‹ Questions de mon temps, 1835 à 1856 (volume 3)Chapitre 56 sur 96 · JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES · texte numérisé non relu

JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES

LOI DU 9 SEPTEMBRE 1835. — Le cautionnement que les propriétaires de tout journal ou écrit périodique sont tenus de fournir sera versé en numéraire, au Trésor, qui en payera l'intérêt au taux réglé pour les cautionnements. Le taux du cautionnement est iïxé comnie il suit : si le journal ou écrit I ério(!i:|ue paraît plus de deux fois par semaine, 100,000 fr.:

deux fois par somaino, 75,000 fr.; une fois par semaine, 50,000 fr.; une fois par mois, 25,000 fr.

Chaque gérant responsable d'un journal ou écrît périodi<iue devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du eaulionnemenl.

Aucun dessin, aucune gravure lithographiée, médaille, estampe, emblème, de quelciue nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés et mis en vente, sans l'autorisation préalable du ministre de rintéricur.

Toute provocation par Fun des moyens énoncés en l'article l*""" de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Gode pénal, soit qu'elle ail été ou non suivie d'cdet , est un attentat à la sûreté de l'EUit. Si elle a été suivie dViret, elle sera punie conformément i\ Particlo 1*"^ de la loi du 17 mai 1819. Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de 10 h 50,000 fr. I)an> l'un comme dans Pau tre cas, elle i>ouiTa être déférée h la (lliambre des pairs , conformément à l'article 28 de la Charte.

I/atlaque contre le principe ou la forme de gouvernement établi par la Charte de 18^30, tels (pi'il sont définis |){ir la loi du 2^) septembre IKJO, est un attentat à la silrclé de l'Etat, lorsiprelle a pour but d'exciter ii la destruclion ou au changement du gouvernement.

LOI DU 17 MAI 1819. — Quiconque, .soit par des c/fscotf rs. des cris ou menaces proférés dans de^ lieux ou réunions publics, sdit par <les écrits, des imprimés, des de.ssins, des gravures, iU^:^ pcintor«»s ou emblèmes, vendus ou distribués, mis (Ml vente ou exposés <lans deslitnixou réunions publics. soit par iU^s placanis et aKiches exposés aux iTgards du public, aura pruvo(|ué l'auteur ou les auteui*s de toute actitin (jualiliée crime ou délit, ;i le commettre, sera réputé complice et puni connue tel.

Telles sc»nt. très en abrégé, quel(|ues-unes des lois trup faibles qui protègent le pouvoir et la tranquillité publique ! De ces lois 11 résulte succintement ce qui suit :

Aucune associalion dangereuse n'est possible, sous aucune forme et dans aucun lieu, sans affronter les condan)nations les plus sévères.

Tout attroupement est interdit.

Les détenteurs d'armes et de munitions de guerre encourent des peines telles que nul n'oserait s-y exposer.

Pour être imprimeur ou libraire, afficheur, crieur ou simplement chanteur public, il faut une autorisation préalable.

Pour publier un journal, il faut commencer par verser un cautionnement de 100,000 fr., 75.000, 50,000 ou 25,000 fr. au moins.

Il n'est pas un crime ou un délit, non seulement de la presse, mais même de la parole, qui n'ait été prévu.

Les discours ne sont pas exceptés.

Comment donc, quand on voit le gouvernement ainsi désarmé aux prises avec tant de libertés illimitées, ne pas trcnibler pour son existence? Comment ne pas s'associer à toutes ses craintes, à la seule pensée de la multiplication des banquets et de l'exercice du droit de réunion?

A l'intérieur, l'armée n'est que de 275,000 hommes et de 65,000 chevaux ;

L(\s 25 légions de gendarmerie ne se composent que de 16,000 gendarmes;

La garde municipale ne dépasse pas 1,800 sabres ou baïonnettes;

La police n'a (jue 1,900,000 fr. de fonds secrets.

II est vrai que Paris a été fortifié, et bien fortifié; mais qu'est-ce que la mitraille des forts détachés mise en balance avec l'immense danger que font courir h l'ordre public toutes les libertés incendiaires consacrées par la Charte ?

Ces libertés sont :

Art. 4. La liberté individuelle,— ce qui, on l'avoue, n*cmp.éche nullement la détention préventive sous le plus léger jirélexte ;

Art. 5. La liberté de professer sa religion , — ce qui, on

en convient, n^implique pas le droit, tel qu'il existe en Angleterre et aux États-Unis ; '

An. 7. La liborlé de la presse, — mais, il faut le reconnaître, sous la condition préalable, pour publier un journal, de verser un cautionnement, et sous Tintimidalion tulélaire du régime répressif le plus énergique.

Art. 8. La liberté de renseignement, — encore, on ne le nie pas, à letat de promesse depuis dix-sept ans.

MM. Hébert et DuchAtcl auraient donc été bien coupables et i)ien imprudents, ils eussent assumé sur eux la plus grave responsabilité s'ils n eussent pas défendu le banquet du li" aiTondissement!

Pounfuoi la branche atnée a-t-elle fait place h la branche cad(*tte des Bourbons? — C'est que la Restauration a eu le tort, rruellement expié, de tolérer le banquet donné à la lin de mai ISiM) aux Vendanges de Bourgogne ^ par la société Aide-toi, le ciel Vaidera, dont faisait partie M. Guizot.

Sous ({uelles paroles, depuis un an, s'abritent les dissidents de la majorité? N'est-<'e pas sous c(»s paroles du banqu(»l de Lisieux : — u Toutes les politiques vous prometn tront le» progrès, la politique conseivalrice seule vous le » doiuiera? ^

Après 1830, comme avant, tout le mal, on le voit, vient des banquets. Maudits l)anquets , auxquels M. Guizot n*a jamais manqué, en toute (XTasion. de s'associer de la manière la plus éclatante!

Méconnaître un t(»l danger, ce serait fermer leà yeux à révidehrt» . ce serait ne «compter pour rien les enseignements de lexpéritMice et du î)assé, ce serait pousser la tolérance. cVst rimprudenre qu'il faut dire, aussi Inin que la Restauration, aussi loin (|ue l'a poussée plus tard le ministère du V\ avril 18:)7. qui eut la faii)lesse de permettre que M. Guizot altaquAt la servilité de sa politique au milieu d'un banquet.

C'est donc avec pleine raison que MM. Iléln^rtel DuchAtel se f(»nd(M)t sur l«» danger même des banquets pour nier le drnil de réunion. L«» seul tort qu'ils aient il se reprocher.

LES BANQIRTS RÉFORMISTES. Ul

CT iiVst |)iis un cxri's il'iiilolériirx'c, m.iis au conlrain? lin cxi-ès tif tiili-rniuv. Ils irnunik'iil pas dû i>IU>iu)n> si lard, fl, »li's Ih |)i'ciiiitTi> iiianift'stiiliiiit tgui a l'u lîfu iiu Chdleau- Riiiip', m jtiillft 1847, ils cussi'iil dû s'arnuT de la lui.

1^ loi de 1790. romiiiiiM' iiri-c la lui do 1791, i|ui doniic h l'auliii it('- muiiicipali* le putivuir de fnin- des iVfilompDis sur les iilijfis (-iiiii[iris dniis U< liln> foircspniidniil do la lui de 1790,'irfsl-ellt' |>a.s runncMo ? .NVxisIo-l-il pas à l'appui de <'<'IU^ loi une uixl(>nni)tK-o du «tniU- Tmlliaitl, pn'fol de pcH lico, à lii dalo du 11 iiuvoiultre ISW? V.n ISÏl.ii Lyuii, dans TLsiVi-, dans l'Ain, dans la Luirt-, en 18:15 nu Mans, en 1840 II- 11 jiiillol .'i Itiiui-i) i>l à Motz. des l)iiii<|uols irmil-ils pas olo inloi-dils? Lopiiivonioniciit n'a-l-il |>ns piiur lui l'usage, la jiirispnidonn-, le droil anguis et luin (-(iiitoslé (H-ndant un (.Taiid nundire d'annoos ? Lieu pidilio ou privt^ h questiun M' résiitil do la infinie niani^n*. I.o liatiquet que l'uppo- Miiun [irojMro. t<t ipii duil i^tro donné dans une prn{u-iél4 parliotiliôro. aura~l-il iMuircola lo oaraclèro d'une réunicm privéo? (^ni lo jMiurrail suiili-iiir M'riousomenl? Il y a de vastes lorrains onc-Iirs do murs. Quoi! avi>«- lo consenlenient du pruprioLiii-o. nn rnssoinliloriiil sur ros lorrains c'im| mille, di\ niillo porsniiiu's, et oe soraieni de;; n'-uniuns privécsl I,.' (tnuvoriK'niont n'aiirail pas ie druil d'inlerdin' do pareillos rOiiiiii>ns. ipiand iiiénio il saurait qn'ollos oiil pour Itut do |in>paKor los dm-irinos los plus sodi1)ous<<s el les plus aiili-smiidi'sf La loi jm-iiI-i'IIo adinrltn> suis conlriMo. sans iiiiiiiiio is|iôoo do jinVauliiin do la p,trl do l'iiulorilo, ce druil oxorliitanl d'i-lalilir par|i>nl <los réunions |>iililii|ues, , d'ouvrir des chilis. de si-nior jtarluut l'agtlalion? Oii Iroiivoz-vuus dono oi-ril dans la runsliuilimi. dans la Cliarlc de IKH). qui nuuh ivijit. lo druil do n-iinion? Ht qu'on ne prélondo pas qu'on ail jnt;o li«rs de pr<i|»os do dire, on IKtO. ce qu'on aviiii dit on 17'Jl, oar tuul a oto n-polo. tout a été ro|iruduit dans la Cliaiio do I8:(il. tout, moins le droit de réunion anjonrd'liui on discussion!

l'.'vr^i dans les (orinos (jue la ipioslion a M [msoe par MM. I)u>'hAl.-l ot IloiNTt

On leur a répondu, il est vrai :

M. DE MALEYiLLE : <( Vous invoqucz les termes de la loi de 1790, (1) mais vous n'avez sans doute pas la prétention do mieux connaître la loi que ceux qui Tont faite. Eh bien ! voici les instructions qui accompagnaient la loi :

« Les directoires veilleront de même à ce que les citoyens » ne soient pas troublés dans to faculté de se réunir paisi- » blement pour rédiger des adresses et des pétitions lors- » que ceux qui voudront s^assembler ainsi auront instruit

(1) Loi du 16-24 aoiit 1790.

« TITRE II. — Art. 1*'. L'autorité municipale voillo et tient U main, dans retendue de chaque commune, a Texccution des lois et réglemeota de police.

» Art. 2. L'adjoint (nu maire) poursuit d'offîcc lea contraventions aux loÎA et réglementa de police ; et cependant choque citoyen qui en ressent un tort ou un danger personnel peut intenter Taction en* son nom.

» Les objets de police contins à la vigilance et à Tuutorité des corps municipaux sont :

» 1* Tout ce qui inti'resso la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voie?* publiques; ce qui comprend le nettoiemeut, rilluminution, renlèvenieut des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menatj'ant ruine, Tinterdiction de rien expof^er aux fenétrcà ou autrcà punies des bâtiment*} qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, on causer des exhului^ton.H nuisibles ;

» 2* La soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que Ic.H rixes et dispute^, accompagnés d'ameutementft dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'a>semblées publiques, les bruits et attroupcnionts nocturnes qui troublent le reiM)s des citoyens ;

» 3* Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les Ibires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, ^poctnclcs, jeux, cî^^é^ et autres lieux publics;

» 4* L'insjHîction sur la iiilélité du débit <les denrées qui se vendent au poids, au mètre ou à la mesure de cnpacité, et sur la irulubrité des comestibles exiH>sés en vente publiaue ;

» 5* Iji i-o'in de pn'venir, par ues pri'cautions convenables, et celui de faire cc.'^^er, par la distribution des secoure nt-ces-aires, lt»s accidents et fléaux calamite\ix, XA> que les incendie^, le> épidémies, K's épizooties, en provoquant au>si dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de di^triet ;

»> «>• Le >oin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être oeeasionnés par les insensés ou les furieux laissés en Iil>crt('«| et par la divatrution des animaux maltaisants ou féroces.

)) Art. 7. Le? otliciers municipaux sont s|>écialcment chargés do dissiper les uttrouiiements et énuMites ]Hipulaircs, conformément aux dispositions de la loi martiale, et re>ponsablc3 de le\ir négligence dans cette partie de leur servie»*.

» n. Les contraventions aux. règlements de |»olice ne pourront être punies que d'une amende ou do rem|>ri>omienient par forme do correction , pour un temps qui ne pourra exci'-dor trois jours. »

LES BANQUETS REFORMISTES. 403

» les officiers municipaux du temps, du lieu et du sujet de » ces iissemhlées, et ix la charge de ne pouvoir députer que y> dix citoyens pour présenter ces adresses et pétitions. »

Sophisme!

M. PAiLLET, ancien bâtonnier de Tordre des avocats :

« l'ne des municipahlés du Midi interprétant peut-être » la loi, toute récente alors, du 24 août 1790, avait cru ap- » paremment y trouver le droit, que si longtemps après on » y cherche encore, d'intervenir dans ces sortes de réu- » nions, d'y imposer son veto, et de s'emparer des archives » qui pouvaient déjà leur appartenir. Là se trouvaient tout » à la fois engagés et le droit de réunion et le droit bien » autrement considérable d'association proprement dite. » Ce fait est dénoncé à l'Assemblée constituante; elle le » trouve assez grave, précisc^ent parce qu'il impliquait y> Tune des libertés publiques nées à peine dans notre pays. » Elle TévoquQ, elle l'attire à elle ; et savez-vous comment » elle le juge et à quelle date, à une date bien voisine, je » vous le répète, de la loi du 24 août 1790, à la date du 12 ï> noveuïhre 1790, et voici le texte de son décret :

(( L'Assemblée nationale,

') Après avoir entendu son comité des rapports,

r> Déclare que les citoyens ont lé droit de s^assembler pai- » sihlement et de former entre eux des sociétés libres, h la » charf,'e d'observer les lois (jui régissent tous les citoyens.»

Sophisme !

M (iARMER-PAGÈs : (( 11 s'agît d'uue question de droit. L'arn l)i traire ne justifie pas l'arbitraire. »

Sophisme!

(( M . FEiiLDADE-cHAUYiN ! La distinction entre le lieu pu- » l)lic et le lieu privé n'est pas une distinction subtile, i D'abord, il ne faut pas confondre un endroit où tout ï) venaiU peut entrer moyennant son argent, comme à un » spectacle, avec une réunion accidentelle où l'on n'est >' admis (ju'à do certaines conditions. Ensuite, le lieu pu- » hlic suppose l'assentiment du gouvernement, et en- » gage en consé(iuence, jusqu'à un certain point, sa res-

» ponsabililé ; tandis que le lieu privé la laisse complète- » ment à Técart. C'est ce qui peut expliquer pourc]uoi le » ministère du l®' mars, qui a interdit à Metz et à Rouen » des banquets qui devaient être donnés dans un lieu pu- » blic, n'a pas interdit le banquet de Châtillon, qui a été » donné dans un endroit privé. »

Sophismes !

« M. DESMOLSSEAUX DE GIVRÉ : Ou la réuuion est publique, » ou elle est privée : si elle est privée, les discours tenus, » les toasts portés sont sans danger, car ils sont sans reten- » tissement, sans publicité; si elle est publique, le gou- » vernement, armé de la loi du 17 mai 1819, peut poursui- 0 vre les discours sans même attendre qu'aucun Journal » les ait reproduits. En ce cas, où donc est le danger? »

Sophismes ! «

M. LEDRU-ROLLiN, S'cxprimaut ainsi :

« Ouvrons la Constitution de 1791.

» Nous trouvons au frontispice une déclaration des droits, » dont voici le texte :

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