‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 215 sur 231 · LA PRESSE TRAVESTIE · texte numérisé non relu

LA PRESSE TRAVESTIE

(oiilcs facultés de réflexion et de pensée, recommencez mécaniquement toujours les mômes articles, comme les orgues de Barliarie exécutent toujours les mêmes airs, de grAce, ciiangez de refrains !

Toute liberté a sa limite naturelle qu'elle ne peut impunément franchir. La liberté de manger a pour limite cl pour peine l'indigestion. La liberté de boire a pour limite et pour peine l'ivresse. La liberté de marcher a pour limite et pour peine la fatigue. La liberté de réunion a pour limite et pour peine le tumulte. La liberté de croyance a pour limite et pour peine la superstition. La liberté d'examen a pour limite et pour peine le doute. La liberté de la presse a pour limite et pour peine le discrédit qu'elle encourt et la réaction qu'elle provoque. Lorsque le diffamateur vous rencontre et vous tend la main, retirez la vôtre ; lorsqu'il frappe à votre porte, ne l'ouvrez que pour la lui fermer au nez ; lorsqu'il vous demande votre fille en mariage, refusez-la-hii ; traitez enfin le diff'amateur, le calomniateur, comme il doit être traité, comme un véritable malfaiteur qu'il est, et alors la liberté de la presse rentrant dans ses limites naturelles n'aura pas besoin de limites artificielles, dont le moindre inconvénient est d'ôlre inefficaces, si violentes ou si tracassières qu'on les ait inventées !

Ainsi, par exemple, h quoi a servi d'exiger que tous les articles de journaux portassent une signature ?

Demandez à M. Armand Berlin si c'est lui qui fait les articles qu'il signe!

On a ainsi augmenté le nombre des faux, a-t-on ainhi augmenté le nombre des garanties? On prétendait moraliser la presse; on n'a réussi qu'à la démoraliser, qu'à l'entacher de fraude journalière, et qu'à mettre à la place, comme dans les Précieuses ridicules, de Lagrange et Ducroisy, une nouvelle espèce de Mascarille et de Jodelet. On a maintenant la presse- travestie. Est-on satisfait ?

LA LIBERTÉ DE COlIllESPONDANdE.

" Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées a la poste, commise ou facilitée par un fonciionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 16 francs ii ôOO francs, et d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus "

CODE rÉNAL, art. 187.

9 février 1853.

VAssemblée nationale donne les détails suivants :

« Plusieurs arrestations ont été opérées hier matin à Paris. Un lioninie considérable, M. le général comte de Saint-Priest, l'nn des chefs de la majorité dans la dernière Assemblée législative, a été arrêté chez lui entre •■^ix et sept heures du matin. Une perquisition a été faite dans sespapier.^, et on l'a écroué à la prison cellulaire de Mazas. Vers six heures du soir, on l'a l'eudu à la liberté en lui disant qu'on s'était trompé et qu'il avait été pris pour un autre. En attendant, on avait bouleversé tous ses papiers et on les avait lus avec le plus grand soin. Nous ne connaissons exactement ui le nombre ni les noms de toutes les personnes arrêtées ; nous citerons seulement ceux de MM. de Rovigo, deCoëtlogon, de Villemessant, de La Pierre, Virmaître, Tunski, Pagès-Duport. »

M. Ciraiiicr de (lassiiitnac dans le roiistihitionDcl. cl .M. (]oliendans le Pai/s, joiinuil de l' liDipircAvnwxcwi (diil simple

cl parraileinent léyitiiiio (|u'on tiiTôtc les i;ens susjiocls (l'enlrelenir une coiTespondance suspecte.

Ces deux écrivains et ces deux journaux trouvent tout simple qu'on arrête M. le général de Saint-Priest, qu'on l'ouille dans tous ses papiers, qu'on le conduise à la prison de Mazas, sauf à le remettre le soir en liberté.

Ces deux écrivains et ces deux journaux trouvent tout simple qu'on fasse ce qu'on a fait au domicile de M. d(> Chanlelauze, qui habite Lyon et qui n'est à Paris que passagèrement, où il n'est ni rédacteur ni correspontlant d'aucun journal. Ce qu'on a fait au domicile du fils de l'un des derniers ministres de Charles X, c'est lui-même qui va le raconter, et, avant d'insérer sa lettre, nous en avons vérifié et constaté la parfaite authenticité :

« Dimanche soir 6 février 1853.

» Monsieur, M La police a fait une descente chez moi ce matin , à huit heures. J'étais absent. Cinq agents, qui venaient aussi sans doute pour m'arrêter, ont brisé toutes mes serrures et se sont retirés, n'ayant trouvé aucune pièce qui pût me compromettre.

» Soyez assez bon, monsieur, vous dont le courage ne se ralentit pas, pour donner connaissance de ces faits à vos lecteurs, et veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués.

» B. DK CHANTELAUZE,

» 46, rue de Seine. »

Eh bien ! ce que les deux écrivains, M. de Cassagnac et M. Cohen, ce que les deux journaux, le Constitutionnel et le Pays, déclarent trouver tout simple et parfaitement légitime, nous déclarons hautement, à nos risques et périls, ne le trouver ni légitime ni simple, alors môme qu'il s'agit soit de l'arrestation de M. de Saint-Priest, qui fut l'un des promoteurs de la loi du 31 mai 1850, soit de l'incarcération de MM. René de Rovigo et de Coëtlogon, dont nous étions journellement, dans le Corsaire, le point de mire, ou de tel autre correspondant d'un journal de Paris qui, le 2 décembre, nous signalait mensongèrement à tous les journaux démocratiques des départements comme l'un des instigateurs et l'un des auxiliaires du coup d'Etat.

Non ; qu'il s'agisse d"aniis ou d'ennemis, nous ne trouvons pas tout simple qu'on ne respecte ni l'inviolabilité de la correspondance ni l'inviolabilité du domicile, et que nul maintenant ne puisse prudemment garder une lettre renfermant le secret d'une famille, où engageant l'honneur (l'une femme, si précieuse ou si chère que cette lettre puisse être à conserver ou à relire !

La liberté de correspondance est à la liberté de la presse ce que la liberté de la pensée est à la liberté de la parole. C'est une liberté intérieure. S'il n'est plus permis de dire confidentiellement ce qu'on pense, le moment n'est pas loin où il sera également coupable de se taire ; où la dernière des libertés, la liberté du silence, ne sera même plus tolérée. Est-ce qu'elle était tolérée sous l'Inquisition qui brûlait et sous la Terreur qui guillotinait? Si l'on n'ouvre pas les lettres, comment savoir ce qu'on écrit et qui écrit? Peut-on n'ouvrir dans ce cas que quelques lettres seulement, et si l'on a le droit d'ouvrir les lettres d'un seul, n'est-ce pas comme si l'on avait le droit d'ouvrir les lettres de tous? Alors, quelle lettre est certaine de n'être pas ouverte, de n'être pas lue ?

Le Constitutionnel et le Pays essaieront-ils d'établir une distinction entre telles et telles lettres, les unes échappant au soupçon et les autres y prêtant ? Les unes devant demeurer dans le secret de l'intimité, les autres allant chercher l'éclat de la publicité? Comment établir cette distinction? Comment être certain que la lettre qu'on ouvrira ne sera pas insignifiante, et que la lettre qu'on n'aura pas ouverte ne sera pas précisément celle qu'on avait à cœui" de retenir? Comment deviner et garder toutes les vois détournées? S'agit-il de correspondances aiitographiées ou lilhographiées ? Eh bien! qu'on applique à ces correspondances les lois et décrets qui ont été faits pour réglementer la possession et l'usage des presses autographiques et lithographiques. S'agit-il de correspondances manuscrites protégées par le secret de l'inviolabilité des lettres confiées au transport de la poste? Eh bien! qu'on se borne, n'est-ce

donc pas assez? à empèclior la circulalion en France des journaux étrangers qui donnent asile à ces correspondances réputées injurieuses, diffamatoires, calomnieuses, séditieuses. Là s'arrête le droit qui nous régit; il ne peut, il ne saurait aller plus loin, car, le voulût-il, qu'il n'y parviendrait pas. On en va faire l'expérience. On vient d'incarcérer les correspondants suspects ; eh bien ! l'on verra si cela empêche l'injure, la diffiimation, la calomnie, la sédition de se glisser dans les journaux étrangers accusés de leur donner asile? Vains seront tous ces efforts, à moins qu'aprè's avoir comprimé, réprimé, supprimé ce qui s'imprimait dans les journaux, ce qui s'écrivait dans les lettres, ce qui se dit daiis les salons, ce qui se confie dans l'intimité, on ne parvienne à comprimer, réprimer et supprimer ce qui se lit dans le silence de la pensée ! Comment s'y prendrat-on? On peut supprimer ce que j'imprime, mais comment, à moins de rétablir le bûcher et la guillotine, supprimerat-on ce que je pense ?

Cette question vaut la peine d'être sérieusement posée et c'est ainsi que nous. la posons : — Si l'on n'a pas la hberté d'écrire confidentiellement ce que l'on pense consciencieusement, aurVt-on la liberté de penser consciencieusement ce qu'on n'a pas la liberté d'écrire confidentiellement?

27 mai 1853.

On lit dans le Mémorial de Sainte-Hélène :

« L'empereur pensait que la surveillance exercée sur les lettres des citoyens pouvait causer plus de mal que de bien. « Rarement, disait-il, les )> conspirations se traitent par cette voie, et quant aux opinions indivi ■ » duelles obtenues par les correspondances épistolaires, elles peuvent de- » venir plus funestes qu'utiles au prince, surtout avec notre caractère. De » qui ne nous plaignons-nous pas avec notre expansion et notre mobilité )) naturelles ? Tel que j'aurai maltraité à mon lever, observait-il, écrira " dans le jour que je suis un tyran ; il m'aura, la veille, comblé de louan- » ges, et le lendemain , peut-être , il sera prêt à donner sa vie pour moi. » La violation du secret des lettres peut donc faire perdre au prince ses

» meilleurs amis, en lui inspirant à tort de la méfiance, et des préventions; » d'autant plus que les ennemis capables d'être dangereux sont toujours )) assez rusés pour ne pas s'y exposer. »

Le 8 mai 1815, Carnot, alors ministre de l'intérieur, écrivait ce ({ui suit aux préfets :

MINISTÈRE DE l'INTÉRIEUR.

Paris, le 8 mai 1815.

Le ministre de Vinlérieur^ comte de I^Empire , à M. le préfet du

départemerït de

« Je suis informé, monsieur le préfet, que, dans plusieurs parties de l'Empire, le secret des correspondances a été violé par des agents de l'administration. Qui peut avoir autorisé de pareilles mesures? Leurs auteurs diront-ils qu'ils ont voulu servir le gouvernement et chercher sa pensée ? Porter de pareils procédés dans l'administration, ce n'est point servir l'empereur, c'est calomnier Sa Majesté. Elle ne demande point, elle rejette les hommages d'un dévouement désavoué par les lois" Or, les lois ne se sontelles pas accordées, depuis 1789, à prononcer que le secret des lettres est inviolable ? Tous nos malheurs, aux diverses époques de la Révolution, sont venus de la violation des principes ; il est temps d'y rentrer. Vous voudrez donc bien, monsieur le préfet, faire poursuivre d'après toute la rigueur des lois ces infractions d'un des droits les plus sacrés de l'homme en société. La pensée d'un citoyen français doit être libre comme sa personne même.

» Agréez, monsieur le préfet, l'assurance de ma parfaite considération.

» Signé : CAliNOT. »

Le Répertoire universel et raisonné de Jwispriidence, par Merlin, s'exprime ainsi à l'article lettre, § 111 :

« Les lettres confiées à la poste sont pour elle, pour ses agents et pour tous, un dépôt dont il n'est pas permis de violer le secret, »

Merlin cite à l'ai)pui de son opinion les décrets du 10 aoûl 1790 et du 10 juillet 1791, le Code pénal du 25 septembre 1791, l'article 638 du Code des délits et peines du 3 brumaire an IV, et l'article 117 du Code pénal de 1790.

On lit dans \e Journal du Palais, tome XIII. page 714:

Cour de cassation, 6 décembre 181f).

« (PRINCIPES.) Une lettre missive est un dépôt essentiellement secret. Ce qui y est écrit n'a que le caractère de la pensée, jusqu'à ce que, par uninit autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé.

» La Cour, vu, etc.

» Attendu qu'une lettre est un dépôt essentiellement secret, ([uc ce qui

est écrit n'a que le caractère de la pensée jusqu'à ce que, par un fait autre que celui de la force majeure, le secret en ait cessé ; que hors les cas déterminés par la loi, ce n'est que par la divulgation ou la communication qui peut en être faite que ce qu'elle contient peut devenir la base d'une action criminelle ; que si le tribunal de Montauban, etc.. ; que là où il ne peut pas y avoir de délit principal, il ne peut pas y avoir délit de complicité, ce qui rend sans objet d'examiuer les moyens de cassation présentés par.... à l'appui de la poursuite. »

Le 27 juillet 1791, Mirabeau soutenait en ces termes Pinviolabilité du secret des lettres :

« Que ces politiques vulgaires qui font passer avant la justice ce que, dans leurs étroites combinaisons , ils osent appeler l'utililé publique ; que ces politiques nous disent du moins quel intérêt peut colorer cette violation de la probité nationale. Qu'apprendi'ons-nous par la honteuse inquisition des lettres?... etc.. Croit— on que les complots circulent par les courriers ordinaires? Croit-on même que les nouvelles politiques de quelque importance passent par cette voie V Quelle grande ambassade, quel homme chargé d'une négociation délicate ne correspond pas directement et ne sait pas échapper à l'espionnage de la poste aux lettres? C'est donc sans aucune utilité qu'on violerait les secrets des familles, le commerce des absents, les contidences de l'amitié, la contiance entre les hommes.

» Un procédé si coupable n'aurait pas même une excuse, et l'on dirait de nous en Europe : En France, sous le prétexte de la sûreté publique, on prive les citoyens de tout droit de propriété sur les lettres qui sont les productions du cœur et le trésor de la confiance. Ce dernier asile de la liberté a été impunément violé par ceux mêmes que la nation avait délégués pour assurer tous ses droits. Ils ont décidé, par le fait, que les plus secrètes commuications de l'âme, les conjectures les plus hasardées de l'esprit les émotions d'une colère souvent mal fondée, les erreurs souvent redressées le moment d'après, pouvaient être transformées en dépositions contre des tiers ; que le citoyen, l'ami, le fils, le père deviendraient ainsi les ju"-es les uns des autres sans le savoir ; qu'ils pourront périr un jour l'un par l'autre ; car l'Assemblée nationale a déclaré qu'elle ferait servir de base à ses jugements des communications équivoques et surprises, qu'elle n'a pu se })rocurer qi;e par un crime. »

L'opinion contraire était soiilenue par Robespierre rél)ondant à Mirabeau :

i( L'Assemblée peut-elle et doit-elle refuser des pièces dénoncées par l'opinion publique, envoyées par le maire de la capitale (officier de police judiciaire) comme des pièces essentiellement intéressantes et nécessaires aux éclaircissements de la plus fatale conspiration qui fut jamais tramée? Je ne le crois pas. Les ménagements pour les conspirateurs sont une trahison envers le peuple, etc. »

De l'opinion de Mirabeau mettant la Liberté au-dessus de VUtiiité^ ou de l'opinion de Robespierre meUanlV Utilité au-dessus de la Liberté , laquelle va prévaloir devant la cour d'appel de Paris ? Reculerons-nous plus loin que l'arrêt du 3 août 1735, rendu à la Tournelle criminelle, et que l'arrêt du conseil qui, le 18 août 1775 (1), fit défense d'employer des lettres interceptées?

10 février 1853.

La Patrie justifie ainsi la violation du secret des lettres :

« Nous nous adressons à tous les hommes de bonne foi , nous nous adressons à la loyauté de nos adversaires eux-mêmes, le gouvernement pouvait-il tolérer plus longtemps qu'à la faveur de l'anonyme , on dépeignît à l'étranger toutes ses intentions sous les couleurs les plus mensongères, qu'on déversât le mépris sur ses actes, qu'on attaquât son honneur, et qu'on cherchât, avec toutes les inventions calomnieuses de la passion, à le discréditer auprès des peuples voisins ? Pouvait-il permetti'e que ses efforts persévérants pour maintenir le calme et faire disparaître les dej'niers vestiges de nos discordes civiles rencontrassent chaque jour des obstacles cachés dans toutes ces nouvelles diffamations, dans toutes ces attaques plus ou moins odieuses que les correspondances dont nous parlons sèment furtivement parmi les populations ? »

Nous répondons à la Patrie :

Est-ce que le gouvernement français ne s'est pas armé du pouvoir d'interdire l'entrée et la circulation en France de tout journal étranger qui lui est hostile ou seulement désagréable? Est-ce que ce n'est pas là un pouvoir suflisanl? Est-ce que le gouvernement n'use pas journellement de ce pouvoir? Est-ce que le gouvernement français n'a pas re- (|iiis il l'étranger des poursuites judiciaires contre des journaux, des écrits et des éciivains? Est-ce (ju'il n'a pas fait plus : est-ce qu'il n'a pas insisté près de gouvernements \oisins pour qu'ils ajoulasscnl ii leur législation de nouvelles

(1) ISAMBERT. Becueil général des lois anciennes françaises^ 2", 261. — nuîiiSAKT (édition de 1775), Lettres mU^lves.

dispositions répressives contre la liberté de la presse ? Estce que ces dispositions n'ont pas été votées et promulguées? Est-ce que le gouvernement français, en plus d'une circonstance, n'a pas l'ait intervenir le Moniteur pour répondre à des articles de la presse britannique? Est-ce qu'enlin le gouvernement français n'a pas le fer chaud de MM. Granier de Cassagnac et de La Guéronnière pour flétrir et marquer ses diffamateurs? Tant de moyens réunis, n'est-ce donc pas encore assez, et parce que certains journaux étrangers ont à Paris vingt ou trente correspondants plus ou moins exactement connus, faut-il donc que nous soyons tous exposés à voir nos lettres ouvertes, nos tiroirs fouillés et à aller coucher quelques nuits à Mazas ? Le premier venu peut, de quelque lieu qu'il se trouve, vous écrire, sans que vous ayez aucun moyen de le prévenir ou de l'en empêcher, telle lettre qui, interceptée et ouverte, pourrait donner lieu aux plus graves présomptions ; donc, si le secret des lettres n'est pas inviolable, s'il n'est pas scupuleusement respecté, mieux vaut qu'on supprime l'administration des postes. Ce serait un danger de moins. Voilà cependant à quel enchaînement de conséquences conduisent la défiance et la suppression de la liberté ! Nous ajoutons, en nous adressant toujours à la Patrie :

Que parlez-vous de discordes civiles entretenues par les correspondances adressées de France à des journaux étrangers ? Est-ce que ces journaux étrangers circulent en France? Est-ce qu'une ligne, est-ce qu'un mot, ne suffisent pas pour empêcher, deux ou trois fois par semaine , la distribution du plus inoflénsif des journaux : de VIndépendance belge^ ou de V Emancipation, feuille catholique?

L'article 1*"" de la loi du 17 mai 1819 es'l-il applicable aux auteurs des correspondances incriminées , et, à défaut de cet article de la loi de 1819, peut-on leur appliquer l'article 78 du Code pénal? C'est là une question de légalité au devant de laquelle nous n'irons pas. Sortons de la légalité, qui est le doute, pour rentrer dans la liberté, qui est le droit.

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