INVIOLABILITÉ DU DOMICILE
« Le domicile de chaque citoyen est un asile inviolable où nul n'a le droit de pénétrer sans son consentement. » [Arrêté du 22 frimaire an VIII. art. 76. Loi du 28 germinal an VI, sur la gendarmerie, art. 11.)
» Code pénal, article 114. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif et judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de CELTJi-CI, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. »
INVIOLABILITÉ DE l'iNDIVIDV.
0 Code d'instruction criminelle^ article 40. La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance (mandat d'amener) contre une personne ayant domicile.
» Le procureur du roi interroge sur le-champ le pi-évenu amené devant lui.
» Article 91. Dans le cas de mandat de comparution, le juge d'instruction interrogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingtquatre heures au plus tard.
» Article 95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement possible.
» Article 96. Les mêmes formalités seront observées dans les mandat^■ d'arrêt ; ce mandat contiendra de plus l'énoncialion du fait pour lequel il eut décerné, et la citation de la loi qui dé'clare que ce fait est un crime on un délit.
» Article 97. Les mandats de comparution, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu et lui en détitrera copie. Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.
» Article 110. Le prévenu s.nisi en vertu d'un mandat d" arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la mai-on d'arrêt indiquée par le mandat.
» Article 111. L'officier charge de rexéention du mandut d"arrèt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la miiisoii d'arrêt, qui lui en donnera décharge ; le tout dans la forme prescrite par l'article 107. Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharges et ces reconnaissances dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction ; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il signera et datera.
» Article 127. I,e juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moms une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue. Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction, communication préalablement donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.
» Article 604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.
» Article 607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons seront tenus d'avoir un registre. Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou en son absence par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice, et par le préfet pour les prisons pour peines.
» Article 608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prisse de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le reistre l'acte dont il sera porteur ; l'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remettra une copie signée de lui pour sa décharge.
» Article 609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi.
«Article 611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins vu' fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt.
» Article 618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur d'un ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de jus tice ou de prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition des registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire. »
« Code pénal, article 114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la déijradalion civique. — Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur
était dû obt^issance liitirarcli'.qne, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
» Article 115. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 21 floréal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.
» Aricle 116. Si les ministres prévenus... prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant casser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement.
1) Article 117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit parla voie civile, et seront réglés eu égard aux personniis, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.
» Article 184. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice du second paragraphe de l'art. 114.
» Article 341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration subira la même peine.
» Article 342. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. »
Ou le voit, le code d'instruction criminelle et le code pénal sont formels. Nul ne peut être arrêté h son domicile sans que l'acte qui ordonne l'arreslalion exprime formellement le motif de Varrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée, sans que cet acte soit notifié a la personne
ARRÊTÉE, ET SANS QU'iL LUI EN SOIT LAISSÉ COPIE. DoUC, tOUtC
personne arrêtée h son domicile, envers laquelle ces formalités légales n'ont pas été observées, est dans le cas de légitime défense. Ce mol comprend et justifie t^ul.
A toutactc arbitraire, la résistance le^galo n'est pas seulement un droit, elle est un devoir.
Elle est un devoir puiscjue tant de garanties écrites dans la Constitution, dans le Code d'instruction criminelle et même dans le Code pénal, restent impuissantes à protéger la liberté des individus contre l'arbitraire de la police et la négligence de la magistrature, négligence authentiquement attestée et sévèrement blâmée par un chef de la justice, par un garde-des-sceaux, par M. de Serre.
C'est déjà exorbitant d'être exposé à être arrêté et conduit en prison lorsqu'on est certain de n'avoir donné lieu à cette rigueur préventive par aucun acte punissable; mais si l'on doit être conduit en prison, encore faut-il ne s'y laisser mettre que parfaitement en règle, et sauf le recours ultérieur aux articles 114, llo, 116, 117, 184, 341 et 342 du code pénal.
A la loi opposons la loi !