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CHAPITRE III. -- Du travail det appremià

Nul n'est admis en qualité d'apprenti s'il ne sait : i* Lire, écrire, compter, la tenue des livret et le dessin linéaire ;

2* S'il n'a pas été vacciné.

La durée de l'apprentissage est fixée à 00 années.

Le travailleur qui a présenté l'apprenti, et qui se chaige dp le former, a droit, pendant le temps fixé de rappreatissap, à la moitié du salaire de l'apprenti, après prélèvement de la retenue de demi pour cent, versé dans la caisse commnne»

TITRE III

DE LA CVISSE COfifMUNE

La caisse commune, ainsi qu'il a été dit, est le lien qui unit toutes les corporations à l'effet de former entre dles une assurance mutuelle et générale contre le chômage et l'abainement des salaires.

Elle est administré(! par un trésorier sous le contrôle d'un conseil composé des maires de toutes les corporations et d'un nombre égal de membres de toutes les comminions corporatives de surveillance et de publicité, pris dans l'ordre dn tableau de dépouillement des votes.

Elle a un préposé (receveur ou payeur) dans toutes laa localités ou le but de l'institution l'exige.

Le préposé local est chargé, sous sa responsabililé, do payement, aux ayants droit, des allocations dans les cas df chômage qui ont été prévus.

Le préposé local a droit, à titre de remises, à . . poor 100

du montant des sommes nettes dont il a efTecluéi le 81 dé-

e de chaque année, le versement à la caisse commmie.

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