‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 3)Chapitre 69 sur 132 · VOLTAIRE · texte numérisé non relu

VOLTAIRE

Si l'intégrité nominale de l'empire ottoman, si le partage européen de la Turquie , si la création factice d'un empire grec, ne sont pas des solutions tirées de l'essence des choses, où faut-il donc chercher la solution naturelle et nécessaire? Serait-elle tout simplement dans la civilisation effective de l'empire turc? Cette civilisation est-elle possible, ou n'est-elle qu'une chimère, ainsi que le prétendent, non-seulement les diplomates et les publicistes qui proposent de partager l'empire ottoman ou de mettre à la place un empire grec, mais aussi ceux qui tiennent pour le statu quo , uniquement par la peur que leur cause le moindre mouvement imprimé à la situation passive et expectante de l'Europe? Pour qualifier cette solution de chimère, sur quoi se fondent-ils ?

Ils disent :

« L'acte de Gulhané, le Tanzimat Kaïrié, n'ont été que grands mots et promesses stériles ; ils sont restés lettre morte partout ailleurs que dans l'essence même du pouvoir, qu'ils ont paralysé en accordant de fait le privilège de l'impunité à tous les abus de ses agents. Ce grand principe

l'égalité des sujets devant la loi qui figure sur le papier , comment s'appliquerait-il en présence de la loi encore en vigueur qui n'admet pas le témoignage et le serment du plus respectable chrétien, en présence d'une simple assertion du plus misérable d'entre les musulmans ?

» A-t-on mis en pratique la grande mesure prescrite par l'acte deGulhané? A-t-on supprimé les lltizams^celle plaie mortelle de l'empire , qui remet le plus essentiel des attributs de toute puissance asiatique, la perception des revenus de l'État, au plus offrant et dernier enchérisseur ?

» Les massacres d'Alep ont montré aux chrétiens d'Occident ce que pèse à certaines heures le fanatisme turc; mais pour l'Église d'Orient , ces persécutions sont de toutes les heures , de tous les instants ; elles se manifestent jusque dans cette habitude outrageante des Turcs de fumer leurs pipes dans le plus vénéré des sanctuaires.

» Le gouvernement turc entrave par tous les moyens en son pouvoir le développement des églises de la Bulgarie et de la Bosnie.

» En Turquie, enfin, il y a une race abâtardie, issue de conquérants et de quelques apostats ; il y a des races conquises qui gardent le dépôt de la foi et grandissent dans l'abjection et dans la haine de leurs maîtres , mais il n'y a pas de nation (1) !

» Les musulmans regardent tout homme qui ne croit pas au Koran comme un giaour qu'on peut tuer sans pitié, lisse considèrent comme ayant droit absolu sur la pi'opriété des rayas et comme si le kharadj était encore en vigueur. Le kharadj était un papier que tout chrétien était forcé d'avoir toujours sur lui sous peine d'encourir les sévérités de la loi, et sur lequel étaient inscrits ces mots :

» Le porteur de ce papier est un chrétien ayant payé sa

(1) Lettre sur Vétat de la Turquie el la crise actuelle. Novembre 1853. Librairie de Borrani etDroz. Brochure attribuée à M. Balabine, ancien premier secrétaire de la légation russe à Paris, nommé conseiller d'Etat russe et premier secrétaire de la légation à Constantinople.

» conlribulion capitulaire ; il lui est permis de porter sa » tête sur ses épaules pendant un an (1). »

L'usage et la justice veulent qu'après avoir entendu les témoins à charge on entende les témoins à décharge. Les détracteurs de la Turquie viennent de parler, c'est maintenant à ses défenseurs à prendre la parole.

Qu'y a-t-il de vrai dans le reproche de fanatisme adressé aux musulmans? M. de Lamartine, qui les a vus de près, répond :

« Le culte de Mahomet est un culte très philosophe qui n'a imposé que deux grands devoirs à l'homme : la prière et la charité. Ces deux grandes idées sont, en effet, les deux plus hautes vérités de toute religion ; le mahométisme en fait découler sa tolérance , que d'autres cultes ont si cruellement exclue de leurs dogmes. Sous ce rapport, il est plus avancé sur la route de la protection religieuse que beaucoup d'autres religions qui l'msultent et le méconnaissent... Les Turcs sant les gardiens du Saint-Sépulcre. Possesseurs, par la guerre, de ce monument sacré des chrétiens, ils ne le détruisent pas, ils n'en jettent pas la cendre au vent ; ils le conservent, ils y maintiennent un ordre, une police, une révérence silencieuse que les communions chrétiennes, qui se le disputent, sont bien luin d'y garder ellesmêmes. Ils veillent à ce que la relique commune de tout ce qui porte le nom de chrétien soit préservée pour tous, afin que chaque communion jouisse, à son tour, du culte qu'elle veut rendre au Saint-Tombeau. Sans les Turcs, ce tombeau aurait déjà été cent fois un objet de lutte entre ces communions haineuses et rivales. Il n'y a pas là de quoi accuser et injurier les Turcs. Cette prétendue intolérance brutale dont les ignorants les accusent ne se manifeste que par de la tolérance et du respect pour ce que d'autres vénèrent et adorent. Partout où le musulman voit l'idée de Dieu dans la pensée de ses frères, il s'incline et il respecte. 11 pense que l'idée sanctifie la forme. C'est le seul peuple tolérant.

(1) Solution de la question cCOrietit, traduit de l'anglais. 1853. XII. SX

Que les chrétiens s'interrogent et se demandent de bonne foi ce qu'ils auraient fait si les destinées de la guerre leur avaient livré la Mecque et la Kaaba; les Turcs viendraientils de toutes les parties de l'Europe et de l'Asie y vénérer en paix les monuments conservés de l'islamisme? »

Le même témoignage leur a été ainsi rendu par M. Blanqui, qui a visité la Turquie en 1842 :

« La vie municipale est plus active en Turquie que dans aucune autre contrée. La partie la plus intéressante de l'administration est celle qui concerne les rapports des Turcs avec les chrétiens. Ces rapports sont fort simples et moins dénués de liberté qu'on pourrait le croire entre les deux populations. Aussitôt qiCun village renferme un nombre suffisant de chrétiens, on leur permet de choisir un chef qui devient Vinterpréte de leurs besoins et leur irpi^ésetitant près de Pautorité musulmane. Lui seul a caractère pour répartir l'impôt, pour transmettre les ordres des pachas, pour s'entendre avec eux sur les réclamations à présenter, etc. »

M. l'abbé Michon, qui a visité la Syrie et les Lieux-Saints en 1849, dépose en ces termes :

« Après l'expulsion des Francs de la Palestine, aucune nation européenne n'a conservé de droit de propriété sur les monuments publics du pays. Par une sage politique, les vainqueurs ont pu ménager les vaincus en leur laissant la possession d'usage de leurs sanctuaires. En cela ils ont pratiqué la tolérance religieuse ; et l'on peut dire qu'il n'y a pas de pays au monde où il y ait plus de liberté de conscience qu'en Orient, où se trouvent tant de religions différentes, qui ont toutes le libre exercice de leur culte.

» Il y a beaucoup de choses à Jérusalem qui fatiguent la pensée du voyageur, contre lesquelles même sa foi se heurte, s'il ne l'a pas forte ou intelligente ; mais il en est une à laquelle un homme de cœur, quelque peu de religion qu'il ait, ne saurait se faire. C'est de voir, de ses propres yeux, cinq à six musulmans, accroupis sur un divan, causant, fumant leur pipe, dnns l'intérieur de l'église du Saint-

Sépulcre, et se hâtant d'en fermer les portes et d'en emporter la clé, du moment que l'heure qu'ils vous ont vendue pour vos prières, à prix d'argent, est écoulée.

» Malheureusement nous sommes les seuls à éprouver ce noble sentiment de répulsion et d'horreur. Vous ne pouvez rien dire qui fasse plus de peine aux gardiens du Saint- Sépulcre que de témoigner le froissement de votre âme sur la présence des Turcs dans l'auguste sanctuaire ; on vous répond tout froidement : Nous aimons mieux les Turcs que les Grecs. Je suppose que les Grecs, à leur tour, disent aussi : Nous aimons mieux les Turcs que les Latins. Cette triste et désolante parole m'a été répétée tant de fois pendant mon séjour à Jérusalem, que je commençais, malgré ma tête et mon coeur de Français qui ne transige pas sur certaines choses, à me faire à ce spectacle de honte. Que deviendrions-nous sans les Turcs ? me disait-on sans cesse. On ne trouve pas de réponse à une pareille question ; il n'y a qu'à courber la tête et à gémir.

» Il est juste de reconnaître qu'en ce moment il s'opère dans l'empire turc une révolution pacifique, mais profonde, qui ramène peu à peu aux idées pratiques d'un gouvernement sérieux et intelligent.

» Maintenant que les idées de l'Europe commencent à s'infiltrer dans la race turque, il est évident que tout changera, et qu'on arrivera naturellement à ces grands principes qui servent de fondement à la civilisation. »

L'auteur de l'écrit intitulé : La Vérité sur la question des Lieux-Saints par quelquhin qui la sait, fait connaître la particularité suivante :

« L'islamisme avait, depuis la conquête de la Palestine, mis en communauté tous les sanctuaires qu'?7 vénère au même titre que les chrétiens, à la seule exception du Saint- Sépulcre, parce qu'il croit â l'ascension de Jésus-Christ avant sa mort. »

On n'a qu'à consulter les journaux de Smyrne et de Constantinople, on y verra que tous les ans, à la Fête-Dieu, les troupes ottomanes forment la haie dans les rues de Smyrne

et de Galata, sur le passage de la procession, et présentent les armes au saint-sacrement.

M. Ubiccini s'exprime ainsi :

« Les musulmans ont une grande vénération pour Jésus- Christ, qu'ils qualilientde Rouhallah fl'esprit de Dieu). Pour rien au monde, ils ne se permettraient le déplacement d'une relique chrétienne. « Ce seraient, disent-ils, attirer » sur nous la colère de ce grand prophète. »

Est-il vrai que les massacres d'Alep soient restés impunis ? M. le duc de Valmy donne à cette assertion le démenti qu'on va lire :

« Ces lignes étaient écrites lorsque les tristes événements d'Alep sont venus appeler l'inquiète attention de l'Europe sur la situation de l'empire ottoman et sur le progrès de ses réformes. L'occasion de donner une éclatante preuve de justice et d'autorité a été offerte, et, il faut en convenir, acceptée sans aucune hésitation à Constantinople. Les rapports officiels déjà publiés nous ont appris que les mesures les plus énergiques ont été mises à exécution avec un louable empressement; si le mal a été grand, il est heureusement loin d'avoir atteint les proportions que la crédulité publique lui avait données, et si la réparation mérite quelque reproche, ce n'est pas celui d'avoir été insuffisante. Ce qui est certain, c'est que le sultan n'a pas trompé la confiance qui était accordée h ses intentions, et que les populations chrétiennes, pouvant compter désormais sur la protection du gouvernement turc, ne seront plus dans la dure nécessité de faire un appel trop souvent inutile au patronage méconnu d'une puissance étrangère. »

Est-il vrai que le gouvernement turc, le fanatisme musulman, entraventle développement des églises de Bulgarie? Cela fùt-il vrai que le gouvernement russe, le fanatisme grec, serait mal fondé à articuler un pareil grief; le gouvernement russe parle de tolérance, voici comment il la pratique en Géorgie :

« Au mois de janvier de l'année 1845, le gouvernement russe expulsa les religieux catholiques établis paisiblement

en Géorgie depuis l'année 1662. Un ukase du 19 mars 1844 leur avait enjoint de prêter le serment de se regarder à jamais comme sujets russes ; de n'entretenir aucune correspondance avec les autorités spirituelles de l'étranger, et de se soumettre en tout au consistoire de Mohilew. Ces conditions n'ayant point été acceptées, l'ordre d'expulsion fut intimé à ces religieux, tant à Tiflis qu'à Akhalzikh : « Je » crus, écrivait à cette occasion le P. Damien, préfet apos- » tolique de la Géorgie, qu'il était de mon devoir d'offrir » une messe solennelle de morts pour le repos des âmes de » tous ceux de nos confrères qui avaient rendu le dernier » soupir en Géorgie... Ici. le cœur me manque pour racon- » ter la douleur, la consternation de nos pauvres catholi- >i ques. On les voyait courir à l'église du matin au soir, » tristes, les larmes aux yeux, et en si grand nombre que, » souvent, ils ne pouvaient pas tous y entrer... Nous ne » pouvions, sans trahir nos devoirs, abandonner, de notre » propre mouvement, l'église que le Saint-Père nous avait » confiée. Alors, un officier de police alla donner avis de » ce qui se passait au général Gurco, chef du gouvernement » civil, et, sur ses ordres, le directeur de la police Spa- » ginski entra dans l'église pour nous en arracher. A peine » parut-il dans le sanctuaire,- suivi de ses officiers subal- » ternes, et s'approcha-t-il avec eux pour nous inviter à » partir, qu'il s'éleva du sein de la foule un bruit confus de » pleurs et de gémissements. Je compris alors qu'il n'y » avait plus de ressource. Je me levai, et m'étant revêtu » de Tétole, je bénis notre désolé troupeau.— Ensuite, nous « nous livrâmes entre les mains des ministres de la police. » Les catholiques se jetaient en foule sur nos pas pour nous » dire un dernier adieu ; ils voulaient baiser nos habits et » nos mains, et, tout baignés de larmes, ils s'écriaient :«Ah! » Pères, comment nous laissez-vous orphelins? Qui nous » assistera au moins au moment suprême de notre mort?...» » Mais les Russes nous poussèrent hors de l'église, et, nous » ayant forcés de monter sur les charrettes qu'on avait pré- » parées, nous firent escorter par des Cosaques, un officier

» de police et d'autres satellites, qui ne nous quittèrent » plus jusqu'à la frontière de Turquie... »

» Deux ans après cet événement, les Pères de Terre- Sainte, qu'on eût dit oubliés par les gouvernements européens, avaient vu se consommer leur abaissement et l'élévation de leurs rivaux. En 1847, des mains ennemies commirent l'acte coupable de dérober aux religieux latins un objet précieux qui déposait, de longue date, au profit des droits du catholicisme. Nous voulons parler de Vétoile d'argent de Bethléem. C'est dans la grotte de la Nativité que se trouvait ce témoin irrécusable du droit de possession des catholiques : la place où Jésus est venu au monde y était marquée par un marbre blanc au centre duquel l'artiste avait enchâssé une feuille de jaspe entourée par un cercle d'argent radié en forme de soleil. Au-dessous on lisait cette inscription : Hic de Virgine Maria Jésiis-Christus natus est. Or, le système des Grecs est d'anéantir successivement toutes les inscriptions latines pour les remplacer par des inscriptions grecques (1). »

Autre témoignage : l'allocution du pape Grégoire XVI au sacré-collége dans le consistoire secret du 22 juillet 1842 commence ainsi :

« Déjà, dans ce lieu même, nous avons épanché avec vous, vénérables frères, la douleur que dès longtemps a profondément enraciné dans notre âme la condition misérable de VÉglise catholique dans Vempire de Russie... Mais quel a été le fruit de tous nos soins? Les faits, etdes faits trop récents, ne le disent que trop. »

Autre témoignage : la pétition de la noblesse du gouvernement de Witepsk réclame en ces termes contre les violences employées pour faire passer les grecs-unis au pulte dominant :

« On met tout en œuvre pour entraîner les grecs-unis à la relieion dominante. Ces manœuvres ne feraient aucune

(1) CÉSAR FAMIN. Histoire de la rivalilé et du protectorat des Eglises chré' tiennes en Orient.

impression sur les esprits, dans cette province, si l'on permettait aux fidèles de se diriger, pour cette réunion, par la voix de la conscience et par une forte conviction. Mais les moyens qu'on emploie remplissent l'âme de terreur. Car, en beaucoup d'endroits, on convoque un petit nombre de paroissiens, sans la participation et à l'insu des autres, et on les oblige, non par la voie de la persuasion, mais par une violence contre laquelle ils ne peuvent lutter, d'embrasser la religion dominante; et quoique ce prétendu acte d'adhésion soit le fait du petit nombre, on annonce à tous les autres habitants du village ou de la paroisse, qui demeurent à la maison, qu'ils doivent professer la religion dominante, a

Autre témoignage : la pétition des fidèles grecs-unis de la province d'Uszacz expose les faits suivants :

« Au mois d'août de l'an 1835, nous, habitants de la paroisse d'Uszacz, vassaux de M. le comte Plater, nous envoyâmes une supplique au ministre des cultes à Saint-Pétersbourg, implorant sa grâce et sa miséricorde, parce que, privés de notre Église, nous nous voyions forcés de professer une religion que nous n'avons point voulu embrasser ; mais nous ne reçûmes aucune réponse. Seulement, l'évêque Bullac nous prévint que bientôt arriverait une commission avec le prêtre qui nous était destiné. Et, en effet, la commission s'est présentée le 2 décembre, et, ayant convoqué le peuple, elle l'a invité à embrasser la religion grecque. Nous nous sommes tous écriés d'une voix : que nous voulions mourir dans notice foi, que jamais nous li'avions voulu ni ne voulions d'autre religion. Alors la commission, laissant les paroles, en vint aux faits, c'est à dire qu'on se mit à nous arracher les cheveux, à nous frapper les dents jusqu'à effusion de sang, à nous donner des coups à la tête, mettre les uns en prison et à transporter les autres dans la ville de Lepel. Enfin la commission, voyant que ce moyen ne lui réussissait point non plus, défendit à tous les prêtres grecs-unis d'entendre nos confessions, ou de nous administrer quelque autre secours spiriUiel. Mais nous avons dit :

« Nous demourerons sans prêtres, nous ferons nos prières à » la maison ; nous mourrons sans prêtres, nous confessant » les uns aux autres ; mais nous n'embrasserons point votre » foi. Qu'on nous réserve plutôt le sort duP. Josaphat,c'est » tout ce que nous désirons ! » Mais la commission s'en est allée, en se moquant de nos larmes et de nos prières. Et nous sommes demeurés comme des brebis errantes, etnous n'avons plus d'asile. »

Autre témoignage : on lit ce qui suit dans une lettre datée de Bucharest, 31 octobre 1853 :

« Lors de la publication du premier Manifeste de l'empereur Nicolas, terminé par ces mots : « Nous marcherons à » la défense de la foi orthodoxe, » deux Polonais d'un régiment qui se trouvait en Bessarabie, en ayant pris connaissance, allèrent trouver leur colonel et lui dirent : « Nous » venons de lire le manifeste de l'empereur, et, comme » nous voulons nous conduire en bons soldats, nous venons » vous demander noire congé, parce que, comme catholi- » ques, nous ne pouvons pas nous battre pour la religion « grecque. » Le colonel demanda des instructions à Saint- Pétersbourg, et reçut l'ordre de faire fusiller les soldats. Quatre autres se présentèrent et firent les mêmes observalions; ils furent également fusillés en Moldavie. Devant les officiers russes, Ifs autres soldats polonais se turent. »

Enfin, voici comment le code polonais consacre la tolérance :

« Art. 193. Pour quiconque engagerait une personne de la foi orthodoxe (russe) à passer à une autre confession, déportation dans les gouvernements de Tomsk ou de Tobolsk. S'il y a violence, la Sibérie.

» Art. 195. Pour avoir, par sermon ou écrit, tenté de faire passer une personne orthodoxe à une autre confession, ou de la faire entrer dans quelque secte hérétique ou schismatique : la première fois, emprisonnement de un à deux ans ; la seconde fois, emprisonnement de quatre à six ans ; la troisième fois, déportation à Tomsk ou à Tobolsk.

» Art. 197. Pour quiconque empêcherait une personne de passer librement à la confession orthodoxe, emprisonnement de trois à six mois. S'il y a menaces, vexation ou violence, l'emprisonnement sera de deux à trois ansdaus une maison de correction. »

Que l'auteur de la Lettre surVétatde la Turquie ose donc encore parler de fanatisme et de tolérance comparés !

Est-il vrai que le serment des rayas ne soit pas admis ? Avant de recueillir les dépositions, les tribunaux mixtes correctionnels font prêter serment aux témoins suivant le rite auquel ils appartiennent, et M. Ubiccini, l'auteur des Lettres sur la Turquie, ajoute : « C'est le pas le plus hardi et le plus dangereux peut-être qu'ait franchi la réforme, laquelle déclare le témoignage des chrétiens recevable en justice même contre un mustdman. »

Est-il vrai que les Turcs soient une race abâtardie ? M. de, Lamartine, peu suspect de partialité, les dépeint ainsi dans son Voyage en Orient :

a Les Turcs, comme race d'hommes, comme nation, sont encore les premiers et les plus dignes parmi les peuplades de l'Orient. Leur caractère est le plus noble et le plus grand ; leur courage est intact ; leurs vertus religieuses, civiles et domestiques sont faites pour inspirer à tout esprit impartial l'estime et l'admiration. Leur noblesse est écrite sur leur front et dans leurs actions ; s'ils avaient de meilleures lois et un gouvernement plus éclairé, ils seraient un des premiers peuples du monde. Tous leurs sentimentssont généreux ; c'est un peuple de patriarches et de contemplateurs, d'adorateurs et de philosophes ; quand Dieu a parlé pour eux, c'est un peuple de héros et de martyrs... Une pareille race d'hommes, selon moi, fait Thonneur de l'humanité. »

M. Denis leur rendait publiquement le môme témoignage, le 2 juillet 1839. à la tribune de la Chambre des députés :

« Il y a encore, croyez-moi, chez ce peuple musulman, quelques-unes des vertus qui présagent ou garantissent un long avenir social, le courage, la docilité, la bonne foi, c'està-dire un esprit de justice que ne peut même fausser son contact le plus fréquent avec les Européens. Ses institutions législatives sont bonnes, peu nombreuses, appropriées au climat et au sol, et surtout respectées de ceux qu'elles sont appelées à régir. »

M. Vaillant, fondateur du collège interne à Bucharest, s'exprime ainsi :

« II n'y a plus de Turkie, car les Hongres ou Huns ne sont plus Turks mais Hongrois ; car les Turks, leurs frères d'origine, sont Osmanlis ; car chrétiens ou musulmans, les Turks d'en-deçà et d'au-delà du Danube sont entrés dans la civilisation ou y entrent. Non, il n'y a plus de Turks barbares, comme il n'y a plus de Francs ni de Teutons ; mais il y a une Turkie qui se police et chez laquelle l'application du Tanzimat ne fera bientôt plus qu'un peuple des 21 millions de musulmans et des 14 millions de chrétiens qui forment la population de ce vaste empire.

» Pour répondre aux insensés qui revent non pas seulement le partage de la Turkie, mais l'expulsion des Turks de l'Europe, il n'est peut-être pas mal à propos de se rendre compte du chiffre de cette population. Sur les 14 millions de chrétiens, 3 millions appartiennent à l'Asie et à l'Afrique, et 11 millions à l'Europe. Si de ces 11 millions on détache les 0 millions des trois principautés de Servie, de Valaquie et de Moldavie, qui, n'étant que vassaux et non rayas^ n'éprouvent aucune gène dans leur culte, il reste net 6 millions de chrétiens rayas. Or, la population de la Turquie d'Europe, les trois principautés susdites non comprises, étant de 9 millions, savoir: 6 millions de rayas chrétiens et 3 millions de Turks musulmans, il est facile de voir que si la force numérique des chrétiens est double de celle des musulmans, la force morale des musulmans est aussi double de celle des chrétiens, comme trois hommes unis par une même foi, une même langue, une même tradition, sont plus forts que six hommes divisés entre eux par le rite, la langue et la tradition (1).

« Est-il vrai que tout musulman puisse tuer sans pitié quiconque ne croit pas au Koran? Le code pénal de 1840, composé de 14 articles, est précédé d'un préambule où il est dit :

(1) Solution de la question d'Orient, par J.-A. Vaillant, fondateur du collège interne de Bucharest. 1853. Chez Guyot et Scnbe.

TOUS ont été admis à être considérés comme égaux devant la loi; TOUS devront être punis sans égard au crédit nia la considération des délinquants.

» Le Grand-Seigneur s'étant engagé à ne faire périr publiquement ni secrètement aucun criminel avant que son délit ait été constaté et condamné par la loi, il n'est permis à aucun em*iiloyé de Tempire ou à nul autre de faire périr un individu quel qiûil soit ; un vizir ne pourra en agir ainsi vis-à-vis d'un berger, et, en cas d'infraction, il sera luimême puni de mort. »

Est-il vrai que l'acte de Gulhané et le Tanzimat-Kairiie(l) n'aient été que des grands mots et des promesses stériles ?

M. Ubiccini répond :

« Le Tanzimat, conséquence ou plutôt application directe des principes proclamés par le hatti-cliériff de Gulhané, sert à désigner la nouvelle organisation politique et administrative de la Turquie, en vigueur depuis 1844. Toutefois, ce mot de Tanzimat n'indique pas, comme on le suppose à tort, un ordre de choses nouveau, mais, au contraire, le retour à l'ancienne forme, dénaturée par l'effet du temps et par l'invasion des janissaires dans le gouvernement. Du moins, c'est ainsi que les Turcs, qu'on pourrait appeler du parti national, affectent de le considérer.

» Le gouvernement du sultan n'a pas cessé de poursuivre l'application difficile du Tanzimat avec une persévérance digne de tout éloge ; cette persévérance ne s'est pas bornée à améliorer l'état politique, civil et administratif de l'empire, en coordonnant et régularisant l'action des différents pouvoirs ; elle s'est étendue au personnel même du palais impérial, qu'elle s'est efforcée de réduire chaque année.

y> Ce n'est pas le Koran qui est contraire à la réforme, c'est la société religieuse telle qu'elle est parvenue à se constituer en Turquie, au mépris de ce même Koran, avec ses

(1) Pluriel arabe de (anzim, signifie organisation. On dit plus spécialement : Tanzimat-Khairiie, ce qui se traduit par : l'heureuse onjaniialion.

ulémas et ses derviches, la mosquée et le tékié, l'église et le cloître. »

M. de Valmy fait cette impartiale déclaration :

« On peut assurément citer des faits qui se sont produits en dépit des constitutions; mais on peut également citer d'autres faits qui prouvent que les réformes promises n'existent pas seulement dans les archives du Divan. »

Ces témoignages sont corroborés par le témoignage suivant, qu'on ne saurait suspecter, car c'est le correspondant d'Athènes du Journal des Débats qui lui écrit, le 25 juillet 1853 :

« Depuis la réforme, les chrétiens ont été moins opprimés! ils ont été plus sûrs de leur vie et de leurs propriétés, moins inquiétés dans l'exercice de leur industrie, dans l'entretien de leurs temples et de leurs écoles. C'a été là un véritable progrès, mais un progrès pour les chrétiens seuls, qui, en fort peu de temps, et sous ces conditions un peu plus favorables, ont montré ce qu'ils avaient de sève et le développement dont ils étaient susceptibles... Ils se sont emparés de tout le commerce de la Turquie et d'une partie de celui de l'Europe. Ce sont eux aussi qui ont accaparé toute l'agriculture du pays et le peu d'industrie qui pouvait y être exercée. Aussi les richesses ont-elles afflué chez eux, et, comme les Turcs n'ont plus osé s'en saisir de vive force, ils ont acquis des fortunes considérables. Une des clauses du Tanzimat accordant à tous les sujets de l'empire le droit d'acheter et de vendre librement leurs immeubles, ils en ont profilé en Thrace, en Macédoine, en Épire et en Thessalie, pour redevenir seuls possesseurs de presque tout le pays. »

Quelle plus éclatante preuve que les rayas peuvent posséder?

Mais faut-il à l'auteur de la Lettre sur Vétat de la Turquie et la crise actuelle un témoignage dont il ne puisse infirmer la sincérité et contester la valeur, un témoignage qui atteste sans réplique possible que les Turcs ne sont point un peuple fatalement condamné à l'inunobilité, à la décadence, à la mort? Ce témoignage, il le trouvera dans la dépêche

du comte Pozzo diBorgo, ambassadeur de Russie en France, dépêche transmise, en date de Paris, le 28 novembre 1828, et ainsi conçue :

« L'empereur a mis le système turc à l'épreuve, et Sa Majesté l'a trouvé dans un commencement d'organisation physique et morale qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Si le sultan a pu nous opposer une résistance plus vive et plus régulière, tandis qu'il avait a peine réuni les éléments de

SON NOUVEAU PLAN DE RÉFORME ET d'aMÉLIORATION, COlllbien

l'aurions-nous trouvée formidable dans le cas où il aurait eu le temps de lui donner plus de sohdité et de rendre impénétrable CETTE BARRIÈRE QUE NOUS AVONS EU TANT DE PEINE

A FRANCHIR, quoique l'art ne soit encore venu qu'imparfaitement au secours de la nature. »

De ces citations contradictoires, littéralement et impartialement faites, il ressort que les incriminations de l'auteur anonyme de la Lettre sur l'état de la Turquie ne sauraient être mises en balance avec les progrès constatés par les témoignages les plus irrécusables et les plus récents.

Ces incriminations ont eu pour objet, soit d'anciens excès qui ne se sont point renouvelés et qui ont été sévèrement punis, soit des particularités de peu d'importance, soit des abus déjà condamnés et qui tendent à disparaître.

La Russie reproche au hatti-chériffde Gulhané de n'avoir été qu'une charte impuissante à fonder en Turquie l'égalité civile ! Si c'était là une raison suffisante de déclarer la guerre à un pays, à quel danger la France ne serait-elle pas exposée, elle qui a vu deux Chartes, celle de 1815 et celle de 1830, et une Constitution, celle de 1848, se succéder, en moins de quarante années, sans réussir à y fonder la liberté politique !

Mais ce qu'avance l'auteur de la Lettre sur Vétat de la Turquie, n'est même pas exact. Le hatli-chériff de Gulhané a porté ses fruits.

Les premières réformes étaient incontestablement les plus difficiles à opérer. Celles qui ont été exécutées sont la

garantie matérielle et morale de l'accomplissement de celles qui sont préparées.

Assurément, en matière d'assiette et de perception d'impôt, la Turquie est en retard sur l'Angleterre et sur la France; mais qu'importe ce retard, si la Turquie en doit profiter pour atteindre d'un seul bond et tout de suite le but auquel ces deux pays ne sont arrivés que lentement, difficilement, et après beaucoup de tâtonnements ; si même elle les devance !

Assurément encore, en matière d'institutions politiques, la Turquie est en retard sur l'Angleterre et sur la France; mais qu'importe également ce retard, si elle en doit également profiter pour atteindre d'un seul bond et tout de suite le but auquel ces deux pays ne sont arrivés qu'au prix de plusieurs révolutions !

Y a-t-il lieu de regretter que la Turquie n'ait pas emprunté à l'Angleterre et à la France leur régime parlementaire, lorsqu'on voit ce régime détruit en France, menacé en Espagne et en Portugal, et sinon partout ébranlé, partout énervé, même en Angleterre ?

Le régime parlementaire ou numérique est un régime transitoire. Il est la transition entre le régime despotique et le régime économique.

Sous le régime despotique, c'est la volonté d'un seul qui fait la loi et qui décrète l'impôt.

Sous le régime numérique, c'est le vote de la majorité qui détermine l'impôt et fait la loi.

Sous le régime économique, l'impôt s'établit de lui-même par sa nécessité démontrée, par son équité rigoureuse, et la loi n'est plus que l'exacte application du principe de réciprocité enseigné dans toutes les écoles, gravé dans toutes les mémoires, vérifié par toutes les intelligences. L'éducation populaire prend la place de la réglementation arbitraire.

La Turquie peut passer du régime despotique au régime économique sans s'arrêter au régime numérique ou parle-

mentaire, ce sera pour elle tout avantage : temps gagné et périls évités.

Dans les pays où il n'y avait pas encore de chemins de fer, et où l'on commence à en construire, est-ce que la première règle qu'on observe n'est pas d'y mettre à profit l'expérience acquise et payée par les peuples qui se sont servis les premiers de ce moyen de transport, avant qu'il se fût perfectionné, avant qu'il fût devenu plus rapide, moins coûteux et surtout moins dangereux? Le jour où la Turquie aura besoin de locomotives soit pour sa navigation, soit pour sa circulation, elle n'ira pas acheter en Angleterre ou en France des machines de rebut, elle aurait tort; elle y achètera les machines les plus parfaites, et elle aura raison.

Or, ce que la Turquie ferait s'il s'agissait de locomotives, c'est ce qu'elle doit faire, en matière de réforme fiscale et d'égalité civile, sans distinction de croyances ni d'origines.

Qu'elle ne porte point ses regards sur la France, pas même sur l'Angleterre ; qu'elle les porte sur les États-Unis I

Qu'elle se confie hardiment à la puissance individuelle, pleinement garantie, pour aplanir toutes les difficultés, et la puissance individuelle saura les aplanir toutes et arrivera à bout de tous les progrès.

La Turquie n'a pas de voies de communication ; l'industrie lui en fera, et, pour lui en faire, l'industrie ne lui demandera que ce qui ne coûte aucun capital à débourser : du temps et une garantie d'intérêt.

La Turquie n'a pas de capital circulant : le crédit lui en procurera un par l'application des principes que l'expérience a démontré les plus justes.

Avec des voies de communication (1) et du bon papier de

(1) « Plus on réhécflit, plus on ai'rive à se persuader que l'avenir de la Turquie dépend presque uniquement de cette seule chose : faire des routes. Faire des routes, ce n'est pas seulement développer l'agriculture, ouvrir des débouchés au commerce, donner l'essor aux industries locales, de manière à accroîti-e la richesse matérielle du pays ; c'est asseoir la grande unité morale et politique, en facilitant le maintien de l'ordre à l'inlérieur, la diffusion des lumières, le rapprochement des populations séparées par la force des préjugés non moins que par les di.- tances. »

UBICCINI. Lettres sur la Turquie.

circulation, ce h quoi le Koran ne fait nul obstacle, la Turquie changerait de face et d'esprit. L'intolérance religieuse ne tient pas longtemps contre l'activité commerciale. Partout où apparaît celle-ci, disparaît celle-là. Fidèles et schismatiques sont deux mots de l'ancien vocabulaire qui ne tardent pas à céder la place à ces deux mots du vocabulaire moderne : créditeurs et débiteurs. Il n'y a pas de foi qui ne s'adoucisse au contact du crédit. Le musulman est un homme à qui il ne manque qu'un mobile pour se mettre au pas du siècle, sur lequel il est en retard. 11 suffît pour s'en convaincre d'être témoins de la facilité et de la rapidité avec lesquelles les musulmans qui représentent leur gouvernement se mettent, dès qu'ils sont arrivés en Angleterre ou en France, au courant de tous les usages, au pas de toutes les idées. Tous les musulmans sont faits à l'image l'un de l'autre : par ceux qui viennent en France et en Angleterre, on peut juger de ceux qui restent en Turquie. Ce n'est plus entre eux qu'une différence dans le degré de civilisation.

Or, ce mobile existe avec une grande puissance : c'est l'instinct de conservation.

Ce mobile est celui qui a fait ce qu'ont été Mahmoud et Mehemet-Ali, ce que sont Abdul-Medjid et Réchid-Pacha !

Le progrès qui monte, monte lentement ; mais le progrès qui descend, descend rapidement.

Que la France et l'Angleterre l'aident, en Turquie, à s'accomplir, et il s'accomplira sans qu'il en coûte aucun sacrifice. 11 suffit de vouloir et d'en savoir coordonner les éléments ; ils existent.

Tout obstacle peut devenir moyen, est un axiome dont la profonde justesse ne saurait se vérifier nulle part avec plus d'éclat qu'en Turquie.

Ainsi, quel est le grand grief articulé contre l'existence de l'empire ottoman par ceux qui en révent le partage ou le remplacement?— Ce grief, c'est l'asservissement, en Europe, de 6,000,000 de rayas chrétiens par 3,000,000 de Turcs musulmans.

Eh bien ! que !e gouvernement ne soit plus en Turquie que ce qu'il doit être, que ce qu'il sera partout en Europe dans un avenir rapproché :— une assurance contre des risques spécifiés, et le grief articulé tombera de lui-même comme le fruit mûr tombe de la branche.

Aussitôt l'impôt se simplifie et change de caractère : il était oppresseur, il devient protecteur ; il appauvrissait le contribuable, il l'enrichit. Musulmans et rayas payent indistinctement chacun proportionnellement à ce qu'il possède. Le service militaire n'étant plus un impôt payé en nature : l'impôt du temps et du sang, mais une profession libre et rétribuée dont les conditions d'admission sont réglées par le gouvernement, le Kharadj, si fortement incriminé, n'a plus de raison d'être; il disparaît de fait et de nom; le Vergu lui succède, et Vlltizam fait place à la perception directe.

Ainsi se dénoue d'elle-même la doul)le difficulté d'assujétir les rayas au recrutement militaire cl de les incorporer dans l'armée, où un musulman serait exposé, par suite d'avancement mérité, à se trouver placé sous les ordres d'un raya (1).

Qu'appelle-t-on Kharadj ?

Qu'appelle-t-on Vergu?

Qu'appelle-t-on lltiz-am ?

M. Ubiccini, Fauteur des Lc^^rcs sur la Turquie, donne sur le Kharadj, le Vergu et Vlltizam, les détails suivants, qu'il importe de connaître pour se faire une idée juste des incriminations de l'auteur de la Lettre sur Vétat de la Turquie :

Qu'appelle-t-on Kharadj ?

« Jusqu'ici, les armées se recrutaient exclusiv ement dans les rangs de la population musulmane. Les rayas, bien que

(1) Les rayas sont les sujets de la Porte qui professent une religion étrangère. Ils n'avaient droit qu'à l'assistance et à la protection du sultan. Un tirman de 1849 permet aux rayas d'aspirer aux titres de vizir et de paclia.

considérés comme faisant partie du daruH-islam, étaient affranchis, ou plutôt exclus du service militaire, et payaient par compensation le kharadj, ou impôt personnel. Le mainlien de ce régime offrait de nos jours un double inconvénient : d'abord, il demeurait comme un stigmate de la conquête, incompatible avec le principe d'égalité entre les races proclamé par la réforme; ensuite, en laissant presqu'une moitié de la population en dehors de la lui du recrutement, il tendait à l'affaiblissement graduel de l'autre moitié, et réduisait le contingent ordinaire à un chiffre évidemment audessous des besoins du service, eu égard à la vaste étendue du territoire. Déjà, en 1847, les marins grecs ayant été appelés au service de la flotte, le conseil d'État présenta, dans le courant de 1850, un projet de loi par lequel tous les sujets chrétiens étaient admis à faire partie de l'armée de terre au môme titre que les musulmans, et, par contre, l'impôt du kharadj aboli.

» Cependant cette décision, qui reçut immédiatement la sanction de la Porte, fut accueillie avec peu de faveur par les populations chrétiennes de la Turquie, soit que le dissentiment entre les races conquérantes et les races conquises se fût creusé trop profondément pour pouvoir être comblé d'un seul coup, soit que celles-ci cédassent en secret à une influence hostile à la Porte, soit enfln qu'elles eussent été abâtardies par l'effet d'une longue servitude. En présence de ce mauvais vouloir non équivoque, la Porte crut devoir s'abstenir, et ajourna provisoirement l'exécution des deux mesures : l'une, qui appelait tous les sujets de l'empire, indislin(*tement, à faire partie du contingent; l'autre, qui abolissait le kharadj.

» Le mode de répartition et de recouvrement du kharadj a beaucoup varié. Anciennement , il était perçu par des agents spéciaux, nommés goldjis^ dont le procédé impliquait toujours plus ou moins d'arbitraire. Comme l'autorité turque ne tient pas d'actes de l'état civil et ne veut pas reconnaître les registres des municipalités non musulmanes, ils s'avisaient d'un singulier moyen pour s'assurer si un en-

fanl raya avait atteint ou non l'âge de puberté exigé par la loi : ils prenaient la mesure de son cou avec une ficelle qu'ils pliaient en deux, lui faisaient ensuite tenir entre les dents les deux bouts de cette ficelle, et cherchaient à faire passer la tête par le cercle formé par la ficelle ainsi pliée ; si la tête passait sans difficulté, l'enfant, déclaré taxable, payait la taxe la plus basse, sauf à la voir augmenter successivement, s'il appartenait à l'une des deux premières catégories, jusqu'à la taxe la plus haute, au-delà de laquelle il n'y avait plus d'accroissement permis. Le firman de 1834, en attribuant la perception du kharadj à une commission composée des autorités de chaque localité , telles que le cadi, le musellim et le voïvode, ou de leui's délégués, conjointement avec les papas et les kodja-bachis des communautés chrétiennes, fit disparaître beaucoup des anciens abus, sans toutefois les supprimer entièrement. En 1850, le sultan actuel compléta la mesure de son prédécesseur par la publication d'une nouvelle ordonnance portant qu'à l'avenir les chefs des diverses communautés, tant juives que chrétiennes, seraient seuls intermédiaires entre leurs coreligionnaires et le fisc pour le payement du kharadj. Par là, le tribut n'a pas seulement été allégé ; son caractère même tond, en quelque sorie,à se modifier. Le kharadj n'est déjà plus ce qu'il était à l'origine, où il fut imposé sur les vaincus comme une peine pécuniaire substituée à la captivité et même à la mort, qu'ils avaient encourue, aux yeux de l'islamisme, soit en rejetant ses lumières, soit en résistant à ses armes. Ce qu'il y avait d'humiliant et d'odieux pour les populations a disparu, et n'est plus considéré, de part et d'autre , que comme une compensation de l'impôt du sang, qui ne pèse que sur les seuls musulmans. »

Il existe une ordonnance de juin 1850 ainsi conçue : « A l'avenir, ainsi que cela a été pratiqué pour quelque temps au conmiencement du Tanzimat^ l'impôt personnel sera perçu dans chaque province par les primats {kodja-bachis) des quatre nations ; ils procéderont d'après l'état et la fortune do chaque sujet du gouvernement impérial, etcon-

signeront ledit impôt au patriarcat, ou entre les mains du khakhain-bachi, d'où il sera versé au trésor impérial. »

Qu'est-ce donc en réalité et en résumé que le kharadj?— C'est l'impôt personnel auquel les rayas sont assujettis en compensation du service militaire dont ils sont exempts ; c'est l'impôt du temps et du sang payé en argent au lieu d'être payé en nature. Cet impôt produit 40 millions de piastres. Il est payé par tous les adultes mâles. Un firman du sultan Mahmoud, du mois d'avril 1834, l'a fixé à quinze, trente et soixante piastres, proportionnellement aux fortunes. Les femmes, les enfants, les aliénés, les infirmes, les indigents et les prêtres des diverses communions en sont exempts. Le mot kharadj s'applique aussi au tribut qu'un pays chrétien en paix avec la Porte s'engageait à lui payer en se soumettant volontairement à cette puissance,

Qu'appelle-t-on Vergu?

« Le Vergu répond à Vincome-tax des Anglais. C'est une taxe prélevée sur la fortune présumée, immobilière, mobilière ou commerciale, de tous les particuliers. Cette taxe n'est pas uniforme : en Roumélie, elle ne s'élève pas à plus de 10 0/0.

» Comme le revenu peut se composer de valeurs déjà soumises à la dîme, telles que les céréales, les olives, les troupeaux, il arrive souvent que le même objet se trouve frappé de deux impôts différents. Par exemple, sur une valeur en céréales de 1,000 piastres, le gouvernement en prélève d'abord 100 à titre de prime , puis environ 173, en moyenne, à titre de vergu ; tandis que pour une maison représentant une valeur égale, il ne perçoit que les 173 piastres de vergu. C'est le contraire de ce qui a lieu chez nous, où la propriété bâtie est soumise à un double impôt, l'impôt foncier et l'impôt des portes et fenêtres. De plus, toute maison vacouf est exemple de la contribution comme ayant ou étant supposée avoir une destination religieuse.

» La répartition du vergu, dont la somme est fixée par l'autorité supérieure de la province, se fait par l'entremise des municipalités qui existent partout en Turquie, de temps

immémorial, et qui en versent le produit aux agents financiers du gouvernement.

» Dans les villages, cette répartition se règle d'après le nombre des charrues ; pour l'évaluation de la fortune mobilière ou commerciale, c'est la notoriété publique qui sert de base.

» En vertu de privilèges qui remontent à une époque très ancienne, Constantinople et sa banlieue sont exempts de l'impôt du vergu. »

Qu'appelle-t-on lltizam ?

Gomme la plupart des contributions se prélèvent en nature, le gouvernement a été conduit naturellement à recourir au système ruineux du fermage, au lieu du mode de régie directe primitivement en usage. C'est ce mode de fermage qui se nomme lltizam.

Il n'y a qu'un avis sur la nécessité de supprimer ce mode arriéré de perception, et cet avis se trouve consigné en ces termes dans l'excellent ouvrage de M. Ubiccini , auquel nous puisons à pleines mams, parce qu'il mérite de faire autorité :

« La régie par l'État mettrait fin à ces abus qui déconsidèrent la Turquie en l'appauvrissant. Les populations, assurées de ne rien payer au-delà de la contribution légale, acquitteraient régulièrement un impôt qui ne serait jamais assez élevé pour devenir onéreux, et l'Etat ne se verrait plus dans la fâcheuse nécessité de faire figurer chaque année à son budget, sous le nom de bokaija, pour 50 à 60 millions de créances arriérées sur les contribuables ou sur les fermiers des revenus. En effet, de même que le Koran défend de lever aucun impôt direct sur le cultivateur dont la fortune ne dépasserait pas 200 dinars, les ordonnances qui régissent la perception de l'impôt en Turquie sont extrêmement douces. Elles ne permettent, en cas de non payement du contribuable, ni de l'emprisonner, ni de saisir et de vendre son fonds. Tout au plus autorise-t-elle la vente de son mobilier ; encore un pareil fait est-il presque sans exemple, »

Réformer et transformer l'impôt et sa perception, en Turquie, ne serait pas, on le voit, une entreprise d'une difficulté insurmontable. Peut-être serait-ce moins difficile que de réformer en France le régime douanier. Sur ce dernier point, la Turquie n'aurait rien à faire; elle est en avance sur nous, car il y règne la liberté de commerce la plus étendue. Tandis que la Russie prohibe un grand nombre de produits de l'industrie étrangère, la Turquie les admet tous sans distinction, et ne prélève qu'un droit d'importation de 3 0/0, plus un droit supplémentaire de 21 0/0 au sortir de la douane, en remplacement des anciens droits de circulation à l'intérieur.

Chaque culte rétribuant directement son clergé, ce qui a lieu, et son personnel enseignant (1), l'impôt n'aurait à subvenir qu'au payement des dépenses suivantes :

Frais de représentation du chef de l'État;

Frais d'administration centrale ;

Entretien de la force publique ;

Entretien de la flotte.

L'impôt serait donc faible , conséquemment facile à asseoir et à percevoir.

Le sol, en Turquie, étant réputé appartenir à l'État (2),

(1) Le patriarche de Constantiiiople e-t le chef Je la nation grecque; il préside le synode et juge souverainement toutes les affaires civiles et religieuses. Lui et ses douze métropolitains, qui forment le synode ou le grand conseil de la nation, sont exempts du karadj.

Les archevêques et les évèques sont de droit, comme les gouverneurs et les muftis, membres des conseils municipaux.

Le patriarche, les archevêques et les évêqnes président à la répartition de l'impôt pour la nation grecque.

Tous les cadis et gouverneurs sont tenus de faire exécuter les sentences judiciaires du patriarche à l'égard des chrétiens du rite grec, celles des évêques à l'égard de leurs diocésains; ils assistent, en outre, le clergédans le recouvrement de ses droits et de ses revenus.

Le clergé lève une contribution annuelle sur chaque famille pour Ventretien du culte. Il fait les mariages, prononce les divorces, rédige les testaments, et tous les actes auxquels il préside sont une source de très gros revenus pour lui ; il a même la faculté de se faire accorder des legs pieux.

Le patriarche et tous les métropolitains prélèvent un droit de 10 0/0 pour chaque cause sur la valeur de l'objet contesté, et ils condamnent à l'amende, à la prison, à la bastonnade et à l'exil, sans préjudice du droit d'excommunication.

(2) « A l'époque du partage, le territoire fut divisé en trois portions :

rien ne serait plus simple que d'y appliquer le principe régénérateur de la préemption, tel qu'il a été expliqué ailleurs (1), principe qui n'est autre que le droit de capacité substitué au droit de conquête, le droit d'appropriation par l'intelligence succédant aTi droit d'appropriation par la force, La force conquiert, l'intelligence acquiert. Conquérir, c'est prendre ; acquérir, c'est payer. La préemption appliquée à la possession du sol, c'est d'abord cette possession doublement légitimée par son origine et par ses œuvres ; c'est ensuite la sanction naturelle de l'impôt volontaire. Ainsi, là encore, en Turquie, l'impôt deviendrait moyen. Où le sol est réputé appartenir à l'État, où conséquemment l'Etat a le droit de le prendre, quelle objection pourrait rencontrer la préemption qui ne s'exerce qu'après avoir préalablement payé l'objet, non-seulement le montant de sa valeur, estimée et déclarée par son détenteur, mais encore un dixième en sus ?

Il est une œuvre aussi difficile que coûteuse; la France le sait par expérience : c'est l'établissement du cadastre. La préemption a cet avantage, qu'elle le rend parfaitement inutile. Ce serait donc un motif de plus pour qu'on l'adoptât en Turquie, où le cadastre, commencé depuis quatre-vingts ans, n'existe que nominalement (2).

La Turquie n'a pas de dette inscrite ; il lui serait donc

l'une est donnée aux mosquées pour subvenir aux besoins du cu'te, à l'entretien des écoles, des hospices, etc.; l'autre, répartie entre les vainqueurs ou laissée aux anciens habitants, à de certaines conditions, forme la propriété privée ; la troisième demeure entre les mains de l'Etat, censé, d'ailleurs, le propriétaire unique et universel. »

UBicciNi. Lettres sur la Turquie.

(1) l'impôt, tome XI, page 325.

(2) <( Le cadastre est tout entier à refaire ou plutôt à faire, en Turquie; il existe bien à Constantinople, dans les bureaux de la Porte, une direction générale du cadastre, où chaque propriété est inscrite avec ses limites. Mais la fixation de ces limites a été déterminée, non point à l'aide de plans levés avec soin par d'habiles géomètres pourvus de tous les instruments nécessaires, sous la surveillance de délégués municipaux, ainsi que cela s'est pratiqué chez nous lors de la formation du cadastre ; mais sur la simple déclaration des propriétaires, ou d'après des données transmises par les autorités locales. »

UBicciNi. Lettres sur la Turquie,

504 18oâ.

facile d'emprunter l'argent nécessaire pour ouvrir sur son territoire tous les chemins réclamés par les besoins du commerce ; l'intérêt de cet emprunt se payerait de la manière la plus simple et la plus juste : en le prélevant sur tous les véhicules (1).

Si cet ordre d'idées était adopté, une seule difficulté subsisterait, ce serait la constitution d'une justice qui assurât aux rayas et aux musulmans, dans les causes qui leur seraient communes, les mêmes garanties d'équité et d'impartialité. Déjà la formation des tribunaux mixtes a fait disparaître en partie cette difficulté, qu'achèverait d'aplanir la civilisation. Lorsque de rayas à musulmans et de musulmans à rayas on serait habitué à cette idée, de ne plus voir en soi, de part et d'autre, que des contribuables payant proportionnellement à la valeur et au risque la même contribution, on serait bien près de devenir d'une tolérance égale et réciproque à l'égard de la religion des juges mixtes.

La route est ouverte, il n'y a plus qu'à la continuer ; c'est ce qui résulte de ce qu'on va lire :

« Les procès entre sujets ottomans autres que musulmans, mais d'une même nation, tels que grecs, arméniens schismatiques, arméniens unis et juifs, sont portés devant les patriarches ou devant le khakham-bachi (grand-rabbin), considérés comme les chefs à la fois religieux et civils de leur nation par le gouvernement, vis-à-vis duquel ils sont personnellement responsables, et investis, comme tels, du pouvoir de statuer directement sur toutes les contestations qui s'élèvent entre leurs coreligionnaires. Néanmoins, les parties ont le droit d'en appeler de leur tribunal à la justice turque ; mais on a soin de les engager d'avance, par serment et au moyen d'un compromis, à s'en tenir à la sentence du patriarche ou du rabbin qui siège chez eux, à cet effet, deux fois par semaine.

» Si les parties appartiennent à des nations différentes, la cause est portée devant le mehkémé, à moins qu'elles ne

(1) l'impôt, tome XI. Voir Pulice de Circulatioi}, p. 359.

préfèrent s'en rapporter à un arbitrage dont les conditions sont réglées à l'amiable.

» Mais il n'y a pas seulement les rayas, sujets de la Porte, il y a aussi les étrangers ou commerçants dans l'empire, et qui, étant placés en dehors du droit commun international, par suite des capitulations qui leur garantissent certains privilèges et immunités, sont soumis à une juridiction spéciale pour tout ce qui concerne leurs rapports avec les sujets ottomans. De là les tribunaux mixtes.

» Les tribunaux mixtes sont donc de deux sortes :

» 1° Les tribunaux mixtes de commerce, qui statuent sur tous les différends en matière civile et commerciale entre les indigènes et les étrangers établis ou commerçant dans l'empire ;

» 2° Les conseils de police correctionnelle, chargés de la poursuite de tous les crimes et délits commis par les étrangers au préjudice des indigènes, ou parles indigènes au préjudice des étrangers.

1° Tribunaux mixtes de commerce.

» L'institution de ces tribunaux remonte au mois d'avril 1847. L'essai s'en fit d'abord à Constantinople par la réorganisation de l'ancienne chambre de commerce, tidjaret^ conformément aux règles de procédure en usage dans nos tribunaux civils. Le mémorandum adressé à cette occasion aux légations à Constantinople portait que celles-ci nommeraient d'un commun accord dix notables commerçants, choisis parmi leurs nationaux, lesquels rempliraient, à tour de rôle, l'office de juges. La Porte, de son côté, désignait dix autres notables pris parmi ses sujets, musulmans et rayas, de manière à ce que le tribunal fût composé dès lors, comme il l'a toujours été depuis, de juges ottomans et européens en nombre égal. Gomme ces derniers sont nommés parle concours de toutes les légations, la partie étrangère, sous quelque protection qu'elle soit placée, est tenue de choisir ses arbitres parmi les négociants en

exercice ; mais le drogman de la mission à laquelle elle appartient assiste au procès et surveille la procédure.

2° Tribunaux mixtes correctionnels.

» Ces tribunaux, créés dans les mômes vues (jue les tri- Jjunaux de commerce et pour répondre à des besoins semblables, furent institués à la môme époque et suivirent les mêmes phases. Établis d'abord à titre d'essai dans la capitale, avec le concours des légations, et placés sous la direction du conseil central du ministère de la police, tout à fait en dehors de l'uléma, ils furent étendus successivement à la plupart des grandes villes de l'empire, et, en dernier lieu, au Caire et à Alexandrie, après que le temps et la pratique en eurent fait voir l'utilité.

» Les tribunaux mixtes de police sont formés par moitié de membres indigènes et étrangers, les uns permanents, les autres siégeant alternativement suivant la nationalité à laquelle appartiennent les parties ou les accusés, et élus parmi les notables de la nation, par l'entremise des consulats. Chacun d'eux est exclusivement attaché au tribunal ou au conseil dont il fait partie.

« Les devoirs et les attributions de ces tribunaux, ainsi que la procédure à suivre dans la conduite et le jugement des procès, sont tracés avec beaucoup de soin et de netteté par le firman d'institution. Ces devoirs et ces attributions sont de recueillir les dépositions des témoins avec la plus grande impartialité ; — de faire prêter, avant de recueillir les dépositions, serment aux témoins, suivant le rite auquel ils appartiennent, de ne rien soustraire ni ajouter à la vérité ; — de punir sévèrement ceux des témoins qui seront parjures en fait de fausses révélations, toutes les fois qu'elles auront été légalement constatées; — d'interroger les témoins en présence de l'accusé, l'un après l'autre et séparément (et non deux à la fois), sans que l'un ait connaissance de la déposition de l'autre ; — de recevoir les déclarations secondaires, s'il y en a, relatives à la véracité ou à

la fausseté des dépositions des témoins principaux, après les avoir soumis au serment voulu d'après le rite qu'ils professent ; — d'entendre avec la môme attention, et sans la moindre distinction ou partialité, tant les dépositions contre l'accusé que les révélations en sa faveur; — de prendre toutes les mesures qui peuvent être jugées propres à met- Ire en évidence l'innocence ou la culpabilité de laccusé ; — de recevoir le témoignage qui pourrait être utile pour éclairer les faits poursuivis, de toute personne privée, sans exception et sans distinction de rang ou de nationalité; — d'obliger les personnes qui seraient appelées à déposer, tant par la partie que par l'accusé, à se présenter devant le tribunal ; — de rejeter tous les aveux qui auraient été obtenus par des violences et des menaces, ou par des promesses, tout en admettant ceux qui auront eu lieu volontairement et sans violence ; — de n'employer jamais, et pour quelque motif que ce soit, la bastonnade ou toute autre peine corporelle ; — de faire exécuter, après avoir pi'is l'approbation du gouverneur de la localité, les sentences prononcées d'après les lois et règlements en vigueur dans l'empire;— de ne pas prononcer définitivement sur des faits qui emportent la f)eine de mort; de remettre, dans ce cas, au gouverneur de la localité le dossier de l'instruction et des débats, pour que celui-ci le transmette au conseil suprême, qui prononcera le jugement définitif, si l'accusé est sujet ottoman ; que si, au contraire, il est étranger, le conseil suprême devra requérir l'assistance du consul ou de son interprète fondé de pouvoirs, suivant la teneur des capitulations existantes, afin de statuer, en sa présence et avec son consentement, sur le fait, et d'obtenir de lui l'assistance requise à l'exécution de la sentence.

» La création des tribunaux mixtes, constitués, comme ils le sont aujourd'hui, sur le modèle des tribunaux européens, avec toutes les garanties désirables d'indépendance et d'équité de la part des juges, tant à l'égard du pouvoir administratif qu'à l'égard des parties, n'est pas seulement destinée à étendre les relations commerciales de la Turquie

par la sécurité qu'elle inspire aux transaclions; elle est surtout appelée à réformer complètement, et dans un avenir peu éloigné, l'ensemble de la jurisprudence ottomane. Elle fut une nouvelle et heureuse inspiration de cette politique prévoyante qui tend à changer les mœ^rs et les institutions sans heurter de front les préjugés, et h éclairer l'opinion plutôt qu'à la contraindre. En effet, en créant, d'abord dans la capitale, puis dans les principaux centres de population de l'empire, ces sortes de tribunaux modèles, de même qu'il créait des écoles modèles , des fermes modèles, etc., destinées à inaugurer successivement les réformes arrêtées depuis longtemps dans sa pensée, le gouvernement se plaçait, en quelque sorte, sur un terrain neutre, où le succès, quel qu'il fût, n'engageait ni sa popularité ni l'avenir même de l'œuvre. C'était un essai qu'il tentait ; l'essai a réussi au-delà de toute attente. C'est ainsi que les dispositions de la loi qui place la preuve écrite en première ligne dans les causes civiles, là où anciennement la preuve testimoniale était seule admise, et cette autre disposition bien autrement importante, et le pas le plus hardi et le plus dangereux peut-être qu'ait franchi jusqu'ici la réforme, qui déclare le témoignage des chrétiens recevable en justice, même contre un nuisulman, appliquées d'abord aux tribunaux mixtes, ont fini par être étendues aux mehkéméssans soulever d'opposition, et ont frayé la voie à toutes les amé liorations subséquentes, à mesure que le temps et la comparaison des résultats obtenus rendront plus sensibles les vices et les dangers de l'ancien système. »

Sans contredit, la formation de tribunaux mixtes présente des difficultés ; mais que sont ces difficultés en comparaison des avantages résultant d'un ordre de choses qui est le vérital)le ordre moral? car c'est l'accord de la loi avec la foi; c'est la justice relative à la croyance ; c'est la conscience publique reflet de la conscience individuelle ; c'est le lien religieux plus fort que le lien territorial ; c'est l'esprit do communauté plus élevé que l'esprit de nationalité. Sous la domination turque, la loi et la foi ne vont pas en sens op-

posés : ainsi la loi ne tolère pas le divorce lorsque la foi l'interdit, et, réciproquement, la loi ne l'interdit pas lorsque la foi le tolère ; si la polygamie n'est pas défendue aux musulmans par la loi civile, c'est que la loi religieuse, le Koran, ne l'interdit pas. Loi religieuse et loi civile y sont inséparables; la seconde n'y est jamais que l'appréciation de la première, celle-ci obéissant à celle-là comme la main obéit à la tète. Chacun a sa foi qui est sa loi. Le catholique a sa foi et sa loi qui sont identiques ; le grec a sa foi et sa loi qui sont identiques ; le protestant a sa foi et sa loi qui sont identiques, comme sont identiques la foi et la loi du musulman. Sous le rapport des consciences comme sous le rapport des douanes, on peut donc dire que la Turquie est en avant de la plupart des États qui ont la prétention d'occuper un rang plus élevé qu'elle sur l'échelle de la civilisation. Elle est moins loin qu'eux de cet avenir certain où les hommes ne se grouperont plus étroitement par nations parquant comme un troupeau sur un lambeau de sol, mais se grouperont librement par communions planant par la pensée au-dessus de l'espace ; où il n'y aura plus que des patries d'idées, patries auxquelles ils appartiendront non plus selon le hasard du lieu de naissance, mais selon le progrès de la raison.

L'administration ainsi réduite à la simple perception d'une prime d'assurance , il ne saurait être question de droits politiques. Que seraient ces droits? On ne débat que ce qui est contesté ; on ne conquiert que ce qu'on n'a pas ; on n'acquiert que ce qui manque (1). Tout contribuable ayant le plein exercice de sa liberté naturellement limitée à ses deux extrémités par la responsabilité encourue et par la réciprocité appliquée, qu'aurait-il à souhaiter et à obtenir de plus? Où la liberté existe, personne n'en parle et

(1) « A part les libertés politiques, qui n'existent point en Turquie, du moins dans la forme usitée en France, il n'y a peut-être pas un pays au monde où le principe de l'égalité absolue soit plus profondément empreint dans les institutions et surtout dans les mœurs, et cela depuis les premiers temps de l'islamisme. »

UBICCINI. Lettres sur la Turquie.

nul ne la revendique. Elle est pour l'existence de la pensée ce que l'air est pour l'existence du corps. L'air ne faisant défaut à aucun et se mesurant abondamment pour tous à la quantité nécessaire, on le respire sans songer à se le disputer. Qu'y gagnerait-on? Qui songe, aux États-Unis, à porter atteinte par la force ou à poser des limites par la loi à la liberté de son semblable ? Par la liberté ainsi restituée, ou ainsi laissée à tous les contribuables habitant la Turquie, on évite toutes les complications de gouvernement, on évite la question de séparation du pouvoir : en pouvoir législatif et pouvoir exécutif; on évite la question d'hérédité ou d'élection qui devient sans importance ; on évite la question de cens électoral ou de suffrage universel ; on évite enfin toutes les questions qui ont fait couler tant de sang, causé tant de désastres en France, pour aboutir à quoi? — A l'abandon des garanties qui avaient passé pour les plus précieuses et les plus indispensables.

Si ce régime était adopté, s'il était appliqué, est-ce que ce ne serait pas la civilisation effective de l'empire turc ? est-ce que, de toutes les solutions, ce ne serait pas la plus simple, la moins difficile?

D'où viendrait la difficulté ?

Elle ne viendrait pas du Koran, ni du gouvernement turc, ni de la population musulmane», ainsi qu'on peut s'en convaincre en interrogeant les faits observés par l'auteur des Lettres sur la Turquie :

« Le souverain, en Turquie, n'est que le premier serviteur de la loi, et toute son attribution consiste à empêcher que personne n'y porte atteinte, à commencer par lui-même. Encore cette attribution ne constitue-t-elle pas une prérogative exclusive, un droit limité à la personne du sultan ; le célèbre axiome sorti de la bouche même du prophète ; « Nelii an in " munkher, » « Oppose-toi à la violation de la loi » confère le même droit au dernier de ses sujets, et place la loi, ou, si l'on préfère, la constitution, en Tiu-quie, sous la sauvegarde individuelle de tous les citoyens.

» Appelé en témoignage devant un cadi, le sultan doit rester debout, ou s"il déroge à l'usage en s'asseyant, les autres témoins ont le droit de s'asseoir comme lui. On cite même l'exemple d'un grand mufti, Me\\la Fenari, qui refusa de recevoir la déposition du sultan Mourad l'^'^, par la raison que la loi rejetait le témoignage de tout musulman qui n'assistait

pas àja prière publique du vendredi ; et c'est de là que date l'usage des sultans ottomans de se rendre publiquement à la mosquée le vendredi de chaque semaine, usage dont ils n'osent se départir, même en cas de maladie, à moins d'impossibilité absolue.

» Il faut avoir vécu en Turquie pour comprendre à quel point est poussé ce scrupule de la légalité, vanté si fort eu Angleterre, et le respect du droit, qui se confond dans l'esprit de l'Osmanli avec la pratique du devoir. Par exemple, la contrebande est inconnue en Turquie ; de vols, on n'en entend presqvie pas parler. Une statistique judiciaire à Constantinople, la capitale la plus populeuse de l'Europe, après Londres et Paris, si elle pouvait être faite avec exactitude, renfermerait à cet égard les révélations les plus curieuses et les plus inattendues. Du reste, c'est un témoignage que tous les hommes qui ont visité la Turquie, même ceux qui étaient le plus prévenus contre elle, ont été forcés de lui rendre. 11 n'y a pas de peuple plus moral, ce qui ne veut pas dire plus éclairé, mais plus attaché à sou devoir tel qu'il le comprend.

» En Turquie, politique ou sociale, la réforme n'est possible qu'à la condition de s'appuyer sur le Koran et sur la tradition. Au premier abord, ces mots ; monarchie constitutionnelle, république, paraissent à l'Osmanli des mots vides de sens, tellement l'idée de l'unité du pouvoir est enracinée profondément dans son esprit, « galhambé birlchen guèreck, » dit-il, « il ne faut qu'une sonnette dans une file de cliameaux. » Mais montrez-lui par des citations du Koran et des hadis, par l'exemple des quatre premiers khalifes et par des témoignages tirés de sa pi'opre histoire, que le gouvernement établi par Mahomet est, en réalité, celui-là, que le souverain ne doit que régner, tandis que c'est la loi qui gouverne, et il conviendra avec vous que ce gouvernement est en effet le meilleur, qu'il n'en faut point d'autre, et il prêtera les mains volontiers à tout ce que vous tenterez pour remplacer les institutions existantes par de nouvelles, nou parce qu'elles sont nouvelles, mais au contraire parce qu'elles se rapprochent des institutions primitives établies par le fondateur. Et il le fera d'autant plus volontiers qu'il verra l'initiative partir du chef même de l'État, et surtout ce qui a manqué au sultan Mahmoud, le succès, que l'Osmanli prend toujours comme le jugement de Dieu, légitimer l'œuvre des réformateurs.

» Appliquez à la lettre la parole du prophète : « Mes disciple s réunis en » commun ne peuvent faire un mauvais choix; » et vous avez une assemblée en qui réside la souveraineté de la nation, exerçant tous les droits d'une chambre législative et chargée en même temps de surveiller le pouvoir exécutif. Donnez de même une formule, un sens positif et légal à l'axiome : « Oppose-toi à la violation de la loi; » et vous avez la liberté de la presse, l'inamovibilité de la magistrature, le jury, en un mot, toutes les gai-anties constitutionnelles.

» Qu'on ne prenne pas cependant trop à la lettre mes paroles. Je n'ai pas voulu dire que le régime constitutionnel fût à la veille de s'établir en Turquie, et je ne vois pas trop, d'ailleurs, ce que la Turquie aurait à y ga-

guer. J'ai voulu montrer simplement que la réforme est moins difficile et moins éloignée qu'on ne le suppose généralement ; que, quelles que soient les mesures libérales que le gouvernement décrète dans l'avenir, elles trouveront un peuple préparé de longue main à les recevoir et à les appliquer, tant par suite de la tradition historique dont le souvenir s'est affaibli, mais non effacé, que par l'effet du respect dont il entoure la personne de ses princes.

» La résistance que rencontra la réforme sous sultan Selim et sultan Mahmoud vint uniquement des ulémas, qui excitaient le zèle fanatique du peuple en lui représentant les idées nouvelles comme devant amener la chute du trône et de la religion, et le sultan comme égaré par de perfides conseillers. Mais que le contraire arrive, ainsi qu'il est permis de l'espérer, aujourd'hui qu'un nouvel esprit se faitjour au sein de l'uléma privé de son bras droit, les janissaires; qu'il se rencontre un cheik-ul-islam à la fois prudent et ferme, comme sultan Selim avait eu le bonheur d'en trouver un, dévoué à la cause du progrès et au gouvernement dont il fait partie ; que le gouvernement, de son côté, à mesure qu'il voudra introduire de nouvelles réformes, soit attentif aies présenter, non plus comme un emprunt fait à l'Europe, mais comme une application des principes dû Koran : dès lors on verra cesser toute opposition, et rien ne contrariera l'essor de la Turquie vers une régénération complète, que l'incertitude de sa situation politique et les entraves de la diplomatie européenne créent à son développement. (1) »

Encore une fois, d'où viendrait donc la difficulté?

Mais que la difficulté vînt du gouvernement turc ou delà population musulmane, il suffirait, pour la vaincre, et conséquemment pour ôter à la Russie tout prétexte de guerre, que l'Angleterre et la France le voulussent fermement.

Je vais expliquer comment.

Ce sera ma conclusion.

(1) UBICCINI. Cette opinion de l'auteur des Lettres sur la Turquie est d'accord avec cette anecdote ainsi rapportée par l'empereur Napoléon dans ses Mémoires :

« A im dîner du général en chef chez le cheik El Fayoum, on parlait du Koran : — « Toutes les connaissances humaines s'y trouvent, disaient » les cheiks. » — « Y voit-on l'art de fondre les canons et de faire la pou- » dre? demanda Napoléon. » — « Oui, répondirent-ils, mais il faut savoir )) le lire. »

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