LIVRE SIXIÈME
A la séance de rAssemblée aationale du 29 mars 1790, Duport 8*éleyait ainsi contre la perpétuité des magistrats :
9 Les juges ne sont pas propriétaires de la justice. Qu'est-ce que des emplois à vie, si ce n'est une véritable propriété? La perpétuité des juges était une institution utile dans un autre ordre de choses; elle tenait à Fancien régime, elle en était une partie essentielle ; semblable aux privilèges des corps et des individus^ elle servait de barrière au despotisme; mais comme eux elle nuisait à la liberté.
• Des hommes qui savent qu'une fois juges, ils ne descendront plu> de leur tribunal, sont tentés de regarder leurs fonctions comme une aKénitîon de la société en leur faveur, et eux comme une classe distincte dans l'État.. . En rendant les juges perpétuels, on risque d'affaiblir en eux le sentiment mi^me de la justice. Ce qui constitue la moralité entre les hommes, c'est l'égalité de leurs rapports et la réciprocité de leurs actions. Le motif qui nuus rend justes envers les autres est surtout le désir et le besoin que, dans l'occasion, on soit juste envers nous.
n Les juges perpétuels no voient pas leurs égaux dans leurs justiriabies ; ils ne voient pas en eux des hommes qui peuveut les juger ou influer sur leur sort. Ils sont donc amenés involontairement à des idées de supériorité, ou au moins de distinction, contraires en général à ridée de justice et d'impartialité.
• Déclarer l'inamovibilité, c'est travailler dans l'intérêt des mauvais juges. •
Dans la séance du 3 mai 1790, d'André, conseiller au parlement d'Aix, l'un des magistrats de France les plus instruits, disait ;
« Il n'est pas douteux «pie des hommes qui seraient juges à vie reganleraient leurs oflices comme leur propriété et chercheraient à étendre leurs prérogatives. Il n'est pas douteux qu'à la longue l'esprit de corps attaquerait la liberté. I^ seule objection (|ui puisse d'abord Hrr raisonnable est celle-ci : Des juges à temps ne seraient pas de bons juges, le crois, au contraire, que ih^s juges à vie seraient de mauvais juges, n est certain qu'un magistrat, assuré de cx>nserver son état toute sa vie, se fait une routine et n'étudie plus. ()n peut sur a jHÀnt en croire mon expérience. Les juges hon(»rés des rhoix du peuple rrtiiront n'avoir plus rien à apprendre et n'avoir plus qu'à juger. Ainsi, rinamofibUité est un moyen sûr d'avoir de mauvais juges. Le magistrat à tempf, désirant se (aire conserver, trivailkn el rendra bonne
justice. Vous exciterez les gens de loi à se conduire a¥ec dénnttirittsèment et probité pour obtenir les sufTrages du peuple, »
Rœderer, qui avait été conseiller au parlement de Meti, fermait la discussion par ces paroles :
« Vous avez dès le premier moment de cette discussion niMilii beaucoup d'empressement à aller aux voix après avoir entendu, ooiAi l'inamovibilité des juges^ un magistrat qui avait le droit de li ftin absoudre (M. d'André). Je demande comme lui que les juges soiartle» poraires; je le demande pour l'intérêt des juges^ pour Tintérèt de h justice, poiu" l'intérêt politique national; quant à rintérèt de lijni ticc^ je n'ajouterai rien à ce qu'a dit M. d'André : il est clair à m yeux que des juges élus pour trois ans, qui pourront être éliminés è tribunal s'ils se conduisent mal et conservés s'ils se conduisent bin assureront au ministère de 1» justice ce respect et cette iniyesté fi l'opinion publique lui confère. Quant à l'intérêt des juges^ les dédm inamovibles, ce serait travailler dans l'intérêt des mauvais juges ; dé terminer la durée de leurs fonctions et autoriser la réélectioUi c'a s'occuper de l'intérêt des bons juges ; la confiance publique consenw ceux qui se seront montrés dignes de cette conGance. »
Et la loi du 24 août 1760 posait ce principe, abandomié phu tard, mais auquel on reviendra :
« Les juges sont élus par les justiciables» Ils seront élus pour su années ; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une élection noch velle dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus. »
Et la loi du 5 vendémiaire an iv soumettait en ces termes i l'élection les juges du tribunal de cassation :
« ART. 2. Lors des prochaines assemblées électorales, il sera novam vingt juges pour le tribunal de cassation.
» ART. 10. Lorsque, par suite des élections, tous les d^partemeni auront eu part aux élections des juges du tribunal de cassation, l'oidr d'élection recommencera par ceux des départements qui ont éla a 1701, en suivant l'ordre alphabétique, et continuera parles dépull ments qui auront élu en l'an iv et successivement. »
Jeffersun se prononce en ces termes, dans sen Mébmgm pi litiques et philosophiques :