‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 87 sur 231 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

PE LA KÉVISION DE LA CONSTITDTION.

a Art. 111. Loi'sque, clans la dernière année d'une législature, l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante :

« Le vœu exprimé par l'Assemblée ne sera converti en résolution défini- » tive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois » d'intervalle, et aux trois qoakts des suffrages exprimés. Le nombre » des votants devra être de rinq cents aux moins. »

» Rien de plus formel que les termes de cet article.

» Rien de plus incontestable que, si cet article n'existait pas dans la Constitution, le droit de révision n'existerait pas plus qu'il n'existait dans les chartes immuables de 1814 et de 1830.

» Le droit de révision n'existe donc qu'en conséquence de l'article 111 de la Constitution.

» Cet article a permis et permet encore de demander la révision de la Constitution, mais à la condition expresse que cette révision aura strictement lieu en se conformant à toutes les formalités qu'il prescrit, à toutes les garanties qu'il exige.

» Gela est clair, cela est évident, cela est manifeste.

» Cela est incontestable.

» Demander que la révision ait lieu NONOBSTANT le chiffre de 188 qui est le quart plus un du nombre de 730, c'est attaquer ouvertement la Constitution et les droits que tient d'elle la minorité de l'Assemblée nationale; c'est commettre le crime que prévoyait en ces termes l'article 5 de la loi du 9 septembre 1835 :

« L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûi"eté de l'État, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la

destruction ou au changement du gouvernement. Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux derniers paragraphes de l'article pr.

» 5i elle a été suivie d'effet, elle sera punie de la peine de mort, conformément à l'art. 87 du Code pénal ;

» Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera puniede la détention et d'une amende de 10,000 francs à 50,000 mille francs. »

» Dispositions qui, VOUS le savez, monsieur le procureur de la République, furent appliquées, en 1838, à l'auteur d'une brochure intitulée : Relation historique des événements du mois d'Octobre 1836. Le prince Napoléon à Strasbourg.

» L'auteur de cet écrit est aujourd'hui l'un des aides-decamp ou officiers d'ordonnance de M. le président de la République.

» Il se nomme Laity.

y> Il fut condamné, en 1838, à :

» CINQ ANS DE DÉTENTION; » DIX MILLE FRANCS D'aMENDE ;

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