L'examen de ce premier problème nous
amène très-naturellement à l'examen d'un problème beaucoup plus grave et sur lequel nous avons éprouvé, pour notre compte, beaucoup d'hésitation.
Un partage entre-vifs offre des inégalités ; mais aucun des copartagés n'est lésé de plus du quart.
L'ascendant meurt et laisse dans sa succession» qui est acceptée par ses donataires, des biens qui doivent être l'objet d'un partage supplémentaire.
Les enfants victimes d'une lésion insuffisante, pour autoriser la rescision, peuvent-ils demander à la faire constater, pour obtenir une compensation dans la nouvelle masse partageable?
Voici comment ils raisonnent pour faire triompher l'affirmative : si dans le partage supplémentaire, et par une sorte de réaction, ils obtenaient une part excessive, entraînant une lésion de plus du quart pour leurs copartagés, ils pourraient demander que les résultats des deux partages fussent rapprochés, pour être appréciés dans leur ensemble, et le second partage ne serait pas rescindé, si, sur le tout, aucun des ayants droit ne subissait une lésion supérieure au quart de sa part dans les deux masses réunies. — Puisque la compensation pourrait être opposée, afin de protéger le second partage une fois accompli, pourquoi ne pourrait-on pas réclamer cette compensation, afin d'accomplir le second partage sur des bases équitables et dans le but d'établir l'égalité? La compensation, par le rapprochement et la combinaison des masses, ne doit pas avoir lieu seulement quand l'un ou plusieurs d'entre eux périclite : — moyen d'égalité, elle est applicable dans tous les cas où l'égalité a été blessée. Ne vaut-il pas mieux prévenir le mal que
102 DU CARAGliRB DU PARTAGE ENTRE-VIFS
d'avoir à le réparer? Comment admettre une théorie qui exigerait qu'un second partage fût lésionnaire, pour que les inégalités du premier partage qui n'entraînaient pas de lésion, pussent être opposées? Pourquoi subordonner à l'accomplissement d'un mal une compensation qui peut l'empêcher et faire prévaloir dans l'ensemble des partages, les idées d'égahté et de justice qui doivent en être l'âme? Il ne faut pas reculer devant cette conséquence si légitime du système de la Cour de cassation, cette conséquence qui lui est précisément attribuée par ceux qui le critiquent ; pour les adversaires de ce système, ils voient une cause de reproche là où nous trouvons une explication et une justification.
Il faudra donc, ont-ils dit, tenir compte des inégalités du premier partage, pour les compenser dans celui qui reste à faire ; mais alors au lieu du partage supplémentaire dont parle l'article 1077, il faudrait faire une liquidation générale comprenant à la fois les biens distribués par l'ascendant et ceux qu'il a laissés à son décès; chacun des héritiers rapporterait de la sorte, en moins prenant, le lot qui lui a été attribué par le premier partage, et recevrait ce qui lui manque pour compléter sa part dans la masse générale de tous les biens provenant du patrimoine de l'ascendant.
Et pourquoi non?
Vainement dirait-on que le premier partage est présumé égal, par cela seul qu'aucun des copartagés n'est lésé de plus du quart • — Est-ce que cette présomption empêche, quand le second partage est fait, de le défendre, en démontrant l'inégalité du premier
partage qu'il a corrigée? Pourquoi ne pas faire, coffnitâ causa , une correction qu'on tiendrait pour légitime, si elle avait été faite, sans qu'on la voulût, sans qu'on la demandât du moins, et lorsque peutêtre elle aurait été faite, dans une mesure excessive? Admise comme exception, pour repousser l'attaque contre le second partage, la compensation n'est-elle pas plus favorable, quand il s'agit de réparer les erreurs du premier partage?
Cette argumentation, fondée sur l'esprit de la jurisprudence de la Cour de cassation et sur l'équité, aurait, à nos yeux, une grande puissance et peut-être devrait-elle triompher.
Nous serions enclin à conclure pour elle.,..
Cependant voici nos raisons de doute, qui sont peut-être des raisons de décision.
Quand le second partage renferme une lésion de plus du quart qui le ferait succomber, s'il était apprécié isolément, on le rapproche, pour le soutenir, du partage antérieur, et on les maintient tous les deux, en demandant aux inégalités du premier le salut du second.
Quand au contraire le second partage est à faire, quand il y a possibilité et espérance de le faire avec égalité p il n'y a pas de raison suffisante, parce qu'il n'y a pas de nécessité, d'ébranler la présomption que le premier partage a été fait également.