AFFAIRE ARMAND
La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi, tiré d'une viol tion prétendue des art. 217, 228 C. inst. crim., et des droits de défense, en ce que : 1** la Cour aurait refusé d'ordonner la comm nicalion des pièces du procès au conseil de l'accusé ; — 2» Qu'el aurait également refusé d'accorder au prévenu un délai pour fouri
un mémoire ; — 3o Que le prévenu n'aurait pas été averti du jour où les pièces du procès étaient parvenues dans les mains du procureur général; — 4o Enfin, que la Cour aurait statue au fond, par Tarrét même qui rejetait les diverses demandes du prévenu, sans que ce dernier eût été informé du rejet desdites demandes ; ËQ ce qui, touche la première branche dudit moyen : — Attendu qu'il est de règle qu'aucune communication ne peut être valablement demandée pendant le cours de l'instruction, qui est essentiellement secrète ; — Qu'il ressort de l'ensemble de nos lois de procédure criminelle que c'est l'arrêt de mise en accusation qui clôt riostruction ; — Que cela est si vrai que, aux termes de l'art. 228, sur lequel s'appuie à tort le pourvoi, les chambres de mises |en accusation sont autorisées à ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles^ c'est-à-dire à continuer l'instruction qu'elles jugent incomplète; — Attendu, d'ailleurs, que la loi a déterminé elle-même, et de la manière la plus expresse, la période de la procédure pendant laquelle s'ouvre, pour la partie et pour son conseil, le droit de demander et d'obtenir la communication de toutes les pièces; qu'elle dit, en effet, dans l'art. 302 G. inst. crim., que c le conseil pourra communiquer avec l'accusé, après son interrogatoire; qu'il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces ; > — Que cette disposition, si claire par elle-même, acquiert un caractère d'évidence décisiie si on la met en concordance avec celle des art. 291 et suiv.^ desquels résulte que la désignation d'office du conseil ou la constatation du choix fait à cet égard par l'accusé suivent, non-seulement l'arrêt de mise en accusation, mais même l'envoi des pièces du procès au greffe de la cour d'assises, la notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, et la translation de l'accusé dans la Qiaison de justice; — Qu'il suit de là qu'en refusant d'ordonner une communication qui eût été prématurée et par cela même extra- ^égale, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles ci-dessus visés, les ^ sainement interprétés et s'est en même temps exactement con* ^^fmé à toutes les règles de la matière;
£n ce qui touche la seconde branche du moyen proposé : — At- ^^Udu que la faculté accordée par l'art. 217 précité aux parties, par- '»e civile et prévenu, de fournir un mémoire devant la chambre des ^ises en accusation, est soumise à cette condition^ que le rapport ^^e doit faire le procureur général ne sera pas retardé; — Que
cette condition repose sur une raison d'ordre public, puisqu'elle tend, aussi bien dans l'intérêt des accusés que dans l'intérêt de la vindicte publique, à l'accélération des procédures et à la prompte distribution de la justice; — Que c'est dans cette vue que les art. i33, 135, 218, 219, 292, 293 C. instr. cr., se préoccupant de toutes les mesures d'ordre pouvant conduire à la prompte expédition des affaires criminelles, ont déterminé de brefs délais, applicables aux diverses phases de la poursuite ; Qu'il est de règle que ces délais, indiqués par l'art. 217, peuvent être abrégés, toutes les fois qu'il est possible de procéder plus promptement à l'expédition de l'affaire; — Que les mots de cet article, dans les cinq jours au plus tard, le démontrent suffisamment; — Qu'autrement, il faudrait dire que, sous prétexte de la faculté accordée aux prévenus et aux parties civiles^ tous les rapports à faire par le procureur général à la chambre d'accusation ne pourraient l'être qu'après l'expiration du délai de dix jours, ce qui serait diamétralement opposé au texte et à l'esprit de l'art. 218; — Qu'il suit de là, d'une part, qu'en saisissant la chambre des mises en accusation, par son rapport oral et sa réquisition écrite, dans les quatre jours qui ont suivi la transmission des pièces, le procureur général a usé^ selon sa conscience, d'une faculté qui lui est attribuée par la loi, et, d'autre part, qu'en refusant le délai qui lui était demandé, la chambre des mises en accusation s'est exactement conformée à la disposkion sainement entendue dudit art. 217;
En ce qui touche la troisième branche du moyen proposé : — Attendu^ en droit, qu'aucune disposition de loi ne prescrit d'avertir l'accusé du Jour où les pièces ont été transmises et déposées au greffe de la cour; — Attendu, en fait, et surabondamment, qu'il est déclaré par l'arrêt que l'ac^'usé a été informé de la décision du juge d'instruction, décision ayant précisément pour objet d'ordonner la transmission des pièces, et qu'il a si bien su que la chambre des mises en accusation était saisie, que ses conseils, dès le 24 juillet, ont déposé, en son nom et au nom de sa famille, les conclusions sur lesquelles, dans sa première partie, a statué l'arrêt attaqué;
En ce qui touche la quatrième branche du moyen; — Attendu que la loi n'a prescrit, par aucune disposition, ni de statuer sur les exceptions proposées par les parties et sur le fond, par des décisions distinctes et rendues à des jours différents, ni d'informer les
parties du rejet desdites exceptions avant de procéder au ju(^ment dufoDd;— Qu'un tel mode de procéder serait, d'ailleurs, d'autant moins applicable aux arrêts à rendre par les chambres des mises eo accusation, que les parties sont mises en demeure de se défendre par un mémoire devant elles, par transmission même de pièces, puisqu'il ressort des principes ci-dessus rappelés que la marche et riDdépendance de l'action publique ne sont pas subordonnées à l'expiration du double délai indiqué par l'art. 217 précité; — Que, dès lors, et à aucun point de vue, l'arrêt attaqué n'a violé ni tes art. 217 et 228 ci-dessus visés, ni aucune autre disposition; etc.
2 ao&t 1847. — Cour de Toulouse, chambre des mises en accusation.
La Cour; — Vu les conclusions motivées signées par MM««... ^ présentant comme conseils des frères Léotade et Jubrien, qui Réclament la communication des pièces de la procédure; — Vu la Requête de M. le procureur général, qui concfut au rejet de ces flemandes; — Attendu que les réclamants se fondent sur les droits fie la défense, qui ne jouirait pas des moyens de se produire^ si ^ès le premier moment où il lui est donné de se faire entendre, elle ne pouvait pas avoir une entière connaissance des'charges que le prévenu est appelé à écarter;
Mais qu'à côté de cet intérêt, en existe un autre non moins essentiel, puisqu'il touche à la sécurité de la société, qui ne saurait exister si elle n'avait les moyens d'arriver à la découverte des crimes qu'elle poursuit; que ce besoin ne serait point satisfait si les investigations auxquelles elle se livre pour rechercher les coupables devaient être rendues publiques; qu'il a été facile de reconnaître les inconvénients de cette manière de procéder lorsque, par une réaction exagérée contre la règle des procédures secrètes anciennement suivie, le législateur avait voulu que nul acte de Tinforniation ne pût avoir lieu hors de la présence de l'inculpé, à qui il reconnaissait le droit de se faire dès le premier moment assister d'un conseil; — -Que ce>dottble intérêt reçoit satisfaction par la disposition de la loi, qui assure à la justice la liberté de son action, en
prescrivant le secret de la procédure^ et garantit les droits de la défense par la publicité du jugement ;
Qu'il serait souvent bien difficile d'arriver à la manifestation de la vérité si, pendant la première période, le prévenu initié à la connaissance des démarches des magistrats qui s'attachent à la découvrir, pouvait, parce qu'il connaîtrait le résultat de leurs investigations, en rendre les effets inutiles par la disparition des preuves du crime, par ses manœuvres, par l'usage d'influences dangereuses sur des témoins faciles à intimider ou à égarer; que sans doute il doit être averti de l'inculpation dont il est l'objet, être interrogé sur les charges principales qui se produisent contre lui afin d'indiquer les moyens de justification par lesquels il peut les repousser; — Que ses droits deviennent différents et s'étendent par le changement de situation qu'amène la fin de l'information; qu'alors, en effet, la défense doit jouir de toute liberté, puisqu'on ce moment la lutte s'engage avec tous les droits d'une contradiction qui ne peut exister qu'à la condition d'être parfaitement éclairée; qu'à cet instant l'information doit être communiquée tout entière pour que l'accusé puisse, par l'examen des témoignages invoqués contre lui, arriver à la découverte de tous les faits propres à faire éclater son innocence ;
Que ces règles une fois posées, la difficulté de la question sur laquelle la Cour est appelée à prononcer disparaît, puisqu'il s'agit de déterminer seulement quelle est l'époque de la procédure où l'instruction finit; que, pour prouver qu'elle n'est point terminée tant que la chambre d'accusation n'a pas statué, il suffit de rappeler qu'elle peut ordonner toujours un supplément d'information; qu'il faudrait dire que le secret n'est jamais nécessaire, s'il ne fallait reconnaître qu'il doit surtout pouvoir n'être pas violé au moment où l'examen auquel la Cour s'est livrée lui fait éprouver le besoin d'un complément de preuves qui peut tenir à des circonstances dont une indiscrétion pourrait faire modifier le caractère; — Qu'ainsi le législateur accorde des facultés diverses, selon l'état de la procédure; que, dès que l'instruction est close par l'interrogatoire que le président de la cour d'assises fait subir à l'accusé, celui-ci a le droit d'avoir un conseil qui lui est désigné par la justice, s'il ne l'a pas choisi; qu'ils peuvent librement communiquer; qu'à ce moment l'informatioa ne peut plus avoir de secret pour lui, et que
l'art. 302 veut que son défenseur puisse prendre communication de toutes les pièces; qu'il importe peu que la loi n'ait pas déclaré que ce droit n'existait pas auparavant, puisqu'il suffit d'ouvrir une faculté pour qu'il doive être reconnu qu'auparavant elle ne pouvait pas s'exercer;
Que pour prouver encore mieux qu'il ne pouvait pas en être fait usage avant que le renvoi devant la cour d'assises ait été prononcé, il suffit de signaler (a différence qui existe entre cet article et l'an. 217; — Que si celui-ci se borne à reconnaître le droit de présenter un mémoire devant la chambre des mises en accusation en indiquant dans un autre moment postérieur où doit se faire la communication des pièces, il s'en induit qu'elle ne doit pas avoir lieu à la première époque; que cela se comprend si l'on veut se faire une idée exacte de la nature différente de la défense qui doit avoir lieu; que devant la Cour royale il ne s'agit, en effet, que des moyens personnels que l'accusé peut faire valoir; que tandis que jusqu'alors il n'a été en rapport qu'avec le juge d'instruction, des relations directes lui sont ouvertes avec les magistrats, non pour produire devant eux les moyens de justification tels que doit les amener le débat contradictoire qu'entraîne une défense complète, mais pour leur faire connaître les preuves d'innocence que le prévenu puise dans sa propre conduite, dans la réfutation des charges qui lui ont été signalées dans ses interrogatoires; —Que, lorsque telle est la limite de son droit, il faut dire que rien n'empêche sans doute le procureur d'étendre plus loin les communications, mais que c'est à lui seul d'apprécier l'étendue qu'elles peuvent avoir selon la nature des affaires, et que c'est sous sa propre responsabilité qu'il doit régler les restrictions dont elles peuvent être l'objet : par ces motifs...
La remise à l'accusé, de la copie des pièces de l'instruction, n'est pas prescrite à peine de nullité; Arrêts de cassation : 14 septembre 1850. *-16 mars 1854.
Îi6 QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES