‹ Questions philosophiqueChapitre 63 sur 193 · LIVRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE SIXIÈME

« ÀYUit notre révolu tion, nous étions tous de bons whigs anglais attachés cordialement à leurs principes de liberté, imbus des mêmes défiances contre le pouvoir exécutif. Cette déûanoe se fait sentir dans les oonsdlutions de tous nos États ; et dans celle du gouvernement fédéral nous avons poussé la prétention plus loin que la nation anglaise, en exigeant pour la destitution d'un juge le vote des deux tiers des membres de l'une des Chambres : majorité tellement impossible à réunir dans une assemblée d'hommes soumis aux passions et aux préjugés ordinaires, toutes les fois que le juge inculpé présente quelque défense, <|iie nos juges sont réellement indépendants de la nation : c'est oe qui méÊwnUpoiixiUer.

» Dans le pouvoir judiciaire, les juges des cours supérieures ne dépendenl que d'eux-mêmes. En Angleterre, les juges ont commencé par Hn nommés par un magistrat exécutif héréditaire et destituables à a volonté; or, comme on avait à craindre et comme on a éprouvé de ce pouvoir les plus grands abus, on a regardé comme une grande oanquète d'obtenir que les juges fussent nommés à vie et rendus ainsi plus indépendants de son influence. Mais dans un gouvernement lèndé iur la volonté publique, ce pHitetpe agii dam tme direction oppoêéi à la liberti $t cùTUre cette Hberti ellMnéme. En Angleterre, d'aflleurs, les juges ne peuvent être destitués que par le concours des deux Chainbres législatives et du pouvoir exécutif; mais nous les avons rendus indépendants de ta natùm c/le-màne; ils ne peuvent être dépouillés de leurs fonctions que par leur propre corps, pour quelque vice de conduite que ce soit, et même pour cause de cette incapacité qu'amène la faiblesse de l'âge... »

M. Ampère, membre de l'Institut de France, qui a fait, en îSSij un Toyage d'observation aux États-Unis, rend compte en ces termes impartiaux de la révolution qui s'y était opérée, et qui consistait à faire nommer les juges par les justiciables :

« Une de ces révolutions a changé dans l'État de New-York l'organisation judiciaire, et ce changement a été imité dans plusieurs Etats : il consisie à laire nommer les juges par les électeurs. C'est une application bien étrange et bien extrême du principe de l'élection que de fûre voler ceux qui doivent être pendus pour la nomination de ceux qui doivent les pendre, d'autant plus que les juges ainsi élus ne le sont que pour un temps, et pour un tmf$ oisez cami. II me parait inifiossible que cette mesure n'ait de grands inconvénients, ou au moins n'offre de f{raods dangers. Voilà le droit sacré de rendre la justice, ce droit qu'on dait s'eilbrcer de maintenir dans une région supérieure aux pasaionN politiques, tombé dans leur domaine et devenu le prix du combat, la

i Ki LA JUSTICE UNIVERSELLE

pioïc «lu vuiii(|ueur! Oii me répond par cette expression transportée •Kl luii^ago (le la mécanique dans l'idiome politique des États-Unis : il uoiKh weil ! cela fonctiomie bien. On m'assure que les choix ontété iu<i(|u'iri excellents^ que le discernement populaire a décerné la ma^ lialuiu aux meilleurs jurisconsultes. »

M. Michelet, dans les Origines du droite rappelle en cea tonnes quelle était la simplicité primitive de la justice :

« Un homme, en matière profondément humaine^ ne peat-il tout comme un autre donner et demander avis? En Israël, les juges qui jugeaient aux portes de la ville n'étaient autres que les hommet de la ville même. Quand les prud'hommes du moyen âge tenaient Jeun assises au carrefour d une grande route, au ]»orclie de léglise oo sons l'aubépine en fleur, ils appelaient, en cas de doute, le premier boa compagnon qui passait; il i»osait son bâton et siégeait avec les aatreiy puis reprenait son chemin. •

«... Le peuple juge le peuple. La juridiction populaire s'exerce obs rétribution et s'appelle rawHÔne du pays. »

Après avoir constitué l'indépendance réciproque de la justice et do la force, la seconde assise que j'ai posée a été, hormis les cas de forfaiture qui exigent le déploiemeat du plus grand appareil, Uunité de juge à tous les dejerés, parce que saiLs unité point de responsabilité, point de célérité. La justice languit; or la justice qui se fait attendre n*est plus la justice.

La troisième assise que j'ai posée a été la réélîgibîlité, nouvelle forme de l'inamovibilité, car, en droit, être constamment rééligible, c'est, en fait, être le plus souvent inamovible. Do ce que l'homme peut mourir chaqui; jour, cela l'empéchet^il de vivre et d'étendre constamment la durée de son existence moyenne et probable?

La quatrième assis(% enfin, que j'ai posée a été Ilnviolabilité judiciaire de la vie humaine, Ûabolititiou de toutes les peiaes afllictives.

Plus d'échafauds et de peim; de morti

Plus de travaux forcés à perpétuité ou à temps!

Plus de déportatiim !

Plus de détention, de réclusion ni d'emprisonnement 1

Juges de paix, juges d'appel, juges de cassation, eCJQp

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ou grand juge, sont tous élus par runiversalité des Mes.

m fait la garantie de ceux-ci constitue rindépendance c-là.

ige de paix, qui remplit les fonctions de juge de pronstance et déjuge d'instruction, est toujours élu dans le du ressort d'appel où il est né, marié ou domicilié, que le juge d*appel ne siège jamais au chef-lieu du dans lequel il est né, domicilié ou marié. Ainsi sont les les deux garanties opposées.

iiry de trente-six membres, tel qu'il est composé, ; plus de raison d'être par suite de l'élection des juges, exister.

threment, à quoi bon des jurés lorsqu'il n'y a plus an B et en appel que des juges du fait?

f le jury universel et élu remplace le jury partiel et sort.

^alilé, le grand juge, c'est le chef du grand jury, et le ury, c'est l'unité de justice.

ge d État est l'unité du pouvoir judiciaire, comme le l'État est l'unité du pouvoir administratif, lige d'État et le maire d'État étant réciproquement idants l'un <le l'autre , de cette indépendance , on nt tout dv suite, nuit un monde nouveau. \iboA que toute chose a contribué à perpétuer le vieux

le monde de l'intolérance, de la guerre, de la con* de l'esclavage, de l'ignorance, de l'inégalité et de lé? La dépendance de la justice, inttrumenium regni. dsiice frappe les peuples, elle ne frappe pas les rois, ois commandent à ta justice, la justice m leur compas.

•liée a donc uu^iessus d'elle la politique? stice u donc df*ux poids (*t deux mesures? stice qui a deux poids et deux mesures, est-elle la jus-

oulu qu'enfin elle existât sur la terre, et je n'ai œssé cher qu'après avoir trouvé une organisation judieiaire ou niveau au-dessous duquel pussent et dussent passer es têtes, les plus humbles, mais aussi les pbis hautes.

§• 4*£utt le giaod juge, pirêsidaot la cour oatioiiale

de justice, connaît de toutes les forfaitures qui luisent juridiquemeiit dénoncées, et casse tous les règlements d'administration publique, centrale ou locale, qui lui sont juridiqaemeot déférés comme portant atteinte aux libertés déclarées isTiolables.

C'est 1& ce qui constitue sa suprématie.

Mais, à son tour, il a besoin, pour que ses arrêts soient exécutés, de Tappui de la force, dont le dépôt réside exdosvement dans les mains du maire d'État; cette division des pouvoirs, division réelle et non factice, est ce qui rétablit 1 égalité, l'équilibre entre les deux suprématies : l'une, celle du juge d'État, toute morale ; l'autre, celle du maire d'État, toute matérielle.

Il se peut que du premier coup je n'aie pas atteint le bot, mais du moins, j'en ai la conviction, j'ai marqué le cb«nin.

Ce que la méditation a commencé, la discussion raebèveft.

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