalité de luxe. Les cinq passagers illégalement arrachés au territoire français devaient être remis, par les autorités italiennes, sur même territoire, soit à bord d'un navire, soit sur le sol même de l'empire. De plus, des indemnités auraient pu être réclamées pour dédommager les victimes de cet attentat de l'interruption de leur voyage, de leur détention et . de toutes les suites des faits qui les ont illégalement frappées lorsqu'elles devaient se croire en sûreté sous le pavillon d'une nation souveraine. Si ces indemnités n'ont pas été réclamées,
AFFIIRE DU PAQUSBOT PRAMÇÀIS L*AUntS. 31 {
c'est que le gouvenieineiit français a voulu méDager l'amourpropre d'une nation amie. EnSn, le gouTernement français pouvait demander une réparation morale pour l'insulte faite à son pavillon ; il pouvait exiger le désaveu et même la punition du préfet de Gênes et (Je lous les fonctionnaires qui ont coopéré à l'insulte ; il parait s'être contenté de simples explications. Ici, encore, il a témoigné de sa magnanimité et de sa bienveillance. Ses exigences ont été d'autant plus modérées, qu'il avait affaire à une nation nouvellement émancipée sous notre palronnage, et il a montré pour elle une indulgence toute paternelle. Envoyés à la frontière du mont Cenis, les cinq passagers furent retenus en France sous le coup d'une demande d'extradition formulée par te gouvernement italien. L'instruction qui se poursuivit a dû décider si les rinq prisonniers devaientétreconsidérés comme des criminels ordi- Daires, et, dans ce cas, consignés aux autorités italiennes, ou bien si les charges, qui s'élevaient contre eux, avaient un caractère exclusivement politique, et alors ils seraient rendus à la liberté sans que le gouvernement de l'empereur s'arrêtât aux récriminations que cet acte de justice pourrait lui faire encourir, le premier devoir du gouvernement étant de faire reconnaître à tous cette vérité, que partout oîi flotte le drapeau national, là est la France.
On comprend à merveille que la France ait apporté en cette affaire tous les ménagements possibles pour aider le ministère italien à sortir de la mauvaise position où il s'était mis, et qu'elle ait même fait plier ses droits devant les sympathies que le jeune royaume lui inspiraient; mais il importait, devant la confusion qui s'est faite dans les idées à ce sujet, de rappeler ici les principes et de les rétablir sur leur base.