‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856 (volume 5)Chapitre 89 sur 231 · NAPOLÉON-LOUIS · texte numérisé non relu

NAPOLÉON-LOUIS

» Prétendre que la France est déliée de tout respect à la Constitution, parce que ceux qui l'ont inspirée ou ceux qui l'ont faite sont, les uns dans les casemates de Belle-lsic, les autres dans les prisons de DouUens, ceux-ci en Angleterre, ceux-là en Suisse, c'est pousser à la haine et au mépris du gouvernement de la République, délit prévu par Tarticle 4 de la loi du 11 août 1848.

» Demander la révision de la Conslilulion, en ne tenant aucun compte de la prescription formelle de l'article 111, sans lequel cette révision ne saurait avoir lieu, et en s'apl)uyiinl sur cotlo allégalion ([ne '< les 188 représenlanîs du

» peuple formant la majorité constitutionnelle sont des so- » cialisles, des lerrorisfes. des légitimistes, des orléanistes, » des sophistes et des brouillons coalisés contre la France » entière, » c'est troubler la paix publique par le délit d'excitation au mépris ou à la haine des citoyens, délit prévu par l'article 7 de la loi du 11 août 1848 ; c'est commettre ce délit de la nature la plus grave et dans les circonstances les plus critiques. Si ce n'est pas là encourager l'usurpation et fomenter la guerre civile, alors, il faut reconnaître qu'il n'est au pouvoir d'aucun journal de le faire , et que le délit prévu par la loi du 11 août 1848 est un délit imaginaire. Que le législateur et le magistrat le reconnaissent; ce n'est certes pas moi qui m'y opposerai, mais qu'ils le reconnaissent hautement! Je le repète : je suis partisan déclaré de la liberté, mais à la condition expresse que la liberté ne se transformera pas en privilège.

» Flétrir la Constitution dans son origine, traiter l'Assemblée constituante « d^assemblée MÉPRISÉE, » et soutenir, enfin , « qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait égaler en » ÉNORMiTÉ » Toutrecuidance de ceux qui s'abritent derrière les termes de l'article 111 de la Constitution, » ce serait la

» SOTTISE DE CEUX QUI CONSENTIRAIENT A LA SUBIR, » CC Il'cst

pas seulement attaquer le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, parmi lesquels droits se trouve expressément le droit des 188 représentants du peuple formant le quart plus un des 730 membres dont se compose l'Assemblée nationale, c'est aussi pousser par des expressions outrageantes le président de la République et ses ministres à commettre un fait qualifié crime par la loi pénale, et prévu par l'article 68 de la Constitution, qui donne le nom de crime de haute trahison a toute mesure par laquelle le président de la République mettrait obstacle à l'exercice du mandat de l'Assemblée nationale, tel qu'elle le tient de la Constitution; c'est en faire, par anticipation, l'audacieuse et coupable apologie.

i> Vainement, monsieur le procureur de la République, l'auteur de Tarticle que je vous dénonce, et le gérant du

Constitutionnel, pour se justitier d'avoir soutenu qu'on avait <i le droit de passer outre à la révision et à la réélection » nonobstant les 188 socialistes, terroristes, légitimistes, » orléanistes et brouillons coalisés » essaieraient de dire « qu'<7 iVest pas normal et tolérable que le quart d'un pays » fasse la loi aux trois autres quarts ; » ce qui est normal, c'est ce qui est conforme à la Constitution ; car si la Constitution n'avait pas prévu et réglé le droit de révision, il est incontestable que ce droit n'existerait pas.

» Donc, loin de blâmer la Constitution de 1848, loin de la flétrir, il faut la louer, il faut l'honorer d'avoir été plus libérale et moins défiante que la Charte de 1814, que la Charte de 1830, qui interdisaient, sous peine de détention, même sous peine de mort, toute discussion sur la forme du gouvernement, sur la monarchie constitutionnelle, sur les droits de la maison régnante.

» L'opinion émise le 4 août 183o à la Chambre des pairs par M. de Broglie, alors président du conseil et auteur des lois de septembre, est une autorité que vous pourrez invoquer. Celte opinii^ii est conçue en ces termes :

<! Nous n'admettons pas la di>cussion sur le roi, sur la dynastie, sur la monarchie constitutionnelle.

» La presse, messieurs, ne saurait avoir plus de droits que cette tribune. Le roi, la dynastie, la monarchie coustitutionnelle sont placés dan.") cette enceinte sous la sauvegarde de vos respects et de votre sévérité vigilante ; hors de cette enceinte, ils doivent être placés sous la sauvegarde de peines sévères.

» Ce que nous demandons pour la personne du roi, nous vous le demandons pour la Constitution du pays, pour l'établissement politique fondé en 1830 ; nous vous demandons d'interdire au même titre et par les mêmes moyens toute discussion sur les droits de la maison régnante et sur la monarchie constitutionnÊlle, telle qu'elle a été fondée par la Charte. »

» Jamais vous n'aurez eu, monsieur le procureur de la République, plus belle cause à défendre, au double point de vue de la légalité et de la liberté.

» L'histoire de la France, l'histoire des P]tats-Unis et de leurs Conslilutioiis sont des mines qui vous fourniront d'inépuisables et (TiuN incibles arguments.

"Lcjury, sans nul doute, condanniera l'écrivain audacieux et le journal téméraire qui ont poussé ce cri de guerre civile et de coup d'Etat en nous jetant à la face, à nous représentants du peuple, au nombre de 188 au moins, fermement déterminés à défendre le droit de trois millions d'électeurs exclus, cette insulte et ce défi :

« IL NE FAUT NI VOCS COMPTER , NI VOLS ÉCOUTER, SI vous CRAINDRE. »

» C'est ce défi, c'est cette insulte, c'est cette apologie d'un fait qualifié crime, c'est cette attaque ouverte à la Constitution et à la loi que je vous dénonce publiquement, monsieur le procureur de la République, puisque le Constitutionnel n'a pas été saisi ce matin et ne l'est pas encore à l'heure où je termine cette lettre.

» Ce qu'on ôte à la liberté de la presse et de l'écrivain, on l'ajoute à la responsabilité de la loi et du magistrat.

» EMILE DE GIRARDIN

11 août 1851.

« En vous dénonçant la provocation à la guerre civile qui a paru, le 9 août 1831, dans le Constitutionnel^ je n'ai fait que remplir le devoir que me prescrivait l'article 30 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu :

« Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du roi... »

» Je constate aujourd'hui lundi 11 août que le numéro du Constitutionnel du 9 août n'a pas été saisi ; que sa provocation coupable, aux termes de la législation existante, n'a été l'objet d'aucune poursuite ; qu'il a pu imprimer impunément ce qui suit :

« La révision de la Constitution doit avoir lieu nonobstant le bon plaisir des 188 socialistes, terroristes, légitimistes, orléanistes, sophistes et brouillons coalisés contre la Fi-ance entière ;

h II ne faut ni les compter^ ni les écouter, ni les craindre ;

n II n'y a qu'une chose qni puisse égaler en énormité l'outrecuidance d'une pareille prétention , cesl la sottise de ceux qui consentiraient à la subir .

» La prescription de l'article 111, qui exige les trois quarts des votants, est l'œuvre anormale, intolérable d'une Assemblée méprisée. »

» Je constate le fait.

» Je le constate pour l'avenir.

» Je le constate pour le passé.

» Je le constate pour l'histoire.

» Je le constate pour la justice.

» Je constate, en même temps, que la plus légère, la plus douteuse ofTense à la personne du Président de la République, donne aussitôt lieu à la saisie et î» la poursuite de la feuille où se trouve cette attaque.

» Preuves :

» La saisie et la poursuite du journal In Voix du Peuple et la condamnation de son rédacteur en chef, M. Proudhon. à trois ans de prison ;

» La saisie et la poursuite du journal VAssemblée nationale ;

» La saisie et la poursuite du journal le Corsaire ;

» La saisie et la poursuite du journal le Charivari ;

» La saisie et la poursuite du journal la Semaine ;

» Et autres journaux que j'oublie très probablement de mentionner.

» Si l'article l®"" de la loi du 29 juillet .1849 déclare que « les articles i et 2 de la loi du il août Î84S sont appuis cables aux attaques contre les droits et Vautorité que le » président de la République tient de la Constitution et aux » offenses envers sa personne, » ces articles sont surtout applicables à ce qui en fait le principal objet.

» Quel est donc le principal objet des articles 1 et 2 de la loi du 11 août 1848?

» C'est de punir toute attaque contre les droits et l'autorité de TAssemblée nationale, contre les institutions républicaines et la Constitution, c'est de punir toute oflénse envers l'Assemblée nationale.

>' Je vous le demantle, monsieur le procureur de la République, d'où vient qu'on poursuit avec tant de célérité et de rigueur toute attaque, toute offense qui effleurent la personne de M. le président de la République, et qu'on ne poursuit, môme après dénonciation, aucune attaque, aucune offense dirigée, à bout portant, contre la Constitution, contre les institutions républicaines, contre l'Assemblée nationale?

» Cette question, Publiciste, je vous l'adresse par la voie de la presse.

B Si elle reste sans réponse, Représentant du peuple, je la poserai à la tribune.

» J'ai dévoué ma plume, ma parole et ma vie à ces deux tâches :

» La liberté absolue de la pensée ;

» L'égalité absolue de la loi.

« Cette égalité absolue de la loi est-elle observée, lorsqu'on est dispensé à l'égard de la Constitution du respect qu'on ne saurait enfreindre h l'égard du président de la République, sans s'exposer aux condamnations les plus sévères?

» Telle est la question que le Législateur pose au Magistrat.

» Vainement et faussement le Magistrat, pour s'excuser et se justifier, répondrait au Législateur que la Constitution ayant admis, dans l'une de ses dispositions, le droit de révision, ce droit de révision implique naturellement celui de critique.

» A cette impuissante justification du Magistrat, le Publiciste opposerait d'autres raisons que celles que donnait, dans la séance du 24 mai 1851, un jurisconsulte, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, aujourd'hui ministre des affaires étrangères. Dans cette séance du 24 mai 1851, où je venais de combattre la loi du 31 mai 1850, M. Raroche me répondait :

« La loi du 31 mai a droit, non seulement à l'obéissance de tous, mais elle a droit au respect de tous... Déjà, messieurs, dans une circonstance

que je rappelle à vos souveuirs, j'ai eu l'occasion de faire remarquer ce que je répète, c'est qu'une loi, tant qu'elle existe, peut être attaquée, sans doute... Attendez donc... Elle peut être attaquée dans les formes légales. Vous avez votre droit d'initiative : use/.-en ; mais tant que la loi existe, tant que l'Assemblée ne l'a pas abrogée, elle a droit non seulement, je le répète, à l'obéissance, mais au respect de tous... et de vous surtout, représentants du peuple.. . Il paraît que ces messieurs oublient qu'il y a une loi de l'Assemblée constituante qui qualifie délit, et elle a eu bien raison, les attaques conti'e le respect dû à la loi ; ainsi, ce n'est pas seulement l'obéissance que vous devez à une loi existante qui a été votée par celte Assemblée, mais vous lui devez encore le respect ! »

» Non; ce ne sont pas des raisons générales et contestables que j'emprunterai à M. Baroche ; les raisons que j'invoquerai seront spéciales et incontestables.

» Je dis :

» Si l'article 111 de la Constitution admet le droit de révision, l'article 68 de la môme Constitution prescrit que le président de la République est responsable., ainsi que les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration.

» J'ajoute :

» Si cet article 68 est applicable à un président non rééligible, à plus forte raison l'est-il à un président qui, quoique non rééligible, apparaît déjà, dans le lointain, en candidat.

» Je conclus ainsi :

» Qui dit responsable dit discutable.

» Qui dit candidat dit sujet à un examen.

» Imagine-t-on un candidat dont on n'aurait pas le droit d'interroger le passé, de crifi(iuer les actes, de scruter les intentions, de peser le poids, de discuter la valeur? L'absurde peut exister, mais il ne se suppose pas.

» Si, aux termes de l'article 111, la Constitution peut être révisée^ aux termes de rarlicle 68, le Président peut être discuté.

» Enlie le Président et la Constitution, il y a donc, ou plutôt il devrait donc y avoir égalité devant la loi.

» Si le parquet poursuit avec vigilance toute attaque dirigée contre le Président, il devrait poursuivre avec la même vigilance toute attaque dirigée contre la Constitution.

» Oi", ce n'est plus à vous que je le demande, monsieur le procureur de la République, puisque ma dénonciation est restée sans ellét, c'est à tous ceux qui ont lu l'article du Constitutionnel : jamais attaque plus directe et moins déguisée fut-elle hasardée contre la Constitution, contre la loi, contre les droits de l'Assemblée nationale? En balance de cette attaque peut-on placer les articles qui ont paru dans le Peuple, l'Assemblée nationale, le Charivari ou la Semaine?

» Lorsque, dans quelques jours, M. Sarrans et le gérant de la Semaine, cités devant la cour d'assises, comparaîtront devant le jury, le Constitutionnel à la main, demandant leur acquittement, que dira, que pourra dire celui de vos avocats-généraux qui sera chargé de porter la parole ?

» J'admets, je veux admettre que la Semaine se soit rendue coupable du délit prévu par l'article \^^ de la loi du 29 juillet 1849, mais est-ce que le Constitutionnel ne s'est pas rendu coupable, à un degré bien autrement grave, du délit prévu par l'article l®"" de la loi du 11 août 1848?

» Entre l'article 1®"" de chacune de ces deux lois, quelle différence existe-t-il donc? — Aucune; si ce n'est que l'article l®"" de la loi du 29 juillet 1849 déclare applicable au président de la République l'article l®''de la loi du 11 août 1848, qui est relatif à la Constitution et à l'Assemblée nationale.

» De cette indulgence dont abuse la presse ministérielle, et de cette rigueur déployée contre la presse constitutionnelle, de cette inégalité manifeste devant la loi, quelle conclusion la France devra-t-elle tirer ?

« Ah! qu'elle se garde d'en tirer cette conclusion, que le jour où le dépôt du pouvoir et le glaive de la loi passeront de droite à gauche, on devra user de représailles et faire passer à gauche l'impunité qui est à droite, et à droite la sévérité qui est à gauche; non, non, cette conclusion serait

fausse et dangereuse ; la vraie et salutaire conclusion, dont il né faut pas s'écarter, c'est la condamnation souveraine de la liberté réglementée, car, avouez-le vous-même, monsieur le procureur de la République, la liberté réglementée c'est l'arbitraire, puisque c'est pour les uns la sévérité et pour les autres l'impunité.

» EMILE DE GIRARDIN

A M. le ministre de la justice.

13 août 1951.

« J'ai écrit une première et une deuxième lettres à M. le procureur de la République pour lui dénoncer l'audacieuse et criminelle excitation à la guerre civile qui a paru dans le numéro du samedi 9 août du Constitutionnel, déWlpvévu et puni par les articles 1, 4 et 7 de la loi du 11 août 1848, et 3 de la loi du 29 juillet 1849.

» Le délit est manifeste, incontestable, incontesté.

» Cette première et cette deuxième lettres étant restées sans effet, c'est a vous, aujourd'hui, monsieur le ministre, que je m'adresse pour vous dénoncer ce qu'il me paraît y avoir de grave dans la conduite de M. le procureur de la République.

» Les expressions dont je me sers sont aussi mesurées que l'exige la prudence qui, au commencement de chaque ligne, me rappelle à quels risques de saisie, de poursuites, de condamnations et de suspension un seul mot susceptible d'interprétation pourrait exposer la Presse, quoiqu'elle ne fasse ici que prendre la défense des droits et des intérêts de la Justice.

» La voix monte : placé, comme vous rêtes, en haut, vous devez donc entendre distinctement tout ce qui se dit en bas.

» Si vous entendez ce qui se dit, à l'occasion de rimpunilé qui paraît assurée h certaines feuilles, comparée à la ri-

gucur sous laquelle ont succombé et qui menace tant d'autres journaux, je m'étonne, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas déjà devancé cette lettre que j'ai la douleur de vous adresser, et fait venir dans votre cabinet M. le procureur de la République pour lui demander une explication qui le disculpe ou une démission qui vous justifie.

» De tous les trésors dont un comptable puisse recevoir le dépôt, il n'en est pas de plus précieux que la Justice.

» Quiconque le restitue diminué mérite le nom et encourt la responsabilité de dépositaire infidèle.

»I1 est diminué silôtque le respect s'ébranle et que laconliance chancelle.

» Ce que César, dans son ombrageuse et noble susceptibilité, disait de sa femme, vous devez le dire de la Justice, dont vous êtes le ministre. Veiller toujours à ce qu'elle ne soit soupçonnée jamais est le premier de vos devoirs.

» Ce devoir, vous ne sauriez l'oublier sans me donner le droit de vous le rappeler.

» C'est ce que je fais.

» L'audacieuse etcoupable provocation du Constitutionnel, demeurée impunie, est un témoignage irrécusable, acquis au triomphe de la cause que je soutiens.

» J'épuiserai tous les degrés.

» Avant de m'adresser à vous, monsieur le ministre de la justice, je me suis adressé à M. le procureur de la République.

» Si cette seconde dénonciation demeure aussi infructueuse que la première, après m'ètre adressé à vous, je m'adresserai à M. le président de la République ; je lui dénoncerai votre conduite. Si cette troisième tentative n'a pas plus de succès que la première et la seconde, je m'adresserai à l'Assemblée nationale, et ce sera à la tribune que je tirerai les conséquences d'une impunité que je m'abstiens de qualifier, mais que fait assez ressortir la rigueur déployée contre tant d'autres journaux par les membres amovibles du ministère public.

» Sur la Liberté, il peut encore y avoir deux avis ; -mais il ne saurait plus y en avoir qu'un sur la Justice.

» Dès que la Justice cesse d'être égale, ce n'est plus la Justice.

» Dès que la Justice fléchit sur un point, il y a lieu de craindre qu'elle ne fléchisse bientôt sur un autre. Toute garantie, toute sécurité tendent à disparaître.

» Où la justice décline, la société déchoit.

» La Société vaut ce que vaut la Justice, sur laquelle elle repose.

» Telle Justice, telle Société.

» La Justice est à la Force ce que le Crédit est au Numéraire.

» L'État le plus riche n'est pas celui qui possède le plus de Numéraire, mais celui qui jouit de plus de Crédit. De même l'État le plus solide n'est pas celui qui a la Force pour fondement, mais celui qui a la Justice pour base.

» La Foi n'est plus ce qu'elle fut. De notre temps, la Justice peut, seule, remplacer la Foi dans l'esprit et le cœur du peuple; mais si le privilège détruit la Justice, que resterat-il pour soutenir la société?

» Je vous le demande, monsieur le ministre.

» Le temps que vous mettrez à y réfléchir sera le temps dont vous aurez jamais fait le plus utile emploi.

» EMILE DE GIRARDIN

A M. le président de la République.

21 août 1851.

» Ma lettre, en date du 13 août 1851, à M. le minislrede la justice, dans laquelle je lui faisais connaître à quels graves commentaires donnait lieu, de la part du peuple, souverain juge, l'impunité du Consiitvtionnd. comparée à la rigueur déployée contre la Vor.r du Pnipir. la Reforme, le l'o/c vvii'ersel. le Corsaire. \r Charivari. VAssemblée nationale.

la Semaine, le Siècle, VÉvénenient, la Presse, le National et le Messager de VAssemblée, n'ayant pas eu plus d'effet que mes deux lettres des 9 et 11 août à M. le procureur de la République, dans lesquelles je lui signalais la plus odieuse provocation à la guerre civile qui ait jamais été caractérisée par la loi, c'est à vous maintenant, monsieur le président de la République, que je dois m'adresser pour monter tous les degrés de la responsabilité.

» Si j'ai laissé écouler sept jours entre ma lettre à M. le ministre de la justice et celle qui vous parviendra demain par la voie du journal que je dirige, voici quels ont été mes deux motifs : premièrement, c'est qu'il m'avait été assuré que vous attendiez impatiemment le jour de la fête de l'empereur votre oncle comme une occasion propice d'exercer le droit que vous accorde le § l®*" de l'article 55 de la Constitution. Mais en celte circonstance encore, je me suis laissé abuser par une de ces illusions qui ont survécu en moi à tant de déceptions, illusions dont l'opiniâtreté s'explique facilement quand on sait que le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il s'attache moins par les services qu'il a reçus que par ceux qu'il a rendus. Deuxièmement, c'est que j'avais quelque curiosité de connaître comment M. l'avocat-général, chargé de porter la parole contre MM. Sarrans et Coq, s'y prendrait pour expliquer que la Semaine ait été saisie et poursuivie, tandis que le Constitutionnel n'avait été ni poursuivi ni saisi.

B La raison qu'a donnée M. l'avocat-général Suin, répliquant à M. Grévy, vaut la peine d'être relevée. Il a répondu que si l'on devait poursuivre tous les journaux qui méritent d'être poursuivis, plusieurs cours d'assises, fonctionnant à la fois tous les jours, n'y suffiraient pas.

« Ainsi, d'après M. l'avocat-général Suin, la justice aui'ait eu le temps de poursuivre un journal hebdomadaire, la Semaine, mais elle n'aurait pas eu le temps de poursuivre un journal quolidiou, le Constitulionnel.

" La nécessité de choisir étant mémo admise, [)ourquoi frapper le plus faillie et épargner le plus fort ? Pourquoi ne

pys donner la prélércnco au plus important, conséqucmmcnt au plus dangereux des deux journaux, au Constilutionnel, au lieu de le donner à la Semaine'^

» Que pensez-vous, monsieur le président de la République, de la raison alléguée par M. l'avocal-général?

» Si cette raison alléguée était la raison vraie, ce serait la condamnation de la Justice, ou alors la Justice ne serait plus la Justice, ce serait alternativement la Tolérance et la Rigueur.

» Faute de temps pour les juger tous, il y aurait donc des coupables qu'on ne poursuivrait pas !

» Égalité devant la loi, de toutes les conquêtes de la Révolution de 1789, la première et la plus sainte, que deviendrais-tu s'il en était ainsi?

» Au nom de la justice de mon pays, je proteste devant l'Europe contre une pareille allégation, que vous ne sauriez, monsieur le président de la République, laisser passer sans infliger à son imprudent auteur, par la voie hiérarchique, tout au moins le châtiment d'une sévère réprimande.

» S'il y a des écarts de presse condamnables , il y a des écarts de parole qui ne le sont pas moins.

» Le ministère public ne saurait exiger de la part du journalisme plus d'indulgence qu'il ne lui en montre.

» Le journalisme n'engage et ne compromet que lui seul.

» Le ministère public engage et compromet le gouvernement.

» Un colonel qui, dans un ordre du jour, émettrait une opinion qui paraîtrait erronée ou dangereuse à ses supérieurs hiérarchiques, encourrait une peine disciplinaire plus ou moins sévère ; i)our(juoi n'en serait-il pas ainsi loi'squ'il s'agit d'un avocat-général et d'une allégation aussi hasardée que celle par laquelle il a essayé de justifier l'absence de toutes poursuites exercées contre le Constitution)iel ?

« Ce qui est certain, c'est que le numéi'o de la Semaine du 16 mai 1851 a été saisi, et que MM. Sarruiis cl Coq ont été condamnés,

» Ce qui est non moins certain, c'est que le numéro du Constitutionnel du 9 août n'a pas été saisi, et que MM. Granier de Cassagnac et Denain n'ont pas même été inquiétés.

» Cependant, le Constitutionnel, dans ce numéro, ne s'est pas borné à exciter à la haine et au mépris du gouvernement de la République, en le flétrissant dans sa double origine populaire et législative, et en prétendant avec affectation que la Constitution est l'œuvre de gens dont les uns sont dans les casemates de Belle-Isle, les autres dans les prisons de Doullens, ceux-ci en Angleterre, ceux-là en Suisse, et les mieux traités dans l'oubli; il a fait plus encore, il a attaqué ouvertement et directement la Constitution dans l'une de ses dispositions essentielles, et a fait par anticipation l'apologie du crime qualifié honte trahison par la loi pénale et prévu par l'article 68 de la Constitution.

» De plus, cet article est l'offense la plus grave à votre personne, car il renferme la supposition injurieuse à votre caractère que vous pourriez oublier le serment solennel qui vous lie, et que vous avez prêté le 20 décembre 1848 en ces termes :

« En présence de Dieu et du peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester tidèle à la République démocratique una et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution. »

» Si j'insiste, ainsi que je le fais, monsieur le président de la République, ce n'est pas, croyez-le, que je tienne à ce que MM. Proudhon, Nefftzer, Charles Hugo, Jourdan, Robin, Forcade, Sarrans, Coq, etc , etc., aient pour compagnons de captivité MM. Granier de Cassagnac et Denain ; non; le mobile qui me fait agir est d'une nature plus élevée; ce que je poursuis, sur les traces du Constitutionnel^ c'est la justice politique, prise en flagrant délit d'inégalité.

» De justice politique, il ne devrait plus y en avoir d'auti-e que le suffrage universel.

» Ce fut longtemps votre opinion ; comment avez-vous pu l'abandonner, monsieur le président de la République, vous

qui avez été Télu de cinq millions et demi de Français après avoir été le Condamné de la cour des pairs à l'emprisonnement perpétuel dans une forteresse située sur le territoire continental de la France ?

» Je termine et je conclus par ces mots :

» Pour unique prix du concours que je vous ai prêté et de ma caution que vous avez invoquée, j'ai demandé depuis trois ans, en toute occasion et sous toutes les formes, sans l'obtenir, la Liberté a6so/t<e; je demande, aujourd'hui, la Justice absolve; est-ce donc encore trop demander?

» Puis-je demander moins?

» EMILE DE GIRARDIN

» Repî'ésentant du Peuple. »

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