‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 22 sur 134 · Mais quel seraTefiFet de la révocation · texte numérisé non relu

Mais quel seraTefiFet de la révocation

Atteindra-t-elle tous les donataires, bien qu'il n'y ait qu'un seul d'entre eux qui soit en faute ?

Ne doit-elle pas se limiter au lot du donataire qui n'acquitte pas les charges dont il est grevé ou qui se montre ingrat?

59. M. Larombière enseigne que le donateur peut poursuivre la révocation de la donation contre tous les donataires.

Il se fonde sur l'indivisibilité qu'il attribue à la libéralité et surtout au partage qui, suivant son expression, en est le complément (sur l'art. H84, n® 35).

A notre sens la révocation est une peine qui ne peut frapper que le donataire coupable.

Pourquoi étendre à des donataires, personnellement à l'abri de reproches, la responsabilité de faits auxquels ils sont étrangers ?

Nous n'admettons pas que la libéralité par laquelle le donateur a distribué sa fortune, en tout ou en partie, soit, indépendamment de toute stipulation, indivisible.

Le donateur a saisi individuellement chaque donataire : donc il ne peut se ressaisir que de la part de celui des donataires contre lequel existe la cause de la révocation.

Quant à l'indivisibilité du partage, si cette indivisibilité existe, elle est indifférente, en ce qui concerne le rapport du donataire en faute avec le donateur. Le donateur, en principe, n'est pas présumé avoir subordonné la donation à la condition qu'elle puisse valoir comme partage ; c'est là du moins une idée que nous défendrons et qui doit jouer un rôle important dans la discussion des difficultés que nous étudions.

46 W3 garactIrg du partagé ëntrg-tifs .

Touâ les jurisconsultes s'accordent à reconnatire que la renonciation par Tun des copartagés à la succession du donateur n'opérerait pas la nullité de la donation; cependant cette donation n'aurait pas vis-àvis du renonçant les effets d'un partage» du moins les effets d'un partage de succession.

La donation s'exécutera, pendant la vie du donateur, au profit des donataires qui n'ont pas encouru la peine delà révocation.

60. A la mort du donateur, quel sera le sort de l'acte qui, aux termes de l'art. 4078, C. Nap., ne pourra valoir comme partage, si l'un des héritiers est exclu ?

M. Genty répond : « L'anéantissement delà donation par suite de la révocation prononcée contre l'un des enfants n'est pas absolu ; il est relatif; l'acte est anéanti contre le coupable et non en sa faveur ; ses codonataires auront l'option entre l'exécution du partage, en souffrant que leur cohéritier reprenne son lot, ou un nouveau partage, en se prévalant de ce que le partage n'est pas fait entre tous les enfants. »>

Nous ne saurions admettre cette solution :

La destinée de l'acte ne peut dépendre du pouvoir discrétionnaire de ceux des copartagés qui sont restés donataires ; si la révocation partielle de la donation peut entraîner la nullité du partage, cette nullité ne peut être une nullité facultative.

« Les art. 1076 et 1078 exigent que le partage tout entier soit considéré comme nul, dit M. Demolombe : d'après l'art. 1076, en effet, lepartage nepeut subsister qu'autant que la donation elle-même subsiste, caria donation, c'est lepartage: or la révocation qui a été

ET DES CONSÉQUENCES QUE CE GARAGTiRE ENTRAINE. 47

prononcée contre Tundes enfants a détruit la donation en ce qui le concerne ; elle Ta détruite non pour un temps, mais pour toujours t Et nous ajoutons : non pas d'une manière relative, mais d'une manière absolue (art. 953 et suiv.). Que reste-t-il donc? Que le partage n'estpas fait entre touslesenfantsquiexistentàl'époque du décès ! donc, il est nul d'après l'art. 1078.» (Traité des donations erUrMnfs et des testaments, t. xxni, n*^ 141).

M. Réquier adopte la solution de M. Demolombe {Traité du partage d*ascendant, n« 83 m fmé).

Sans doute, si le partage est nul par suite de la révocation partielle, il est nul pour tous les copartâgés, nul au profit comme à l'enconlre du donataire auquel le donateur a enlevé le bénéfice de la donation.

Mais le partage est-il nul ?

« Le sort du partage est lié au sort de la donation, » dit M. Demolombe, même tome, n*» 140.

C'est là une affirmation qui suppose établi le pointa établir.

Il est vrai que si la donation était nulle en la forme, elle ne pourrait, à la mort de l'ascendant, devenir un partage ; mais valable en la forme et résolue seulement dans l'intérêt du donateur contre un des donataires, elle n'est pas, pour cela, résolue dans les rapports des donataires entre eux, et cela peut-être contrairement à l'intérêt de ceux des donataires auxquels le donateur n'avait rien à reprocher.

Supposez que le donateur eût dit que l'excédant d*un lot sur un autre lot appartiendrait, à titre deprécipul, à l'avantagé et que le préciputaire fût précisément le copartagé étranger à la cause de la révocation;

est-ce qu'il serait juste qu'il perdit la fraction de la quotité disponible dont il a été éventuellement gratifié et qui est confondue dans son attribution ?

Certainement il n'est pas impossible que» de fait, ce soit le donataire en faute qui ait le bénéfice de l'excédant de lot sur les autres lots, et il semble que la révocation qu'il a encourue doit profiter à ses copar^ tagés et aboutir au rétablissement de l'égalité.

Toutefois la donation n'a pas été faite dans la seule vue de constituer une libéralité ; elle a été destinée à servir de partage. Le bénéficiaire du préciput éventuel n'est pas simplement un donataire; il est un copartagé ; et ce dernier titre survit à la révocation qui ne profite qu'à l'ascendant.

61 . Il y a cependant une cause d'embarras : le donateur est redevenu propriétaire du lot enlevé au donataire coupable d'inexécution des conditions ou coupable d'ingratitude ; il a pu l'hypothéquer ou même l'aliéner pour partie ou pour le tout. — Comment alors rendre la vie à l'acte comme partage?

L'objection n'est pas spéciale à noire système; elle s'applique au système de M. Genty,quiraprévueeten a facilement triomphé.

Le copartagé a subi une éviction ou est exposé à en subir une, suivant qu'il y a eu aliénation ou seulement hypothèque consentie par le donateur.

£h bien I il a une action en garantie contre ses copartagés; cette action pourra n'aboutir qu'à une indemnité pécuniaire dans les termes de l'art. 891, C. Nap., et il ne pourrait soutenir que les art. 826 et 832 du même Code seraient violés à son préjudice.

ET DBS CONSÉQUENCES QDE CE CARAGTÈBE ENTRAINE. 49

Puisque l'enfant dépouillé par la révocation ne perd pas nécessairement sa qualité de successible et qu'il peut conserver son droit à la réserve et même sa part dans la quotité disponible, lorsqu'il n'a pas été disposé de cette quotité, pourquoi ne reprendraitil pas, à titre de partage, ce dont il a été privé à titre de donation ?

Sans doute, par le résultat de la clause de préciput éventuel, le copartagé, malgré la révocation qui l'a frappé, peut profiter d'une faveur dont il s'est montré indigne. Mais les clauses du partage empêchent de vérifier l'existence de l'avantage, puisque la disposition précipulaire n'est faite que conditionnellement et éventuellement et n'a eu pour objet que de prévenir toutes plaintes de la part de ceux qui ne justifieraient pas que leur réserve est entamée. La clause de préciput éventuel n'est pas par elle-même exclusive de la présomption d'égalité entre les lots, tant qu'il ne s'agit pas de défendre le titre des réservataires contre des atteintes.

C'est parce que l'ascendant qui distribue ses biens, sous la forme d'une donation entre-vifs, n'obéit pas seulement à une pensée de libéralité, mais au désir de faire un règlement entre ses présomptifs héritiers, qu'on décide assez généralement qu'il doit se conformer aux prescriptions des art. 826 et 832 du C. Nap.

Nous ne préjugeons rien encore sur cette difficulté, que nous ne mentionnons qu'à raison d'affinités sur la portée desquelles nous aurons plus tard à nous expliquer.

Page 1