II
402 DBS CAUSES ODI EHPÉGHEIÎT OU StJSPBNBEHT
jour soit arrivé, s'applique-t-îl Clément à la pres^ cription acquiêitioef Ce n*est là qu'une des faces dé notre question générale, et c'est assurément celle qui a le plus attiré l'attention.
529. On s'accorde assez à reconnaître qu'en thèse ordinaire le propriétaire sous condition suspensive ne peut se prévaloir de ce que l'incertitude de son droit, avant l'accomplissement de la condition. Va empêché de se plaindre, pour paralyser, soit la possession trentenaire du prœdo, ou du moins de celui qui n'invoque pas de titre, soit la possession du tiers détenteur qui a titre et bonne foi. On admet cette solution à rencontre du vendeur non payé, du donateur, dont la libéralité est résolue pour inexécution des conditions, du donateur avec clause de retour, du légataire conditionnel, du substitué dans la substitution permise. L'attente de l'événement résolutoire ne fait pas obstacle à l'efficacité de la possession comme titre acquisitif (Aubry et Râu, t. n, p. 299, sous le § 213).
S'il y a des dissidences sur ces points, elles ne sont pas très-nombreuses, et leur autorité ne semble avoir rien de menaçant pour la vérité juridique.
830. Toutefois n'y aurait-ilpasunedistinctîonàfaire entre le tiers détenteur de bonne foi, qui ne tient pas son titre du propriétaire menacé parle droit éventuel, et le tiers détenteur qui est l'ayant cause de ce propriétaire? L'acquéreur a non domino et l'acquéreur a domino doivent-ils être assimilés ?
L'acquéreur a non domino conquiert, par la prescription, une propriété qui ne lui a pas été transmise, et il la conquiert pleine et entière.
LB eOURS DB LA PRESCRIPTION. 403
L*acquëreup a domine a, lui, été investi d'un droit de propriété résoluble ou restreint par quelque éventualité. Il n'a pas à conquérir le droit dont il a été saisi ; il a seulement à affranchir ce droit de la menaee à laquelle il a été soumis.
L'acquéreur a non domino invoque incontestablement une prescription acquisitive, Vnsueapim ; l'acquéreup a domino n'invoque-t-il pas seulement une pvescviption extinetivef
Si l'acquéreur a domino ne peut invoquer qu'une prescription extinctive, cette prescription n'esl-elle pas une prescription de trente ans?
Vainement objecterait-on que la prescription qui affrandiît du droit hypothécaire n'est que de dix ou vingt ans, aux termes de l'art. 2180, n* 4, 1 3. Cette disposition est une exception, et je ne préjuge pas que la prescription à laquelle elle s'applique soit une prescription extinctive.
Nous verrons bientôt que la distinction dont je parle à été proposée sur la question de savoir si la prescription de l'art. 2265 peut affranchir le tiers détenteur avec titre et bonne foi des servitudes qui grèvent l'immeuble par lui acquis.
531. Si cette distinction était admise, elle prouverait que la croyance à un titre qui n'existe pas, une illusion, vaut mieux qu'un titre entaché d'un vice, ce vice fût-il ignoré de l'acquéreur.
Je n'accepte point, du moins sur notre question, la distinction dont il s'agit.
L'acquéreur a domino peut invoquer la prescription acquisitive, puisqu'il lui importe de conquérir ce qui manque au titre de son auteur, Yincommutabili$é. Je
404 DBS CAUSES QUI BKPACHIlfT OU SUSPBJIDBNT
suis, SOUS ce rapport, de Tavis de M. Demante (Cours analytique, t. iv, n^ 64 bis, 9, p. 164).
La prescription fondée sur un juste titre et accompagnée de bonne foi, est aussi puissante pour fitire acquérir Y immutabilité, quand la propriété de Vauteur était commutable, qu'elle Test pour faire acquérir lapropriété, quand V auteur n'était nullement propriétaire.
L'art. 2180, n^ 4, § 3, bien qu'il ait un caractère exceptionnel, ne distingue pas entre le tiers détenteur qui a acquis a non domino et le tiers détenteur qui a acquis a domino l'immeuble grevé.
532. Nous avons exprimé ces idées en 1867 dans le t. XXXI de la Bévue critique (p. 193-208).
Depuis, et dans le t. xxxm de la même revue (p. 385- 403), M. Thézard, professeur agrégé à la faculté de droit de Poitiers, a proposé comme nouvelle la distinction que M. Demante avait repoussée et que nous repoussons nous-même.
Dans une note, M. Thézard indique que son article publié en 1868 a été rédigée en 1865. Il ajoute que M. Labbé, l'un des savants professeurs de la faculté de droit de Paris, a exprimé la même opinion que lui à l'occasion d'un arrêt du 12 juin 1866 (Garr. et Gilb., 67.2.33).
M. Thézard déclare que l'art. 2257 est inopposable à l'acquéreur a non domino, et qu'il est, au contraire, opposable à l'ayant cause du propriétaire sous condition résolutoire, qu'il appelle le sujet passif du, droit conditionnel. Suivant ce jurisconsulte, l'acquéreur a non domino n'est, ni par lui, ni par ses auteurs, dans les liens de la condition. S'il prescrit, il ne prescrit pas la libération d'une obligation envers une
personne déterminée ; il prescrit d'une manière absolue ; il n'est pas obligé. Il usurpe ; il possède sans droit.
L'acquéreur a domino a, lui, un titre, mais un titre à une propriété résoluble ; il jouit légitimement, en vertu et dans les limites de son titre ; il n'empiète pas sur le droit conditionnel non ouvert.
C'est dire en d'autres termes que, dans un cas, la prescription est acquisitive et que, dans l'autre cas, elle est libératoire ou extinctive.
Or, c'est précisément ce que nous nions.
Dans les deux cas, suivant nous, la prescription est acquisitive. Dans le premier cas, elle a tout à acquérir; dans le second cas, elle n'a besoin d'acquérir que ce qui manque au titre de l'auteur grevé de la condition résolutoire, à savoir le droit latent qui menace la propriété transmise.
5i33. La distinction que je repousse au point de vue de l'art. 2257, C. Nap., considéré en luimême, est-elle dénuée de toute importance, à d'autres points de vue, qui ne sont pas absolument étrangers à cet article ?
Si le tiers détenteur avec titre et bonne foi prescrit par dix ou vingt ans contre le titulaire du droit personnel, ou même réel, pendenêe conditione, par le domicile de qui devra être déterminée la durée de la prescription opposable dans les termes de l'art. 22657 Par le domicile du représentant de l'immeuble, quand le titre translatif sur lequel s'ente la bonne foi n'émanera pas de lui , quand il émanera a non domino.
. Mais quand le titre translatif émanera du proprié-
406 DES CAUSES QUI EMPÉGHBNT OU SUSPBNDBirT
taire, menaoé par le droit ëventuelj ne sera-oe point le domicile da représentant de oe droit qu'il faudra prendre en considération? Dans ce dernier cas, le prescrivant semble n'avoir rien à conquérir ooatre son auteuri qui lui a transmis tout ce qu'il pouvait lui transmettre. La prescription ne parait devoir courir que contre celui qui est exclusivement intéressé à la prévenir, à savoir contre le titulaire du droit éventuel; ce titulaire, s'il peut avoir pour représentant, contre le spoliateur, le spolié, en communauté d'intérêt avec lui, ne saurait être représenté par le propriétaire que son titre éventuel menace et qui a agi en fraude de ce titre qu'il a dissimulé.
534. La difficulté qui me préoccupe a plus de largeur que la question à l'occasion de laquelle je l'indique comme digne d'examen. Si le domicile du tîtU'' laire du droit éventuel, qui menace le tiers détenteur» peut quelquefois exercer de l'influence sur la durée de la prescription opposable, pourquoi sa condition^ sa minoritéi par exemple, ne serait-elle pas priae on considération? Ne seran^ que dans le cas où la inr^ constance du domicile du titulaire du droit éventuel n'est pas indifférente, que la circonstance de la minorité de ce titulaire ne sera pas elle-m^e dénuée d'effet?
535. Voilà un point encore sur lequel k docUîne, si je ne me trompe* a été longtemps muette. Chaîné de ftiire la loi^ je ne reculerais pas devbnt la consé^ eratioki d'un (Vrincipe d)solu. Je dirais que, pour le ealcul de la prescription acquisUivet il faut n'envisa^* ger que la condition, non-seulement du propriétaire centre lequel cette preecriptton opère» ihaîfi mène du
»S GOUBS M U PRSSG&IFnOII. 407
propriétaire dont aile a pour effet de combler rin^uffisanoe de transmission. Ainsi> la minorité du titu^^ laire du droit résolutoire du vendeur^ du droit con* ventionnel de retour du donateur, ne serait pas oppof sable h l'ayant cause de bonne foi du prœdo, et elle ne serait même pas opposable h Teyant cause de bonne foi de l'acquéreur débiteur du prix» ou du 4o*r nataire.
536, M. Thézard n'a pas essayé de déterminer d'après quel domicile le temps nécessaire pour la prescription doit être compté. Est-ce d'après le domicile du titulaire du droit résolutoire, ou d'après le domicile du $uje$ passif d^ ce droit?
Si M. Thézard ne s'est pas expliqué sur ce point, il a prévu l'influence de la minorité du titulaire du droit résolutoire» et il attribue | cette minorité un effet suspensif.
£n cela il obéit à la logique et reste fidèle h son système.
« S'il y a une cause de suspension en la personne dv titulaire conditionnel» comme minorité» interdic^ tioa« et qu'il n'y en ait pas en la personne du sujet passif du droit, le titulaire conditionnel pourra-4-il se prévaloir de cette cause de suspension tt lui personnelle?
€ Évidemment ; par l'effet de l'accomplissement de la condition» il sera censé avoir toujours été investi de son droit réel» et c'est contre lui que la prescrip* tion sera censée avoir couru : c'est donc en sa per^ sonne qu'il faudra considérer les causes de suspen** sien. (Exceptons pourtant l'action en réduction et autres analogues ; cette action^ bien que réagissant
408 DES CAUSES OUI EMPiCHERT OU SUSPBlfDXlIT
dans une certaine mesure sur le passé, n'a son origine qu'à l'ouverture de la succession ; ce n'est qu'à ^e moment qu'on peut commencer à considérer la personne de l'héritier réservataire.) »
537. M. Thézard me paraît avoir adopté une solution beaucoup moins conforme à son principe, quand il enseigne que le titulaire du droit conditionnel peut profiter des causes de suspension qui ont pu exister, penderUe condUûme, dans la personne du sujet passif de ce droit, et cela sans distinguer entre le cas où le prescrivant est l'ayant cause à titre particulier de celui-ci, et le cas où il est l'ayant cause d'un tiers étranger au droit conditionnel , parce qu'il acquis a non domino.
Dans ce dernier cas surtout, la théorie de M. Thézard est-elle bien exempte de toute contradiction?
Au reste, M. Thézard ajoute qu'il est très-hésitant, et nous le comprenons parfaitement.
« En sens inverse, s'il n'y a pas de cause de suspension en la personne du titulaire conditionnel, mais qu'il y en ait une, pendetue condUione, en la personne du sujet passif du droit, pourra-t-elle être invoquée par le titulaire conditionnel, une fois son droit ouvert? Supposons, par exemple, une donation soumise à révocation pour cause d'inexécution des charges. Un des biens donnés est possédé par un tiers, qui l'a acquis a non domino. Le donataire est mineur, et par conséquent la prescription est suspendue en sa faveur. Plus de dix ans après que le tiers s'est mis en possession, il y a une exécution ; le donateur agit en révocation , et il poursuit ce tiers détenteur ; pourra-t-il
LE GOUAS DE LA PRBSGllIPTION, 409
invoquer contre lui la suspension dont le donataire aurait pu se prévaloir?
« Pour la négative , on peut dire : Par suite de raccomplissement de la condition, par suite de la résolution, le titulaire conditionnel est toujours censé avoir eu un droit exclusif à la chose ; le droit du propriétaire actuel s'efface rétroactivement. Donc la cause de suspension personnelle à ce dernier ne peut être invoquée. En ce sens, on peut invoquer la jurisprudence qui décide que la prescription extinctive des servitudes dues à un immeuble indivis entre un majeur et un mineur n'est pas suspendue pendant l'indivision, si, par l'effet du partage , l'immeuble est attribué au majeur (art. 883, C. Nap.). Or le partage produit l'effet d'une véritable résolution.
< Cependant cette solution souffre des objections. En eftet , avant l'événement de la condition, la propriété reposait provisoirement et erga omnes sur la tète du propriétaire sous condition résolutoire, du sujet passif du droit conditionnel ; il était le représentant de la chose vis-à-vis des tiers ; c'était sa per^ sonne qu'il fallait considérer. Le titulaire conditionnel, en prenant sa place, ne doit-il pas profiter, dans une certaine mesure, des avantages acquis à la propriété? Jusqu'à l'accomplissement de la condition, le propriétaire sous condition résolutoire a eu les actions relatives à la chose, et l'effet rétroactif ne saurait empêcher qu'il n'ait pu valablement opérer une interruption de prescription ; pourquoi n'aurait-il pu aussi, par ses qualités personnelles , opérer une sus^ pension? Ces objections nous semblent se fortifier encore quand, comme dans notre hypothèse, la réso-
4i0 DES GAOSI» qVl BMPiGHBMT OU iUBPBRDINT
lution ne s'opère pas de plein droit, mais à la suite d'une action en justice. Cette action, par laquelle le sujet passif du droit conditionnel est obligé de restituer la chose» ne oomprend-elle pas la faculté d'invoquer contre les tiers tous les droits qu'il avait à cette chose (art. 1166)? On pourra donc invoquer, de son chef, la suspension de prescription. »
538. MM. Âubry et Rau ont, sur une question qui n'est pas sans rapports de parenté avec notre quesK tion, professé, en l'appuyant d'autorités considéra^ blés, une théorie contraire à celle de M. Thésard :
c Les envoyés en possession prescrivent contre le« tiers, et notamment contre les héritiers et succès»* seurs de l'absent qui, bien qu'autorisés à demander l'envoi en possession, concurremment avec eux ou à leur exclusion^ seraient restés dans l'inaction* Toutefois, et par un bénéfice spécial de la loi, l'action utile en pétition d'hérédité des enfants et descen-* dants de l'absent, est imprescriptible pendant Tenvoi en possession provisoire. G. proc^ art. 133, » (Aubry et Rau, t. I, § 153, p. 545.)
Il est vrai que MM. Aubry et Rau, en note, recoo'^ naissent que si l'absent réparait, le temps requis pour la prescription doit être calculé comme si elle avait toujours couru contre lui, et que par censé* quent le débiteur, ou, le cas échéant, les envoyés en possession, sont fondés à &ire des réserves sur cette éventualité ; mais du moins les éminents auteurs n'admettent pas simultanément la suspension de prescrip* tion, du chef du sujet passif ou droit conditionnel, et du chef du titulaire de ce droit, quand la condition se réalise. (V. ièid., p. 545 et 546, nota 24.)
LB GOUBB DB LA PABSGEIPTIQN. 411
Àveo oetté théorie, très^facile à justifidr, Au point dé VU9 législatif» on comprend très-bien comment les causes qui empêchent ou suspendent» dans les ter? mM de Fart. S257, G^ Nap.» le cours de laprescrip^ tion, ne sont pas opposables aux détenteurs, qui peu** vent se placer sous la protection de l'art. 2265.
539» Quoi qu'il en soit, examinons par quels motifs la doctrine est arrivée à écarter, au profit du tiers détenteur, à des conditions qu'elle n'a pas suffis samment précisées, l'application de l'art. 2257. Ces nioti& sont ceux-^ci : les titulaires du droit éventuel, dans les divers cas de cet article, ont été en mesure d'interrompre, à titre conservatoire, la prescription.
540. Cependant MM. ÂubryetRau ont écrit que l'arti 2257 est une application de la règle aetûmi non natœ non prœscribtiur^ et ne doit pas être considéré bomme établissant seulement des suspensions de prescription (SouB le § 213, t. n, p. 297, à la note).
Us ont écrit que les actions en garantie sont îMpr»-* cripHbies, tant que le droit de ceux auxquels elles peuvent éventuellement appartenir n'a été l'objet d'aucun trouble juridique, et que les actions ayant pour objet des créances conditionnelles ou à terme ne sontjpre»* eripiibks qu'à partir de l'événement de la cûn<Ûtion ou de l'échéuice du terme (sous le f 772, t. vi, p. S19 et note 5 de cette page>
541 . Mais si, comme MM. Aubry et Raul'enseignent, l'art. 2257 n'est que l'appUcation de la règle notimi mn na$œ nMpresseribiiury le tiers détenteur avec titre et bonne foi ne pourrait s'abriter par la prescription de l'art. 2265, même contre l'action résolutoire du vendeur, tant que le prix ne serait pas exigibb» même
4lf DBS CAUSES QOI BMPiCHBHT OU SUSPIROUT
contre le droit contractuel de retour du donateur, tant que la condition de ce retour ne serait pas réa«lisée. Pourquoi donc les deux éminents professeurs ne Yont-ils pas jusque-là? (Voir, § 213, t. n, p. 299, et surtout la note 14 de la p. 298).
542. Ce que nous constatons seulement, c'est que MM. Àubry et Rau ne disent pas que Tart. 2257 n'est applicable qu'à la prescription extinctiee, et qu'il est étranger à la prescription aequisitive.
543. Les savants jurisconsultes ne paraissent pas songer à une distinction entre les deux espèces de prescription. Ce qui me prouve qu'ils excluent cette distinction, c'est que leur théorie a une autre base et qu'ils professent que la prescription acquisiiive ne court pas contre le réservataire (§ 686, t. v, p. ^S6)^ contre l'institué contractuel, qui auront à revendiquer des biens frappés à leur profit d'indisponibilité.
Les titulaires des droits successifs, disent MM. Àubry et Rau, n'ont pu agir, même à titre conservatoire, tant que ces droits n'ont pas été ouverts ; donc ils sont à l'abri de la prescription ocqtMUioe.
544. D'un autre côté, MM. Aubry et Rau, précisément parce qu'ils n'adoptent pas, pour point de départ de leur solution, la distinction entre la prescription a4^isitwe et la prescription eastinctioe, ne s'occupent de l'art. 2257 que dans ses rapports avec Fart. 2265. Mais les questions que les deux savants auteurs examinent ne se présentent pas seulement à l'occasion de la prescription aequisiim avec titre et bonne foi ; elles se présentent aussi à l'occasion de la prescription acqtMttwe sans titre. Eh bien! le réservataire, l'institué contractuel, devenus héritiers»
iX COURS DB lA PBBSCRIPTIOII. 413
pourraient-ils revendiquer un immeuble qu'un usurpateur aurait possédé pendant vingt ans, au préjudice du de cujus, pendant dix ans, à leur préjudice à eux-mêmes?
Non, bien évidemment. Sans doute le prcedo n'est ni un donataire ni un représentant du donataire, et il ne saurait être question de la prescription eœtincHve d'une action en réduction ou d'une action en nullité.
Oui, assurément ; mais c'est précisément, en isolant la prescription acquisùive de toute idée de prescription extinctive, qu'on peut apprécier à quelles règles k part chaque espèce de prescription est soumise. Supposez que le réservataire articule que le de cujus a laissé courir la prescription pour favoriser le possesseur et arriver ainsi à lui conférer, en fraude de la réserve, un avantage d'autant mieux déguisé qu'il a été constitué en dehors de toute constatation écrite.
545. La prescription accomplie pendant la vie du de cujus ou seulement commencée pendant cette vie et achevée depuis, sera-t-elle opposable au réservataire ? Oui, dit la Cour de cassation, qui n'écarte pas la prescription et ne se prévaut point de l'idée que la fraude fait exception à toutes les règles. La Cour de cassation l'a ainsi jugé, même en matière de prescription extinctive ; elle a déclaré que le silence prolongé du de cujus sur la nullité d'un testament, fait à son préjudice et au profit d'un légataire, qu'il se proposait de gratifier d'une manière indirecte, pouvait avoir des effets contre la réserve, ou du moins contribuer, par sa durée, à faire obstacle à l'action en réduction.
546. Cette solution d'un arrêt de la chambre civile, d'un arrêt qui casse (Pardovani C. Pardovani,
414 DB GAVHS flOl ■■nCHHT OD SOSFBRDBNT
28 janT. i963; Dalloz, 63, i, 48), soulève beaucoup d'dbjections :
i* Parée qu'il s'agissait, non de prescription éwqmsûioe, mais de prescription extinctice;
S* Parce que l'inertie du d$ eujus, si elle était le résultat d'une complicité, était une véritable libéralité. Dans l'espèce, il y avait une ratification du testanumt. Cette ratification laissait peu de doutes sur rintention qui expliquait le défiiut de réclamaUon.
Je n'invoque cette décision que pour établir, par un argument à fortiori, que la théorie d'après lacpielle la prescription aeqtiisiiice de trente ans court an bénéfice du pntdo, avant l'ouverture de la réserve, n'a rien de paradoxal et est plus que favorisée par les précèdes te.
S47. Le tiers détenteur qui tiendrait son titre, non d'un donataire, mais a nm damno, prescrirait aussi, aux termes de l'art. S265, avant l'ouverture de la succession, contre le réservataire ou l'institué ; donc pour exclure la possibilité de la prescription, avant Touverture de la succession, au profit de l'ayant cause du donataire, il faut soutenir que la prescription acg[ui' sitive a besoin du secours de la prescription extinclive de l'action en réduction ou en nullité, et que par ellemême elle serait impuissante. Ainsi la question est de savoir s'il est nécessaire qu'une prescription extbictite concoure avec la prescription acquisitive, pour que l'art. 2265 puisse, dans certains cas, recevoir sou application.
Je résous négativement cette question.
Dans les cas de donation, au préjudice de la réserve ou de l'institution contractuelle, la prescription extiwh tive de l'action ou du réservataire, ou de l'institué
serait une prescription de trente ans. Pourquoi donc tout le monde reconnâît-il que la prescription décen* nale ou vicennale, courue depuis l'ouverture de la succession, couvrira Tacquéreur de bonne foi du donataire, c'est-à-dire de l'ayant cause, qui ignore la donation ?
Pourquoi la prescription extinctive, en se fondant dans la prescription acquisitwey est-elle ainsi limitée à dix et vingt ans?
Cette idée de la nécessité du concours d'une prescription extinctwe avec une prescription acquisUive est née peut-être et semble pouvoir s'appuyer de l'art. 2180, n* 4, § 3.
548. Le tiers détenteur avec titre et bonne foi s'affranchit de l'hypothèque, qu'il n'a pas connue, par une prescription de dix à vingt ans, à partir de la transcription de son acte d'acquisition. Il prescrivait, du moins avant la loi du 23 mars 1855, (j'écarte provisoirement une controverse que cette loi a fait naître), contre le droit du vrai propriétaire, par une possesfiioh de dix à vingt ans, qui pouvait commencer utilement avant la transcription de son titre. N'est-ce pas de cette anomalie qu'on a conclu que le tiers détenteur a besoin, dans certains cas, de deux prescriptions, la prescription de l'action hypothécaire et la prescription de la propriété de l'immeuble hypothéqué ?
549. La prescription de l'art. 2180, n* 4, § 3, estelle une prescription extinctivef Oui, disent MM. Aubry et Rau sous le § 219, t. ii, p. 348. N'est-ce pas plutôt une prescription acqnisUivef (Voir M. Paul Pont, sur l'art 2180, n^ 1248). Le fait de la possession y est exigé, outre le laps de temps. Cette prescription ne
4i6 DES CAUSSS QUI EMPÈCUENT OU SUSPENDENT
semble être que la prescription de Tart. 2265, avec un autre point de départ adopté dans l'intérêt du créancier hypothécaire. Mais si la loi, dans l'intérêt du créancier hypothécaire, avait changé le point de départ de la prescription décennale ou vicennale, l'at-elle changé dans l'intérêt du titulaire du droit successif? Non, aucune disposition exceptionnelle analogue à la disposition de l'art. 2180, n* 4, § 3, n'est invoquée dans notre controverse.
550. L'hypothèque, dans le cas de l'art. 2180, n® 4, § 3, est-elle prescrite par une possession de dix à vingt ans, que cette hypothèque soit attachée k une créance conditionnelle ou à une créance non conditionnelle? Non, dit la Cour de cassation ; la Cour ne fait courir la prescription que du jour où la condition s'accomplit (chambre des requêtes, 16 nov. 1857, Forge contre Roche, Devill. et Car., 58.1.398). On peut consulter en cesens,Martou, Des privilèges et hypothèques sur la loi bdge, du 1 6 déc . 1 851 , t. IV, n» 1353. MM. Aubry et Rau et les nombreux auteurs qu'ils citent sont d'avis contraire, t. n, §214, p. 300. Voir aussi à la note 21 de la même page.
En même temps que les savants auteurs défendent la cause du crédit, ils soutiennent sur ce point la tradition de notre ancien droit français. A leur longue liste d'autorités il faut ajouter l'opinion de Battur, Traité des privilèges et hypothèques, t. n, p. 372 et 373, n«731.
551. Ce qui fait mon embarras, c'est qu'il faut s'attacher au domicile du créancier, dont le tiers détenteur prétendparalyser l'hypothèque, par laprescription, pour savoir si cette prescription est de dix ou de
vingt ans. — N'en doit-on pas conclure que la condition du créancier, du moins pour cette prescription spéciale, n'est pas dénuée d'influence? La minorité du titulaire de l'hypothèque ne serait-elle pas une cause de suspension ? Pourquoi alors, du moins pour cette prescription spéciale, la modalité de la créance hypothécaire serait-elle sans conséquence ? Pourquoi son défaut d'exigibilité, son caractère conditionnel, n'auraient-ils pas un effet suspensif? Cette dernière conclusion, je l'avoue, ne s'impose pas.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que Tari. 2180, tf 4, § 3, est une disposition anormale et exceptionnelle.
552. On pourrait, avec plus d'avantage, pour établir que la prescription acquisiiive a quelquefois besoin du secours de la prescription extinctive, argumenter, en négligeant l'art. 2180, n<>4, |3, delajurisprudence, qui décide qu'une servitude ne s'éteint au profit du tiers détenteur, qu'il aitacquisa domino ou anondomino, que par la prescription trentenaire, dans les termes des art. 706 et 707, C. Nap. (Voir M. Demolombe t. n, des Servitudes, n* 1064).
Celte prescription est bien, elle, une prescription extincHve; pourquoi n'est-elle pas suppléée par la prescription acquisitive de l'art. 2265? Parce que ce n'est pas le tiers détenteur qui prescrit, parce que le rapport n'existe qu'entre le fonds dominant et le fonds servant, et que le fonds servant, dans quelques mains qu'il aille, reste toujours de même condition, grevé d'une charge dont il ne peut s'aiFranchir ou être affranchi que par une prescription extincHve. Le fonds servant, le fonds débiteur, n'est pas et ne saurait être