LIVRE SIXIÈME
Le principe de solidarité se remarque dans plusieurs endroHi d« notre législation.
L'article 4384 du Gode civil porte :
fl On Mt mponsable non-Molement da dommage qae l'on eaate p«r woù praprt faâ, mais encoTO de celui qui eti causé par le fait des peraoïmei dont od dnil lépoiwJit, •■ deti chutten ({ue l'oa a foai ta gardo.
« Lu pAre, et la m^-re aprèi le déoèf da mari, eont retpoQMblei da ihinmigt MMi par leurs enfants mineurs haliitant avec eux ;
■ Lm maîtres et les commettants, du dommage camé par lem domMtiqatt H |i^ popÀi. dans les fonctions auxquelles ils les ont emplofés ; ^
■ Les instituteurs et les artisans, du dommage oaosé par laon élèvw tt iffNBllii pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
> Iji responsaliilité ci-dessiis a lieu, à moins que les pères et mirM, InlttlalMll tm artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu emp^her le fait qai dottae Hea à respftnsabilité. *
l/article 73 du Code pénal ost ainsi conçu :
• Les auSergistes et liûteliei-9, convaincus d'avoir loff^ pendant plut âê heures quelqu'un qui, pendant non séjour, aurait commis un erime oa an délit, rivilnment responsables des rrstitnlions, des indemnités et des truH méjugés à qui CA crime ou ee délit aurait causé quelque dommage, ftuile par MX d'avoir Mir leur registre le nom, la prufession et le domicile du ooapabis.s
La loi du 10 vendémiaire an tv établît ainsi la solidarité dei
munos :
ARTTCLi pncMicn
• Tous ritoyens habitant la même commune seront garante civilement dei commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, ioit eonfre Im p^
jirii'tés.
AariCLC 4
■ En ca« d'attroupements séditieux, les habit antu •> la commune, qn! prétoodraisBl
l'avijir pris auriine]iarl nu\ dt^lits, i-t r>.nntr«> le«qiiels il ne s'élèverait aoeane prt«veée '•"^ilieiti* fiti partiii|>ition aux nttrr>iip*Mn<ïn!^. iK>urront exercer leur rMOors eontre les
st com|*Ii<-f!s des JHlit^.
LA JDSnCB UNIVERSELLE
AmTeu B
• D«iM le e«B oè Im rtMêmbléneati anrtteot M fennte d^dMdnt étranfm à la inaoe mt !• Urritoin de kqoalto Im dMito «0! été Momit, •! 06 te mbmmum ■unit pris lonUt Wt metoTM qui èUi«at m ton pouvoir à l'offel do piévoair ol d'io fairo eoonaitro lot oaUnn, olU domonroro dAolUrg^ do Umto rooponsobUiii. •
Ftiant l'application de la loi d*doMiM, le tribunal de Toulon a rendu, en 1852, les habitants de la commune de Cuers dvilemenl re§pensables des attentats commis à force ouverte le 5 décembre iHUi, et a condamné la commune de Cuers à payer, à sept de ses habitants^ la somme de 16,445 fr.; plus, tous leslMs et dépens du procès.
STATiiniiB cawnBm u 1826 a i8S0
Nombre proportioiiool
NOMBRBS
NOBTBRES
sur 1000 doa SMOsés