L'ARTICLE TRENTE-SIX DE LA CONSTITUTION
Les représentants du peuple sont inviolables, i coN'STiTUTios, article 36.
9 octobre 1851.
L'inviolabilité d'un représentant du peuple a été méconnue.
M. Sarlin, représentant du peuple (Allier), expose au pré- .sident de l'Assemblée législative , qu'étant à dîner chez M. Dubousset, à Montluçon (Allieij, deux brigadiers de gendarmerie se sont présentés pendant le dîner et ont déclaré aux convives, qui étaient au nombre de quinze, que ce dîner et ce nombre constituaient une réunion politique, en contravention avec l'arrêté du préfet.
Défense de sortir.
Protestation de la part des convives.
M. Sartin , quoique personnellement connu des gendarmes, tire sa médaille et la montre.
Il lui est répondu que Tinviolabililé est sans eflel pendant la prorogation de l'Assemblée.
Une résistance s'engage, et une dame reçoit un coup de sabre destiné à M. Sartin, représentant du peuple.
Celle atteinte constitue un fait de la nature la plus grave.
On nie l'esactitude du fait tel qu'il est raconté avec détails dans la lettre de M. Sartin.
340 fSât.
Une enquête est donc nécessaire.
Il faut que la lumière se fasse.
L'Assemblée nationale est saisie par une lettre de M. Sarlin au président de l'Assemblée.
Oui ou non, les gendarmes sont-ils au dessus des représentants du peuple?
Oui ou non, le pouvoir exécutif esl-il au-dessus du pouvoir législatif?
LE RÈGNE DE LA PLBLKllTÉ.
9 uctobro 1851.
Le Journal des Débats blànie très sévèrenienl le général Pavia d'avoir livré à la publicité des lettres confidentielles [reservadas] que lui avaient écrites le maréchal Nurvaez, alors président du conseil , lettres dans lesquelles le président du conseil, qui avait promis aux cortès que. dans un délai de quinze à vingt jours, Cabrera ne serait plus sur le s;)l catalan , pressait le général Pavia, qui commandait en chef la Catalogne, d'employer tous les moyens efficaces que le gouvernement avait mis dans ses mains pour atteindre ce but, afin que sa dépêche sur la destruction des bandes carlistes pût arriver à Madrid assez à temps pour prouver aux chambres que le maréchal Narvaez savait tenir ses promesses.
Livrer à la publicité une correspondance que la confiance a dictée, c'est là certes un abus qui s'aggrave encore de ce qu'il y a d'exceptionnel dans la position d'un ministre ; a cet égard, la conscience publique ne saurait se montrer trop sévère ; mais si sur ce point nous sommes d'accord avec le Journal des Débats^ il est un autre point sur lequel nous différons complètement d'avis. Le Journal des Débats érige en principe qu'il n'y aurait pas de gouvernement possible si tout devait se faire et se dire par les documents officiels, et si les chefs d'une grande administration ne pou-
valent pas compter sur la discrétion absolue des agents qu'ils choisissent eux-mêmes pour les aider dans leurs travaux.
Notre principe est le principe opposé : nous croyons fpi'il ne saurait plus y avoir de gouvernement possible que celui qui n'aura à demander le secret et à redouter la lumière pour aucun de ses actes.
Un gouvernement ne doit plus être que la conscience publique en actions ou en paroles.
La conscience publique doit être pure et transparente comme le cristal de roche, autrement les consciences privées seront troubles et opaques.
La publicité doit tout éclairer, tout rcclifier, tout purifier.
Son règne est venu.
Le temps du mystère est tini.
Mais si la publicité doit être un régime, elle ne doit jamais être un piège.
M. le général Pavia a commis une faute qui restera sur sa vie comme une tache , mais celle faute doit être pour le général Narvaez unenseignemenl.
PESEZ LES VOTES ET NE LES (lOMPTEZ PLUS.
7 octobre 1851.
Désorniius on ne coniplcra plus les votes, on les pèsera.
Telle est l'opinion qu'émet et que soutient aujourd'hui M. Adrien de La Valette.
Cet écrivain n'a pas encore trouvé le temps, depuis un mois, de me donner sa définition promise de la religion, la famille et la propriété; mais il a tout quitté pour accourir à la défense de la loi du 31 mai sérieusement en péril.
M. Adrien de La Valette avait dit de la loi du, 31 mai qu'elle était une victoire.
Sur quoi et contre qui ? lui avais-je répondu.
Voici sa réplique certifiée véritable :
a M. Eugène Sue était le candidat des révolutionnaires. 11 réunit à Paria toutes les voix des socialistes, toutes les voix de leurs alliés. M. Leclaire étant resté le seul candidat du parti de l'ordre, i7 réunit les voix de tout ce qui était le plus considérable dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie. dans la magistrature et dans l'armée, dans les sciences et dans les lettres, dans l'industrie et dans le commerce. Toute la presse modéi-ée avait réuni ses efforts en faveur de cette candidature. M. Leclaire n'obtint que 118,000 voix, le candidat révolutionnaire en avait réuni 125,000. C'était là une preuve éclatante des vices de l'ancienne loi électorale ; c'était là un péril qu'il fallait conjurer pour l'avenir. La France ne pouvait être pour toujours livrée à une semblable majorité. S'il n'était pas po.-^sible, dans
l'exercice du suffrage universel, de peser les votes au lieu de les compter, il fallait du moins déterminer les limites du suffrage, et écarter du scrutin tous ceux qui ne justifiaient point, par une certaine durée de résidence, du droit de citoyen. Non, certes, tous ceux qui votèrent pour M. Sue n'avaient pas tous le même droit que les électeurs qui le même jour votèrent pour M. Leclaire. »
La conséquence de celte opinion est claire : c'est que désormais il ne faudra plus compter les voles , il faudra les peser.
Mon contradicteur est marquis; il est aristocrate et modéré. Son vote pèsera comme dix; le mien pèsera comme un.
Le vote du simple ouvrier domicilié pèsera comme an. mais le vote du bourgeois patenté pèsera comme cinq.
Combien pèseront relativement le vole du magistral, le vote de l'officier?
Voilà cependant à quels écarts de raisonnement conduit un principe qu'on fausse!
Etes-vous bien sûr, monsieur, que si le 10 décembre 1848 l'on eût pesé les suffrages au lieu de les compter, ce n'eût pas été M. le général Cavaignac qui eût été l'élu ? Ètes-vous bien sûr que dans le chiffre de 1,448,302 voix données au président du conseil chargé du pouvoir exécutif, il ne se trouvait pas « tout ce qui était le plus considé- » rable dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie, dans la » magistrature et dans Farmée? »
Comment! parce que M. Leclaire n'avait obtenu que 118,000 voix, tandis (jue M. Sue avait eu 125,000 suflWiges. c'était là un motif suflisanl pour abattre d'un coup de faux législative 3,200,000 électeurs ?
Comment! parce que des électeurs, mécontents des [eadances réactionnaires du ca])iiiet Bai'oche et de l'expédition de Rome, avaient voté pour le candidat de l'opposition, « c'était là une preuve éclatante des vices de l"anci(Mine loi » électorale; c'était lii un péi'il (|u'il fallait conjurer pour » l'avenir! »
Lorsque la Majorité se pi'ononcc conli'C vous, au lieu d'y
PKSEZ LES VOTES ET NE LES COMPTEZ PLUS. ;]4o
voir un avorlissemenl salutairo de clianger de eonduile, vous supprimez la Majorité, et vous vous appelez des Conservateurs !
Singuliers conservateurs, en vérité, que ceux qui remplacent la force du droit par le droit de la force !
Vous n'admettez pas, avec moi, que le droit de voler appartienne à tout Français, à qui le devoir est imposé de concourir au tirage de la loi de recrutement.
Vous dites :
(( Ce n'est pas notre point de départ pour reconnaître un électeur ; mais entiu, en suivant votre thèse, ne reconnaissez-vous point qu'il y a certaines conditions imposées à l'obligation du recrutement ; ne reconnaissez-vous point qu'il existe des cas nombreux d'exemption, qu'il y a des incapables 'i pourquoi regrettez-vous donc les exceptions, les conditions exigées pour l'exercice du droit électoral? Pour le droit de suffrage, comme pour l'appel du recrutement, n'y a-t-il pas des incapacités évidentes, et ne faut-il pa* qu'une loi tixe ces incapacités '? »
Je vous réponds :
Ouvrez la loi de recrutement tlu î\ mars 1822, et vous y verrez que le tirage est obligatoire pour tous les Français, car toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme aura été omis sur les tableaux de recensement sont sévèrement punies.
Il n'y a d'exclus du service militaire, que 1° les individus qui ont été condamnés h une peine afilictive ou infamante; 2° que ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de contlamnation sous la surveillance de la haute police, et interdits des droits civiques, civils et de famille.
Est-ce que la loi du V6 mars 1849 ne prononçait ])as des exclusions infiniment plus nombreuses?
Faut-il donc encore vous les rappeler et les placer de nouveau sous vos yeux ? — Soit :
0 Art. 3. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale :
» l'Les individus privés de leurs droits civils et politique» par suite de
condamnation, soit àdes peines afflictives et infamantes, soit à des peiu'js
inHimantc? feulement :
» 2° Ceu!!; auxquels les tribunaux jugi'.aut cori'ectiounellement out interdit le droit de vote et d'électiou par application des lois qui autorisent cette interdiction ;
» 3° Les eondaraués pour crime à l'emprisonnement par application de l'art. 463 du Code pénal ;
» 4o Les condamnés à trois mois de prison au moins, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires des deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'art. 334 du Code pénal ;
» 5° Ceux qui ont été condamiïés à trois mois de prison, par application des articles 318 et 423 du Code pénal ;
» fioCeux qui ont été condamnés pour délit iVusure ;
» 7" Les interdits ;
» 80 Les faillis qui, n'ayant point obtenu de concordat ou n'ayant point été déclarés excusables, conformément à l'article 538 du Code de com merce, n'ont pas d'ailleurs été réliabilités.
» Toutefois, le paragraphe 3 du présent article n'est applicable ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit d'élire n'a pas été, dans le cas où la loi l'autorise, prononcée par l'arrêt de condamnation. »
Est-ce que le jeune Fi'ançnis qui n'a pas trois années de résidence est dispensé de Pol)lii,'alion du tirage au sort?
Je vous ie demande.
S'il est absent de sou canton, ses parents, ou, à leur défaut, le maire de la conunune, tire à la place du jeune Français absent.
Sous aucun motif, sous aucun prétexte, sous aucune forme, il ne peut échapper à l'obligation du tirage.
Lorsqu'il s'agit d'enlever à des parents pauvres le fils (pi'ils ne peuvent libérer du service n)ilitaire faule de 1,500 francs, vous n'avez pas de S('rupules; vous ne dites pas que c'est un vagabond! S"il a la taille exigée, s'il est robuste et bien portant, vous rarraclierez sans pitié à sa famille, à sa conunune, à sa profession.
Ce n est qu'un an après, ce n'est que lorsqu'il a atteint i'àge de vingt et un ans que les scrupules vous viennent, et que vous repoussez de l'urne électorale celui que vous avez conlrainl de vi-nir tirer un numéro de l'urne niilitaii"c.
Alors, s'il ne justifie [)as de li-ois<vinccs de rcaich'nce dans
le canton ou dans le quarlier , vous l'écarlez comme vagabond.
Trois années de résidence ! Pourquoi donc ?
Je comprendrais parfaitement (ju'une commune, (ju'une ville exigent de ses habitants la garantie de trois années de résidence pour les admettre à concourir à l'élection des membres de sa représentation locale; mais que cette condition soit exigée lorsqu'il s'agit d'élire les représentants d'un peuple, je ne le comprends pas, je ne puis pas le comprendre.
Est-ce que l'article 34 de la Constitution n'est pas l'ormel '?
II est conçu en ces termes :
« Article 34. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nommo, mais de la franxe e>;-
TIÈUE. »
Aloi'S, à quoi bon liois années de résidence ? A (juel litre? Dans quel intérêt? C'est un contresens. C'est un nonsens.
A la rigueur, je comprendrais qu'on exigeât trois années de résidence en france ; mais trois années de résidence sur TEL POINT DE LA FRANCE, uon, cucorc uuc fois, jc nc Ic Comprends pas, je ne le puis pas comprendre.
Les six mois de résidence mentionnés dans le décret du o mars 1848 et dans la loi du 15 mars 1849 s'expliquaient : c'était une précaution à l'ellet d'empêcher (pie le même électeur ne pût voter deux l'ois.
Précaution qui n'eût pas été nécessaii'e, si noire adnnnislralion eût été moins imparfaite.
Mais, en Fiance, le coniriluiable est toujours subordonné au commis, tandis que c'est le contraire qui devrait avoir lieu.
Ne sachant que dire, M. Adrien de la Valette me demande pourquoi je ne propose pas de fixer à dix-sept ans la majorité électorale, et d'appeler les femmes à voter: — Picmièrement, par la même raison, lui répondra i-je, que je ne propose pas à la France de i-ecu!er ses frontières ; mais si
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on venait lui enlever Strasbourg ou Calais. Je lui crierais : Aux armes! aux armes! dél'endons ce (|ui nous appartieul! Deuxièuiement, parce que l'âge de la majorité civile est fixé, en France, à vingt-et-un ans, et qu'il n'y a aucun motif pour créer deux majorités : l'une politique, l'autre civile. Ti'oisièmement, parce que les femmes sont, en France, sous l'empire d'une législation civile qu'il faudrait préalablement abolir. Ouatrièniement, parce que demander plus que ce qu'on est fondé à réclamer, c'est s'ôter une chance de l'obtenir.
M. Adrien de la Valette persiste à prétendre (jue « la loi » du 31 mai ne sera pas retirée, qu'elle restera un drapeau » d'alliance, un trophée de victoire. »
Un trophée de victoire, quand il n'y a pas eu de victoire !
Un drapeau d'alliance, ([uand il n'y a pas d'alliés!
Vous ne discutez pas, vous plaisantez.
Moi qui ne plaisante pas et qui discute, je termine en vous tlisant :
La loi du 31 mai sera retirée.
9 octobre 1851.
On n'est pas plus grand seigneur!
On ne p^rte pas plus haut !
On n'a pas plus de dédain pour le sulïVage universel !
Le suffrage universel? Qu'est-ce (jue c'est (jue cela, mon cher? D'oîi cela sort-il ? Où cela se voit-il ?
Parlez-m(»i du cens électoral et du cens d'égilibilité pour rendre inébranlable un gouvernement. A la bonne heure! Voilà des bases solides ! Voilà des barrières ;> toute épreuve! La Restauration de 1815 est là pour l'attester! La Monarchie de 1830 est là pour api)liqucr un détnenti ii (jui prétendrait le contraire.
A bas le sufliage universel! Vive le cens électoral!
Répondez donc à des misons de la force de celles-ci, niticulées par M. le marquis de La Valette :
« Non le vote du conscrit de vingt-un ans ne saurait peser autant que le suffrage du général en chef qui a gagné des batailles et dont l'expérience a vieilli au service de la patrie.
» Non, la voix du journalier qui vient tourner une meule ne peut avoir la même valeur que la voix du chef d'usine qui fait vivre trois cents ouvriers, qui fonde des ateliers, qui répand l'aisance dans un arrondissement, qui enrichit son pays, qui va porter au loin, parmi les autres peuples, la gloire industrielle de la France. »
Je réponds :
Alors, le suffrage d'un colonel devrait peser moins que celui d'un général; celui d'un capitaine moins que celui d'un colonel ; celui d'un chef d'usine ayant 200 ouvriers, moins que celui d'un chef d'usine ayant 300 ouvriers.
Est-ce qu'au jeu des batailles le conscrit risque moins que le général ?
Est-ce que l'usine ne pourrait pas se passer plus facilement de chef que d'ouvriers ?
Est-ce que le conscrit et l'ouvrier ne sont pas des citoyens ayant autant de droits et autant d'intérêts que qui que ce soit à un bon gouvernement?
Vous voulez vous peser, messieurs de qualité ; eh bien ! soit; nous, gens de quantité, nous nous compterons : ei alors on verra qui l'emportera, du poids ou du nombre.
Vous ne voyez pas, dites-vous, comment le devoir de tirer un numéro de l'urne militaire constitue le droit de déposer un bulletin dans l'urne électorale!
Ce n'est donc rien que d'acheter le droit de suffrage au prix de sept années de sa vie, les sept plus belles années ?
Si vous ne voulez pas de mon vote, ne me demandez pas ma vie, ne me demandez pas mon argent.
Défendez à vous seuls la société, et payez à vous seuls l'impôt.
Vous osez dire encore que la loi du 31 mai n'a pas déliuii le suffrage universel; qu'elle s'est bornée à le réglemenler et à écarter les indiynes et les incaqjable.i !
Si cela était vrai, jamais condamnation plus grave n'aurait été articulée contre aucune société.
Gomment! il est constaté par les documents olTicicIs que le nombre des Français majeurs est de 11,250,000.
La loi du lo mars 1849 n'admettant que 9.936,000 électeurs inscrits, avait donc laissé à l'écart, sur 11,2;)0,000 Français majeurs, 1,324,000 individus.
1,324,000 indignes ou incapables, vous trouvez que cela n'était pas assez I
Moi, je trouve qu'un tel nombre, c'était déjà beaucoup.
Qu'a fait la loi du 31 mai ?
Elle a élevé le cliiffre de 1,324,000 indignes ou incapables a 4,214,000.
QUATRE MILLlOuXS DEUX CENT QUATORZE MILLE INDIGNES OU
INCAPABLES : tel est le clnfTre actuel de la « vile multitude. » Tel est le chiffre de Tannée à laquelle le Constitutionnel vous accuse, ce matin, avec raison, d'avoir donné une organisation et un drapeau.
Nous venons de nous compter, maintenant pesez-vous. Vous savez notre nombre; voyons votre poids.
10 octobre 1851.
M. Adrien de La Valette, qui est pour le poids contre le nombre, pour la qualité contre la quantité, me dit que « j'ai » oublié de démontrer comment le vote du père de famille » est égal à celui de chacun de ses enfants, »
La remarque est naïve; c'est précisément parce qu'il est impossible de peser les suffrages, que je soutiens qu'on doit les compter.
J'ai compté quatre millions deux cent quatorze mille Français majeurs laissés à l'écart du scrutin ; c'est à vous, mainlenant, à me dire comment, vous, messieurs de qualité, vous vous y prendrez pour vous peser les uns les autres.
il y a quatre ans. sous le régime du cens électoral, un
paysan ne sachant pas lire, et dont la propriété payant îJOO francs d'impôt et valant 80.000 francs était hypothéquée pour une somme égale, était électeur, tandis (|ue M. de Chateaubriand et M. de Lamennais n'avaient pas le droit de voter.
Voilà le régitne que regrettent et que voudraient restaurer les hommes d'Étal de V Assemblée nationale !
Voiltà comment ils entendent le suffrage de qualité!