BOUGE
» Les relevés devront être établis par lieutenance de gendarmerie et faits avec le plus grand soin.
» Le lieutenant-colonel chef de légion. »
Je le demande, cette circulaire ne constitue-t-elle pas « UN ÉCRIT; UN ACTE, » cl ïie s'y trouve-t-il pas « un mot » dont il y ait lieu de demander compte au pouvoir responsable ? — Assurément.
Eh bien ! à qui s'adressera-t-on pour demander ce compte? S'adressera-t-on au ministre dont la parole habile et cafarde obtenait, le 19 juin 1849, que le droit de réunion fût suspendu? Si on s'adresse à lui, il répondra qu'il avait cessé, le 3 mars 1850, d'être ministre de l'intérieur, et que la responsabilité de la circulaire ci-dessus ne saurait lui être imputée.
En parlant ainsi, aura-t-il raison? — Non; il aura tort, 11 aura tort, car la responsabilité de tous les abus qu'eût empêchés le libre exercice du droit de réunion doit justement retomber sur le ministre qui, le premier, a proposé de le suspendre et a réussi à le supprimer.
A M. d'Hautpoul, ministre de la guerre en mai 1850, ia responsabiUté subséquente de la circulaire qui a placé les élections sous la surveillance de la gendarmerie ; mais à M.
Dufaure, ministre de l'intérieur en juin 1849, la responsabilité originaire,
M. Dufaure est à M. d'Hautpoul ce que ia cause est à l'effet.
Si le droit de réunion n'eût pas été suspendu, grâce à M. Dufaure, aucun ministre n'eût osé traiter en malfaiteur le corps électoral ; de même que, si M. Eugène Cavaignac n'eût pas, le 24 juin 1848, établi l'état de siège, M. Louis Bonaparte n'eût pas osé le proposer le 13 juin 1849, ei le maintenir depuis cette époque à l'égard des cinq départements, Ain, Drôme, Isère, Loire et Rhône, qui composent la 5* division militaire.
Ce n'est jamais impunément qu'on viole un principe et qu'on crée un précédent.