‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 131 sur 134 · Annonce d'un autre ordre de difficultés · texte numérisé non relu

Annonce d'un autre ordre de difficultés

324. Toutes les causes qui, d'après la loi, empêchent ou suspendent le cours de la prescription, sontelles, sans distinction, applicables à la prescription extinctive et à la prescription acquisitive f Si je ne me trompe, la question n'a point encore été envisagée ou même formulée sous un aspect aussi général. La solution cependant est indispensable pour mesurer le degré de stabilité de la propriété foncière. Suivant qu'on restreint ou qu'on exagère le nombre des obstacles que rencontre la prescription acquisitive, l'acquisition ou l'affectation d'un immeuble offre plus ou moins de sécurité. La publicité des transmissions et des constatations de droits réels est bien peu efficace, si d'autres droits qui lui échappent entièrement ou qu'elle n'annonce qu'imparfaitement ou indirectement, éclatent tout à coup et sont une surprise dont ne puisse garantir l'un des plus sûrs témoignages de la solidité du droit de propriété, à savoir l'ancienne possession. Gomment accepter, sans crainte, à titre d'affectation hypothécaire, ou payer d'un prix élevé un immeuble dont la destinée est précaire ?

525. Nous parlons évidemment plus que nous ne nous occupons d'économie politique, car autrement nous aurions plus de souci de la fragilité ou de la ténacité des liens qui unissent les biens au propriétaire.

Nous attacherions plus d'intérêt au point de savoir

quelles causes empêchent ou suspendent le cours de la prescription trentenaire, quand son caractère est purement acquisitif, ou la prescription décennale ou vicennale, c'est-à-dire la prescription avec titre et bonne foi de l'art. 2265.

Mous sommes ici en face d'un problème qui se recommande autant par l'utilité de son examen que par ses difficultés.

526. Chose singulière I les questions de principe, celles que presque toutes les législations soulèvent, sont plus négligées que les questions qui résultent de textes, d'un caractère tout contingent et dont l'origine s'explique mieux par les accidents d'une opportunité plus ou moins bien entendue que par les exigences de la raison et par des intérêts permanents de toute société.

527. L'art. 2252, C. Nap., qui suspend la prescription en faveur des mineurs ou interdits, est applicable à la prescription qcquisUive comme à la prescription extinctive.

L'usurpateur, celui qui demande à la durée d'une possession, dénuée de titre et.de bonne foi, la justification d'une spoliation, et le possesseur en vertu d'un titre, dont il n'a pas connu le vice, ne prescrivent pas, au préjudice de ceux dont l'incapacité est irrécusablement constatée par la minorité ou l'interdiction.

528. Mais l'art. 2257, qui empêche ou suspend le cours de la prescription, à l'égard d'une créance, jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que le

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