CONSTITUTION FRANÇAISE
Déclaration des droits de Vhomme et du citoyen,
« Les représentants du peuple français, constituant PAs- » semblée nationale,
» Considérant que l'ignorance, Toubli ou le mépris des » droits de l'homme sont les seules causes des malheurs » publics et de la c()rru|)tion du gouvernement,
» Ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, » les droits naturels, inaliénables et sacrés de Hiomme, » afin que cette déclaration, constanmient présente à tous » les membres du corps social, leur rappelle sans cesse » leurs droits et leurs devoirs.
TITRE 1®^. — De la Constitution. ' » La Constitution garantit* connue droits naturels et ci-
» vils, la libellé h tout hommo de parler, d'écrire, d'iropri- » nier, de publier ses pensées ;
» Aux citoyens, de s'assembler paisihUment et sans » armes. »
» La Charte de 1830, dites-vous, a été silencieuse, et il i> n'y a pas de droit éternel, il n'y a de concédé que ce que » la Charte elle-même concède, octroie : en dehors de la » Charte, pas de droits primordiaux.
» Ainsi, ajoutezrvous, le droit de liberté de conscience, » le droit de liberté de la presse, le droit de liberté indivi- » duelle, tous les droits enfin qui tiennent aux grands » principes des nations s'y trouvent rappelés; le droit de w réunion publique n'y figure pas; donc il a été exclu. )^ Voilà vutre argument, n'est-ce pas? {De toutes parts: » C Vst bien ça î)
» Eh bien î voici ma réponse : Le droit de souveraineté » (le la nation ne figure pas dans la nomenclature, faut-il » en conclure qu'il n'existe pas? Répondez! (Mouvement.)
» M. Petit avait proposé de rappeler dans la Charte que » la souveraineté appartient h la nation; son amendement » était la reproduction littérale d'une disposition de la » Constitution de 1791 sur le même sujet. Que répondît » rAssemblée ? Qu'il est des droits tellement imprescripti- » l)les, tellement sacrés, qu'il était inutile et presque in- » convenant de les viser dans la Charte.
» Le droit de parler librement h celte tribune, où je viens )) (le monter, d'y parler dans toute Tindépendance de son » i^me, n'est point écrit dans la Charte, il n'existe donc pas?
» Uepondezl
» Il en est d'autres que vous ne pouvez pas plus nier que » la lumière : s'ils ne sont pas déposés dans la Charte, ils )) n'en reposent pas moins dans la conscience universelle,*
Anarchie î
M. PAiLLET, s'exprimant ainsi :
a l'ne singulière doctrine a été professée à cette tribune »' dans la séance d'hier. On vous a dit qu'aucune loi for-
» melle n'accordait aux citoyens le droit de réunion, et » que, par conséquent, ce droit nVxislait pas.
» J'en demande pardon à M. le garde des sceaux, mais il » me semblait qu'on nous avait à l'un et h l'autre enseigné » précisément la doctrine contraire sur les bancs de l'école. » (Très bien!)
» Et comment vient-on nous dire : « Où ce droit est-il » écrit? Et si vous ne montrez pas un texte formel, ce droit » n'existe pas, c'est une usurpation? »
D D'abord, si la question était là où on l'a posée, M. Ledni- » Rollin l'aurait décidée hier par la citation qu'il a faite » d'un texte de loi bien formel et constitutionnel. Le droit » de réunion est expressément écrit dans la Constitution » de 1791.
» Je sais qu'on a répondu à cet argument que la Consti- » tulion de 1791 avait fait son temps, et son existence, » hélas ! n'a pas été longue, je le reconnais. Mais faut-il en » conclure que tous les principes qu'elle avait, je ne dis y> pas créés, mais proclamés, aient péri avec elle? Voilà ce » que je ne saurais admettre, et ce que vous ne pouvez pas » admettre vous-mêmes.
» La Charte a-t-elle absorbé toutes les constitutions pré- » cédentes ? Mais si cela est, je vous demanderai dans quel » article de la Charte qui nous régit aujourd'hui vous trou- » vez ce grand pouvoir qui ne permet pas de poursuivre » les fonctionnaires publics sans Fagrément préalable du » conseil d'Élal? Est-ce que par hasard c'est écrit dans » la Charte de 1814 ou dans celle de 1830? En aucune fa- » çon; cela est écrit dans une constitution, dans l'article 75 » de In Constitution de Tan 8.
» Voilà pour le pouvoir.
»• Voici pour les citoyens :
» Où est écrit, je vous le demande, dans la Charte de » 1830. le droit d'inviolabilité du domicile du citoyen? Nulle » part. Est-ce que par hasard ce droit est en question au- » jourd'hui? Non! il est écrit quelque part, et c'est encore » dans cette constitution qu'il est écrit, dans l'article con-
» tif<u cl celui que je cite, l'article 76 de la Constitution do » Tan 8. »
Sophisnies !
M. GuizoT, sVxprimanl ainsi :
a Les citoyens ont le droit de se réunir pour causer en- » (re eux des affaires publiques, et il est bon qu'ils le fas- » sent ; el jamais je ne contesterai ce droit, jamais je n'es- » salerai d'atténuer les sentiments généreux qui poussent » les cit()y(»ns à se réunir, à se communiquer leurs sympa- » thiques opinions. »
Le 30 mars 18:M :
« Qhc les citoyens s'associent pour défendre ou pour 1» exercer leurs droits constitutionnels^ les droits consacrés » par la Charte, rien de plus simple. Ces associations peu- » vent Otre graves^ dangereuses même pour le pouvoir; ^> MAIS CEST PAR SA FAUTE; QUAND ELLES LE » MENACENT, IL EST DA\S SON TORT, Vassocior- » tion des citoyens pour V exercice ou la défense (feJ droits » constitutionnels EST INDIQUÉE D±\S LA CHARTE, » et elle ne peut avoir rien d-illégitime. »
Le 20 août 1841 :
a 11 y a dix ans, dans cette même enceinte, je vous ex- » p(»sais, je discutais avec vous mes idées et mes intentions » politiques. Une telle réunion, une discussion si publique, » tous ces procédés du gouvernement libre étonnaient alors » un peu. Aujourd'hui ils paraissent simples et naturels. » (irande preuve de V empire et du progrès de nos institu- ») lions. »
Erreur!
M. MARTIN fdu Nord), rapporteur de la toi sur les associn^ lions à la Chambre des députés, s'exprimant ainsi :
(( J'ai entendu souvent, dans le cours de cette discussion, » confondre deux choses qui ne doivent pas être confon- » dues : les réunions et les associations. Vous savez là dif- » férenee qui existe entre Tassociation et une réunion. Les » réunions ont pour -cause des événements impréxiis, acci- » dentols, temporaires; le motif venant è cesser, la réunion
» cesse avec lui ; les associations, au contraire, ont un but » déterminé et permanent ; si celte distinction est indiquée » par la raison, comment est-on venu dire qu'on voulait, » par une loi nouvelle, frapper les réunions? Jusqu^^ pré- » sent , personne n'a pensé que ces réunions fussent at- » teintes par Part. 291. Ne craignez pas qu'elles le soient » davantage par la loi que nous discutons.
» La raison ne permet pas de confondre les associations » avec les réunions, et il est impossible de craindre qu'une » semblable f^ssimilation puisse être faite; il est évident » que la loi ne la permet pas. »
Argutie!
M. GiROD (de l'Ain), rapporteur de la loi à la Chambre des pairs, s'exprimant ainsi :
« L'article l®*" ne contient point d'exception on faveur » des simples réunions et des associations évidemment ac- » cidentelles ou sans danger. Mais son silence à cet égard » ne nous paraît pas devoir éveiller, votre sollicitude. En » effet, il résulte de l'ensenïble de la discussion si remar— » quable à Ia(iuelle cet article a donné lieu dans Fautre » Chambre, qu'il ne s'appli(iue point aux simples réunions. » Le doute ne pouvait s'élever pour les réunions de fann'llo, » d'affaires, de plaisir. 0"î»ï^t à celles qui se rappi'oche— » raient davantage des associations, M. le garde des sceaux 1» a (lit, dans la séance du 24 mars : a Nous ne faisons pas » une loi contre les réunions ^accidentelles et temporaires » qui auraient pour objet Vexercice d'un droit constitution-- » 7\eL » Si cette déclaration surabondante n'est pas la loi » même , elle en forme du moins le commentaire officiel et » inséparable. »
Confusion !
M. DUPiN, président de la Chambre des députés, résumant la discussion, sVxprimaiC ainsi :
« Les conditions auxquelles il sera permis de former, non » pas une réunion, car la loi ne s'(/ applique pas^ mais des » associations, etc. »
LES BANQUETS REFORMISTES. 409
M. DLPiN, procureur-général à la cour de cassation, (Affaire do M. Galmn, jiigo, qui avait iissisté à un banquet) :
« II est parfaitement permis de critiquer les lois, d'en » si}>naler les vices , d'en demander ramélioration ; il est » pcM'niis i» chacun d'ôtre et de se dire réformiste, de de- » mander la réforme électorale et parlementaire: // est per-
)) mis (le se réuiiir. même dans des banquets fraternels
)) Aucune loi n'oblige à y porter la santé du roi ; on peut )> s'en abstenir, surtout si l'on est républicain. Mais ce qui M cesse» d'être permis, cVst d'exprimer son refus en termes » insultants pour le roi. »
Taquinerie!
M. HERVÉ, député et conseiller àla cour de cassation, s'ex- I)r infant ainsi :
« r]t qu'on ne vienne pas dire que c'est enchaîner la peu- » sée et isoler les sympathies politiques, opprimer les mi- » norités. Jamais on n'a confondu le droit de se réunir avec » la faculté de s'associer. Se réunir, c'est vouloir s'éclairer » et penser ensemble ; s'associer, c'est vouloir se concerter, » se compter et agir. »
Subtilité!
M. LR DUC DE BROGLiE, s'cxprimant ainsi le 11 mai 1843, à la Chambre des pairs :
» Qu'est-ce qu'une association ? Toute réunion quelcon- » (|ue est-elle, par le fait seul qu'elle est réunion, une as- » sociation? On ne l'a jamais prétendu.
» Conunenl faut-il considérer les simples réunions prir> vées ? c'est ici toute la question. Les réunions dans les- » quelles i)Iusieurs personnes se rasseml)lent, le plus sou- » vent sans se connaître, se séparent, le plus souvent sans » s'être parlé, et n'ont rien de commun ensemble, si ccn*est j) de i)rier Dieu, de chanter des cantiques, et d'entendre » lire et expliquer l'Évangile:
» Ces réunions doivent-elles être considérées comme des » ass(»ciations et traitées comme telles, ou bien comme de )^ simples réunions qui restent libres^ aux termes de la loi » et de Taveu de tout le monde ?
» De quoi Particlc 291 et l'article 1®*" de la loi sur les >» associations cliargont-ilsPadministration? De distinguer
> entre les associations proprement diles et les simples réu-
> nions, afin de soumettre les unes au régime de l'autorisa- » tion préalable j et de laisser les autres libres. Pour dis- » tinguer entre les réunions et les associations, il faut que » les réunions existent, qu'elles aient existé quelque temps, » et qu'on en ait pu discerner le vrai caractère. »
Distinction arbitraire !
MM. DucliAtel et Hébert ont raison ; la loi sur les associations, la loi sur les attroupements, la loi sur les détentions d'armes, la loi sur les imprimeurs, la loi sur les crieurs publics, les cent lois sur la presse ne sont pas suffisantes. MM. de Maleville, Odilon Barrot, Dufaure, Thiers, Duvergier de Haurane, Ledru-Roliin, Paillel, Feuilhade-Cliauvin, Dupin, Martin (du Nord], Girod (de TAin), Hervé, Guizot, de Broglie, etc , etc., ont l^)rt; il faut aussi supprimer le droit de réunion que la Restauration et la loi de 1834 avaient respecté !
M. duchatel. — a Je n'hésite pas à dire que si l'on craint » que le gouvenuMnenl, accomplissant son devoir, cédera 9 devant des manifestations quelles ({u'elles soient, non, il » ne cédera pas.
» Je me suis borné à dire que le gouvernement, croyant » agir dans son droit et remplir son devoir, ferait son devoir » et maintiendrait son droit. »
M. Hébert. — « L'autorité qui veille à la sécurité des ci— » toyens, l'autorité qui exerce légalement le droit, sur qui i> pèse le devoir de prévenir , d'empêcher toutes les réu- » nions publiques quand elles peuvent avoir un but dangc- » reux, quand elles jKuivent menacer l'ordre; souvent, » quand elles menacent la liberté qui en est inséparable, » lautorité serait impuissante! Non, messieurs, h moins que » vous me monU'iez une loi qui excepte de la règle gêné— T) raie précisénuMit les réunions qui scmt les plus dango- » reuses et (|ui ont le plus besoin d'y être soumises, je pff/ — » siste ù soutenir que ce qui a été fait par ces banquets, par
LES BANQUETS RÉFORMISTES. Il 1
» ces réunions^ a été fait sans droit, contre le droit, et » qu'ion 7ic doit pas pouvoir le faire sans reconnaître le droit » et sans se soumettre à la loi,
»Loin(ïiio ces .ircusalions arrêtent mon courage, qu'el- » It's nie fassent reculer, elles me démontrent que j'ai eu r> raison, que j'ai touché la plaie.
» Celle plaie, il n'y a que le maintien juste et persévérant » (les luis, malgré ceux qui veulent s'en écarter, qui pourra i> la guérir. »
A GAUCHE. — a Nous acccptons la menace. (Vive agita- » lion.) »
« Je le dis en toute sincérité, et je le dis au nom de » mes -honorables collègues comme en mon propre nom, » nous aimerions mieux toml)er demain que de prolonger » notre existence ministérielle au prix de la paix, de la tran- » quillité, ou de quelques-unes des libertés du pays. Le » jour où nous croirions que le bien du pays exigerait que » nous prissions une mesure d'où dépendrait notre exis- » tence ministérielle, chacun de nous abandonnerait le mi- » nislère plutôt que de porter ou de laisser porter la moin- D dre alteinte aux grands intérêts que nous devons con- )> server. »
Après la séance, les députés de l'opposition se sont réunis et onl pris la résolution consignée dans les lignes suivantes :
« Une grande et solennelle manifestation devait avoir lieu » aujourd hui en faveur du droit de réunion contesté par le » gouvernement. Toutes les mesures avaient été prises » pour assurer l'ordre et pour prévenir toute espèce de t trouble. Le gouvernement était instruit depuis plusieurs )> jours de ces mesures, et savait quelle serait la forme de » celle protestation. Il n'ignorait pas que les députés se renr> (Iraient en corps au lieu du banquet , accompagnés d'un » grand nombre de citoyens et de gardes nationaux sans » armes.
» Il avait annoncé l'intenti<m de n'ap|l^||er aucun obsta- » de il cette démonstration, tant que l'ordre ne serait point
» troublé, et de se borner h constater, par un procès-ver- » bal, ce qu'il regarde comme une contravention et ce que » l'opposition regarde comme l'exercice d'un droit. Tout â » coup, en prenant pour prétexte une publication dont le » seul but ét<iit de prévenir les désordres qui auraient pu » naître d'une grande affluence de citoyens, le gouveme- » ment a fait connaître sa résolution d'empêcher, par la » force, tout rassenjblement sur la voie publique, et d'in- » (erdire, soit à la population, soit aux gardes nationaux, » toute participation à la manifestation projetée.
» Cette tardive résolution du gouvernement ne permel- » tait plus à l'opposition de changer le caractère de la dé- D monstration. Elle se trouvait donc placée dans l'alterna- » tive ou de provoquer une collision entre les citoyens et la » force publique, ou de renoncer à la protestation légale et » pacifique qu'elle avait résolue. Dans cette situation, les » membres de l'opposition, personnellement protégés par » leur qualité de député, ne pouvaient pas exposer voion- » lairomcnt les citoyens aux conséquences d'une lutte aussi » fun(\ste à l'ordre qu'à la liberté. L'opposition a donc pensé w quVlIe devait s'abstenir et laisser au gouvernement toute » la respon.sabilité de ses mesures. Elle engage tous les bons » citoyens à suivre son exemple.
» En ajournant ainsi Texercice d'un droit, l'opposition n prend envers le pays rengagement de faire prévaloir ce » droit par toutes les voies constitutionnelles. Elle ne man- • quera pas h ce devoir, et elle poursuivra avec persévéfi rance et avec plus d énergie que jamais la lutte qu'elle a » enln»prise contre une politique comiptrice, \iolente et »» iinti-nationale.
t> En ne s<» rendant pas au banquet, l'opposition accom— " |»lit un grand acte de modération et d'humanité. Elle sait «• q«ril lui reste à <iccomplir un grand acte de fermeté et do
*• JIICsIlll'. »
l'.ii roiiHéqiioncc (le la résolution prise par l'opposition, 1 .11 !«• Miiviiiit d'aécosation contre le ministère a été proj*»*frft l'i hif/iK* pfir un grand nombre de députés : •
(( Ni»us proposons do nicllre le nïinistère en accusation )j comme coupable :
» 1° D'avoir train* au dehors l'honneur et les intérêts de »> la France ;
» i" D'avoir faussé les principes de la Constitution, violé » l(*s j<aranlies de la lil)erlé et attenté aux droits des ci- » t(»yens;
') 3° D'avoir, par une corruption systématique, tenté de » substituer à la lil)rc expression de Popinion publique les " calculs de l'intérêt privé, et de pervertir ainsi le jjouvcr- » ncmcnl représentatif:
» 4" D'avoir traHipié, dans un intérêt ministériel , des » fonctions publi(]ues, ainsi que de tous les attributs et priw vilcf,M»s du pouvoir;
» .'V' D'avoir, dans le même intérêt, ruiné les finances de ') l'Etat, et compromis ainsi les forces et la grandeur natio- >> nales;
« G° D'avoir violemment dépouillé les citoyens d^un droit >^ inhérent à toute constitution libre, et dont Texercico leur > avait été garanti par la Charte, par les lois et par les pré- » ccd(Mits ;
» 7^ D'avoir enfin, par une politique ouvertement contre- » révolulioimaire, renjis en question toutes les conquêtes » (le nos deux révolutions et jeté le pays dans une pertur- ») bati(»n profonde. »
O.lilon Uiirrot. Baron.
Diiver^it'i <U' Hnuranne. Lafayclte (Georges).
Thiard (^ihicral}. Marie.
Dupont '(io IKure^. Carnot.