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dans la position d'un ayant cause ; par conséquent^ il est en dehors des conditions d'application de Tart. 2265. La servitude diffère de l'hypothèque, en ce qu'elle n'est pas un droit accessoire d'une personne sur une personne» mais qu'elle constitue un droit direct d'une chose sur une autre chose.
Enfin, la nécessité d'appliquer l'art. 607 implique la nécessité de ne pas séparer cet article de l'arf .606. Il y a là encore une solution spéciale, qui aie caractère d'une exception,
553, La distinction proposée parMarcadé entre le tiers détenteur, qui a acquisa non demino, et le tiers détenteur qui a acquis a domino, pour déshériter celui-ci et pour assurer à celui-là la protection de l'art 2265, est inadmissible ; elle appelle une objeotion que l'incisif auteur a vivement raillée, maia qui n'est pas pourtant dénuée d'importance» bien qu'elle ne soit pas décisive (de la Prescripêwny 207^ 20B, 209).
L'ayant cause à titre particulier de bonne foi, du prœdo, libérerait, avec la prescription de dix ou vingt ans, l'immeuble acheté , d'une servitude, et l'ayant cause à titre particulier et de bonne foi du propriétaire de l'immeuble asservi ne pourrait acquérir la libération de cet immeuble que pur une prescription de trente ans.
Est-ce que le premier n'aurait pas, en général, été moins imprudent que le second? Pourquoi l'un aurait-il plus besoin que l'autre de la prescription ea> tinotive? Les art, 706 et 2280, n'>4, § 3, sont des solutions exceptionnelles, sans analogie entre dlesi elles reposent chacune sur des motifs 8{iéciaux.
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554 « Si je repousse la distinction de Marcadé sur une question particulière Je repousse avec non moins d'énergie» du moins avec la formule qu'il lui donne, sa distinction, sur l'art. 2257.
Cet article ne serait applicable qu'aux droits personnels, il serait étranger aux droits réels.
D'après nous, entre les contractants et leurs représentants à titre universel, les droits réek condition-» nels ne sont pas plus prescriptibles avant l'événement de la condition que les droits personnels.
La vraie distinction, dans notre opinion» pour appliquer ou écarter l'art. 2257, c'est là distinction entre la prescription exttnetm et la prescription ac^ quisUive.
555. Marcadé a proposé encore sur l'art. 2257 une autre distinction, quia beaucoup de ressemblance et, à vrai dire, un saisissant caractère d'identité, malgré la diversité de la formule, avec la distinction de MM. Âubry et Rau. Il distingue les droits conditionnels des droits qui n'ont encore aucune existence ao« tuelle, qui ne sont jqu'à l'état de pure espérance, et qu'on appelle souvent droits présomptifs. Suivant cette théorie, la prescription au profit des tiers détenteurs court coiitre les droits conditionnels, mais elle ne court pas contre les droits présomptifs. An nombre des droits présomptifs, c'est-à-dire des droits qui ne sont pas des droits, l'auteur range lé titre du suceessible réserva-' taire xtvant l'ouverture de la succession, et même le titre de l'institué avant la mort de l'instituant (Marcadé sur l'art. 2257, § 3, p. 470).
L'erreur, du moins d'après nous, consiste à supposer que le tiers détenteur a besoin d'une prescrip-
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tion extincUve pour acquérir, pas la ' possession, l:i pleine el libre propriété d'un bien sur lequel plan? la menace, nqn d'un véritable droit conditionnel, mais d'un droit présomptif.
Je ne m'explique pas très-bien comment un droit qui n'est pas un droit, est plus exclusif de la pres^ criptionacquisitive, qu'un véritable droit conditionnel. Comment l'éventualité, qui n'a pas de litre encore, serait-elle plus puissante et plus invincible qu'une éventualité fondée sur un titre?
On prétend, il est vrai, que le successible présomptif, réservataire ou institué, ne peut agir contre le tiers détenteur, tandis que le titulaire d'un droit conditionnel a qualité pour prévenir, par son action, la prescription.
L'objection oublie que précisément la prescription acquisitive court contre celui qui a titre pour posséder et qui cependant ne possède pas.
Voilà pourquoi elle n'est pas paralysée, en général du moins, par la circonstance du défaut d'exigibilité ou de la conditionnante des droits.
556. La minorité des titulaires de droits à terme ou des créanciers conditionnels ne ferait pas obstacle à la prescription ocgumYîo^, du moins à celle qui ne serait pas régie par l'art. 2180, n* 4, | 3 ; elle ne suspendrait au profit des créanciers que la prescription extinctive. Le prœdo ou le tiers détenteur avec titre et bonne foi prescrit contre celui qui a titre pour représenter l'immeuble, et non contre les titulaires des droits éventuels personnek ou réels, qui peuvent faire évanouir ce titre de représentant. Sans doute la minorité suspend la prescription acquisùive^
comme elle suspend la prescription extincHve, mais elle ne la suspend qu'au profit de ceux contre lesquels on prescrit. Or, la prescription acquisitive ne court que contre le représentant de l'immeuble, et quant à la prescription extinctive, elle ne court que contre les créanciers et leurs ayants cause à titre universel, et elle n'a rien en général à ajouter à la prescription acquisitive.
Est-ce à dire que les titulaires de droits éventuels, personnels ou réels, qui menacent le titre du représentant de rimmeuble contre lequel court la prescription acquisitive, n'auraient pas qualité pour interrompre cette prescription? La logique ne m'impose point cette conséquence. Du chef de celui qui a un titre actuel pour représenter l'immeuble sur lequel ils ont un droit conditionnel , ils peuvent faire les actes interruptifs ; seulement les actes interruptifs supposent, au moins de la part de ceux dont ils émanent, un droit conditionnel.
557. Notre théorie est en germe dans Marcadé, qui semble ne pas avoir aperçu ou voulu poursuivre toutes les déductions. Je lis en effet (p. 152) :
€ Les huit articles qui suivent (2252-2259) nous € indiquent les diverses causes de suspension ad- < mises par la loi; elles se divisent en trois classes :
€ 1*^ Les unes sont fondées sur la qualité person- € nelle du propriétaire ou créancier (art. 2252, « 2254, 2255, 2256) ;
c 2^ Les autres sur les rapports existants entre les « propriétaire ou créancier et le possesseur ou le « débiteur (2253 à 2255, 2259) ;
« 3^ Les dernières enfin pour la prescription libé-
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€ ratoire Beulement sur^ la modalité de la crëanee « (2287). » ( Voir aussi Mourlon, RépéiUùms écrites, t. m, ïfi 1918).
Ainsi, d'après Marcadë, l'art. 2237 n'est appli» eable qu'à la prescription libératoire.
La question eût donc dû se réduire pour lui, au point de savoir quelle était celle des deux prescriptions, la prescription acquisitive, ou la prescription libératùire ou eœtinctm, dont le secours était invoqué.
558. J'appliquerais cette théorie à la résolution ou à la révocation de la donation pour survenance d'un enfant au donateur ; les tiers qui posséderaient le bien donné sans titre, ou par suite d'un titre émané soit a non domino, soit du donataire, mais du donataire qui leur aurait dissimulé la nature de son propre litre, pourraient, par une possession trentenaire dans le premier cas, par une possession de dix à vingt ans dansle^ecofkf et le troisième cas, acquérir un droit de propriété immutable.
589. Ces prescriptions pourraient commencer à courir même avant la naissance de l'enfant, c'est-àdire avant l'événement auquel la loi attache l'effet révocatoire.
L'art. 966 du Gode Napoléon, qui déclare que la prescription ne court que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, ne s'applique qu'aux donataires, à leurs représentants à titre universel et aux ayants droit à titre particulier, qui ont connu le titre du donataire et doivent par cela même subir les périls, comme ils recueillent les avantages de ce titre; ils sont subrogés aux droits résultant de ce titre cum omni eausd.
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560. Je suis ici en parfait accord avec l'éminent auteur du Geurs analyîiqmâuCodèeivU, M. Demante.
« Dans tous les cas où, suivant notre doctrine, les détenteurs jouissent de la prescription ordinaire, j'entends que cette prescription coure, en leur faveur, du jour de leur entrée en possession» et cela sans distinguer si cette entrée en possession a précédé ou suivi Tévénement qui produit la révocation. Vainement prétendrait-on qu'avant cet événement la prescription ne devrait pas courir contre le donateur, sous le prétexte qu'il ne pouvait pas agir. Cette objection, selon moi, serait mal fondée ; nulle part, en effet, je ne vois que la condUion qui suspend le droit d'un propriétaire empêche de courir contre lui la prescr^tion h l'effet d'acquérir. Là, en effet, ne s'applique pas la disposition de- l'art. 2257 , qui, à l'égard d'une créance conditionnelle, suspend le cours de la ipre^ scriiplion à Teff^et de se libérer. Cette différence s'applique eu égard à la base différente des deux prescriptions. » (t. IV, n<>110 bis.)
561. M. Demante ajoute une remarque qui n'est exacte que dans deux des trois hypothèses que sa solution embrasse. « Quand il serait vrai que le propriétaire conditionnel, contre lequel on fait courir la prescription, ne peut pas agir, cela n'offrirait pas pour lui un grand inconvénient, car l'action sera probablement intentée par le propriétaire actuel, intéressé en général à ne pas laisser prescrire, et dont la diligence profitera, suivant l'événement, soit à lui^ même, soit au propriétaire conditionnel. »
11 faut bien reconnaître que l'ayant cause à titre singulier du donataire qui aura laissé ignorer Tori-
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gine de la propriété par lui transmise» ne sera exposé, avant la survenance d'enfant au donateur, à aucun acte interruptif.
Bien évidemment, M. Demante n'admet pas la distinction de Marcadé entre les droits conditionnels et les droits imparfaits que l'auteur qualifie de droits présomptifs (Voir cependant Cours ancUytique, t. iv, p. 164, § 62 &is, et aussi Mourlon, Répétitions écrites^ t. m, nol919).
562. En face du système de M. Demante sur l'art. 966, M. Demolombe se montre plein de perplexité. Il semble d'abord l'adopter, puis il craint que ce système ne soit contraire aux précédents historiques, et finalement, il l'amende, le oorvigey en faisant courir, à l'égard des tiers détenteurs, qui peuvent l'invoquer en leur propre nom^ la prescription acquisitioey du jour de la naissance, non du dernier enfant, mais du premier enfant.
Cette correction n'est peut-être pas heureuse, car de deux choses l'une : ou l'art. 966 est applicable ou il ne l'est pas ; s'il est applicable, il doit être appliqué sans tempérament.
Il est vrai que M. Demolombe se réserve d'examiner plus tard si la règle fixée par l'art. 2257, que la prescription ne court pas, à l'égard d'une cr^nce, qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, n'est pas applicable aux tiers détenteurs tout aussi bien qu'aux parties contractantes (Voir les no'808à819dut.xx).
M. Demolombe cite par anticipation et en préjugeant, peut-être avec un peu de hâte, la question, un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 4 mai
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1846 (Devill. et Car., 46.1 .482). Un arrêt du 28 janv. 1862 consacre la même doctrine (Car. et Gilb., 62. 1.236). Un arrêt du 28 août 1860, de la chambre civUe, pourrait être invoqué comme contraire à ces deux décisions; s'il ne s'approprie pas expressément la doctrine de l'arrêt de Toulouse sur lequel il statue, il se garde au moins de Timprouver.
Espérons que ce sera à l'arrêt du 28 août 1860 que se ralliera, dans l'intérêt du crédit, l'auteur du Cours de Code Napoléon.
563. Des biens compris dans un partage d'ascendant ont été transmis à un tiers qui n'en a pas connu l'origine. La prescription de l'art. 2265 courra, pendant l'existence du partage de l'ascendant donateur, au profit de ce tiers, et le garantira contre les effets de l'action en rescision pour lésion, bien que cette action ne soit pas encore ouverte. La prescription acquisitive ne réclame le secours de la prescription extinctive que pour l'affranchissement des servitudes ; elle ne réclame le secours d'une prescription acquisitive spéciak que pour l'affranchissement du droit hypothécaire et dans l'hypothèse de rart.2180, n<>4, §3.
564. Enfin, et pour achever de préciser la portée de notre théorie, les causes de suspension de la prescription n'ont, en thèse générale, d'effet contre la prescription acquisitive qu'autant qu'elles procèdent du chef de ceux qui sont les représentants de l'immeuble, dont la propriété est k prescrire, et auxquels appartient l'action en revendication. La condition des titulaires éventuels des droits personnels, ou même réels, qui pourrait exeroer de l'influence sur le sort
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de rimmeuble, s'il n'était pas tombé dans la possession d'un jprd^, ou d'un possesseur ayec titre et bonne foi, devient indifférente et dénuée d'importance.
C'est % nous le reconnaissons, la partie délicate de l'opinion que nous proposons ; mais la logique est ici en parfait accord avec l'intérêt du crédit et de la stabilité foncière.
Les droits éventuels ne menacent que le titr du propriétaire auquel se substitue un titre nouveau de propriété, qui est plein, absolu, tout à fait indépendant d'eux.
565. Au reste, ma théorie, sinon dans toutes ses applications, dumoinsdanssa principale baseetsaformule générale, s'écarte peu de la théorie de MM. Aubry et Rau, qui ont écrit : « L'usucapion par dix à « vingt ans, en consolidant la propriété, l'affranchit a de toutes les éventualités d'éviction auxquelles (( elle se trouvait soumise , à raison d'actions en c nullité, en rescision ou en résolution, ouvertes c contre la personne dont l'acquéreur tient ses droits, c et qui étaient de nature à réfléchir contre iui » (t. Il, sous le 1 217, p. 346. Voir aussi t. n, p. 298, sous le § 213).
Il me reste à mettre en regard de ces développements une explication des art. 2255 et 2256 du Gode Napoléon.
566. A quelles prescriptions s'appliquent-ils? La distinction entre la prescription exUnctim et la prescription (icquisitive peut-elle être reproduite? Les diflBcultés auxquelles je fais allusion, et elles sont plus nombreuses que la formule de ma question ne le fait supposer, réclament une étude spéciale qui va être
l'objet d*un autre chapitre. La réunion de difficultés que des affinités logiques rapprochent, appelle la recherche de principes qui les dominent, et, h défaut d'unité de solution jurisprudentielle, si les textes y font obstacle, elle prépare l'unité si désirable de la solution législative.