AFFAIRES DU TRENT ET DU JNASHVILLE
icle 25 K S'il en est ainsi pour les prises, il ne saurait en être lutrement pour les prisonniers. Sans doute le belligérant ne 3eut pas mettre des prisonniers à terre et les détenir sur le territoire neutre ; mais il a toujours le dnoit de les garder à bord, i'est-à-dire sur le sol même de son pays. Au reste, cette question n'a aucun intérêt en ce qui concerne le Nashville^ qui a donné la liberté à ses prisonniers aussitôt son arrivée dans le port.
Nous avons cru utile de rappeler les principes qui régissent le droit d'asile, non-seulement pour l'Angleterre, mais encore à l'égard de toutes les nations maritimes, parce que le fait qui s'est produit en Angleterre pouvait et devait même, si la guerre s'était prolongée, se renouveler fréquemment, non-seulement dans les ports de nos voisins d'outre-Manche, mais dans nos propres ports et dans ceux de tous les peuples neutres.
* « Art. 25. Il est permis aux vaisseaux de guerre et bâtiments armés en course appartenant aux parties contractantes de conduire partout où il leur plaira les vaisseaux et effets pris sur leseijnemis... » Voyez le passage cité, t. V, p. 682.
AFFAffiE DU PAQUEBOT FRANÇAIS L'AUNIS.
C'est un des devoirs les plus importants du souverain que le choix des homoies auxquels sont cooiiées des fonctions de oa-, ture à intéresser les relations internationales. Ces relations sont toujours très-délicates, très-difficiles à entretenir. Chaque peuple tient essentiellement, et avec raison, à ce que tous ses droits soient respectés. Les questions d'indépendance réciproque, de nationalité et surtout de respect pour les agents diplomatiques et pour le pavillon, engagent toujours l'amourpropre national, passionnent les populations, et peuvent, si elles ne sont traitées avec une grande souplesse et une connaissance parfaite du droit, compromettre la paix du monde. Les fonctions de cette nature doivent donc ôtre confiées à des hommes connaissant bien les lois internationales générales, et les obligations spéciales contractées par leur patrie envers les autres souverainetés. II faut, de pins, écarter de ces difûciles missions les citoyens trop faibles pour résister aux entraînements des partis politiques ou assez ambitieux pour chercher, dans les excès d'un zèle dangereux, les moyens de se procurer un avancement plus rapide. Combien de complications politiques, de guerres même, n'ont eu d'autres causes que
3Ui DROIT UAHIIlUli: IHTEIINA.TIONU.
l'ignoiance OU l'ambilioa de fonctionnaires d'ordre inférieur ou secondaire ! De nos jours, sans doute, ces graves conséquenccs£ODt beaucoup moins & redouter. La rapidité des communications, l'esprit beaucoup plus conciliant des gouveroemcnts, permettent de remédier promptement à des actes inconsidérés, qui, il y a ua siècle, auraient pu menacer la sécurité des peuples. Cependant, il y a quelques années à peine, le zèle trop bouillant d'un commodore américain Eailiil faire éclater la guerre entre la Grande-Bretagne et les États- Unis. Plus récemment, la morgue d'un ministre anglais au Brésil a fait rompre, entre les deux pays, les relations diplomatiques. Le 10 juillet 1863, un conflit, dont l'ori^ne eA également le zèle et l'ignorance d'agents secondaires, s'el élevé entre deux nations qui, par leur voisinage et surtout par les devoirs de reconnaissance qui lient l'une d'elles à sa puissante alliée, semblent destinées à vivre non-seulement eo paix, mais dans les rapports les plus intimes, entre l'Italie et la France.
Avant d'examiner la question soulevée par la conduite des autorités italiennes, posons les faits. ABn d'éviter toute erreur, nous les emprunterons au Momteur. he paquebot français l'Aunis, appartenant à la compagnie des Messageries impériales, faisait son voyage de retour à Marseille. Le service postal dont est chargée la compagnie exige plusieurs escales, notamment à Civita-Veccbia, à Livourne, à Gênes. Au nombre des passagers pris par l'Aunis, à Civita-Vecchia, se trouvaieni cinq hommes qui se présentèrent munis de passe-ports réguliers, visés par les ambassadeurs de France et d'Espagne, pour se rendre à Marseille et de là à Barcelone. Le 10 juillet, le navire entra dans le port de Gfinea. A peine mouillé, un commissaire de police génois, accompagné de ving-cinq carabiniers armés, monte à bord et demande que les cinq passagers embarqués à Civita-Vecchia lui soient remis. Le capitaine était descendu pour faire viser ses papiers de bord. Le second refuse d'obtempérer à cet ordre ; mais la force armée s'empare, sur le navire français, dont le pavillon flottait à U
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corne, des individus désignés par le commissaire de police, et les emmène dans les prisons de la ville, malgré les protestations du capitaine, qui, prévenu de Tincident, déclarait ne vouloir remettre ces hommes que sur l'ordre du consul de France. L'envahissement de rAunis avait eu lieu à dix heures du matin; ce ne fut qu'à onze heures que le préfet de Gènes fit prévenir le consul général de France de son intention de s'emparer de ces passagers. La résistance du second et celle du capitaine avaient entraîné quelques lenteurs dans l'exécution de ces ordres. Le consul général avait protesté contre l'avis tardif qui lui avait été donné, maïs il eut le tort de déléguer un des employés de son consulat pour recevoir les passagers des mains des officiers du navire, et de ne pas maintenir sa protestation contre leur enlèvement du bord. Tels sont les faits ; ils ont vivement excité l'esprit public en France ; ils présentent une gravité très-grande et doivent être examinés k la fois au point de vue de la loi internationale générale, et dans leurs rapports avec les traités solennels existant entre la France et l'Italie. Quant à la conduite tenue par le consul général de France en cçtte circonstance, nous n'avons pas à nous en occuper; elle parait avoir été l'objet d'un blâme de la part de notre ministre des affaires étrangères. Dans tous les cas, son intervention n'enlève rien à la responsabilité du gouvernement italien et de ses agents : il a pu s'incliner devant un mal consommé pour n'en pas amener un plus grand. N'en déplaise à quelques journalistes, dont l'ignorance n'apparaît jamais plus grande que dans les questions de droit international, le principe général qui régit cette matière est reconnu et adopté par toutes les nations du monde. On est dans l'usage de le formuler de cette manière : « Le navire est une portion du territoire de la nation dont il porte légitimement le pavillon, » Le navire est donc inviolable comme le territoire dont il fait partie ; aucune nation étrangère ne peut s'immiscer dans les affaires intérieures de cette colonie flottante; aucun ne peut y pénétrer sans le consentement de
celui qui représente l'autorité souveraine de son pays. Ce
principe est la sauvegarde la plus réelle de la liberté des mers et, par conséquent, de l'indépendance des peuples. Le privilège ou plutôt Je droit du navire, sa territorialité ^ comme nous l'avons appelé ailleurs, est absolu à la haute mer, mais il ne cesse pas d'exister lorsque le bâtiment entre dans les mers, dans les rades ou ports soumis à un souverain étranger, lorsque ce souverain est ami du pays auquel il appartient. Cependant il est modifié par le contact même qui se trouve établi avec la souveraineté étrangère. Ainsi la juridiction territoriale ne s'étend ni sur le navire ni sur les hommes qui se trouvent à bord, matelots ou passagers, pour tous les actes qui n'ont aucune relation avec le territoire soit maritime, soit terrestre du port ; mais pour tous les actes qui, au contraire, ont une relation réelle avec les choses ou les hommes extérieurs, la juridiction locale est seule compétente, parce que, pour les consommer, il a fallu quitter la parcelle territoriale de la patrie, et- entrer sur le territoire étranger*.
Ce principe du droit primitif a été sanctionné par uâ trèsgrand nombre de traités conclus entre presque lous les peuples navigateurs. Il reçoit tous les jours son application dans tous les ports du monde. En efTet, qu'une faute d^ciplinaire, un délit, un crime même soit commis à bord d'un navire, dans une rade ou dans un port étranger, par un homnoie embarqué sur le même navire, contre un autre hommes du même équipage, pourvu que l'ordre et la tranquillité publique ne soient pas troublés, l'autorité locale n'a pas le droit de s'emparer de la connaissance de ces faits; les consuls, les officiers de la marine de guerre du peuple propriétaire du navire, ou même le capitaine, seuls sont compétents pour s'en occuper. Le droit de juridiction, droit essentiellement régalien, prouve complètement la territorialité du b4timent, même alors qu'il flotte sur des eaux étrangères. L'enlèvement des cinq passagers aurait donc eu lieu à bord d'un autre navire qu'un navire postal, il n'en aurait pas été moins illégal^ n'en
^ Pour le développement du principe et de ses conséquences, voir notre 7rai> des droits et des devoirs des nations neutres, etc., t. I, 2'' édit.