I. — Traité franco-siamois du 18 février
Article premier. — La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche du Grand-Lac, de Tembouchure de la rivière Stung-Romos ; elle suit le parallèle de ce point dans la direction de Test jusqu'à la rencontre de la rivière Pak-Kompoug-Tiam, puis, remontant vers le nord, elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu'à la chaîne de montagnes Puom-Dang-Xek. De là, elle suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mékong, d'une part, et du Nam-Mound d'autre part, et rejoint la chaîne Puom-Padang dont elle suit la crête, verè l'est jusqu'au Mékong. En amont de ce point, le Mékong reste la frontière du royaume de Siam : conformément à l'article premier du traité du 3 octobre 1893.
Art. 2. — Quant à la frontière entre le Luang-Prabang, Mve droite, et les provinces de Muang-Phichaï et Muang- Nan, elle part du Mékong à son confluent avec le Nam-Huong et, suivant le thalweg de cette rivière jusqu'à son confluent avec le Nam-Tang, remontant ensuite le cours dudit Nam- Tang, elle atteint la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mékong et de la Ménam en un point situé près de Pou-Dène-Dène. A partir de ce point, elle remonte vers le nord, suivant la ligne de faîte entre les deux bassins, jusqu'aux sources de la rivière Nam-Kop, dont elle suit le cours jusqu'à sa rencontre avec le Mékong.
Art. 3. — Il sera procédé à la délimitation des frontières entre le royaume de Siam et les territoires formant l'Indo-
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Vit, 4 — Lr^ ^.u»frnrmeut siamois renonce à toute rc'C^L xf ir <;ii'râ-nrîr* sur les territoires de Luangf^Til'i^^^. >-.:-> str ]â Ti^e droite du Mékong.
I-^ :.t::i;:x dr voimiirce et les trains de bois apparleiii:^: 21 :t- >,i:r-:î> aur\nî le droit de naviguer librement -.«r .2 :;.:::•: C-U M- k Hi: traversant le territoire de Luang- »^-î .:\:
If T. î». — Au5f:4Jî .]i;e 1 accord prévu par Tarticle 3, ^ t, cl rtli;:f a la dr. imitation de la frontière entre le ♦•riiîvi-l.ac et la mer aura été établi et aussitôt qu'il sera s^f^lriil.rment uoliiiê aux autorités françaises que les territoires résultant de Cfl accord et les territoires situés à I **ït de îa frou i-re, t» lie quelle est indiquée aux articles 1^"^ i'X t du pr^-sent traite, se trouvent à leur disposition, les tf «upes fian-aises qui occupent provisoirement Chanta- I 'UU, en vertu de la convention du 3 octobre 1893, quitteront celte ville.
Aft- i» — Les dispositions de l'article 4 du traité du j octob:e I8'.»3 seront remplacées par celles qui suivent :
S. M. le roi de Siam prend rengagement que les troupes quelle enverra ou entretiendra dans tout le bassin siamois du Mékong seront toujours des troupes de nationalité siamoise, commandées par des officiers de cette nationalité. 11 iî est fait exception à cette règle qu'en faveur de la gendarjfierie siamoise, actuellement commandée par des officiers
danois. Dans le cas où le gouvernement siamois voudrait substituer à ces officiers des officiers étrangers appartenant à une autre nationalité, il devrait s'entendre au préalable avec le gouvernement français.
En ce qui concerne les provinces de Siem-Reap, de Battambang et de Sisophon, le gouvernement siamois s'engage à n'y entretenir que les contingents de police nécessaires pour le maintien de Tordre . Ces contingents seront recrutés exclusivement sur place, parmi les indigènes.
Art. 7. — A l'avenir, dans la partie siamoise du bassin du Mékong, le gouvernement royal, s'il désire exécuter des ports, canaux,* chemins de fer (notamment des chemins de fer destinés à relier la capitale à un point quelconque de ce bassin) se mettra d'accord avec le gouvernement français, dans le cas où ces travaux ne pourraient être exécutés exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois. Il en serait naturellement de même pour l'exploitation desdites entreprises.
En ce qui concerne l'usage des ports, canaux, chemins de fer, aussi bien dans la partie siamoise du bassin du Mékong que dans le reste du royaume, il est entendu qu'aucun droit différentiel ne pourra être établi contrairement au principe de l'égalité commerciale inscrite dans les traités signés par le Siam.
Art. 8. — En exécution de l'article 6 de la convention du 3 octobre 1893, des terrains d une superficie à déterminer seront concédés par le gouvernement siamois au gouvernement de la République aux points suivants situés sur la rive droite du Mékong : Xieng-Khan, Nong-Khan, Muongsaniabouri, embouchure du Nam-Khan (rive droite ou rive gauche), Bang-Monk-Dahan, Kemmarat et embouchure du Nam-Moum (rive droite ou rive gauche). Les deux gouvernements s'entendront pour dégager le cours du Nam-Noum entre son confluent avec le Mékong et Pimonn, des obstacles qui gênent la navigation. Dans le cas où ces travaux seraient reconnus inexécutables ou trop coûteux, les deux gouvernements se concerteraient pour l'établissement d'une voie terrestre de communication entre Pimonn et le Mékong.
Ils s'entendront également pour établir entre Bassac et la frontière de Luang-Prabang, telle qu'elle résulte de
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l'article 2 du présent traité, les lignes ferrées qui seraient reconnues nécessaires pour suppléer au défaut de navigabilité du Mékong.
A UT. 9. — Dès à présent il est convenu que les deux gouvernements faciliteront rétablissement dune voie ferrée reliant Pnom-Penh à Battambang. La construction et Texploitation seront faites soit par les {gouvernements euxmêmes, chacun d'eux se chargeant de la partie qui est sur son territoire, soit par une compagnie franco-siamoise agréée par les gouvernements.
Les deux gouvernements sont d'accord sur la nécessité de faire des travaux pour améliorer le cours de la rivière de Battambang entre le Grand-Lac et cette ville. A cet effet, le gouvernement français est prêt à mettre à la disposition du gouvernement siamois les agents techniques dont celui-ci pourrait avoir besoin tant en vue de l'exécution que de l'entretien desdits travaux.
Art. 10. — Le gouvernement de Sa Majesté siamoise accepte les listes des protégés français telles qu'elles existent actuellement, à l'exception des individus dont il serait reconnu de part et d'autre que l'inscription a été indûment obtenue. Copie de ces listes sera communiquée aux autorités siamoises par les autorités françaises.
Les descendants des protégés ainsi maintenus sous la juridiction française n'auront plus le droit de réclamer leur inscription s'ils ne rentrent pas dans la catégorie des personnes visées à l'article suivant de la présente convention.
Art. U. — Les personnes d'origine asiatique nées sur un territoire soumis à la domination directe ou placé sous le protectorat de la France, sauf celles qui ont fixé leur résidence au Siam avant l'époque où le territoire dont elles sont originaires a été placé sous cette domination ou sous ce protectorat, auront droit à la protection française.
La protection française sera accordée aux enfants de ces personnes, mais ne s'étendra pas à leurs petits-enfants.
Art. 12. — En ce qui concerne la juridiction a laquelle seront désormais soumis sans aucune exception tous les Français et protégés français au Siam, les deux gouvernements conviennent de substituer aux dispositions existantes toutes les dispositions suivantes :
1^ En matière pénale^ les Français ou protégés français ne seront justiciables que de l'autorité judiciaire française ;
2° En matière civile^ tout procès intenté par un Siamois contre un Français ou protégé français sera porté devant le tribunal consulaire français.
Tout procès, dans lequel le défendeur sera Siamois, sera porté devant la cour siamoise des « causes étrangères », instituée à Bangkok.
Par exception, dans les provinces de Xieng-Maï, Lakhon, Lampong et Nan, tous les procès civils et criminels intéressant les ressortissants français seront portés devant la cour internationale siamoise.
Mais il est entendu que, dans tous ces procès, le ccfnsul de France aura le droit d'assister aux audiences ou de s'y faire représenter par un délégué dûment autorisé et de formuler toutes les observations qui lui sembleront convenables dans l'intérêt de la justice.
Au cas où le défendeur serait français ou protégé français, le consul de France pourra, à tout moment, au cours de la procédure, s'il le juge opportun et moyennant une réquisition écrite, évoquer l'affaire en cours.
Celle-ci sera alors transférée au tribunal consulaire français, qui sera, à partir de ce moment, seul compétent, et auquel les autorités siamoises seront tenues de prêter le concours de leurs bons offices.
Les appels des jugements rendus, tant par la cour des « causes étrangères » que par la cour internationale pour les quatre provinces susmentionnées seront portés devant la cour d'appel de Bangkok.
Art. 13. — En ce qui concerne, pour l'avenir, l'admission à la protection française des asiatiques qui ne sont pas nés sur un territoire soumis à l'autorité directe ou au protectorat de la France ou qui ne se trouvent pas légalement naturalisés, le gouvernement de la République jouira de droits égaux à ceux que le Siam accorderait à tout autre puissance.
Art. 14. — Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiés par la présente convention, restent en pleine vigueur.
Art. 15. — En cas de. difficultés d'interprétation de la
présente convention, rédigée en français et en siamois, le texte français fera seul foi.
Art. 46. — La présente convention sera ratifiée dans un délai de quatre mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt. si faire se peut.
H. — L'accord franco-anglais
Le président de la République française et S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlahde et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, ayant résolu de mettre fin, par un arrangement amiable, aux difficultés survenues à Terre-Neuve., ont décidé de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le président de la République française, S. E. M. Paul Gambon, ambassadeur de la République française près de S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes ; et
S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, le Très Honorable Henry Charles Keith Petty-Fitzmaurice, marquis de Lansdowne, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté au département des affaires étrangères.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit, sous réserve de l'approbation de leurs Parlements respectifs :
Article premier. — La France renonce aux privilèges établis à son profit par l'article 13 du traité d'Utrecht, et confirmés ou modifiés par les dispositions postérieures.
Art. 2. — La France conserve pour ses ressortissants, sur le pied d'égalité avec les sujets britanniques, le droit de pêche dans les eaux territoriales sur la partie de la côte de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye en passant par le Nord ; ce droit s'exercera pendant la saison habituelle de pêche finissant pour tout le monde le 20 octobre de chaque année.
Les Français pourront donc y pêcher toute espèce de poisson, y compris la boette, ainsi que les crustacés. Ils'pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte et s'y procurer des approvisionnements ou de la boette et s'y abriter dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux règlements locaux en vigueur; ils pourront aussi pêcher à l'embouchure des rivières, sans toutefois pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de Tun à l'autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer.
Us devront s'abstenir de faire usage d'engins de pêche « stake-nets and fîxed engines » sans la permission des autorités locales.
Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Français seront soumis sur le pied d'égalité aux lois et règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendant un temps déterminé, de la pêche de certains poissons ou pour l'amélioration des pêcheries. 11 sera donné connaissance au gouvernement de la République française des lois et règlements nouveaux, trois mois avant l'époque où ceux-ci devront être appliqués.
La police de la pêche sur la partie de la côte susmentionnée ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools feront l'objet d'un règlement établi d'accord entre les deux gouvernements.
Art. 3. — Une indemnité pécuniaire sera allouée par le gouvernement de Sa Majesté Britannique aux citoyens français se livrant à la pêche ou à la préparation du poisson sur le « Treaty Shore » qui seront obligés soit d'abandonner les établissements qu'ils y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente Convention à l'état de choses actuel.
Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés que s'ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture de la saison de pêche de 1903.
Les demandes d'indemnité seront soumises à un tribunal arbitral composé d'un officier de chaque nation, et, en cas de désaccord, d'un sur-arbitre désigné suivant la procédure instituée par l'article 32 de la Convention de La Haye. Les détails réglant la constitution du tribunal et les conditions
des enquêtes à ouvrir pour mettre les demandes en état feront Tobjet d'un arrangement spécial entre les deux gouvernements.
ARt. 4. — Le gouvernement de Sa Majesté Britannique, reconnaissant qu'en outre de l'indemnité mentionnée dans l'article précédent, une compensation territoriale est due à la France pour l'abandon de son privilège sur la partie de l'île de Terre-Neuve visée à l'article 2, convient avec le gouvernement de la République française des dispositions qui font l'objet des articles suivants.
Art. 5. — La frontière existant entre la Sénégambie et la colonie anglaise de la Gambie sera modifiée, de manière à assurer à la France la possession de Yarboutenda et des terrains et points d'atterrissement appartenant à cette localité.
Au cas où la navigation maritime ne pourrait s'exercer jusque-là, un accès sera assuré en aval au gouvernement français sur un point de la rivière Gambie qui sera reconnu, d'un commun accord, comme étant accessible aux bâtiments marchands se livrant à la navigation maritime.
Les conditions dans lesquelles seront réglés le transit sur la rivière Gambie et ses affluents, ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arrangements à concerter entre les deux gouvernements.
Il est, dans tous les cas, entendu que ces conditions seront au moins aussi favorables que celles du régime institué par application de l'acte général de la Conférence africaine du 26 février 1885, et de la Convention francoanglaise du 4 juin 1899, dans la partie anglaise du bassin du Niger.
Art. 6. — Le groupe désigné sous le nom d'îles de Los, et situé en face de Konakry, est cédé par Sa Majesté Britannique à la France.
Art. 7. — Les personnes nées sur les territoires cédés à la France par les articles 5 et 6 de la présente Convention pourront conserver la nationalité britannique moyennant une déclaration individuelle faite à cet effet devant l'autorité compétente, par elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteurs.
Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d'option
prévue au paragraphe précédent sera d'un an, à dater du jour de Tinstallation de l'autorité française sur le territoire où seront nées lesdites personnes.
Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible.
Aux îles de Los, et pendant une période de Ironie années à partir de l'échange des ratiHcations de la présente Convention, les pêcheurs anglais bénéficieront, en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnement et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, de vente de poisson, de descente à terre ou de séchage des filets, du même régime que les pêcheurs français, sous réserve, toutefois par eux de l'observation des prescriptions édictées dans les lois et règlements français qui y seront en vigueur.
Art. 8. — A l'est du Niger, et sous réserve des modifications que pourront y apporter les stipulations insérées au dernier paragraphe du présent article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions françaises et anglaises par la Convention du 14 juin 1898 :
Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à Tarticle 3 delà Convention du 14 juin 1898, c'est-à-dire la ligne médiane du Dallul-Maouri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160,932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'à un point situé à 5 kilomètres au sud du point d'intersection avec ledit arc de ce cercle de la route de Dosso à Matankari par Maourédé.
Elle gagnera de là, en ligne droite, un point situé à 20 kilomètres au Nord de Kouni (Birni-N'Kouni), puis de là, également en ligne droite, un point situé à 15 kilomètres au sud de Maradi, et rejoindra ensuite directement l'intersection du parallèle 13^,20 de latitude Nord avec un méridien passant à 70 milles à l'est de la seconde intersection du quatorzième degré de latitude Nord avec l'arc septentrional du cercle précité.
De là, la frontière suivra, vers l'est, le parallèle 13<^,20 de latitude Nord jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waube) , dont elle suivra le thalweg jusqu'au lac Tchad. Mais si, avant de ren-
contrer celle rivière, la frontière arrive à une distance de 5 kilomètres de la route de caravane de Zinder à Yo, par Soua Kololua (Sua Kololua), Adeber et Kabi, la frontière sera tracée à une distance de 5 kilomètres du sud de cette route jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waube), étant toutefois entendu que si la frontière ainsi tracée venait à traverser un village, ce village, avec ses terrains, serait attribué au gouvernement auquel se rattacherait la partie majeure du village et de ses terrains. Elle suivra ensuite, comme ci-dessus, le thalweg de ladite rivière jusqu'au lac Tchad.
De là, elle suivra le degré de latitude passant par le thalweg de l'embouchure de ladite rivière jusqu'à son intersection avec le méridien passant à 35' Est du centre de la ville de Kouka, puis ce méridien vers le sud jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Tchad.
Il est convenu, cependant, que lorsque les commissaires des deux gouvernements qui procèdent, en ce moment, à la délimitation de la ligne établie dans l'article 4 de la Convention du 44 juin 1898, seront revenus et pourront être consultés, les deux gouvernements prendront en considération toute modification à la ligne frontière ci-dessus qui semblerait désirable pour déterminer la ligne de démarcation avec plus de précision. Afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de part et d'autre d'un tracé qui s'écarterait des frontières reconnues et bien constatées, il est convenu que, dans la partie du tracé où la frontière n'est pas déterminée parles routes commerciales, il sera tenu compte des divisions politiques actuelles des territoires, de façon que les tribus relevant des territoires de Tessaoua-Maradi et Zinder soient, autant que possible, laissées à la France, et que celles relevant des territoires de la zone anglaise soient, autant que possible, laissées à la Grande-Bretagne.
Il est en outre entendu que sur le Tchad, la limite sera, s'il est besoin, modifiée de façon à assurer à la France une communication en eau libre en toute saison entre ses possessions du nord-ouest et du sud-est du lac, et une partie de la superficie des eaux libres du lac au moins proportionnelle qui lui était attribuée par la carte formant l'annexe no 2 de la Convention du 14 juin 1898.
Dans la partie commune de la rivière Komadougou, les
populations riveraines auront égalité de droits pour la pêche.
Art. 9. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et le principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté Britannique dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904.
Déclaration concernant V Egypte et le Maroc.
Article premier. — Le gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état poUtique de l'Egypte.
De son côté, le gouvernement de la Répubhque française déclare qu'il n'entravera pas l'action de l'Angleterre dans ce pays en demandant qu'un terme soit fixé à l'occupation britannique ou de toute autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de décret khédivial qui est annexé au présent arrangement et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans l'assentiment des puissances signataires de la Convention de Londres 1885.
Il est convenu que la Direction Générale des Antiquités en Egypte continuera d'être, comme parle passé, confiée à un savant français.
Les écoles françaises en Egypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.
Art. 2. — Le gouvernement de la République française déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique du Maroc.
De son côté, le gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît qu'il appartient à la France, notamment comme puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de
veiller à la tranquillité dans ce pays, et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin.
Il déclare qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet effet, sous réserve que cette action laissera intacts les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la Grande-Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis 1901.
Anx. 3. — Le gouvernement de Sa Majesté Britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Egypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre les ports égyptiens.
AuT. 4. — Les deu.x gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale tant en Egypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits de douane ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs transport par chemins de fer.
Le commerce de l'une et de l'autre nation avec le Maroc et avec l'Egypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.
Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avance, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans.
Toutefois le gouvernement de la République française au Maroc et le gouvernement de Sa Majesté Britannique en Egypte se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'État sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.
Art. 5. — Le gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires anglais du même service.
Le gouvernement de la République Française, de son
côté, n'aurait pas d'objection à ce que des conditions analogues fussent consenties aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.
Art. 6. — Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888, et à leur mise en vigueur. Le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe 1 et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.
Art. 7. — Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.
Art. 8. — Les deux gouvernements s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et des possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet desquels le gouvernement français devra se concerter avec le gouvernement espagnol.
Communication sera faite au gouvernement de Sa Majesté Britannique de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l'Espagne.
Art. 9. — Les deux gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Egypte et au Maroc.
En foi de quoi, S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et le principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904.