‹ Questions philosophiqueChapitre 90 sur 193 · LE DROIT CONVENTIONNEL 2H · texte numérisé non relu

LE DROIT CONVENTIONNEL 2H

.. Lia force publique, A voie publique, A dette publique.

L Décomposez la puissance individuelle, l. La liberté du domicile, «a liberté de la parole, A liberté de la correspondauce, A Uberté d'imprimerie, A liberté d'association.

K Vous avez défini et décomposé la puissance indivisible; 18 la force publique ne se recrute pas et ne s'entretient pas \e seule; la voie publique a besoin qu'on la trace et qu'on épare; la dette publique, enfin, exige des recettes égales payements semestriels, toutes choses qui supposent une ninistration publique.

l. Sans doute, mais administrer la cho$e^ qui est commune, l'est pas gouverner Vhomme, qui est libre. C'est le contraire. la chose commune n'a de raison d'(^tre qu'autant qu'elle la garantie de la liberté réciproque. C'est afin de conserver iberié entière et non pour qu'on la lui ravisse ou qu*on la restreigne qui* chacun ali^ne, sous le nom d'impôt ou leorance, une part de son revenu ou de son salaire. On e pour «Hrc plus libre et non pour l'être moins. On met en iman une somme proportionnelle d'argent pour s'assurer Ire certains risques, entretenir une armée, une marine, justice, voire une polire, acquérir la facilité et la sécude circulation : mais on ne met en commun sa personne ucun titre, ot pour Texposer h des risques aussi grands plus grands que ceux qu'elle courrait si ce qu'on a l'usage ypeler un gouvernemont n'existait pas.

I. Définissez donc plus sommairement ce que vous entendez l'Administration publique.

.. J'entends par rÂdniinistration publique l'administration luiive de ce qui est nécessairement indivisible, conséquemit indivis, de ce qui «»st véritablement et matériellement *koêê pu&li^ue, L'Administration publique ainsi réduite h mînistration de la chme publique, si radministrateur, quel il toit et quelque nom qu'il portr, est peu habile, la prime » j'anni à payer sous le nom d'impôt ou d'assurance sera

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j»!(i< forte relativement au risque, ou le risque aéra moins | certainement garanti relativement à la primCi mais voDi tout; cette inhabileté se traduira en cbiCbres; ce sera nne question d*argent en plus ou en moins, et non une question de liberté en moins ou en plus. Qui voudra payer peu n'aura qu'à réfléchir beaucoup avant d'élire radminirtrateor commun de la cAose commune. Je comprends enfin Tadministration d'un État, comme je comprends radministration d'an chemin de fer à l'exploitation duquel on est intéressé poor une action, et où l'on ne peut perdre au plus que sa nodse sociale. Le risque de voir son argent gaspillé doit être le seul risque qu'on ait h craindre et à courir.

D. Mais à qui confierez-vous l'Administration publique de la chose publique?

II. A un administrateur élu chaque année parramyersalilé des intéressés, à la majorité des voix, contrôlé par une Commission nationale de surveillance composée de onze membres élus par la majorité de la minorité défiante, et toujours révocable. Chaque électeur n'écrivant qu'un nom sur son bulletin. Le premier nom sortant de Turnc désignant radmioistralenr élu par la majorité. Les onze noms qui ont ensuite le plus de voix désignant les onze membres de la Commission nationale de surveillance représentant ainsi toutes les nuances de la minorité.

D. Mais si cet administrateur a le commandement de b force armée et qu'il veuille en abuser pour convertir l'administration des choses en gouvernement des hommesj la gérance en tyrannie, comment vous y prendrez-vous pour l'en empêcher, écarter ce risque et prévenir ce péril?

H. Je l'en empêcherai en commençant, avant de confiera qui que ce soit l'Administration de la chose puMiqae et le déiKjt de la force armée, par abolir préalablement l'impôt indirect et multiple pour y substituer l'impôt direct et unique, ce qui est le seul moyen de rendre facile et efiicace le refus de rimpôt. Pas d*argent, plus d'armée. En môme temps que j'abolirai préalablement Timpôt indirect et multiple, j'abolirai tous les privilèges qui ont survécu aux trois révolutions de 1789, de IS^ (.a de 1818, et parmi ces privilèges se trouvent encore les brevets d*impriraeurs. Eu même temps que je restituerai au droit commun la liberté d'imprimer sa pensée, de

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la publier et de la distribuer soas toutes les formes, je donnerai à cette liberté individuelle la garantie do la pleine indépendance communale, de telle sorte que chaque commune soit moralement une forteresse où puisse se réfugier sûrement le droit commun menacé par la tyrannie d'un usurpateur. Ce n'est pas tout encore : je m'appliquerai h simplifier l'administration centrale afin que l'administrateur public ait à nonmier le plus petit nombre possible de fonctionnaires subalternes; ce n*est pas tout encore : j'établirai l'entière indépendance de la Justice par la séparation absolue du Pouvoir judiciaire et du Pouvoir administratif; car cette séparation est fictive et ilhisoire lorsque c'est le chef du Pouvoir administratif qui poonroit aux nominations et à l'avancement des membres dn Pouvoir judiciaire. Le Pouvoir judiciaire sera électif et élu au oiAme titre, le môme jour, par le mémo mode et par les mêmes électeurs que le Pouvoir administratif. Ce n'est pas tout encore : je chercherai et je trouverai un dernier contre-poids au commandement de la force armée dans l'organisation unitaire des corporations industrielles. Enfin, tout sera pn*vu pour contenir le Pouvoir administratif entre des digues si fortes, qu'il ne puisse jamais lui venir mi*mo la pensée de tenter de les rompre. D'ailleurs, au premier effort qu'il ferait, les onzo membres de la Commission de surveillance ne seraient-ils [ms là pour le dénoncer h la défiance et à l'indignation du peuple tout entier, qui courrait uux urnes et le révoquerait immédiatement?

D. Vaine pn'caution ! La première chose qu'il ferait serait d'arrêter les onze membres de la Comnii»sioii nationale de surveillance.

R. Eh bien ! quand il aurait fait amHer les onze membres de la Commission nationale de surveillance, h quoi cHa l'avanrerait-il 7 Est-ce que chaque commune n\aumit pas sa commission communale de surveillanre histituée et fonctionnant on vertu du mrme principe? Je suppose le nombre des communes de Franco réduit & 6000 : est-ci* qu'il serait possible i\e faire arrêter les 6000 maires qui représenteraient toutes If^ forces compactes de la majorité, et les t)6,000 membres des riimmissiuns communales de sun'eillanoe qui représenteraient toutes les nuances réuniesdes minorités diverses? Donc, matériellement, aucune usuqiation ne serait plus {lossible. L'admi-

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nistrateur public de la cfcofe publique, constamment révocable, pourrait toujours être aussi facilement que certainemcot révoqué. C'est alors que véritablement existerait la souveraineté du peuple» ê^exerçant et ne se déléguant plus, mais s*eze^ çant dans ses limites naturelles et infranchissables, ne soitaot jamais de son orbite et n'en pouvant jamais sortir. Sous Ip régime du droit conventionnel, le peuple, agissant, agit toujours comme peuple, de même que la commune agit toujours conmie commune, la corporation conmiecorporation,rindivido comme individu.

Le peuple intervient pour régler ce qui est national ; il n^ntervîent pas pour régler ce qui est individuel. Ao besoin, la corporation suffirait pleinement pour protéger ses membres* en toutes circonstances où la liberté se trouverait aux prises avec la force. Mais commune, corporation et État se prêtant ainsi un concours réciproque et commun, désormais l'individu ne courrait pas plus de risque d être frappé dans sa liberté que l'habitant de la terre n'est exposé à périr écrasé sous la chute de la lune. État, commune, corporation, individu tourneraient chacun comme autant de sphères inhales et diverses sur leur axe. Ni chocs, ni frottements. Rieir de fictif, tout réel : les rouages nécessaires, aucun d'inutile , — tels sont les avantages que présenterait le droit conventionnel substitué au droit constitutionnel : C4^ serait le régime vrai de la Liberté, de la Publicité, de ITnité.

L*État aurait son maire.

La commune aurait son maire.

La corporation aurait son mairf^.

Chacun do oe^ tn^is maires personnifierait à tous les degrés la majorité oontnMée (wir la minorité; la minorité et la majorité, ainsi tUlMomont ropn's^^ntét^s, seraient alors véritableinont l'univorsalité des intV-n'-ts. l'univiTsalité des opinions, l'uni vorsahto dos idtvs.

Le dn>it oonvenlionnol st^ra le droit universel. f\mt^nffon ot Co^titutim s^^nt deux mots qn*îl faut se ganler de confondre.

Une rimnmhm se pn^pose, une cfmaihttHm s^mpose.

T (* convention suppose une liberté réciproque et égale

LE DROIT œNVENTIONNEL 215

des deux parts; pas de constitution qui n'assujettisse la miDorité à la majorité.

De là une différence essentielle entre le droit conventionnel et le droit constitutionnel,

he droit conyentionnel, c'est Tapplication de l'article 815 du Code dvil, élevé à la hauteur d'un principe politique :

c Nul n'est contraint à demeurer dans l'indivision. »

C'est la réalisation de cette pensée de Sieyès écrite dans l'article 4 de sa Déclaration :

« Tonte société ne peut être que l'ouvrage libre d'une eoMMii/iofi entre tous les associés. »

Ce blre et cette rorme ont été adoptés, afin de rendre plus prédwid plus racilenait appréoiaUes les idées a[poatea'daibl#aqnif|l4«sqin précèdent.

ARTICU PREIUBE

Une assurance spéciale contre le risque de guerre territoriale et maritime est instituée entre les divers Etats qui auront adhéré à la présente convention.

A cet effet, une armée de 000,000 hommes et une flotte de 00,000 canons sont entretenues aux frais communs des États ; Tenrôlement militaire et maritime est volontaire.

La dépense est proportionnellement supportée par chacune des nations contractantes, à raison de I soldat par 000 habitante et de I canon par OOO tonneaux.

Les proportions ci-dessus fixées, à raison de I soldat par 000 habitants et de 1 canon par 000 tonneaux, seront réglées le I*' janvier de chaque année; elles décrottront à meaoro que s'accroîtra le nombre des nations assurées entre elles.

Les nominations et promotions dans l'amiée et )daiis la flotte ont lieu d'elles-mêmes dans la voie hiérarchique.

Les commandements en chef de Tarmée sont eonftrés par rélection ù la majorité des voix de Tuniversalité des génértiix de division et de brigade.

Le même mode de désignation a pareillement lieu pour les commandants en chef de la flotte.

ARTICLE nmiEH

Sont abolis à parUr du 1" janvier 18. ., et remplacés par onc seolo contribution qui recevra le titre de Prime fawiranee générale et tpiciate, les contribations et les impôts suivants :

Contribntion foocîëre ;

Contribntion personnelle et mobilière;

Contribution des portes et fenêtres ;

Contribution des patentes;

Taxe de premier avertissement;

Droits de douane ;

Droit sur les sels perçn dans Is rayon et hors du rayon des douanes ;

Droit sur les boissons ;

Droit sur les tabacs ;

Droit sur les poudres ;

Droit de timbre ;

Droit de navigation ;

Droit du dixième sur les voitures publiques;

Redevances des mines ;

Tous droits, enfin, faisant obstacle à la prodnottoD, k )■ consommation et à la circulation.

Le HECROTEllEriT MILITAIRE Ot l'iNSCMPTION »

TOiRR, m lemptdepaix.

Tout assuré qui aura acquitté la prinii> riinrormément a -i^»«..--iiti(iF,s de la police d'assurance dont le i

>rméni<>nt UH e modèle *MI

L'INSCRfPTiœi UNIVCRSCLLE 221

annexé an présent décret (I) sera admis à participer aox arantages suivants :

▲RTIGLl 2

LImpAt est la prime générale et spéciale que paye volontairement rassuré pour s'abriter contre les risques suivants :

Invasion,

Piraterie,

Grimes,

Expropriation,

Misère,

Incendie,

Inondation,

Grêle,

Gelée,

Épizootie,

Naufrage.

Les produits de cette prime générale et êpécimle sont affectés :

A la solde de l'armée de terre,

A la solde de l'armée navale,

Au payement des frais de justice et de police,

A la consolidation de la dette foncière,

A la constitution de la pension de prévoyance ,

Au remboursement des sinistres.

Cette prime est proportionnelle à la vafeitr et au risque. Elle est générale ei spéciale. Lorsqu'elle s*appliquc à la valeur ^ Me est générale et fixe; mais lorsqu'elle s'applique au risque^ elle est spéciale et variable.

La prime étant proportionnelle aux valeurs estimées et aux risques garantis^ toute déclaration doit être exacte et sincère : e*Mt l'inlérét «• Vmmnurf.

L'assuro a pour seuls juges de l'exactitude et de la sincé-

(I) Voir, telle qu'elle te trouvé imprimée à U flo da Totane inlitolé rhÊpôt, par ÉMUJB DE ouuROW, Vhucnptûm de vie on FoUee géitérmle et ^péeéêk éêÊidnhê à remplacer YAvertissememi qae le pereeptear eiivoie au •a eommencement de chaque année.

rite de su déolaration sa oonscîeiicO) la conscience poMique et le suffrage universel, mais cette exactitude a pour sanction naturelle Tin ven taire dressé au jour inévitable du décès.

L'assurance pour Texercice à ouvrir a pour base d'évaluation la déclaration que tout assuré, sous peihb de h'étu

ADMIS A REVENDIQUER AUCUNE DES GARANTIES SOCIALES, CSt teoa

de faire, du i*' octobre au 30 novembre de chaque année, de toutes les valeurs générales et quelconques composant son actif et son passif,

La prime générale et fixe sera, pour Tannée 18. ., de dem pour cent du capital assuré.

Le capital s'entend de Tactif net.

Le crédit gagé, se proposant pour but l'abolition de Texpropriation par la consolidation de la dette hypothéoaire, s'étend aux neuf dixièmes de la valeur des immeubles assurés.

Cette valeur est établie, soit par les contrats authentiques, soit en multipliant le revenu moyen des dix dernières années par le chiffre déterminant l'intérêt par le cours de la rente inscrite au grand-livre de l'État.

En cas de déclaration inexacte, soit de la valeur, soit du produit, la préemption par l'État, et, au refus de l'État, par tout particulier, est de droit.

La préemption est le droit d'appropriation moyennant le payement préalable du prix de l'objet tel qu'il a été déclaré, et le DIXIÈME EN sus.

L'État, lorsqu'il a exercé le droit de préemption, est tenu de payer, en sus, un droit de un pour cent du prix au particulier à la déclaration duquel il aura dû la découverte d'une fausse déclaration d'actif.

Réciproquement, le particulier qui a précompté, au refus de l'État, est tenu envers celui-ci au payement de ce droit de un pour cent.

La prime spéciale et variable est déterminée par un tarif dressé et publié chaque année.

Moyennant le payement régulier de la prime généraleei spi^ ciale^ toutes les valeurs formant l'objet de la déclaration certifiée sincère sont assurées contre tous les risques d-dessoi désignés. Le payement a lieu par douzièmes et d'avanca»

L'INSCRIPTION UNIVimSilLLl!: 213

Nul n'est admis à se prévaloir des avantages que lui offre la police d'assurance qui lui a été délivrée, si le douzième a échoir n*a pas été ponctuellement acquitté dans le temps preacriU

Le taux de la prime génèraU ei fixe est fixé à demi pour amt de la valeur des objets assurés.

La valeur d*un objet se détermine soit par le prix qu'on peut le vendre, soit par le produit qu'on en peut tirer, déduction de toute dette dont il pourrait être grevé, à quelque titre que ce soit, dette hypothécaire ou chirographaire, consignation ou reliquat de solde.

▲iTICLB 4

Toot propriétaire d'immeubles est admis à considérer le cours de la rente 3 pour tOO coté à la Bourse de Paris comme le régulateur établissant le rapport légal du capital au revenu (1). Cette éraluation varie selon le cours mojren annuel de la rente 3 pour 100, arrêté le I*' octobre de chaque année; elle varie encore dans le cas de vente de l'immeuble assuré : alors le prix de la vente en détermine la valeur.

AaTICLB 6

En aucun cas, Tassuré n'a jamais à payer que proportionnellement à son actif net et liquide de toute dette.

(1) InatmcUtm . — 1000 fr. de rente 3 pour iOO tu couru de 60 fr. repréikenUnt 20,000 fr. de capiUI, un iroinfuble dont le prix de fermai ou de location est de 1000 fr. peut étni valablement déclaré comme n'ayant qu'une valeur actuelle de 20,000 fr.; 1000 fr. de rente 3 pour 100 au court de 100 fr. représentant 33^333 fr. 33 c. de capital, on immeable àtmi le piii de ftrmaffe ou de location eal de ttSO fr. doit êtn tonsé qiMmflMBt décliire comme ayant une valeur de 33,333 fr. 33 •.

▲RTICLB 6

La prime spéciaU[et variabk n'excède jamais la somoie strietement nécessaire pour couvrir l'État des risques prévus dam la proportion déterminée par la police d'assurance.

ARTICLB 7

Les frais d'encaissement de la, prime générale et fixé ne devront pas dépasser 1 pour 100.

Sont réduits à un droit fixe de 8 francs par rftlc, sous le nom de frais de transcription et de conservation des actesj les divers droits d'enregistrement sur les ventes d'inuneubles et de meubles, ainsi que tous autres droits auxquels sont assiyettis les diverses espèces de donations entre vifS| les inscriptioiii d'hjpothèques, les contrats d'emprunts et les baux.

Aucun acte, aucun contrat, quels qu'en soient Tolqet, la nature et la forme, ne peuvent être valablement invoqoés devant les tribunaux, s'ils n'ont pas été transcrits dans les dix jours de leur date.

La même prescription s'applique aux billets à ordre, lettres do change, traites et acceptations.

La fabrication du tabac et des poudres, dont le gouvernement a le monopole, est restituée à la liberté de l'indostrie.

Le port des lettres, des imprimés et des livres est fixé ainsi qu'il suit :

l/INSCrtlPTION l'NIVERSEI.Ll!: tîo

10 centimes la lettre de 10 grammes et au-dessous;

20 centimes la lettre de 11 à 30 granunes, ei ainsi progressivement ; 5 centimes la feaille imprimée de SO décimètres carrés et au-dessous;

10 centimes la feuiUe de 51 à 100 décimètres carrés, et ainsi progressivement ;

50 centimes le volume de 500 gi*ammcs et au-dessous; 1 banc le volume de 501 à 1000 grammes, et ainsi progressivement

Il aéra pourvu aux frais de construction et d'entretien des routes et ponts de la manière suivante :

Tout possesseur d'une voiture, de quelque nature qu'elle soit, en devra faire la déclaration au percepteur du lieu de sa résidence, qui lui délivrera une poUee de cireuiatwn.

Le prix de cette police de circulation sera de 00 francs pour les voitures suspendues et les chariots à quatre roues ; il sera du double pour les voitures non suspendues et les charrettes à deux roues.

Le produit des poUeu de circulation sera centralisé et formera un fonds- spécial, qui sera exclusivement appliqué à la constroction et à l'entretien des routes et ponts.

I^*<! canaux et les chemins de fer qui sont actuellement la propriété de TÉtat seront successivement mis en adjudication, conformément aux cahiers des charges, qui seront rédigés de telle sorte que V^AeX n'ait plus désormais à pourvoir qu'à la construction et à l'entretien des routes et ponts.

L<*s villes ot communes que la suppression de tous droits d'octroi et crt^ntrée laisserait sans revenus suffisants, voteront le nombre do centimes additionnels qui leur sera néces-

saire; ces centimes seront ajoutés au montant de laprw d'assurance générak; ils seront payables par douzièmes et dans la même forme que la prime d'assurance générak; mais ils ne seront pas confondus dans le même rôle.

Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, lé ministre des finances recherchera et préparera le» moyens de tiiinsforination de Tirnpôt multiple et fotcé 6n impôt unique et volontaire, ayant ainsi tous les caractères de prime d'assurance générale et spéciale.

A cet effet, un crédit de 500,000 francs est ouvert soit pour rémunérer, soit pour encourager les études on les travaiK ^Ui lui auront paru utiles et qui devront avoir poiff objet 2

Premièrement, d'opérer la transformation précitée ;

Deuxièmement, de rédaire le badget des dépenses de l'Ëtal à un chiffre qui n'excède pas le dixième du revenu brat, le cinquième dû revenu net, et en aucun cas le centième de la valeur des biens immobiliers et mobiliers eomposanl le capital national de la France;

Troisièmement, d'ouvrir des carrières nouvelles aux em* ployés que, par suite de la simplification des rouagea^ l'&tal ne pourra plus consen^er à son service, et qui n'auronl pas atteint l'âge fixé pour la liquidation de la pension de ratiaite.

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