‹ Questions de mon temps, 1836 à 1856Chapitre 162 sur 199 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté, Égalité, Fraternité.

(t Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, vu le décret de l'Assemblée nationale en date du 24 juin, et ainsi conçu :

« Art. 2. Paris est mis en état de siège.

» Art. 3. Tous LES POtivoiKS exécutifs sont déi-égués au géné- " rai Cavaignac. »

» Yu le décret du 23 juin ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale conferb le pouvoir exécutif au gé- ») néral Cavaignac, qui prendra le titre de président du conseil des mirt nistres. »

» Vu les journaux....

)■' Le conseil des ministres entendu ;

» Considérant que ces journaux..., par les doctrines qu'ils professent contre l'État, la famille et la propriété, par les excitations violentes qu'ils fomentent contre la société, les pouvoirs publics émanés de la souveraineté du peuple, contre l'armée, la garde nationale, et même contre les personnes privées, sont de nature, s'ils étaient tolérés davantage, à faire ï'enaître au sein de la cité l'agitation et le désordre;

» Considérant que ces publications, répandues à profusion et souvent gratuitement dans les rues, sur les places, dans les ateliers et dans l'arnu'e, sont des instruments de guerre civile et non des instruments de liberté ;

» Arrête :

» Art. P"". A dater de ce jour, les journaux.... sont et demeurent suspendus.

» Art. 2. Défense est faite à tous gérants, imprimeurs et éditeurs de ces journaux, de les imprimer, éditer ou publier jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

» En cas de contravention aux présentes, le journal publié sera immédiatement saisi, les presses seront mises sous scellés, et les contrevenanta seront poursuivis et punis conformément aux lois.

* Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux gérants, rédacteurs, imprimeurs, éditeurs, publicateurs desdits journaux, à la diligence de M. le préfet de police, chargé d'en assurer l'exécution.

» Art. 4. Ledit arrêté sera publié et affiché.

» Fait à Paris, le 21 aoilt 1848.

« Le président du conseil,

» Signé : E. CAVAICXAC.

B Le ministre de l'intérieur, » Signé : SESABD. »

Tous les noms étant insi retranchés de l'arrêté qui précède, la question, dégagée des liens du fait, s'élève à la hauteur d'une question de principe.

Fût-il vrai que les journaux suspendus aient professé des doctrines contre VÉtat, la famille et la propriété; fût-il vrai qu'ils se soient rendu.^ coupables des crimes et des délits dont ils son-t accusés, pourquoi donc a été présenté, discuté, voté, le décret du tl août 1848 relatif à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, si ce n'est pas pour être appliqué?

L'attaque contre VÉtat {celle expression de l'arrêté est, sans doute, une abréviation de tous les cas prévus en l'article 1^"" du décret du 11 août 1848) est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d^une amende de 300 fr. à 6,000 fr.;

L'attaque contre la propriété et les droits de la famille est PUNIE d^un emprisonnement d^un mois à trois ans et d''une amende de 400 fr. à 4,000 fr. ;

L'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la République est punie d^un emprisonnement d'un ?nois à quatre ans et d'une amende de 150 à 4,000 fr. ;

En aucun des cas jDrévus par le décret du 11 août la peine de la suspension n'est prononcée.

Pourquoi donc appliquer aux journaux une peine qui n'existe pas, au lieu de leur appliquer les peines qui existent et qui viennent de recevoir une nouvelle consécration encore toute fraîche ? A qui le privilège de ces peines est-il donc réservé ? Pour quelles circonstances exceptionnelles, pour quels crimes indéterminés, pour quels délits imprévus ménage-t-on le décret du 11 août 1848?

L'arrêté du 21 août, en rappelant les deux décrets des 24 et 28 juin, paraît vouloir s'abriter derrière la dictature et l'état de siège ; il y a donc lieu de l'-appeler les déclarations expresses empruntées au compte-rendu officiel de la séance du 23 juin :

Le projet de décret nréscnité par M. Pascal Duprat était ainsi conçu :

« Paris est en état de siège; tous les j)ouvoirs sont con- » centrés dans les mains du général Cavaignae. »

Cette rédaction semblait impliquer la dictature. Une vive discussion s'engagea ; M. Dupin, procureur général à la cour de cassation, s'exprima ainsi : « L'Assemblée n^entend pas » déférer une dictature ; elle n'entend pas se désister de ses » droits, elle n''entend déléguer que le pouvoir exécutif. »

L'auteur de la proposition, M. Pascal Duprat, reprit alors :

« Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des pouvoirs » exécutifs, et que, lors même que tous ces pouvoirs seront » remis entre les mains du général Cavaignac, nous siége- » rons ici dans la majesté de notre souveraineté. Je défi mande donc qu'on ajoute, pour répondre à ces scrupules, » le mot exécutifs, pouvoirs exécutifs. »

La question de dictature écartée, reste celle de l'état de siège.

« Trois lois, — dit M. Langlais, représentant du peuple et membre du comité de législation, — ont réglé l'état de siège : celle de 17Ô1, celle de l'an 5, et le décret du 24 décembre 1811. Or, il suffit de parcourir les textes de ces législations pour montrer qu'aucune d'elles ne confèi'e au pouvoir exécutif cette faculté inconstitutionnelle et exorbitante. L'article 10 de la loi du 8 juillet 1791 ne permet aucun doute : « Dans les places de guerre et » postes militaires, lorsque ces places et postes seront en >^ état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont » revêtus par la Constitution pour le maintien de l'ordre et » de la police intérieure passe au commandant militaire, » qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité per- » sonnelle. L'article 101 du décret de 1811 n'est pas moins « clair : Dans les places en état de siège, l'autorité dont les » magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et » de la police passe tout entière au commandant d'armes, » qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il jugera » convenable. »

» Concentration des pouvoirs dans la main du commandant militaire, juridiction des conseils de guerre substituée

en certains cas à la juridiction des tribunaux, voilà tout le régime légal de l'état de siège. »

Aucun doute n'existe sur ce point dans l'esprit des jurisconsultes les plus éminents; c'est ce qu'atteste une consultalion revêtue des plus éclatantes adhésions signées des noms les plus célèbres, non seulement du barreau, mais encore de la Faculté de Droit de Paris.

(c L'état de siège donne le droit de traduire les écri- » vains devant un conseil de guerre... » Voilà le droit tel qu'il est reconnu par M. Jules Favre ! « Au-delà, — dé- » clare M. Berryer, — au-delà de cette substitution de la » juridiction militaire, les lois de l'an 5 et le décret de 1811 » n'ont introduit expressément aucune modification aux » droits des citoyens et aux dispositions des lois. Rien, » dans cette législation exceptionnelle, ne déroge aux règles » établies pour la liberté individuelle , pour l'exercice )' des droits, pour la garantie de la propriété privée. Ces » règles de droit commun doivent être respectées et prati- » quées par les autorités militaires et par les tribunaux mi- » litaires substitués aux pouvoirs civils et tribunaux ordi- » naires. A l'égard des particuliers, la seule altération du » droit commun, qui résulte de l'état de siège, est donc » d'être soumis aux formes de procéder des conseils de » guerre. »

De la question posée dans ces termes, il résulte qu'à la rigueur, le gouvernement, invoquant l'élat de siège qui dure depuis le 24 juin, a le pouvoir de traduire devant un conseil de guerre les journaux incriminés, mais qu'il n'a pas le droit de les suspendre. II a seulement le droit de les faire saisir.

« Si le gouvernement craignait que a des publications » répandues à profusion dans les rues, sur les places, dans » les ateliers et dans l'armée, fussent des instruments de » guerre civile et non des instruments de liberté ; » si le gouvernement avait, dans l'efficacité de la garantie préalable des cautionnements, toute la confiance qu'il a exprimée à. la tribune, pourquoi, au lieu d'accorder, à compter

du jour de la promulgation du décret, un délai de 20 jours pour le dépôt du cautionnement exigé, n'en a-t-il pas rendu le versement immédiatement exigible ?

Les arrêtés contre la presse se succèdent et se ressemblent : lisez :

24 août 1848.

« Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif,

» Vu le décret de rAssemhlée nationale, en date du 24 juin 1848, et ainsi conçu :

« Art. 2. Paris est mis en état de siège.

» Art. 3. Toos i-es pocvoirs exécutifs sont délégués au général ji Cavaignac. »

» Vu le décret du 28 juin, ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale confère le pouvoir exkcutif au général )j Cavaignac, qui prendra le titre de président du conseil des ministres. »>

» Yu le journal la Gazette de France, actuellement imprimé et publié à Paris ;

» Le conseil dés ministres entendu,

» Considérant que ce journal contient des attaques incessantes contre la République et des excitations tendant à détruire cette forme de gouvernement, pour y substituer la forme monarchique ;

» Considérant que ces attaques et ces excitations sont de nature, dans les circonstances actuelles, à armer les citoyens les uns contre les autres et à soulever ainsi la guerre civile à Paris et dans les départements, » Arrête :

» Art. !'■'■. A dater de ce jour, le journal la Gazette Je France est et demeure suspendu.

» Art. 2. Défense est faite à tout gérant, imprimeur ou éditeur de ce journal, de l'imprimer, éditer ou publier jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

ri Eh cas de contravention aux présentes, le journal publié sera immédiatement saisi, les presses seront mises sous scellés, et les contrevenants seront poursuivis et punis conformément aux lois.

ïj Art. 3." Le présent arrêté sera notifié aux gérant, rédacteur, imprimeur, éditeur, publicateur dudit journal, à la diligence de M. le préfet de police, chargé d'en assurer l'exécution.

» Art. 4. Ledit arrêté sera publié et affiché.

« Fait à Paris, le 24 août 1848.

» Le président du conseil,

» Signé : E. Cavaignac.

» Le ministre de t'intérifur.

)' S'gné : SENARD. u

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