‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856Chapitre 10 sur 199 · UNE IDEE PAR JOUR · texte numérisé non relu

UNE IDEE PAR JOUR

(De ruutrc côté)

âpre:

la

Cette médaille serait remise à tous les ouvriers citoyens inscrits sur les états nominatifs ci-dessus. Ces états nominatifs seraient appelés :

LES TABLl^S DU TRAVAIL.

■1 Tout système électoral qui n'aurait pas pour base fondamentale que tout Finançais, inscrit au rôle de la garde nationale, et âgé de vingt-cinq ans au moins, est électeur , serait une déception et une violation des droits que le Français a acquis par les progrès de la civilisation..»

NAPOLÉON. Mars 1821.

1" mars 1848.

Le besoin impérieux de la France, c'est de sortir du régime provisoire, et de constituer les pouvoirs d'une manière légale et définitive. L'ordre est à ce prix. Pour que ce JDut soit atteint, il faut que la nation soit immédiatement a'ppe]ée a consacrer par son vote le gouvernement que Paris vient de fonder; il faut qu'une Assemblée nationale vienne prêter sa force au pouvoir central (1).

Comment la nation sera-t-elle consultée ? Comment devra-t-elle élire ses représentants? Quelles conditions devront remplir les élus de la nation? Le gouvernement a le droit et le devoir de résoudre ces questions ; caria suprême loi, c'est le salut du pays! Notre devoir, -à nous, c'est de

(1) La première pensée de l'Assemblée législative, après le triomphe du peuple, au 10 août 1792, fut de dc'ciéter la "coiivocntion d'une Convention nationale, et, avec cette merreUleuse rajiiJiié qui caractérise les actes de cette immortelle éporjue, dès le U elle fixait la réunion des assemblées primaires au 26, des assemblées électorales au 2 septembre, et d'e la Convention nationale au 20.

l'aider dans cette tâche ; de donner ce gage de notre sincère concours aux efforts qui vont être tentés pour sceller l'alliance de Tordre, do la liberté et du progrès.

Les droits civiques et politiques découlent de la qualité de citoyen, comme les droits civils de la qualité de Français. Tous les citoyens, et les citoyens seuls, doivent être consultés sur le nouveau gouvernement. 11 faut donc déterminer, avant tout, à qui appartient cette qualité de citoyen, et à qui elle n'appartient pas. Les décrets du régime impérial, la Charte de 1814, celle de 1830, ne contiennent à cet égard aucune disposition. Mais les droits de cité ont été successivement réglés par les constitutions du 3 septembre 1791, du 24 juin 1793, du 22 août 1793, et du 13 décembre 1799. Le gouvernement provisoire peut choisir, dans ces constitutions diverses, les dispositions qui lui paraîtront convenables.

L'ancien régime n'a jamais eu un grand corps se réunissant, à des époques li.xes,pour nommer des députés, ni des députés se réunissant, chaque année, pour discuter et voter les lois. La royauté convoquait seulement, et à de longs intervalles, les États des provinces. Lorsque la révolution de 1789 éclata, la réunion la plus récente des États datait du règne de Louis Xlll, et remontait à l'année 1614. La France n"avait donc plus, en 1789, de législation électorale. On voulut ol)server, autant que possible, les anciennes coutumes ; et l'on adopta le même mode, c'est-à-dire l'élection à deux degrés, ou plutôt à trois ; car l'assemblée des bourgs et des villes de second ordre se bornait à rédiger des cahiers et à nommer des députés chargés de les présenter à la ville principale.

L'Assemblée constituante ne proclama point le principe de Télection directe. L'ancienne monarchie appelait tous les citoyens à voter. On ne pouvait faire moins et se montrer plus rigide sans blesser l'opinion.

La Constituante adopta l'élection à deux degrés, dans la loi du 22 décembre 1789. Tous les citoyens actifs du même canton, réunis en une ou plusieurs assemblées, nommaient

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nu électeur à raison de 100 citoyens nctifs, et deux électeurs à raison de loO à 2o0, pour composer l'assemblée électorale du département. L'assemblée électorale du département choisissait les membres de la représentation nationale.

Aucune élection n'eut lieu sous Tempire de la loi du 22 décembre 1789. Elle fut remplacée par la constitution du 3 septembre 1791. Cette dernière législation conserva le mode des deux degrés d'élection. Tous les citoyens actifs d'un canton formèrent des assemblées primaires. Ces assemblées nommaient des électeurs qui, réunis au chef-lieu de chaque département, étaient charges d'élire les représentants attribués au département. Telles furent les bases de la loi qui produisit, en 1791, TAssemblée législative, et, en 1792, la Convention nationale.

Le principe de l'élection directe apparaît, pour la première fois, dans la constitution du 24 juin 1793. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton. Aucune autre condition n'est exigée. Ces assemblées élisent directement et immédiatement les députés. Les élections doivent avoir lieu au scrutin secret ou à haute voix, au choix de chaque votant, et à la majorité absolue des suffrages.

La loi de 1793, qui consacrait le suffrage universel et direct, n'obtint point la sanction du temps et des faits, cette décisive épreuve des institutions. Elle périt de la main même de ses auteurs. La constitution du 22 août 1795 rétablit les élections à deux degrés. Les assemblées primaires devaient se réunir, le l^"" germinal de chaque année, pour la nomination des électeurs. Les assemblées électorales, composées des électeurs choisis dans les assemblées primaires, élisaient les députés. De toutes les constitutions républicaines, celle que nous venons de résumer eut la plus longue durée. Elle légna depuis le 22 août 179o jusqu'au 24 octobre 1799.

Nous ne disons rien du régime électoral du Consulat et de l'Empire ; ce serait rappeler des assemblées de canton

sans droits réels; la candidaluro subslituée h réioclion; los suffrages du corps élocîoi'al sans puissance et sans liberté ; la violation du principe de l'égalité dans la propriété comme' dans la nation.

Nous voyons reparaître, avec la Charte de 1814, le système de l'élection directe, dont le principe appartient à la constitution du 24 juin 1793. Mais son règne est éphémère. Il est remplacé, dans Vacte additionnel, par le sénatus-consulte de Tan 10, et par l'élection à deux degrés dans l'ordonnance du 13 juillet 18 io. On connaît les divers régimes électoraux qui, depuis lors, se sont succédé jusqu'à nos jours.

L'enseignement de l'histoire, c'est qu'à toutes les époques où le gouvernement a incliné vers le despotisme, il s'est tourné, comme par une sorte d'instinct, vers le système de Télection indirecte. Lorsque l'Assemblée constituante proclame le principe de l'égalité, elle se rapproche le plus possible de, l'élection directe. Sous le Consulat et sous l'Empire, à mesure que la liberté disparaît des institutions, l'action du corps électoral est de plus en plus éloignée. On multiplie les degrés; les candidatures remplacent peu à peu les élections, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans le pays qu'un seul élu. un seul représentant, un seul maître : le premier consul et l'empereur. La Charte de 1814 ramène Télection directe. Na])oléon refusa, en 181o, de la comprendre au nombre des concessions tardives auxquelles il dut souscrire. Le premier pas rétrograde de la Restauration fut un retour au système de l'élection à deux degrés. On sait qu'il était la base des ordonnances de juillet 1830, et qu'il est devenu depuis celte époque un des articles du symhole politique des journaux légitimistes.

Le régime nouveau doit, selon nous, le proscrire et adopter l'élection directe. C'est le "^eul mode qui mette réellement en contact les électeurs et les députés; qui donne aux premiers la confiance, et aux seconds l'autorité et le poids nécessaires à leurs fonctions.

Le mode d'élection étant éta!)li. il s'agira de savoir quels

sont les citoyens que la loi devra appeler dans les assemblées électorales. Nous avons toujours proclamé qu'une loi sur l'instruction publique devait être la base fondamentale de toute bonne loi d'élection. Nous avons constamment demandé, sous l'ancien gouvernement, que I'i.nstkuction fut

DONNÉE GRATUITEMENT A TOUS LES CITOYENS. Si UOS COUSeils

avaient été suivis depuis depuis dix-huit ans, l'immense majorité saurait lire et écrire aujourd'hui.

Toute la génération actuelle se serait préparée et formée à la pratique de la République par la méditation de bons livres, par la lecture quotidienne des journaux ; et le devoir du législateur serait d'appeler tous les citoyens majeurs à donner leur concours à l'élection des représentants du pays.

Nous aimons, on le sait, les idées simples; nous délestons les complications. Voici donc ce que nous proposons :

Les termes suivants de la Constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799) sont remis en vigueur :

DE l'exercice des DROITS DE CITÉ.

« An. 2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé » de vingt-et-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le re- » gistre civique de son arrondissement communal, et qui a » demeuré depuis, pendant un an, sur le territoire de la Ré- « publique, est citoyen français.

» Art. 3, Un étranger devient citoyen français lorsque, » après avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis, et » avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a ré- » sidé pendant dix années consécutives.

» Art. 4. La qualité de citoyen français se perd par la na- » turalisation en pays étranger, par l'acceptation de fonc- » tiens ou de pensions offertes par un gouvernement étran- » ger; par l'affiliation à toute corporation étrangère qui » supposerait des distinctions de naissance; par la con- » damnation à des peines afflictives ou infamantes.

» Art. 5. L'exercice des droits de citoyen français est sus- » pendu par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat,

» (léltnteur à litre gradiil de la succession totale ou par- » tielle d'un failli ; par l'état de domestique à gages, atta- » ché à la personne du service ou du ménage ; par l'état » d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace. »

En conséquence de ce qui précède :

Un registre civique provisoire est ouvert dans toutes les municipalités.

TOUT FRANÇAIS JOUISSANT DES DUOITS CIVILS ET POLITI- QUES, ÂGÉ DE VINGT-CINQ ANS ACCOMPLIS (1), ET INSCRIT AU RÔLE DE l'une DES QUATRE CONTRIBUTIONS DIRECTES, EST ÉLEC- TEUR.

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