COMMUNICATION DES PIÈCES PENDANT L'INSTRUCTION
Arrêt de msfiatioHy 30 juin 1832 :
La Cour; — Attendu que la faculté accordée par Tant. 247 C. insl. <^i*iQ). au prévenu, de fournir des mémoires, ne suppose pas le droit ^'exiger là communication préalable des pièces de la procédure; — Attendu que, de l'ensemble des dispositions du Code d'instruction criminelle, et particulièrement des art. 302 et 305, il résulte que la procédure en matière criminelle doit rester secrète jusqu'au moment où l'accusé, étant renvoyé devant la cour d'assises, a été interrogé parle président dfe cotte Cour, conformément à Tart. 293; que c'est, en effet, à partir de ce moment, que commence pour l'accusé le '^^'oit de conférer avec un conseil et d'avoir copie ou communicaiion de la procédure; — Attendu, enfin, que si les procureurs généraux ont la faculté de permettre la communication des procédures criminelles, pour faciliter la rédaction des mémoires dont parle 'art. 217, c'est à eux de juger si cette communication officieuse peut se faire sans inconvénient, et que, lorsqu'ils croient devoir la refuser, il n'appartient pas aux chambres d'accusation de l'ordonner; — Par ces motifs.
i- V., dans le répertoire de Sirey, le Journal du palais et la Jurisprudence 9^^érà\e de Dalloz, un grand nombre de décisions judiciaires sur toutes les •îoestions relalives à la liberté de la défense.
Cowr de cassation, 4 février 1858.
La Cour; — Attendu que si les demandeurs ont pris des conc sions pour que la Cour ordonnât, avant faire droit, l'apport et communication de pièces saisies à leur domicile, il a été stal sur ces conclusions, d'abord, par un arrêt qui déclare qu'il y a ]/ de procéder à la lecture du rapport de l'affaire pour s'assurer s'il e nécessaire d'autoriser cette mesure ; ensuite, par un second arn rendu après cette lecture, et qui les rejette, par le motif que le pièces réclamées ne paraissent pas utiles à la manifestation de 1 vérité; —Que, si la juridiction correctionnelle doit statuer sur toute les demandes de preuves ou de productions de pièces qui lui son proposées^ elle n'est pas tenue nécessairement d'y accéder ; qu'au termes des art. 154 et 190 C. inst. crim., elle ne doit les autorise qu'autant qu'elle les juge utiles à la défense et à la découverte de 1 vérité; mais quelle doit les écarter, au contraire, comme inutiles toutes les fois qu'elle juge que ces mesures n'exerceraient aucun influence sur la cause; — Qu'il n'est point d'ailleurs établi, dac l'espèce, que les pièces réclamées fussent relatives aux délits A^ faisaient l'objet de la poursuite; — Rejette, etc.
Cour de cassation, 23 août 1863