Pardessus, n" 408; Peilz, ii
5. [L'.Mleu, p. 452 et suiv.j — Lacuinblct, n° 3. .icte de 795. — Zeuss, Tradilionet n'izenburgenses, n" 200. — lieyer, Urkundenbuch. n° 10, .icte de 8(58.
50 QUESTIOINS UISTORIQUES.
vani l'usafiC des charics, les dilIcToiilcs soilcs; cl il L'cril par exemple : « Moi, un tel', je (loiiiic à mes neveux la propriété que je possède en tel canton, et qui comprend tel nombre de manses avecconslrnclions, terres, Ibrcts, champs, prés, ])àqnis, communia, tous les esclaves qui y sont niananl, enlin tout ce qui est ma possession et ma propriété. » Ces « communaux » qui sont la propriété d'un seul liomme ne peuvent être communs à d'auties que pour la jouissance, et parce que le propriétaire veut bien qu'ils le soient. C'est apparemment une partie du domaine qui, n'étant pas de nature à être cultivée, n'a pas été mise en tenure et a été abandonnée à l'usage commun des tenanciers pour y l'aii'e paître leurs animaux ou y couper du bois. Mais ils ne cessent jias pour cela d'appartenir en propre au propriétaire, qui les vend ou les donne comme le reste.
Après les textes du vni", du ix" siècle qui mentionnent ces communia, viennent les textes des siècles suivants qui mentionnent les uUmenden. Les deux mots sont la traduction l'un de l'autre, et l'objet qu'ils désignent est le même. En voici un exemple.
L'un des principaux textes allégués par Maurer est un acte de l'année 1 K»0 où il est [larlé d'une l'orèt appelée alhnende, « où vont souvent les paysans et qui leur est commune ». Il semble d'après cette ligne isolée du contexte qu'il s'agisse d'une mark, c'est-à-dire d'une terre qui serait la projiriélé commune de ces cultivateurs associés. Regardez le texte complet. Vous y voyez qu'une villa tout entière appartient à trois frères « par héritage de leurs ancêtres », que ces trois frères en font donation à un monastère', et qu'ils donnent en même temjjs les
1. Formules, éilit. Rozière. n° IT^, édit. Zeuiiiei'. p. 270 : Diilcissiinis nepolibus mets... doiio rein incani, id est, iiuinsos lanlos ciiiti a'difîciis, uiia iinn lerris, sitvis, eaiiipis, pratis, pascuis, coiiiiiiiiniis, mayicipiis ibidem eommanentihus, et qvieqnid in ipso loco mea est possessio vet dominatio. Le mot doininutio, qui se lil plus de "lOO fuis dans les chartes, n'a jamais d'autre sons que celui de propriété privée, dominium.
2. L'acte est dans Wurdtwein, A'om siibsidia diplomalicn, t. \11. p. 88: Tradidimus fundum Vterime vallis... qiiem hnbemns a proqeniioribus. V.l' fnndus n ses limites liien marquées et l'acte les signale toutes : His terminis fundus lenetur inclusus, ecrlis indiciis desitjnninr.
droits qu'ils ont sur une forêt attenante au domaine: •< celle iiirèt, dist'ut-ils, appelée en langue vulgaire o////ieH(/e, est Iréquentée par les paysans et est commune pour les usages à eux et à nous' ». Mais ces paysans sont leurs tenanciers; libres en 11511, ils étaient auparavant colons, serfs, ou rillnni du propriétaire; ce qui le prouve, c'est que les auteurs de l'acte que nous citons ajoutent que l'un de leurs ancêtres a donné à ces hommes « des droits civils » et une charte, qu'ils ont soin d'insérer dans l'acte pour qu'elle soit respectée par le nouveau propriétaire'. Voilà donc des paysans (|ui ont des droits d'usage dans une forêt; mais ces droits d'usage ne viennent nullement de ce (jue ces hommes eussent été autrefois les propriétaires de la forêt et du sol entier. Car, plusieurs générations auparavant, le domaine entier avait appartenu à un propriétaire et ces hommes avaient été ses serviteurs; ils avaient l'usage de la forêt à titre de tenanciers, et cet usage leur avait été laissé lorsqu'ils étaient devenus hommes libres".
Ce qui est bien frappant dans le livre de Maurer et dans les livres de ses disciples, c'est qu'ils omettent et oublient le fait historique le plus considérable et le plus avéré, à savoir la prati»|ue de la grande propiiété dans les premiers siècles du moyen âge ; ils méconnaissent aussi le colonat et le servage. Or tout cela a existé, non seulement entjaule, mais aussi bien entiermanie. — Tacite signalait déjà en ce pays la culture par des serfs'. Il dépeignait une société très inégale ou il y avait des hommes très riches et des pauvres, des nobles et de
1. Silvx quoque a'Ijacentis cidem fando, qux ruigari lingua alhenda nominnlur quam ruslici fréquentant, qiiœ juris nostri sicul et illorum esse dinoscituv communione mt omnem ulililalem.
2. Jura eliam civilia eidem fundu conipelcntin , a progenitorihus nottris Iradita, liuic carliv dignum du.rimus inserenda, ne forte succedentc tempure eicidant a meinoria.
5. Voyez dans le inêmc sens un acte de \'î'0, dans Wurdiwoin, iliidcm, p. 218, que cile Maurer, mais sans dire qu'il s'agit d'un acte d'arrangement entre un .ibbé et SCS rillani.
i. Tacite, Germanie, 25 : Servis... frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis, ut colono, injungil; etservus liaclenux parel. Dans cette plinise de Tacite, ce n'est |)as le mot colonus r|ui signifie colon ; mais ce serf qui cultive moyennant une redevance et (jui ne doit aucun autre service, ressemble beaucoup aux colons de l'Empire romain.
52 QIKSTIONS lIlSTOIilQIF.S.
simples hommes lil)res, des iillnincliis cl des esclaves; et il signalait ce Irait particulier que les Germains, — c'esl-à-dire les hommes libres parmi les Germains, — ne cultivaient pas eux-mêmes leurs terres, mais laissaient ce travail « aux plus faibles de leurs esclaves' )>. — IMus lard, nous voyons dans la Loi des Burgondes que le propriétaire a des colons pour faire valoir ses terres'; il a des serfs ^; il a sur chaque domaine un régisseur, actor, ou un fermier, conductor\ Quand le roi hurgonde fait un don à un de ses guerriers, ce n'est pas un j)etit champ qu'il lui donne, c'est « une terre avec des esclaves ^ n. — La Loi des Alamans nous fait constater aussi l'existence de la grande propriété. Elle signale particulièrement les domaines du roi et ceux do l'Eglise : ils sont cultivés par des serfs ou par des colons qui payent une redevance annuelle en fruits ou en corvées". Nous pouvons penser que de semblables terres se trouvent aussi aux mains des particuliers, car la loi -parle de leurs esclaves et elle montre qu'ils sont nombreux". Elle signale surtout des serfs (jui ont des tenures rurales, avec maison, écurie, grange*, à côté de la maison et de la grange du propriétaire". — Le même colonat et le même servage se retrouvent dans le code des Bavarois. Chez les Thuringiens, chez les Frisons, chez les Saxons, il y a des esclaves et des lites; ni les uns ni les autres n'ont disparu de bonne heure. On les voit encore dans des actes
\. Tacile. Germanie, l.j : Ipsi hcbeiil dclcyala ilûtnus et pciiathiin et atjro-
rum cura femiiiis senibusque et infirmissimo cuiquc ex fainilia. — Ihiiis la langue latine famili/i t'st l'enscniblo ilos esclaves d'un maître.
2. Lex Buniiiiulioiiiim, LXVltl : Quiciimque ayriim mit colonicas tcncnt.