CONSTITUTION DE
» Art. 118. La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.
» Art. 119. Tous les citoyens ont la liberté d'imprimer ou.de faire imprimer, sauf les garanties dues au droit public et au droit privé.
» Art. 120. La connaissance des délits commis par la voie delà presse ou par tout autre moyen de publication appartient exclusivement au
» Art. 121. Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de la presse.
M Art. 122. Tous les délits politiques sont de la compétence exclusive du jury.
» Art. 126. Nul ne sera distrait de ses juges naturels.
» Il ne pourra être créé de commission et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.
/> Art. 128. Toutes les propriétés sont inviolables.
» Néanmoins, l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, et moyennant une juste et préalable indemnité.