‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 41 sur 231 · L.4 JUSTICE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE · texte numérisé non relu

L.4 JUSTICE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

En imprimant que « la foi de nos pères a été sauvée par » la sévérité des lois et par des RIGUEURS qu'il ne craint » pas d^appeler SALUTAIRES , » M. Laurentie prétend qu'il n'a nullement entendu justifier les massacres de la Saint-Barthélémy. 11 les qualifie mémo a tVÉnormité. » C'est le seul mot que M. Laurentie ait trouvé sous sa. plume pour flétrir cet acte de terrorisme monarchique. Que M. Laurentie me permette de le lui diie : le mol est trop fort ou trop faible. Trop faible si M. Laurentie admet la liberté de conscience, la liberté des cultes ; trop fort si M. Laurentie est catholique et royaliste.

De quel droit, à quel titre, M. de Laurentie blâme-t-il ce que le pape Pie V a glorifié, ce que son successeur Grégoire XUl a approuvé, ce que le roi Charles IX ne s'est pas borné à ordonner, ce qu'il a, de sa propre main, exécuté en partie, car on sait qu'armé d'une longue arquebuse il tirait lui-même d'une fenêtre du Louvre sur les huguenots qui traversaient la Seine à la nage pour se réfugier dans le faubourg Saint-Germain? La royale et sanglante arquebuse existe encore à la Bibliothèque nationale.

Si M. Laurentie est plus infaillible dans ses jugements que la papauté, que devient l'infaillibilité du pape ? Si, pour justifier les niassaeres de la Saint-Barlhélemy, il suffit de dire que « la France (sous Charles IX) n^était pas alors » gouvernée, » que devient le principe de la légitimité?

On le voit : c'est en reniant la papauté et la légitimité que M. Laurentie essaie de se disculper. A ce prix-là même, y parvient-il ?— Non ; c'est vainement que M. Laurentie tente d'établir la distinction suivante :

« Ce n'est pas Vaulorité civile qui a fait le massacre dont vous parlez. \Jaulorité civile, c'était l'autorité régulière, l'autorité de qui dérivaient les lois, l'autorité de la justice, l'autorité de ses arrêts; et de quelque manière qu'on juge aujourd'hui cette autorité, on doit bien savoir qu'elle n'eut jamais rien de commun avec la pétulance des partis religieux ou sectaires ; et aussi n'y a-t-il que l'aveuglement des haines politiques qui puisse confondre les actes d'une autorité de cette sorte avec des actes lamentables, commis en violation de toutes les lois civiles, aussi bien que de toutes les lois morales et chrétiennes. »

La Saint-Barthélémy a coûté la vie à 70,000 Français, dont plus de 2,000 à Paris seulement et dans une seule nuit (1) ; qu'importe qu'ils aient été massacrés par telle au-

(1) Peut-être n'est-il pas inutile de mettre en regard du terrorisme monarchique de 1572 le terrorisme révolutionnaire de 1792 :

Du 2(5 août 1792 au 9 thermidor 1794 inclusivement, c'est-à-dire pendant la Terreur, plus les dix mois qui se sont écoulés depuis la prise des Tuileries en 92, jusqu'à l'arrestation des Girondins, au commencement de juin 1793, il a été exécuté à Paris, sur les places de la Révolution, du Carrousel, de Grève, Saint-Antoine (la Bastille) et à la barrière renversée (du Trône), 2,837 personnes.

Il y a lieu de remarquer :

lo Que les exécutions ont frappé un certain nombre d'individus poursuivis pour assassinat et les individus accusés du vol du Garde-Meuble ;

2o Que dans ce nombre les habitants de Paris n'entrent guère pour plus de moitié.

Le tribunal révolutionnaire a jugé et condamné des habitants de la Bretagne, de Rouen, d'Armentières, de Pont de-Cé, de Coulommicrs, de Troyes, de Clamecy, d'Angers, de Toulouse, de Dijon, de Verdun, de Porueuse (Seine-et-Marne), des départements de la Meurthe et de la Moselle, dj Sedan, de Caussade, de la Vendée, des Deux-Sèvres, etc., etc.

L'endroit où l'on exécutait le plus était la place de la Révolution. Il y a eu là 1,256 personnes guillotinées.

Ceci est une simple note, qui n'a la prétention de rien justifier, car je déteste et je méprise tous les terrorismes à l'égal l'un de l'autre, que celui-ci s'abrite sous le nom de religion et celui-là sous le nom de révolution, qu'il s'exerce en invoquant le principe d'autorité ou bien en invoquant le principe de liberté.

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toritc plutôt <iue par telle autre ? En ont-ils été moins impitoyablement massacrés, moins atrocement égorgés?

Je le demande à M. Laurentie.

Les massacres de la Saint-Barthélémy, qui durèrent sept jours, n'eurent certainement pas lieu sans des ordres formels. Eh bien ! ces ordres, qui les donna ?

Est-ce que ce ne fut pas S. M. le roi?

Si la royauté, cette autorité contre laquelle n'existe pas le droit de légitime défense, cette autorité à laquelle il n'est pas permis d'essayer de résister, alors même qu'elle ordonne de vous égorger, si la royauté ne constitue pas aux yeux de M. Laurentie Vautorité réguUère, à quelle autorité donne-t-il donc ce nom, et d'où la fait-il émaner?

11 faut que M. Laurentie s'explique.

Avant de s'accomplir, le massacre de la Saint-Barthélémy avait été longuement prémédité. 11 avait été concerté dans des conférences tenues à Bayonne entre la reine Catherine de Médicis, le roi Charles IX et le duc d'Anjou, ses fils, et le duc d'Albe. Ce fut enfin dans un conseil qui se tint le samedi 23 août 1572 , conseil auquel assistaient la reinemême, le duc d'Anjou, le duc de Nevers, le maréchal de Tavannes, le maréchal de Retz et le grand-prieur, que le roi Charles IX se décida, et que le massacre du lendemain fut arrêté. Le 27 août, le roi Charles IX se rendait en personne au parlement et déclarait hautement que c'était par ses ordres qu'avait eu lieu l'exécution.

Que (il le parlement de Paris ? — S'indigna-t-il ? non ; il ordonna qu'on ferait toits les ans une procession le jour de la Saint-Barthélémy pour rendre grâces à Dieu, prenant ainsi les devants sur le pape Pie V, qui, lui aussi, ordonna des processions.

Lors(pie de tels actes, lors(|ue de tels faits sont recueillis et conservés par l'histoire, M. Laurei\lie est-il fondé à établir une distinction entre « l'autorité rér/uliére^^ et je ne sais quelle autre autorité irrégulière qui aurait i» répondre des massacres de la Sainl-Barlhélemy devant la conscience humaine ? Sur quoi cette distinction reposerait-elle ?

Oïl le voit ; toute base lui manque.

M. Laurentie eût donc mieux fait' de garder le silence, ou, s'il voulait le rompre, do confesser franchement qu'à l'époque où il se constituait le défenseur des c; rigueurs sa- « LUTAiREs qui avaient sauvé la foi de nos pères, » c'était sous la Restauration, alors qu'après avoir été chef de bureau à la Préfecture de police, il aspirait à devenir inspecteur général de l'Université, ce qu'il devint, en effet, le 12 avril 1823. Ce fut en cette qualité que, cinq mois après, l'apologiste des RIGUEURS SALUTAIRES fit suspcudre, malgré quarante ans du plus honorable exercice, M. Ferlus, le directeur du collège de Sorèze, suspension qui fut le prélude de la clôture des anciens collèges de Sorèze, de Pont-Levoy et de Vendôme, lesquels établissements passèrent aux mains des Jésuites.

La royauté de 1823 est tombée en 1830 : le rétablissement de la légitimité vaut bien qu'on traite, dans un journal, la Saint-Rarthéleniy « d'ÉNORMiTÉ, » au risque de nTianquer de respect à LL. SS. Pie V et Grégoire XIII, et à S. M. T. C. Charles IX : tel est le motif du changement, non de conviction, mais de langage, de l'historien rigoureux de la justice AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Aucun lecteur sérieux ne s'y méprendra.

22 juin 1851.

J'avais posé à M. Laurentie ces deux questions : Première question. — Que ce soit par les ordres de telle autorité et non par les ordres dételle autre, les 70,000 Français qui ont été massacrés en août 1372 en ont-ils étémoins impitoyablement massacrés, moins atrocement égorgés ?

Deuxième question. — Si la royauté ne constitue pas aux yeux de M. Laurentie l'autorilé régulière, à quelle autorité donne-t-il donc ce nom, et d'où fait-il émaner ce qu'il appelle l'autorité ?

tS51.

Si évasive que soil sa réponse, il y a deux mots dont il importe de prendre acte, M. Laurentie persiste à qualifier la Saint-Barthélémy « d'éjnsode atroce. »

Ce n'est pas seulement flétrir la royauté dans Charles IX, la papauté dans Pie V et dans Grégoire XIII, c'est faire plus que cela, c'est se constituer à l'état de révolte ouverte contre l'autorité des conciles, c'est se séparer du catholicisme;

Le catholicisme romain tout entier (celui des gallicans comme celui des ultramonlains) a pour base le principe de l'infaillibilité des décisions rendues en matière de foi et de morale par les conciles œcuméniques, d'accord avec les papes. Selon lui, ces décisions sont des vérités éternelles, immuables, aussi sûres que le dogme même de l'existence de Dieu. Or, parmi ces prétendues vérités immuables, que nul ne peut contester sans cesser d'être catholique-romain, se trouve le principe de la persécution des hérétiques, proclamé non pas seulement comme un droit, mais comme un DEVOIR, entre autres par les déclarations du douzième concile œcuménique (quatrième concile de Latran). tenu en 1215 à Rome, sous la présidence du pape Innocent III, etacceptée par tous les évêques de la catholicité. On y lit ce qui suit :

v Moneantur autemet inducanlur et^ «Que les autorités temporelles,

si necesse fueril, per censurain eccle- quelques fonctions qu'elles remplis-

siasticam compeUanlur sœculares po- sent, soient exhortées, et, s'il était

testâtes, quibuscumque fungantur of/i- nécessaire , contraintes par censure

dis, ut, sicut reputari cupiunt et haberi ecclésiastique, à prêter publiquement

jideles, ilà pro defensione filei prœfitenl un serment pour la défense de la foi

publiée juramcntwnquod de terris suœ (de même qu'elles désirent être ré-

juriJiclioni subjeclis universos hœre- putées fidèles), serment par lequel

ticos, ab Ëcclesiâ denotatos, bond fide elles s'engagent à s'appliquer sincè-

pro viribus exterminare studebunt : ilà rement, de toutes leurs foixes, à

quodammodo, quandocumque quis fue- exteuminek des contrées soumises

rit in polestatem, sive spiritualem, à leur juridiction tous les héréti-

sire temporalem, assumptus, hnc te- ques déclarés tels par l'Eglise; et

neatur capitulum juramenlo firmare. cela de telle façon que toutes les

» Si vcro dominus temporalis, re- fois que quelqu'un aura été admis à

quisitus et 7noriitus ab Ecclesiâ, terram un pouvoir, ou spirituel ou tempo-

suam purgare neglexerit ab hâc hœre- rel, il soit tenu de jurer cet article.

«ira fœditate, pcr metropnlilanum et » Que, si un seigneur temporel,

nltcros compiovinciales episcopos ex- requis et averti par l'Église, eût re-

communicalionis vinculo innodetur. fusé de purger son domaine de cette

Et, si satisfacere contempserit infrà souillure hérétique, il soit excom-

annum, signi(icalur hoc sumriio ponli- munie par le métropolitain et par

fici, ul extunc ipse vassallos ab ejus les autres évêques de la province.

fidelilate denunciel absolulos, et 1er- Et que, si, par manque de bonne

ram exponat calhoUcis occttpandam volonté, il eût laissé passer une an-

qui eam, exterminalis hœrelicis, sine née sans satisfaire, cela soit dénoncé

ulla contradictione possideant et in an souverain pontife, atin que celui-

fidei purilate conservent... » ci, dès-lors, déclare ses vassaux dé-

{SacrorumconciliorwncollectiOy'pn- liés de leur fidélité, et donne son

blié par Mansi, avec l'appro- pays à des catholiques qui, après en

bation des autorités ecclésiasti- avoir exterminé les hérétiques, le

ques catholiques. Venise, 1778, devront posséder sans conteste et

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