Distinction ponr le S
569. Quid pour le g 1*'? Les mêmes distluctions sont-elles appli-
cables?
570. De rapplicatioQ de l'art. 2256, % i", k l'hypothèque légale
attachée aux créances conditionnelles de la femme. 57i. De la suspension de la prescription au cas de Taliénation d'un
immeuble dolal> suivant qu'il s'agit ou de l'application de
l'art. 1560 ou de l'application de l'art. 1561^ G. Nap. Quelle
est la portée de l'art. 2255?
572. Quid de la prescription de l'hypothèque légale^ garantie de
la dot mobilière.
567. Il me reste à mettre ma théorie en rapport avec les art. 2255 et 2256. Je m'occupe d'abord de l'art. 2256. Cet article ne régit-il que la prescription extinctive? Est-il étranger à la prescription acquisitive?
568. Lepr^edopeut prescrire par une possession trentenaire la propriété de l'immeuble non dotal de la femme. Le tiers qui acquiert a non domino, non du mari, mais d'un étranger, l'immeuble de la femme et qui a foi dans le droit de son vendeur, prescrit par une possession décennale. S'il acquiert du rnari^
DES CAUSES Om EMPtCHENT OU SUSPENDENT » ETC. 4S9
même dans la croyance que le mari est propriétaire, il ne peut pas prescrire pendant la durée du mariage, parce que le mari ne pouvait agir contre son acquéreur sans s'exposer à un recours en garantie ( Sic, Aubry et Rau, t. iv, n^ 296, à la note).
Donc, Tart. 2256, dans'son § 2, régit, dans une certaine mesure au moins, la prescription acquisitive.
569. La cause de suspension, établie par le § 1*' de l'art. 2256, est-elle commune et à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive ?
M. Troplong ne voit dans cette disposition qu'une explication de la règle plus large de l'art. 2257. Dans ce système, ce serait seulement la conditionnai] té des droits qui en ferait suspendre la prescription à 1 encontre de la femme ; il ne s'agirait alors que de la prescription extinctive.
Marcadé a, sur ce point, vivement repris M. Troplong, auquel il reproche une contradiction. La suspension delà pi^escription, en vertu de l'art. 2256, § !•' , sapplique sans distinction, dit-il, entre les actions réelles et les actions personnelles, à toutes celles que la femme ne peut exercer qu'après son option, tandis que l'art. 2257 n'est applicable qu'aux créanciers, aux actions, aux droits personnels, et qu'il ne s'étend pas aux droits réels,
Nous avons déjà fait la remarque qu'il n'est pas vrai que la suspension de l'art. 2257 soit étrangère à la prescription extinctive des droits réels. Ce qui me semble vrai, et c'est là une autre idée, c'est que la suspension de l'art. 2257 n'a aucune espèce d'influence sur la prescription acquisitive. Pour nous, la
430 SES GAU88S ODI BnÉCHB» OD SBSlBlIBnT
question est de savoir si Von oppose à la femme la prescription extinctive on la prescription acquisitive. Si on lui oppose la prescription eitinctive» la suspension de Fart. 2256, § 1'% est applicable. Il en est autrement si Ton oppose à la femme mariée une pre^ seription acquisitive.
Quand la femme agit contre un tiers qui n'est pas l'ayant cause de son mari, y a-t-il quelque hésitation sur le peint de savoir si elle est repoussée par une prescription acquisitive ou par une prescription eitino^ tive? La femme a ameubli un de ses immeubles propres, mais sous la condition d'en exercer la reprise en renonçant à la communauté. Un prœdo a vendu l'immeuble comme sien à un tiers de bonne foi. Ge tiers deviendra-t-il propriétaire incommufable par une possession décennale ou vicennale intérieure à la dissolution du mariage ou à la séparation de biens? Oui, s'il n'a besoin que de la prescription acquisitive, et c'est la prescription de l'art. 2265 que l'acquéreur avec titre et bonne foi oppose, et celte prescriptîiro, essentiellement acquisitive» ne réclame nullement l'appui d'une prescription extinetive (Voir Aubry et Rau, d'après Zacbariœ, t. n, n"" 346).
Si l'acquéreur avec titre et bonne ioï est l'ayant cause du mari, la prescription est suspendue, non pas en vertu du § l'^de l'art. 22S6, mds en vertu du §2 de cet article.*
Cependant, si le mari avait venâu sœs garantie, et sans même se soumettre en cas d'éviction à la restitution du prix, le § 2 de l'art. 2256 ne sérail pas appIieaUe, mais il serait bien difficile de croira à la bonne ici de l'acquéreur.
570. Supposons qu'il s'agisse^ non d'un immeuble, mais d'une reprise, qu'une femme ne doit exercer qu'en renonçant à la communauté* Le mari a vendu un bien éventuellement grevé de l'hypothèque légale, garantie de cette reprise ; l'acquéreur a transmis ce bien à un tiers de bonne foi qui a fait transcrire son contrat. La prescription de dix ou vingt ans de l'art. 2180, n"" 4, a-t-elle couru contre la femme avant la dissolution de la communauté?
La prescription que le sous-acquéreur oppose est une prescription acquisitive, mais l'action interruptive de la femme n'amènerait-elle pas une réaction contre le mari? Sî oui, l'art. 2280, § 2, deviendrait applicable.
Supprimons la revente : si nous mettons la femme en présence de l'acquéreur direct, la prescription applicable sera-t-elle une prescription extinctive, qui ne commencera à courir que du jour où la communauté sera dissoute?
Non : il s'agira encore d'une prescription acquisîtiv e,dont le cours ne semblerait devoir être empêché ou suspendu que par des causes du chef du mari ; mais la femme enchaînée par la crainte d'exposer son mari à des actions récursoires est assimilée à une mineure» et la minorité du créancier hypothécaire suspend la prescription de l'art. 2181, § 3 et § 4.
En face d'un prœdo, d'un possesseur sans titra de l'immeuble grevé de l'hypothèque légale, la prescription de trente ans de l'art. 2262 courrait pendant l'existence de la communauté.
^71. J'arrive à l'art. 2255 du Code Napoléon, d'après lequel la prescription ne eourt point pendant
432 DES CAUSES QUI EMPÉCUEftT OU SUSPENDENT
le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué sous le régime dotal.
Si l'aliénation de l'immeuble dotal est l'œuvre de la femme autorisée ou non autorisée, il s'agit de la prescription extinctive de l'art. 1304, et cette prescription ne court pas contre l'incapable , tant que l'incapacité dure; or l'incapacité dotale ne cesse qu'avec le mariage. Sans doute, l'art. 2255 renvoie à l'art. 1561; mais, dans sa pensée, le législateur se référait à l'art. 1560. L'art. 37 du titre de la prescription, devenu l'art. 2255 dans le numérotage général des titres du Code, était ainsi conçu :
c Néanmoins, elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 174, au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. » Or, l'art. 174, d'après le numérotage spécial au titre du contrat de mariage, est devenu, dans le numérotage général, non pas l'art. 1561, mais l'art. 1560. Cette remarque a été faite il y a plus de vingt ans par un professeur de la faculté de droit de Caen, M. de Boislambert, et elle vient d'être reproduite dans le livre de M. SinchoUe, De Vinaliénabilité delà dot, n«344 (Voir arrêt du 3 décembre 1852, jurisprudence de la Cour de Caen, 1852.1.333, et la note de l'arrêtiste, notre regretté confrère M.Londel).
Si l'aliénation est l'œuvre du mari seul, l'acquéreur eût-il cru traiter avec le propriétaire véritfiJ)le, et ayant la libre disposition du bien, l'action interruptive devant réfléchir contre le mari, est imprescriptible par application du § dernier de l'art. 2256.
Si le possesseur n'est ni l'ayant cause du mari, ni l'ayant cause de la femme, il ne peut prescrire ni par dix ou vingt ans, ni même par trente ans, parce que l'imprescriptibilité de l'immeuble dotal ne dé- ' rive pas seulement de l'incapacité personnelle de la femme, mais de l'inaliénabilité de la dot. J'ai essayé d'établir ailleurs que l'incapacité de la femme dotale est personnelle et réelle, que l'indisponibilité des biens dotaux ne dérive pas plus de l'incapacité de la femme que l'incapacité de la femme ne dérive de l'indisponibilité des biens ; que l'incapacité et l'indisponibilité ne sont pas liées par le rapport de cause à eiïet, qu'elles naissent en même temps et sont indivisibles (Owes^tonsjprartçwes et doctrinales, 1. 1, 517-521).
Toutefois, vis-à-vis des tiers, qui ne sont ni les ayants cause de la femme, ni les ayants cause du mari, l'imprescriptibilité cesse à partir de la séparation de biens ; l'immeuble dotal devient prescriptible quoiqu'il demeure inaliénable.
572. Le tiers détenteur d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale, garantie d'une dot mobilière du régime dotal, ne peut-il, malgré sa bonne foi et depuis la transcription de son titre, obtenir l'affranchissement de son hypothèque par la prescription de l'art. 2180, n^ 4, du moins tant que la femme créancière n'est pas séparée de biens ? Dans le sens de la négative, voici, ce semble, ce qu'on peut dire : la dot mobilière est imprescriptible et inaliénable comme la dot immobilière. Il s'agit, non pas d'une cause de suspension de la prescription, mais de l'imprescriptibilité de la créance dotale, qui dure cependant moins, d'après l'art. 1561, que l'indisponibilité. La solution II. 28
434 DES CAUSES QUI BKPÉGHEIIT OU SUSPBNDENT
serait la même si la créance dotale était conditionnelle ; mais ce ne serait pas 1& conditionnalité du droit» ce serait une indisponibilité qui, dans les limites de Tart. 1361, écarterait la prescription.
A ces objections, ne peut-on pas se borner à répondre que l'acquéreur n'a pas besoin d'une prescription qui éteigne la créance dotale ? Il n'a besoin que d'une prescription qui lui assure la pleine et libre pt'opriété que son titre contractuel est insuffisant pour lui assurer et qu'il ne peut tenir que de la prescription de l'art. 2180, n* 4?0r cette prescription est une prescriptibn acquisitive que n'entravent pas les causes qui empêchent ou suspendent le cours de la prescription, quand elles ne procèdent pas du chef de celui qui est le représentant de l'immeuble à acquérir, ou dont l'acquisition est & consolider. Nous ne disons pas avec M. Troplong (n« 3233), avec MM. Aubry et Rau, (1 537 bis, t. VI, p. 505), avecTessier, Questions sur la dot (n" 136), que les créances dotales sont prescriptibles. L'acquéreur n'est pas débiteur des créances dotales ; il n'a pas à invoquer le brocard : qui prescribit Suivit : la prescription extinclive est hors de cause. ^ Seulement, si l'action inlerruptive de la femme devait rejaillir contre le mari, parce qu'il serait garant immédiat ou médiat du tiers détenteur, la prescription serait suspendue.