TOUT ÉLECTEUR EST ÉLIGIBLE
Il n'y aura, par déj)artement, qu'un collège électoral, mais il pourra y avoir autant de sections qu'il existera de chefs-lieux de cantons.
Le nombre des députés à élire jiar chaque département sera en raison du chiffre de la population.
Un département nommera autant de députés qu'il comptera de fois. 50,000 habitants. Toutefois, le nombre des députés par chaque département ne pourra pas être au-dessous de huit.
La présidence des collèges électoraux et des sections de collèges appartiendra au maire du chef-lieu ; en cas d'empêchement, aux adjoints ; à défaut des adjoints, aux membres du conseil municipal, selon le tableau dressé aux termes de l'article 5 de la loi du 31 mars 1831.
L'élection a lieu à la pluralité des votes exprimés.
Les candidats qui, après le dépouillement des scrutins de toutes les sections réunies, auront eu la majorité relative, seront proclamés députés.
Aucune majorité absolue n'est exigée.
(1) La loi du 31 mars 18.31 exige 26 ans accomplis poav l'exercice des fonctions déconseiller municipal.
Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffi'ages, le plus âgé obtiendra la préférence.
Le député élu par plusieurs collèges électoraux sera tenu de déclarer son option dans les huit jours qui suivront la déclaration de la validité de son élection ; à défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel collège ce député appartiendra.
11 y a inconipalibilité entre les fondions de député et toute fonction publique rétribuée.
Sont exceptés, dans l'intérêt de la représentation naliotionale, de la disposition qui précède :
Les ministres-secrétaires d'État :
Les sous-secrétaires d'État ;
Les directeurs-généraux :
Les conseillers d'Etat ;
Les présidents, vice-présidents et conseillers à la cour de cassation ;
Le procureur-général et les avocats-généraux près ladite cour ;
Les présidents, vice-présidents et conseillers-maîtres à la cour des comptes ;
Le procureur-général près ladite cour;
Les présidents, vice-présidents et conseillers à la cuur d'appel de Paris ;
Le procureur-général et les avocats-généraux près ladite cour ;
Les présidents, vice-présidents et juges au tribunal de première instance de la Seine :
Les maréchaux de France ;
Les lieutenants-généraux ;
Les intendants militaires;
Les amiraux et vice-amiraux ;
Les membres du conseil de l'instrucliuii j)ublique;
Les professeurs des cinq facultés de Pai'is;
Les professeurs du collège de France;
Les membres de llnslilul de France et du Bureau des
longitudes, et les conservateurs des bibliothèques publiques de Paris.
L'ébauche qui précède, tracée en toute hàle pour venir en aide aux travaux des membres du gouvernement provisoire, suppose que Tinstruction primaire sera mise sur le môme rang que la religion et la justice, el sera classée au nombre des dettes de l'Etat. Ainsi le voulait la loi du 13 septembre 1791. Ce sera une dépense de 32 millions, ou plutôt une économie de 32 millions, ;» chercher et à trouver sur un service moins important. Si Ton cherche bien, on la trouvera.
La population de la France est de 34,230,000 habitants.
La population moyenne, par déparlement, est de 398,000 habitants.
En prenant pour base un député par 50,000 habitants, el en déclarant qu'aucun département ne pourra avoir moins de huit députés, ce sera donc 684 députés au moins dont se composerait la nouvelle assemblée.
Il y aurait à craindre qu'un plus grand nombre n'amenât la confusion et la complication. La base d'un député par oO,000 habitants nous paraît donc devoir être adoptée.
Il importe de simplifier les opérations et d'économiser le temps; c'est pourquoi nous proposons de supprimer l'inutile précaution de la conversion des bureaux provisoires en bureaux définitifs. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'adopter l'art. 36 de la loi du 28 juin 1833, qui règle la tenue des assemblées électorales.
Le principe que nous avons toujours soutenu est celui-ci :
Toute fonction rétribuée doit être remjAie.
C'est pourquoi nous n'admettons d'exceptions, au principe iUisolu d'incompatibilité posé dans la loi, qu'en faveur des fonctions dont le siège est à Paris.
Quelque rigoureuse que soit cette disposition qui exclut tous les fonctionnaires qui ne sont pas déjà parvenus au sonmiol de la hiérarchie, on remar(piera cependant qu'elle
douno accès à toutes les lumières de la «magistrature, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, de l'administration, de l'armée, de la marine et des Facultés.
Ce n'est pas trop ; nous croyons que c'est assez.
Nous ne nous dissimulons nullement que loi électorale provisoire^ dont nous venons de présenter l'ébauche, est incomplète. C'est à peine si nous avons eu le temps d'ouvrir nos cartons et de consulter nos notes.
Nous n'avons voulu ici que déposer un germe. Nous avons écarté toutes les dispositions secondaires. Rien ne sera plus facile que d'y pourvoir au moyen d'un règlement qui choisira parmi les dispositions accessoires des lois du 21 mars 1831 [loi municipale), du 19 avril 1831 [loi sur les élections à la Chambre des députés,, du 28 juin 1833 [loi départementale), celles de leurs dispositions qui devront être maintenues.
Qui dit : loi provisoire, dit loi à l'exécution de laquelle l'on n'a pas encore eu le temps de se former, ni par Tétude. ni par la pratique. Elle ne saurait donc être trop simple, ni trop sommaire.
8 avril 1848.
Le décret qui convoque au 9 avril 1848 les assemblées électorales se compose de 13 articles. Il a été attendu treize jours ; soit donc un article par jour !
C'est maintenant un acte accompli.
Toute cj'ilique serait vaine. Vaines ont été nos indications ! Vains seront nos regrets! Aussi n'en consignerons-nous ici que Texpression très sommaire.
Nous approuvons que l'élection ait poui- base la population ; que le suffrage soit direct et universel ; que le scrutin soit secret; q,ue les électeurs votent au chef-lieu de canton par scrutin de liste; (jue chaque bulletin contienne autant, de noms qu'il y aura de représentants à élire dans le département; que le dépouillement se fasse au chef-lieu du canton, et le recensement au département ; que nul ne puisse être nommé représentant rlu peuple s'il ne réunit pas deux mille suffrages.
Mais nous regrettons deux choses :
Premièrement : — Que Vexeixice du droit d''électeur n'ait pas été assujetti à Vohligation d'écrire soi-même son 6wWe- /?'». La sincérité, la dignité des élections exigeaient impérieusement cette restriction ; autrement les pertes de temps, en raison surtout du grand nombre de noms à écrire, le nombre des fraudes et la variété des moyens employés par la séduction ou par Tintimidation seront incalculables , et les plus affligeants spectacles seront donnés ! Pour le nier, il faudrait n'avoir jamais assisté ni concouru à des élections pour la nomination de députés, de membres de conseils généraux et démembres de conseils municipaux. Cette restriction , sans laquelle le scrutin secret ne sera qu'une disposition illusoire, une garantie offerte à ceux-là précisément qui en avaient le moins besoin , cette restriction eût été un argument décisif en faveur de l'instruction gratuite , et un aiguillon puissant pour stimuler l'indolence des familles pauvres qui n'envoient pas leurs enfants à l'école communale.
Deuxièmement : —Q' une indemnité pécuniaire soit donnée arux représentants du peuple. Il est à craindre que cette indemnité , si modeste qu'elle soit, ne tente beaucoup d'éligibles au-dessous de la médiocrité comme esprit plus encore que comme fortune, sans avenir, sans réputation, et ne fasse échoir lareprésentation nationale, non aux mains des plus capables, mais aux jambes des plus remuants.