‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 19 sur 231 · AUTRICHE ET FRANGE · texte numérisé non relu

AUTRICHE ET FRANGE

12 mai 1851.

Le préfet de poKce vient tlitdieisser iiux commissaires de police de Paris et de la banlieue la circulaire suivante :

« Monsieur,

» Je vous informe que M. le ministre de l'intérieur a pris un arrêté ainsi conçu :

» Art le'. Aucune représentation extraordinaire ou à bénétice ne pourra avoir lieu sur un des théâtres de Paris ou de la banlieue sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.

» Art. 2. Les représentations à bénéfice ne pourront avoir lieu que sur le théâtre auquel le bénéficiaire est attaché.

» Art. 3. Les artistes des théâtres subventionnés ne pourront paraître dans les représentations extraordinaires ou à bénétice que sur des théâtres subventionnés, et après avoir obtenu l'agrément du directeur et une autorisation formelle du ministre de l'intérieur.

» Art. 4. Les autorisations de représentations extraordinaires ou à bénéfice devront être demandées deux jours à l'avance et contenir exactement rénumération de la composition du spectacle.

» Art. 5. M. le préfet de police et M. le directeur des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pi-ésent arrêté, qui sera signifié à MM. les directeurs de théâtre de Paris et de la banlieue.

» .3e vous prie, monsieur, de notifier ces dispositions aux directeurs des théâtres situés sur votre circonscription, en leur enjoignant de s'y conformer, et d'en surveiller vous-même l'exécution. »

Atloiidons-nous, un de ces jours, h ce que M. Léon Faucher fera paraître un arrêté qui (ixera le nombre de fois

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