ANS DE POUVOIR
Prendre (c'est l'expression dont se sert le Constitutionnel, elle est bonne à garder), <x prendre dix ans de pouvoir, » aboutir à un « pouvoir transitoire, » voilà la solution que le Constitutionnel fait attendre à ses lecteurs depuisquinze grands jours!
Dans un autre journal que le Constitutionnel , nous ne nous arrêterions pas à l'absurdité d'une pareille proposition; nous ne lui ferions pas l'honneur de la relever et de la discuter.
Ce que propose le Constitutionnel, ce qui lui paraît le
plus simple et le moins périlleux, c'est ce qu'il y n de plus inexécutahie et de moins acceptable.
Si la durée du pouvoir est ce qui en fait la fiiice. pourquoi donc ne pas proposer tout de suite l'Empire ? En lait d'usurpation, s'arrêter à mi-chemin ou s'y prendre à deux fois, c'est aggraver un crime par une faute.
Si la durée du pouvoir est ce qui en fait la foi-ce. pourquoi donc ne pas proposer tout de suite l'hérédité, et si l'on veut être conséquent la légitimité?
Dès que la Constitution votée le i novembre 1848 ne vous lie pas; dès que vous êtes d'opinion que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'emprunter vos exemples à Saint-Just et à Robespierre, sur le rapport et la proposition desquels, dites-vous, la Constitution de 1793 fut suspendue, Bonapartistes, Orléanistes et Légitimistes, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre préalablement d'accord, et de venir ensuite poser nettement, non pas à l'Assemblée législative, mais à la France électorale tout entière, la question entre le rétablissement de la Monarchie et le maintien de la République ; entre le principe d'autorité et le principe de liberté ?
Une solution doit être une solution. Toute usurpation, vous l'avez vu par ce qui est arrivé en 1830 et en 1848, n'est jamais qu'une complication.
Ce que vous proposez donc, ce n'est pas une solution c'est une complication, car c'est une usurpation, c'est un vol!
Voler le pouvoir pour dix ans, ou le voler pour un temps indéterminé, c'est même chose.
Et cet infâme conseil, à qui le Constitutionnel le donnet-il? — Il le donne au candidat qui eti novembre 1848 s'adressait en ces termes à dix millions d'électeurs : «Je met- » trais MON honneur à laisser au bout de quatre ans, h mon » successeur, le pouvoir atîermi, la liberté intacte, un pro- » grès réel accompli. » Il le donne à l'Élu qui le 20 décembre a prêté publiquement ce serment solennel : « En » présence de Dieu et devant le Peuple français^ représenté
>> par r Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la Ré- » publique démocratique une et indivisible, et de remplir » tous les devoirs que m^impose la Constitution. »
Mais cet infâme et dangereux conseil ne sera pas suivi ; le Constitutionnel en sera pour la honte de l'avoir donné.
En novembre 1848, M. Louis-Napoléon Bonaparte refusa obstinément à MM. Thiers et Merruau de retrancher de son adresse aux électeurs, ces mots qui, en efl'et, y sont restés : « Je mettrais mon honneur h laisser, au bout de quatre » ans... » En mai 1830, M. Louis-Napoléon Bonaparte opposera la même fermeté aux incitations de MM. Véron et de Cassagnac.
Si la solution du Constitutionnel n'est qu'une proposition irréfléchie , le président de la République ne s'y arrêtera pas ; si c'est un piège, il n'y tombera point.
Mais ce ne peut être qu'un piège, piège à double détente, pour se débarrasser du président de la République par l'Assemblée législative, et de l'Assemblée législative par le président de la République.
Si l'intention est subtile , le piège est grossier.
Qui donc proposerait d'étendre à dix ans la durée des pouvoirs du président, en violation des termes formels de la Constitution?
Serait-ce lui-même ?
S'il avait l'imprudence de le faire, quelle garantie auraitil qu'une majorité, soudainement formée d'éléments divers, ne le déclarerait pas, aux termes de l'art. 68 de la Constitution, immédiatement déchu de ses fonctions? Cette majorité en aurait le droit, et ce serait son devoir.
Serait-ce un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, en vertu du droit d'initiative?
Mais s'ils le risquaient, il leur arriverait ce qui est arnvé à M. de Larochejaquelein. La proposition, étant inconstitutionnelle, serait écartée par le vote de la question préalable. L'opposition ne manquerait pas de s'appuyer sur les paroles ci-après de M. de Parieu, dans la séance du 26 mars
1850, contre la lecture de la proposition de M. de Larochejaquelein :
« M. DE PARIEU, ministre de l'instruction publique : Messieurs, M. le président de l'Assemblée fait un appel à une manifestation du sentiment de l'Assemblée, en lui disant qu'il a entre les mains une proposiliun inconstitutionnelle, et qu'il lui demande le parti qu'il doit prendre à l'égard de cette proposition. Eh bien I énoncer ce fait, c'est dire qu'il s'cnjit de troubler le pays, c'est dire qu'il s'agit de laisser, ne fût-ce que pour vingt-quatre heures, peser sur les esprits une sensation pénible et douloureuse. C'est augmenter le trouble qui existe malheureusement, à un certain degré, dans les transactions. Nous demandons, en présence du caractère de cette proposition, d'autoriser M. le président à la tenir pour non-avenue, et d'adopter la question préalable. »
Être considérée comme non-avenue , ce serait ce qui pourrait arriver de plus heureux à la proposition éclose dans le nid du Constitutionnel; car, si on la discutait h la tribune, on donnerait aux contradicteurs de cette proposition, d'abord le droit de proclamer hautement l'innocence de tous les condamnés de la Haute-Cour de justice de Versailles, puis le droit de s'adresser en ces termes à l'Elu du 10 décembre : « Depuis seize mois que vous avez le pouvoir dans les mains, qu'avez-vous fait de la force et du prestige que vous avaient donnés cincj millions et demi de suffrages? Quels sont les actes glorieux que vous pouvez invoquer comme d'incontestables titres? Quels sont les services rendus que vous pouvez présenter comme de réelles garanties? Quelles sont les mesures utiles que vous pouvez offrir comme de valables gages? Par quelle puissance d'initiative, enfin, s'est révélée la supériorité de vos conceptions, la justesse de vos idées, pour motiver et justifier une prolongation inconstitutionnelle de dix ans de pouvoir?»
Il faudrait répondre. Que répondrait-on?
Ces questions ne sont pas les seules qui se poseraient; il s'en poserait de plus graves encore, dont il semble que le Constitutionnel ne se soit pas même douté.
Aux termes de l'article 68 de la Constitution, le président est responsable. De celte responsabilité il a tiré la conséquence qu'il pouvait choisir et garder ses ministres, sans se
préoccuper des votes de la majorité. Etendre à dix années le pouvoir du président de la République, ce serait donc s'exposer à créer, à l'ombre de cette responsabilité, des minist)-es inamorible.! pendant dix ans.
Tout le mal que pourraient faire à la France des ministres à la fois incapables et inamovibles, le Constitutionnel l'a-til prévu, le Constitutionnel l'a-t-il calculé?
De deux choses l'une : ou le président de la République, nommé pour dix ans, serait responsable, ou il ne le serait pas; s'il était responsable, ce serait l'inamovibilité ministérielle en droit et en fait; s'il n'était pas responsable, ce serait le rétablissement de la fiction de la royauté nominale. Dans l'un, comme dans l'autre cas, ce serait le renversement de fond en comble de toute la Constitution de 1848.
Voulût-on se borner à la reviser, qu'on ne le pourrait pas. 11 faudrait la refaire entièrement.
Qui la referait?
Sur quelles bases ?^
S'en passerait-on entièrement ?
Le pourrait-on?
A moins d'admettre que le Constitutionnel a entièrement perdu l'esprit, il faut conclure que sa solution n'est qu'une embûche, n'est qu'une voie détournée pour revenir h la ^lonarchie.
Il a compris que si l'on touchait à une seule pierre de l'édifice constitutionnel , pas une ne resterait debout ; il a compris que si un doigt du président de la République s'engageait sous le cylindre de la révision anticipée, le corps tout entier y passerait et y périrait.
Cela est évident, cela est indéniable.
Les articles dirigés contre les légitimistes et les orléanistes n'ont donc été qu'une manœuvre du Constitutionnel, destinée à faire prendre le change sur ses traces et à masquer son but.
Mais MM. Véron et de Cassagnac n'ont pas prévu que le lendemain du jour où leur solution serait acceptée, s'il était possible qu'elle le fût. M. Ledru-Rollin. le condamné par
contumace, accourrait à Paris, sous le prétexte d'y demander des juges, mais en réalité pour y trouver un peuple qui le porterait en triomphe. Le Constitutionnel n'aurait clone réussi qu"à rendre à M. Ledru-KoUin la dictature 1 II tomberait ainsi lui-même dans le piège qu'il aurait tendu.
Maintenant que nous l'avons averti, nous pensons quil se hâtera de retirer sa sommation, conçue en ces termes :
« Vous accepterez donc cette SOLUTION, nous n'en dou- » tons pas, d^abord parce qrCelle est désirable et efficace. » ensuite et surtout parce qu'il n'y en a pas d' AUTRE. »
Ah ! s'il était vrai qu'il n'y eût pas d'autre solution, c'en serait fait de la France, c'en serait fait de la Liberté ! Ce serait la décadence d'une grande nation qui aurait commencé.
Fort heureusement qu'il y a d'autres solutions!
" Les .suftVages de la nation et le serment que je viens de prêter commandent ma conduite future. Mou devoir est tracé ; je le remplirai en homme d'honneur.
" Je verrai des ennemis de la patrie dans tous ceu.x qui tenleraient de changer par des voies, illégales ce que la France a établi. »