INVIOLABILITÉ DU DOMICILE
Code pénal, .nrt. 184. « Tout fonctionnaire de l'ordre administratif et judiciaire, tous officiers de j ustice ou DE POLICE, tous commandants ov AGENTS DE LA FOUCE PUBLIQUE qui, agissant en ladite qualité, se serait introduit dans le domicile d'uk citoye>' CONTEE LE GRÉ DE CELUI-CI, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. »
liberté individuelle.
Code pénal, art. 114. « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait QUELQUE ACTE ARBI- TRAIRE, ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoj'ens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. — Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée aux supérieurs qui
AURONT DONNÉ l'ORDRE. »
Code pénal, art. 115. « Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 6.3 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement. »
A tout acte arbitraire la résistance légale n'est pas seulement un droit, elle est un devoir.