Hypothèse substituée à l'hypothèse de M. Réquier
1.30. Dans le cas d'un partage partiel, le copartagô lésé de moins du
quart peut-il demander une compensation sur les biens qui
restent h partager ?
54. Quel est le caractère du partage d'ascendant lorsqu'il est fait par acte entre-vifs?
Voici sur ce point les solutions en crédit.
Pendant la vie de l'ascendant, vis-à-vis de lui, vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des donataires, le partage n'est qu'une donation entre-vifs.
Après la mort de l'ascendant, le partage, dans les rapports des donataires entre eux, est un partage ; il engendre les droits , les actions et les obligations résultant d'un partage,
55. Ces solutions renferment une grande part de vérité ; mais, suivant moi, elles ne sont pas absolument exemptes d'erreurs.
J'examine d'abord le caractère du partage entrevifs vis-à-vis de l'ascendant.
Je l'examine ensuite vis-à-vis des tiers.
Enfin je l'examine vis-à-vis des donataires copartagés, dans leurs rapports entre eux.
56. Le caractère prépondérant de l'acte constituant un partage entre-vifs vis-à-vis de l'ascendant, c'est, je le reconnais, le caractère de donation ; mais ce caractère exclut-il tout autre caractère ?
C'est ce qu'il s'agit d'éclaircir, si je le puis.
57. Dans les rapports du gratifiant avec le gratifié, le caractère prépondérant du partage entre-vifs, entraîne cette conséquence que l'ascendant peut, comme tout donateur, demander la révocation de la donation, pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude (art. 953, 954, 955, 956, 957 et 958, C. Nap.).