‹ Questions de libelle, 1889 [microforme]Chapitre 25 sur 25 · ANS RESTE END RAP D 7 A SIERRA RP A A · texte numérisé non relu

ANS RESTE END RAP D 7 A SIERRA RP A A

vérité du principal chef d’accusation contenu dans les libelles dont ce dernier se plaint, à propos et son attitude envers le clergé, citant ce qu’il a écrit au sujet de l’abbé Verreau, et à propos de sa visite aux Folies Bergères, sa critique de l'Université Laval et ce qu’il a dit du curé Labelle, du docteur Howard, de la Loterie Nationale et de la revue Le Canada Français, et en somme ce qu’il a écrit et dit au sujet de presque toutes les personnes et de toutes les choses, mentionnées dans les articles dun Monde, y compris Sa Sainteté le Pape, le cardinal Taschereau, les évêques Fabre, Taché, Gravel, Laflèche et autres personnes éminentes, comprises dans l'accusation d’avoir manqué de respect an clergé. Le plaidoyer précise en détail tous les faits sur lesquels sont basées les accusations du ®Monde en matière politique ; et quant à l'affaire des Folies Bergères et du mauvais usage qu’il a fait des fonds de Nicolet, le plaidoyer allègue que le demandeur doit se l’attribuer à lui-même et aux explications qu’il en a lui-même dannées dans son journal si on attache aucune importance à sa visite à un endroit d’amusement, et qu'il n'a pas donné une version correcte de l'affaire de Nicolet.

‘€ Le cinquième plaidoyer est un plaidoyer de compensation d’injures. La défenderesse demande un procès par jury.

‘ Au plaidoyer de prescription partielle, le demandeur répond par une réponse en droit et allègue que les matières au sujet Gesquelles l’on invoque la prescription ont été mentionnées dans la déclaration, non comme des accusations de libelle commis par la défenderesse, mais pour montrer l’animus qui faisait agir le Monde dans une longue suite de persécutions. La défenderesse réplique parce qu’elle appelle une réplique en droit à cette réponse en droit.

‘* Les troisième et quatrième plaidoyers de la défenderesse (plaidoyers de justification), et son cinquième (celui de compensation), ont aussi été l’objet d’une réponse en droit. Je dois exprimer mon regret de ce que l’on ait ainsi confondu les principes des plaidoyers dans cette cause.

‘ 1o Quant à la prescription. La réponse du demandeur qu’il considère comme soulevant une question de droit, n’en soulève aucune ; elle se borne à dire que l’intention (ce qui est une question de fait et non de droit) n’était pas de faire de ces matières contre lesquelles l’on invoque la prescription, des accusations de libelle, mais seulement de les mentionner comme preuve de malice. Je ne puis m'occuper de cela ; c’est une question de fait, non de droit, et je n’ai qu'à me prononcer sur une réponse en droit à un plaidoyer, Le plaidoyer invoque la prescription, et cette prescription apparaît à la face même de la déclaration, parce que les écrits incriminés ont été publiés plus d’un an avant l’action. Je ne dois prendre que cette affirmation, et la considérant comme fait pour les fins de la réponse en droit, il me faut appliquer la

a KB 2

loi, et je dois dire que si cela est vrai, les faits mentionnés dans le plaidoyer sont prescrits.

‘© Le demandeur a allégué encore que la prescription ne peut s’appliquer qu’à partir du temps qu’il a eu connaisssnce des libelles ; mais c’est encore là une question de fait, et non de droit. En conséquence, la réplique à la réponse en droit est maintenue, et la réponse en droit à cette prescription partielle qui a été plaidée est renvoyée avec dépens.

‘ J'en viens, en second lieu, aux réponses en droit du demandeur aux deux plaidoyers de justification. J’ai pris le trouble de résumer la déclaration par déférence à l'invitation expresse contenue dans la réponse en droit, non pas que j'y fusse tenu en aucune manière, mais parce que je ne veux pas refuser de prêter attention à aucun aspect de la cause sur lequel il désire appeler mon attention. Il m’a reféré aux termes de sa déclaration pour me faire voir que les libelles dont on se plaint sont tous des matières affectant le caractère privé.

‘ Mais ces réponses sont des réponses en droit du demandeur aux plaidoyers de la défenderesse, et tout ce que j'ai eu à faire a été de prendre connaissance des plaidoyers, et de voir s’ils étaient sujets à des réponses en droit à leur face même. Voici exactement l’état du dossier : le demandeur dit que les écrits incriminés constituent un libelle malicieux contre son caractère privé. La défenderesse le nie, et elle ajoute que ce sont de justes commentaires dés actes d’un homme public, que les écrits sont vrais et qu’ils ont été publiés dans l’intérèt public, Il ne m’appartient pas de décider ici laquelle des deux parties est correcte dans ses prétentions contraires. Je ne puis qu'adjuger sur la question de droit telle qu’elle m'est sonmise par la contestation, en supposant que les faits sont vrais pour les fins de l’application de la loi.

‘6 Si je devais entendre cette cause sur le mérite, je pourrais me servir de la déclaration et je verrais et je jugerais par moi-même si par leur nature et par leur expression les choses incriminées tendaient à toucher le caractère privé ou public. A préseut, je m’abstiens de me prononcer d’un côté ou de l’autre, spécialement parce que les plaidoyers déclarent l’option de la défenderesse d’aller devant un jury. Du reste, il serait inutile de regarder la déclaration dans le but de décider cette réponse en droit à un plaidoyer.

‘€ Si je l’avais fait, je n'aurais pu voir le fait lui-même, mais simplement -ce que l’une des parties considère comme le fait et ce que l’autre nie, et cela ne m'aiderait pas le moindrement à décider si d'après la loi, les allégations faites dans le plaidoyer que les accusations sont vraies, qu’elles ont rapport à un homme public et qu’elles soût faites dans un but d'intérêt public (si le tout était prouvé) con.itueraient une bonne défense ou non; je dois chercher cela seulement dans le plaidoyer. . ptite ff J'ai regardé la déclaration parce que le demandeur y a référé

spécialement, comme je l’ai déjà dit, dans ses raisons pour la réponse en droit. Il est certain que le demandeur persiste à dire que le tout n’est qu'une calomnie contre un particulier, mais cela ne suffit pas pour le prouver et le défendeur prétend justement le contraire. Qui donc peut juger ce qui est vrai, ce qui a rapport au demandeur comme homme public, ce qui constitue l'intérêt public ou privé ?

‘ Puis-je décider cela sur une réponse en droit à un plaidoyer? Il semble évident que c'est du ressort d’un jury de décider cette question après avoir reçu des instructions convenables, au cas où je jugerais comme matière de loi, s’il y a justification pour les motifs allégués, c’està-dire la vérité, l'intérêt public et le caractère public de la personne attaquée.

‘ Cependant, le demandeur semble vouloir que je décide, non seulement si, comme question de droit, la justification du libelle peut être plaidée d’après les allégations de la défenderesse, mais encore si, d’après les faits tels qu’exposés par lui, le demandeur, la justification est plaidée à juste titre dans cette cause. Je dois me prononcer sur l’un de ces points. Je ne puis pas me prononcer sur l’autre.

‘ La question, pour importante qu’elle soit, est claire et n’a rien de neuf, car elle a été décidée en faveur de la manière de voir de la défenderesse dans un grand nombre de cas qui ont été cités et dans d’autres qui ne l’ont pas été. Je ne me propose pas de ruuvrir en ce moment une discussion qui, si nos tribunaux ont quelque autorité, seserait à la fois ‘pédantesque et inutile. Je dirai cependant que le demandeur me paraît appuyer sa cause (si dans tout ceci il n’y a qu’une lutte ordinaire entre journalistes relativement à la politique et aux hommes politiques) sur une interprétation étroite et fausse de la loi qui régit cette matière, quand il cite comme base de cette loi l’article 1053 du Code civil sur la responsabilité en fait de délits et quasi-délits:

‘€ Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par sa faute, soit par imprudence, négligence ou inhabilité. ”’ Mais les droits et les libertés du peuple canadien enlèvent complètement tout caractère de délit ou de faute (culpa)—et cest à cela seul que l’article lise rapporte— à l'exécution sincère et honnête d’un devoir public, et c’est précisément ce que la défenderesse allègue; et si ça n’est pas là sa défense, elle n’en a pas du tout.

C’est là la loi anglaise et même celle de la France nodeine, et 1l me semble hors de question de la discuter aujourd’hui, après l’autorité coustante des décisions rendües dans notre pays presque depuis la reconnaissance de nos libertés constitutionnelles.

‘ Naturellement, je ne discute pas les faits, mais simplement les allégations, et je vois qu’on invoque en faveur d’un journal le droit de discuter franchement et honnêtement ce qu'il dit être les actes publics

nt eus CR ee (ae Es Cat un on 58 1 3: 0

LR

et les déclarations d’un h5mme public, d'un membre de l’une des chambres du parlement et qui lui-même est un journaliste.

‘“ Eh bien, je dis que la défenderesse a le droit de faire la preuve de ses dires si elle le peut, et bien que je pense que la simple question de droit soit hors de toute discussion raisonnable, j'aime à m’appuyer, comme je l’ai déjà fait avant aujourd’hui, sur la plus ancienne, la plus simble, j'ajouterai sur la plus noble décision sur le sujet que je sache avoir été rendue dans ce pays, celle qui fut rendue en 1848 dans la cause de Gugy vs. Hincks. Le juge Rolland était juge dans la cause, et j'étais présent. Son Honneur disait : ‘Je suis prêt à exprimer mon opinion sur notre loi du libelle ; et cette opinion est que ce que nous lisons de la doctrine de ce pays auquel nous devons notre droit droit civil, qui est incompatible avec la liberté de la presse, telle que comprise en Angleterre, devrait être modifié de manière à laisser intact ce principe constitutionnel, ce bienfait si grandement et si justement apprécié par un sujet britannique qui existe nécessairement dans toutes les colonies britanniques ; qu’il n’est pas violé par aucune législation existant à l’époque de leur annexion au royaume ; ear il fait partie du droit public.”

‘€ Outre le grand nombre d’autres cas cités devant moi à l’audition, cette cause de Gugy vs. Hincks a été citée comme loi par feu M. le Mackay, dans la cause de Mousseau vs. Dougall, en 1871 5 R. L. 446.

‘ J'accepte comme loi sans la plus lésère restriction ce que le juge Rolland a décidé être le principe de droit et ce que le juge Mackay a suivi comme loi. Des commentaires ne seraient pas de mises, mais je me permets de dire moi-mênte que j'ai certainement compris depuis ’lépoque de la décision du juge Rolland et j'ai toujours maintenu depuis, que cette liderté fait partie de notre loi, comme nécessairement inhérente à notre constitution politique, qui elle-même est assurément une partie de notre loi ; et sans cette liberté et cette loi nous ne pourrions nous servir de cette constitution. Mais tout en disant que c’est notre droit d’après la loi, loi de l’ordre le plus élevé, la loi de notre véritable existence politique, je suis loin d'ignorer qu’elle s’étend seulement à des cas analogues à ceux mentionnés dans ce plaidoyer; et s’il peut'être démontré que les choses publiées par la défenderesses ne sont pas vrais, et ne sont pas publiées dans un but d'intérêt public, ils devront perdre le bénéfice de leur plaidoyer de justification ; car la calomnie privée ou le libelle n’admet aucune excuse, ni aucune justification quelconque, et la seule véritable application moderne du vieux dicton ‘‘ plus le libelle est vrai, plus le libelle est grand” consiste dans le caractère personnel ou privé de l’accusation ; elle devient un délit plus considérable en raison du caractère privé ou personnel de l’acte ou

de l’infirmité que la victime a le droit de voiler contre les regards du

public.

Terme erenes

‘€ Dans ces cas, l'organe le plus antorisé de l'opinion libérale anglaise a pu dire avec raison, dernièrement, que le libelle est l’offense la plus lâche du siècle. J'ai discuté le droit de plaider justification comne s'appliquant aux deux réponses en droit, celle au troisième comme celle au quatrième plaidoyer. Mais en ce qui concerne cette dernière, il y a autre chose. La réponse en droit cherche à faire rejeter tous les détails invoqués par la défenderesse pour sa justification, Dans mon opinion, ils ne sont pas scientifiquement requis dans son plaidoyer, mais ils ne vicient pas le plaidoyer, bien qu’il n’y ait pas de nécessité, lorsqu'on plaide justification, d’énumérer tous les motifs de cette justification.

‘ À tout événement, le demandeur est mal fondé à se plaindre de ce que la défenderesse ait jugé à propos, bien qu’elle n’y fut pas tenue, de lui dire d'avance tout ce sur quoi elle compte appuyer son plaidoyer de justification. Ces motifs sont peut-être de la surabondance, mais ils ne peuvent être rejetés sur une réponse en droit à tout le plaidoyer. Conséquemment la question de droit portant sur la suffisance des allégations des troisième et quatrième plaidoyers, est décidée en faveur de la défenderesse.

‘ Il reste une autre réponse en droit au plaidoyer de compensation. Je crois comprendre qu’on soulève deux objections : la 1°", que pour que les dettes se compensent, il faut qu’elles soient claireset liquides et que la riême règle s'applique à la compensation d’injures ; et la *, que cette dernière ne peut avoir effet que lorsque les injures de part et d’autres se sont produites en même temps.

‘€ En ce qui concerne la première objection, l’article 1,138 porte : non que les sommes doivent être claires et liquides, mais qu’elles doivent être des dettes également claires et liguides—\’une da même genre que l’autre.

‘ Quant à la seconde objection, la cour est d'avis que dans cette bataille de journaux, tant en ce qui concerne l’attaque que la défense, et telle qu’elle ressort suffisamment du plaidoyer attaqué par la réponse en droit, bien que le feu de part et d’autre ait pu être très vif, il a été aussi simultané et les causes de compensation alléguées ne sont pas assez éloignées pour exclure l'opération de la loi. Dans ces’ circonstances, les blessures inflligées de part et d'autre sont une consolation mutuelle. Cette dernière réponse en droit est donc rejetée avec frais.”

Voici le texte du jugement :

‘6 La cour, après avoir entendu les parties sur les différents points de droit, savoir :

‘€ lo. La réponse du demandeur au plaidoyer de prescription partielle produit par la défenderesse et la replique en droit de la défenderesse.

se DD

‘ 20, La réponse eu droit du demandeur au plaidoyer de justification de la défenderesse produit comme son troisième plaidoyer ;

6 80. La réponse en droit du demandeur au plaidoyer de justification de la défenderesse produit comme son quatrième plaidoyer ;

‘ 40, La réponse en droit du demandeur au plaidoyer de la défenderesse pour compensation d’injures ;

‘ Considérant que les raisons données à l’appui de la réponse en droit en premier lieu mentionnée sont insuffisantes et sont des raisons de fait et non de droit ;

‘€ Et considérant que là réplique de la défenderesse à la réponse en droit en premier lieu mentionnée est bien fondée en droit, et que lesallégués du dit plaidoyer de prescription partielle sont suffisants et de nature à maintenir les conclusions du dit plaidoyer, si les dits allégués sont fondés en fait, renvoie la réponse en droit en premier lieu mentionnée du demandeur et maintient la réplique de la défenderesse, avec dépens.

‘ Quant à la réponse en droit en second lieu mentionnée du dit

‘ demandeur et à sa réponse mentionnée en troisième lieu ;

‘ Considérant que les allégués des deux plaidoyers de jus fication de la défenderesse sont suffisants en droit et considérant de plus qu’en droit dans une action pour dommages pour la publication d'nn

belle, le défendeur peut légalement plaider la vérité du prétendu

libelle et qu'ila été publié dans l'intérêt public et concernant des questions d'intérêt public et que tels allégués, s’ils sont dûment établis, constituent une défense valide en pareil cas; renvoie les dites deux réponses aux deuxième et troisième plaidoyers de justification de la défenderesse, avec dépens. Et considérant de plus que la réponse faite par le demandeur au plaidoyer de compensation de la défenderesse produit comme son cinquième plaidoyer en cette cause, est insuffisante pour maintenir les conclusions d’icelle, renvoie la dite réponse avec dépens, distraits à MM. Girouard, de Lorimier et de Lorimier, avocats de la défenderesse.

Page 1