‹ Questions philosophiqueChapitre 65 sur 193 · LIVRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE SIXIÈME

qui aTait eneonni la sévérité de la loi était déclaré isgiatb de L4 PBIHE, servutn pcmœ.

Cet esclavage mérité avait pour but et pour effet de le dépouiller de son inviolabilité.

L'eadave pouvait être condamné aux pénalités les plus sévères et aux supplices les plus cruels.

Déclarer le citoyen libre esclave de la peine fut le moyen de lui appliquer les peines serviles.

Eq France, pendant longtemps, on dégrada le noble afin de pouvoir le punir.

Plus tard, on ennoblit plusieurs peines, de manière à les rendre applicables au noble.

« La peine est infamante ou non infamante. Ce n'est pas le crime, pas même la condamnation : c'est le genre de peine ou le mode de son exécution qui comportent finfamie... Le fouet donné par le bourreau est infamant; par le geôlier» sous la custode, il ne Test pas... En France, le fouet sous la custode est seul applicable aux nobles. » (I)

L'assimilation du noble au serf, dans la pénalité, s*opère ainsi progressivement.

Le noble et le serf reproduisent les mêmes phénomènes dont le citoyen romain et Tesclave ont donné le spectacle.

« Sera ptmt lelon la qualité des penonnis, , . Cette formule est de style dans les lois criminelles de tous les États européens. Selon que le coupable est de vile ou de noble condition, la condamnation varie. » (2)

Après la révolution de 4789, Tune des premières réformes entreprises fut celle de la législation pénale.

« Chaque révolntion politique amène ordinairement sa législation pénale. » (3)

Montesquieu a dit :

(t) oaTOLAH. IntroHuetion hûionque au droit pénal,

(S) Ibid.

(I)lbid.

180 LA JUSTICE rfOYEIlBELLE

« Il serait aise de prouver que dans tous ou presque demi

Étais de l'Europe, les peines ont diminué ou au^^menlé à mesore s'est plus rapproché ou plus éloigné de la liberté. » . »

En effet, lorsque ron remonte assez haut dans l'autiqiité, nulle trace de pénalité autre que la êalùfaetùm fphiiraÉrt n*j apparaîté

« L'ftge primitif est un âge de simplicité et d'ignorance soai le nfport de la civilisation matérielle ; mais c'est en même temps uo l|l d'innocence et de connaissance des vérités religieuses trtnamiaes |V la tradition.

Le droit de punir n'est pas encore une institution sociale, c'est OM vengeance particulière . » (1)

A la vengeance se substitue la composition {jiommagtê^ÊÊh rets). Le coupable veut racheter son crime : roffeneé y goisent. La coutume intervient, sanctionne et fait de l'nsage us règle obligatoire : telle est la justice criminelle des temps primitifs.

« A cette époque, sur toutes les parties de l'Europe où s*étend oelli barbarie, on trouve pour point de départ de la pénalité la vengoflMl privée... Plus tard, le caractère cupide du barbare fait naître une habitude nouvelle, celle du rachat de la vengeance ... La coutume la dungB en règle. . . C'est là ce qu'on nomme composition, p (2)

« Des hommes d'une science et d'un esprit rares ont été très-frappfi non-seulement du respect pour la personne et la liberté de l'homme qii paraît dans ce genre de peine {la composition)^ mais de plusieurs aiitrei caractères qu'ils ont cru y reconnaître. . . Quel est, dès qu'on eoii* dère les choses sous un point de vue élevé et moral, quel est le Tffs radical des législations pénales modernes ? Elles frappent, elles panii-' sent sans s'inquiéter de savoir si le coupable accède ou non à lait* lonté de la loi; elles agissent uniquement par voie de contrainte. ..

p La loi salique semble porter à la personne et à la liberté des hott* mes un singulier respect . . . Vunique peine écrite, à vrai dire, dan ii loi salique, est lo comi>osition (wehrgeld, wedrigeld) (argent de défense.

(1) ALBERT DU BOTS. Ht'stot're du droit criminel,

(2) OBTOLAN. Introduction historique au droit pénal.

UVRE SOUfiME ItM

... La ooinpofiitioii est le premier pas de la légialalioB criminelle liors du régime de la vengeance personnelle ; le ckoit caché sous etUit peine, le droit qui subsiste au fond de la loi salique et de toutes les luis barbares, c'est le droit de cbaque homme de se (aire justice soi-même^ de se venger par la force, c'est la guerre entre l'offenseur et l'offensé. La cx)mposition est une tentative [>our substituer un régime l^inl à la guerre. C/cst la faculté donnée à l'ofTenseur de se mettre, en payant une cv*rtaine somme, à Tabri de la vengeance de l'offensé. Elle impose à roffenst'^ l'obligation de renoncer à l'emploi de la force. . .

» L'offensé a eu longtemps le droit de choisir entre la composition et la gaerre, de re(K>usser le wehrgeid et de recourir à la vengeance . . . La composition ne fut d'abord qu'un essai assez peu efficace pour mettre fin à la lutte désordonnée des forces individuelles... Au début, il D'exiate entre les hommes «pie des inégalités peu variées et peu puissanles. . . Il n'y a point non plus ou presque point de puissance puhlM|iie. Les liommes ne sont donc fortement gouvernés ni par d'autres boiiiraei^ oi par la société; leur liberté est réelle; chacun fait à peu près ce qu'il veut, selon sa force, à ses risques et |>érils.. . L'inégalité ^ prononce entre les liommes. . . l'ne force collective s'élève. . . Nais- %fnU d'un cAté, l'aristocratie ; de l'autre, le gouvernement, c'est-à-dire deux modes de répression des volontés individuelles, deux moyens de soumettre beaucoup d hommes à une autre volonté que la leur.

» A leur tour, les remèdes deviennent des maux : l'aristocratie opprime, la puissance publique opprime, l'oppression amène un désordre différent du premier, mais profond et intolérable. Cependant, au sein de la vie sociale, par le seul effet de sa durée, par le concours d'une multitude d'influences, les individus, mi/s vtrtê réels^ se sont dévekippés, éclairés, |)erfectionnés.

* Alors, de même qu'il y avait eu effort pour la création de la défense pukMique et au profit de l'inégalité entre les hommes, de même un effort commenre vers un but contraire, vers la réduction de l'aristoi-ratie et du gouvernement, c'est-à-dire que la société tend vers un état qui, extérieurement du moins, et à n'en juger que sous ce ra|»port, retsenible à ce qu'elle était dans son premier, à un libre développement •les volontés iiidiriduelles, à cette situation où chaque homme fait ce qu'il veut, à M!s ris4]ues et périls.

• La cnm|ioitition pé<*uniRire su|ipo8e, entraîne l'aveu du tort par l'offenseur: elle et»! de sa f»art un acte de liberté; il peut s'y refuser et courir les chances de la vengeance <le l'offensé ; quand il s'y soumet, il M> rec*>niiait coupable et ofi're la réparation du crime. I>e son c6té, l'offt-nîM», en acceptant la composition, se réconcilie avec l'offenseur : Il pr<Huet Milenriellement l'oubli, l'abandon de la vengeance: en sorte que la eom|»osilion a. comme (leine, de.^ caractères beaucoup plus moraux que le» châtiments de lé|{i.slati(ms plus^savantes.

KWfT â P^ri ^ rentrée de la carrière sodale, c'est (^ ^ * ^ Nr< ^«^ capable d'y avancer en la gardant; qu'il la reprend •^ ' jj plus en plus, c'est le but, c'est la perfection de b

^ j^nparaît, dans le droit d'asile, comme une imitatioQ \' \ Ajfi/ en usage à Athènes, à Sparte et à Rome :

^^ven âge, le coupable n'a qu a passer le bras dans Fanneau ' iwtfi** ^^^ l'église. En plusieurs pays, son plus sftr asile est le mtn- ^^ *^iw» femme. Qu'elle prenne sous sa manche la tête du fugitif T^J^^mi^ n'osera l'assaillir.

«;^w'ralement, les lois antiques donnent du temps au coupable pour

-JiMr guérir; s'il ne se sent pas mûr pour l'expiation, il peut fiiir

, i«\icliain asile, aux autels, à son propre foyer, qui est aussi un autd;

!)î^)itne ne l'en arrache. La loi juive reconnaît destn7/es éPoiUi. • (t)

La rigueur de la pénalité croît avec l'esprit de domination :

« Le roi prétend au droit de juger comme à un accessoire nécessairr ^ son pouvoir . Dans le cas où il serait resté, comme Melchîsédecb, (VUime Numa, i)ontife de son peuple, il pourrait réussir au moyen de U religion. Mais s'il s'est élevé un sacerdoce à côté de son tiùne, toute prétention de sa part à la judic^ture, surtout en matière crimiiitillc, serait impuissante à se faire admettre. La famille voudrait con- «iorver le droit de vengeance particulière comme un inaliénable héritage, comme une tradition. . . Partout et toujours, l'abolition de la vengeance privée ne pourra être due qu'à l'autorité do rinspiratkm prophétique ou sacerdotale.

» La pénalité est atroce « dans l'âge théocratique », parce qu'elle doit avoir les caractères de l'infmi, comme la Divinité qu'elle a la prétention de vouloir venger. 11 en est ainsi dans toute fausse religion, et la même observation s'applique aux peuples qui professent la véritable, si le pouvoir civil, sans consulter les ministres du culte, crée et fait exécuter lui-même les lois pénales en matière de crimes religieux. Ce genre d'erreur tient à la confusion des deux pouvoh^, que le calboK« cisme tend plus que toute autre religion à distinguer et k séparer.

(1) GLizoT. Histoire de la civilisation en France, tome !•', page 349.

(2) MICIIELET.

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