‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 29 sur 134 · II · texte numérisé non relu

II

82 DU QARACTiliB W FABTACîB BHTRB-VIF8

Cette théorie radicale se fonde suf Virréyooabilité du dessaisissement du donateur, sur Taotualité de la saisine et de Tapportionnement des donataires ^opai^

106. La vérité nous semble être entre ees Aewi systèmes 2 l'ascendant fait une donation, mai^ il fait avtre chose ; il fait un partage, Tant qu'il vit, il pe doit ri^ii à ses suecessibles ; il veut donc rester vis-àrrvis d'eux avec le caractère prédominant de disposant. Son acte n'est pas encore l'acquit d'une dette; il n'est qu'iin^ libéralité; le donateur, pendant son asisteqce, dicte çt impose la loi.

Mais les biens dont le donateur a investi les donataires étaient destinés à devenir ^es leurs et h être partagés entre eux ; il les dispense de ce partage, en le faisant lui-même ; il ne leur enlève pas, pour cela, les avantages de la saisine actuelle, et il leur laisse, s'ils lui survivent ou s'ils laissent des représentants, l'option entre la qualité de donataires et la qualité d'héritiers; il leur laisse, s'ils le prédécèdent, sans laisser de représentants, la qualité de donataires.

Que les copartagés deviennent cohéritiers ou qu'ils ne soient que communistes, le disposant a établi des rapports entre eux, et ces rapports seront protégé, au moins après son décès, par les sanctions qui protègent tout partage.

De ce que les actions en garantie et les actions en rescision ne sont pas ouvertes avant le décès du donateur, il ne &ut pas conclure qu'elles sont subordon«nées à l'acceptation de sa succession et qu'elles n'existeront qu'au profit des acceptants.

Sans doute ces actions sont de l'essence du partage

ET DES CONSÉQDBNeEa QUE GB GABACriRB ENTRAINE. 83

au dëcèB de l'ascendant, au profit des réservataires, et j'ajoute, des institués eontraotuels, et elles ne sont de Tessenee du partage qu'à cette date, et au profit des titulaires de droits que le donateur ne pouvait at<« teindre. Mais ces actions sont de la nature du partages doBC elles peuvent être réputées attachées, non plus en dehors de la volonté du disposant, mais par le fait de cette volonté, à un acte qualifié de partage ; et cela au profit et à rencontre de tous les eopartagés, au profit et h rencontre, non pas seulement des réserva-* taires, mais au profit et à rencontre même des dona« tairea qui n'aoeeptent paa la succession.

Pour déterminer la portée de l'acte, il ne fliut paa considérer exclusivement Tévénement que l'ascendant a pu ne pas pa*évoir, les résolutions ultérieures des donataires qu'il a ignorées; il convient d'envisa-* ger le but qu'il poursuivait, la destination à laquelle il affectait les biens, la nature, du titre qu'il a conféré à ses eopartagés, titre qu'il a mesuré sur un titre éventuel> légal ou eonveptionnei sans cependant l'y sal>ordonner.

107. Notre doctrine vient d'obtenir la sanction d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassa-^ tien (i^ juin 1^7, Boisset c. Boi«set, Dalioz, 67. i. 274).

Un pourvoi, admis par la chambre des requêtes, reposait sur eetl^ idée, que la mort, sans enfants, d'un des eopartagés, pendant la vie du donateur, était exclusive de l'action en lésion de plus du quart, du chef du donataire prédécédé. La critique élevée, sous ce rapport, contre l'arrêt de fet Cour d*Agen, n'était que récho delà théorie de M. Genty et de M. Demolombe.

84 Dt CARACTÈRE DU PARTAGE ENTRE-VIÎS

Elle a été écartée, si le recueil de M. Dalloz analyse fidèlement Tarrêt dans cette formule de la rubrique.

« L'action en rescision d'un partage d'ascendant , pour lésion de plus du quart, peut, lorsque l'un des enfants donataires est décédé avant l'ascendant donateur, être exercée, de son chef, par les autres enfants, jusqu'à concurrence de leur part dans la succession de l'enfant prédécédé. »

Il est seulement à regretter que les motifs du rejet sur ce chef n'aient pas été plus développés. L'autorité, que la doctrine condamnée emprunte aux jurisconsultes qui la soutiennent, la rendait digne d'une plus ample réfutation.

108. M. Réquier (n" 98 à 102), n'admet pas, plus que nous, que la renonciation, l'indignité ou le prédécès d'un copartagé laissent perdre à l'acte, vis-à-vis du donataire qui ne devient pas héritier, le caractère de partage (Voir n*' 98, 169 et 181).

109. Mais l'auteur soutient que le renonçant, l'indigne, ou l'héritier du copartagé prédécédé, n'ont pas intérêt à exercer l'action en rescision de plus du quart, parce que n'ayant aucun titre au rapport des biens qui sont aux mains des autres copartagés, ils n'auraient plus qualité pour réclamer un nouveau partage.

A notre sens, la demande d'un nouveau partage, en remplacement du partage rescindé, ne se fonde pas sur une obligation de rapport. Elle a pour base l'indivision dans laquelle se trouvent les codonataires» par suite de la rescision de la distribution vicieuse des biens donnés.

M. Réquier (n** 12 et 132) admet, comme nous, que la distribution faite par l'ascendant entre se

ET DES CONSÉQUENCES QUE GB CARACTiRE ENTRAINE. 85

descendants a, vis-à-vis d'un institué étranger, qu'elle comprend, le caractère et les effets d'un partage, et qu'elle n'a pour lui activement, sinon passivement, que le caractère et les effets d'un partage.

La théorie du savant magistrat nous parait à ce point de vue manquer d'unité et de concordance.

M. Réquier dirait-il, pour refuser l'action en rescision pour lésion de plus du quart, au copartagé renonçant ou indigne, soit à l'héritier du copartagé prédécédé, que le donateur n'a donné à chacun des copartagés que des biens divis ?

Précisément c'est cette division qu'il s'agit de faire tomber, et la donation dans l'opinion qui est actuellement celle de M. Réquier (n** 194 à 200), et qui a toujours été la nôtre, survit à la chute de la répartition faite par le disposant.

Donc le droit divis de chaque donataire se convertit en un droit indivis sur les biens donnés.

La solution que nous signalons n'est-elle pas un vestige de l'idée primitive de l'auteur que la destinée de la donation est indivisiblement attachée à la destinée du partage ?

La réfutation que M. Réquier a entreprise de la théorie de M. Genty et de M. Demolombe est néanmoins très-remarquable, et elle est d'autant plus méritoire que l'auteur n'enseigne pas avec nous qu'un parent collatéral ou qu'un étranger a le droit de distribuer sa fortune, sous la forme d'un partage, soit entre-vifs, soit par testament, et ce, avec toutes les conséquences qui ne sont pas exclusivement spéciales à la qualité de réservataires chez les copartagés (Voir Revue critique, t. xxxu, p. 470 et 471).

86 DU GARACliRE DU PARTAGE ENTRE-VIFS

110. M. Golmet de Santerre avait» avant M. le président Réquier, contesté la doctrine d'après laquelle 1$ partage entre^vifs» bous le prétexte que les dona-** taires peuvent ne devenir jamais cohéritiers, soit à raison du prédécès, soit à raison de la renonciation, soit à raison de l'indignité de l'un d'eux, ne revêt le caractère de partage qu'à la mort de l'ascendant.

« La pensée du disposant qui a distribué son patrimoine entre ses enfants ne peut être douteuse; il a procédé par donation êntre^vifs; il n'a pas subordonné le dépouillement qu'il s'imposait et l'acquisition faite par ses enfants h la condition que ceuxM^i seraient ses hérîtiergf Cependant il a déclaré faire un partage, o'est^à'-dire une œuvre d'égalité. N'est-^il pas évident, dès lors, qu'il n'a pas voulil faire des libéralités iso* léesi ne produisant que plus tard les effets d'un partage, mais qu'au contraire il a eu dans la pensée une libéralité collective au profit de tous ses enfants^ et ayant pour objet tous les biens partagés, puis Une répartition entre eux de ces différents biens dans des conditions d'égalité. Cette attribution collective de tous les biens partagés est le fait qui assure & l'acte de l'ascendant le caractère d'un partage, du vivant même de cet ascendant^ et qui permet d'accorder aux enfants les droits destinés, dans la législation sur les partages, à assurer l'égalité vraie entre les différentes parties. Il faut bien reconnattre, du reste, qu'envisager ainsi l'acte de l'ascendant^ c'est lui donner les conséquences probables qui découlaient de l'intention du disposant, car, autrement, il se trouve avoii" qua-lifié partage un acte qui n'en aura peut-être jamais

ET DES GOKSÉQUBRGBS QtB CB CARACTÈRE ENTRAINE. 81

les caractères et les effets, bien que la loi l'autorise expressément à le faire. »>

111. Mais M. Golmet de Santérre, de ces idées si exaêtes» a déduit une conséquence qui ne nous sembla pas avoir la même exactitude.

n Ouvre et par suite déclare prescriptible, du jour du partage entre-vifs, l'action en rescision pour lésion de plus du quarti

Cette solution est singulièrement en désaccord aveb l'art. 1078 du Cède Napoléon^ quih'ouvreaudescen* dant^qui n'a pas obtenu de lot, l'action en nullité contre lé partage^ que du jour dii décès de l'ascendant. La plainte, pour insuffisance de lot^ né serait pas ajournéëi quand la plainte, pour absence dé loti subirait un ajournement. La contradiction serait saillante;

L'ascendant ne suspend pas le chractère du partage jusqu'à sa mort ; mais il suspend jusqu'h cette époque l'ouverture des actions offensives ou iseule-smeftt correctives contre là loi de sa volonté, contre son œuvre spontanée de libéralité. Il interdit , pour tout le temps pendant lequel il aura encore des moyens d'en réparer les erreurs et les vices, toute discussion, toute éritique de sa distribution.

112. M. Golmèt de Santerre ouvré aussi, et à for-^ fiort, du jour de Tacte entre-vifs, l'action en garantie;

Cette solution serait plus facile, peut-être, à défendre; l'action en garantie semble ne tendre qu'à rcxécUtion de la pensée d'égalité qui est présumée avoir présidé au partage^ et qile des événements im- JirévUs ont déconcertée et trdmpéé; Elle a pour but, non de corriger l'acte, mais de le maintenir.

419; Toutefois febùs croyons que l'action eh ga-

rantie, comme Taction en rescision pour lésion de plus du quart, comme l'action pour une lésion quelconque qui profite à un préciputaire ou à un donataire étranger de la quotité disponible, doit être suspendue jusqu'au décès de l'ascendant.

Rien ne prouve que le disposant, en faisant sa distribution, n'a pas connu les causes des évictions qui se sont accomplies, qu'il n'a pas eu le sentiment des dangers dont cei*tainscopartagés étaient menacés; — il a pu prévoir les éventualités du déficit qui s'est réalisé.

D'ailleurs, pour la lésion, ne pourrait-on pas dire aussi qu'elle est involontaire et que la réparation serait réputée l'expression des véritables intentions de l'ascendant ?

Nous plaçons les deux actions sur la même ligne ; c'est au disposant, tant qu'il vit, à appliquer le remède, à réparer ses erreurs et les inégalités, de quelque cause qu'elles proviennent; l'action en paiement de la soidte n'est pas, elle, suspendue, parce qu'elle n'est pas un trouble apporté par les descendants à la loi qu'ils reçoivent. Autre chose est l'exécution de cette loi, autre chose sa réformation.

Au reste, j'admets que la question de suspension de l'action en garantie est surtout une question d'inter^ prétalion d'acte.

114. MM. Aubry et Rau et M . Demolombe ouvrent, eux, l'action en garantie, pendant l'existence de l'ascendant, bien que pour eux le partage entre-vifs, pendant cette période, ne soit pas encore un partage (Voir sttprà, n<> 80).

Quelle variété, de systèmes 1 Que d'anarchie dans

ET DES CONSÉQUENCES QUE CE CABAGTi&E ENTRAINE. 89

les solutions ! La logique n'a-t-elle pas chancelé, ici ou là, sous une sorte d'oppression historique? L'insti-lotion moderne du partage entre-vifs n'a-t-elle pas une simplicité et une unité que les interprètes de notre Code ont eu peine, à travers leur érudition, à apercevoir?

i IV.

115. À quelle époque les biens compris dans le partage entre-vifs doivent-ils être estimés pour la vérification de la lésion?

La solution de cette question se rattache intimement au caractère à assigner au partage d'ascendant.

La théorie qui enseigne que l'acte entre-vifs n'a le caractère d'un partage que du jour de l'ouverture delà succession du donateur, que sous la condition de l'acceptation de cette succession et seulement entre les donataires qui deviennent héritiers, peut et doit affirmer sans hésitation que l'estimation doit avoir pour base la valeur à l'époque de la mort de l'ascendant. Ce n'est en effet que du jour de cette mort que sont nés les rapports des donataires entre eux, les rapports de copartagés.

La question est beaucoup plus épineuse pour une théorie qui ne subordonne pas la réalisation du caractère de partage à la condition de l'acceptation de la succession de l'ascendant et qui ne limite pas les eflFetsde ce caractère à ceux des donataires qui acceptent cette succession ; elle est surtout épineuse pour une théorie d'après laquelle l'acte entre-vifs doit

90 DU CARACriRB DU PARTAGE ËNTRE-VlFS

Taloir fet vaut immédiatement comme partage, feàilf rincértitude sur le point de savoir si le partage sera uii partage d'hérédité, ou seulement un partage de choses communes, s!il fera la loi ehtrè des eohéritiers ou entré des communistes*

116. Au point de vue purement ratiohnéU on pourrait être tenté de faire une distinction; on dirait : si par l'événement, et parce que les copartagés deviennent héritiers, l'acte entre-vifs est un parts^e de succession^ les bieris devront être estimés d'après leur Valeur à la date du décès de l'ascendant.

Que si, au contraire, par l'éVénerhent, l'ftcté éntre-^ vifs n'est qu'un partage dé cotomunauté, parce (Jue tOiis lés donataires renoncenti où prédébêdent le do^ nateur, sans laisser de représentants, l'estimation sera faite d'après la valeur des biens à la date de la donation.

117. L'application de cette distinction Se heiirtë^ fait à un obstacle qu'il convient de prévoie. P^ftûi les donataires, lés unâ acceptent, les autres répudient la Succession diî donateur : est-dë à là valeur des biens au moment de la donation ou à la valeur des biehs au tnoment dé l'ouvertul'e de la succession qu'il faudrait s'attàchet' ?

118. 11 est bien évident qu'il faut opter pour Tiine ou pour l'autre base; on ne saurait faire une part ft chacune d'elles?

Quidjùrisf

Dirait-oft que dans cette hypothèse, là base âpplifcable serait la base poilr l'appréciation d'un partage de succession, parce que dans là pensée^ daiis l'espé^ ranoe du tfiôiiîs du donateur, o'était Un partagé de succession qu'il entendait faire ? La base applicslble

ET DES GONSÉQUBlfCBS Q6E CE CABÀGTiRB ENTRAINE. 91

à un paMage de choses communes ne serait appli-» quée qu'autant qu'aucun des copartagës ne deYlen->« drait héritier.

119. La jurisprudence et la doctrine n'ont pas distingué i tantôt d'une manière radicale elles ont dit que l'estimation devait avoir lieu d'après la vAleurdes biens au moment de la donation ; tantôt elles ont dit que l'estimation devait avoir lieu d'après la valeur des biens au moment du décès de l'ascendl^nt.

Aujourd'hui^ c'est cette dernière solution qui triomphe (Voir arrêts de la chambre civile du 26 juin et du 29 août 1864 (Car. et Gilb., 64.1 1433; Âgen, IS décembre 1866; Dalloz, 67.2.17* Cass., arrêt de rejeta ch. civ., 2 juillet 1867; Gass^^ ^4 juin 1868 Dali. 67.1.272} 68.1.289).

La conséquence, c'est que si l'immeuble compris dans un lot péritj par cas fortuit, sans la fkute du donataire, il n'est pas compris dans l'estimation ; il â péri pour le compte de la succession ou de la com-« munautéi quand sa perte entraîne une lésion de plus du quart (art. 855, G» Nap.)^

On fait une exception pour le tnobilier corporel stu moins; il est estimé sur le pied de sa valeur au moment delà donation et d'aprèi l'état annexé àl'aote (art. 868).

120. Cette solution pour les immeubles est, dit-on, féconde en inconvénients * Quelquefois elle aboutit k des injustices : aussi de savants magistrats, notaM^ ment M. Dubernet de Bos^ et M. le président Ré^ quier, Totit-ils vivement oombattuë;

M. le président Réquier réclame une loi rectiftcativè *

121 4 Pour âôus, au pôiAt dé Vue dé l'interpf étfttiôn

de la loi qui nous régit^ nôiis ci*ôjrons, ftvèc la Cour

9S DU garagtIsre du partage entre-vifs

de cassation, que la valeur à considérer est la valeur

des biens à l'époque du décès de l'ascendant.

C'est à cette époque, et seulement à cette époque, qu'est ouverte l'action en rescision pour lésion. Avant l'ouverture de la succession, le partage n'était que la distribution d'une pure libéralité ; il n'a pu devenir la distribution d'une sorte de dation en paiement qu'à la mort du donateur ; c'est parce que les donataires peuvent devenir des créanciers, et seulement en tant qu'ils deviennent des créanciers, que l'ascendant donateur n'a pu exclure l'action en rescision pour lésion. Il est réputé ne pas l'avoir exclue, même quand les donataires ne deviennent pas héritiers ou ne peuvent pas l'être. Mais pourquoi? C'est qu'il est présumé avoir voulu s'imposer à lui-même l'égalité que la loi ne lui imposait plus.

Eh bien ! dans le cas où le partage revêt le caractère de l'acquit d'une dette, à quel moment doit-on vérifier si la dette a été acquittée ? À l'époque ou la dette est née. Donc, dans ce cas, pour savoir si les lots sont convenablement faits et répondent aux titres des lotagés, il faut estimer les biens d'après leur valeur au moment du décès de l'ascendant.

Dans le cas où il n'y a pas de dette, en sera-t-il autrement?

Le donateur a supposé que la dette existerait ; il n'a pas fait sans doute de cette dette une condition de sa libéralité et de son partage; mais il l'a eue en vue; il l'a prise en quelque sorte pour mesure, et il est raisonnable d'admettre qu'il a entendu que les rapports entre ses donataires qui ne seraient que communistes et les rapports entre ses donataires dont les uns

ET DES GONSÉQtJENCBS QUE CE GARAGTiRB ENTRAINE. 93

seraient héritiers et les autres communistes, seraient réglés comme ils l'auraient été, si ses prévisions eussent été accomplies, c'est-à-dire, en tenant compte de l'état des choses au moment où les intéressés acquerraient le droit de juger ou de faire juger le partage que son auteur est présumé avoir voulu rendre équitable.

Au point de vue législatif, nous comprendrions l'hésitation.

Des raisons graves d'utilité peuvent faire fléchir le résultat de déductions logiques et rationnelles; nous le reconnaissons, la conclusion du législateur n'est pas nécessairement celle du jurisconsulte.

Toutefois, si le législateur n'est pas aussi étroitement lié que le jurisconsulte parles principes, il n'est pas indépendant d'eux ; il ne doit se soustraire à leur autorité qu'autant qu^il y a une nécessité impérieuse, et qu'à la condition, en donnant satisfaction à un intérêt, de ne pas sacrifier un intérêt tout aussi légitime.

Or, nous demandons si le législateur pourrait décider que le copartagé, qui accepte la succession, subirait la lésion de plus du quart, lorsque cette lésion serait la conséquence de cas fortuits postérieurs au partage. Presque toujours la lésion de plus du quart impliquerait une lésion de la réserve.

Comment l'eflBcacité du titre du réservataire pourrait-elle être compromise avant que ce titre fût né?

Ce n'est pas que nous confondions la lésion de plus du quart avec l'atteinte à la réserve.

La lésion de plus du quart peut exsiter sans qu'il y ait atteinte à la réserve, et, vice versd, la réserve peut être entamée, sans qu'il y ait pour le réserva-

Um lésion de plu9 du qu^rt (Voir A««?i(6 mtH|fi«e» t,w, p..aeaet393).

Ce que i^Qus dirons aieulement* c'eat que TasoeiH A9iXk\s qui fait un partage entre sea auecessîbles^ eat préwroé leur distribuer, avec l'intention de maintenir V^lité, a'il ne fait pas de disposition par préoiputs un avancement d'hoirie, à imputetr d'abord sur la quotité réaervée, et* pour Feioédant, sur la quotité disponible ; c'est cette présomption qui sert de baae à Vaction en reaeiaion^ pour lésioji^ de plus du quart, dans le oaa où la dette envera leaoopartagés ne natt pas, parœ qu'ilsî n'aeceptent point la aucoeasion du donateur çt répudient ainsi la qualité de réservataires.

Nous établirons dans notre chap. 7 que si )a Cour deoaasation maintient avec fermeté l'obligation, pour l'ascendant* de se conformer aux art« Si26 et 83â, G. 1^^.^ les inconvénients seront bien rares et les oauaea d'alarmes s'évanouiront

Quoi qu'il on soit, nous n'avons pas i^ faire ou à réformer la loi, notre rôle se borne à l'expliquer.

1S2. Si un premier partage entre-vifs renfermait une lésion de plus du quart, l'action en reacision pour lésion pourrait-elle être écartée, dans le cas où, à la inart de l'ascendant» se trouveraient des biens, indivis^ aux dépens desquels l'inégaHté pourrait être réparée ?

123. C'est aujourd'hui un principe presque universellement admis en doctrine; c'est au moins un principe consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation, que, même pour les partagea entre*vi& d'ascendant, la lésion ne pieut être calculée sur des partages successifs, considérés isolément, qu'elle doit au contraire être calculée sur les valeurs partagées

ET DES C^N8$OT9Nfi09 QU^ 69 OAUÇT^RB X9TBAINB. Qfi

aucp98siveineQt« en ajoutant à la masse, déjà 4istribu^ par l'ascendant, les ttieqs f|UQ cet ascendant laisse daassaiueeessiôQ,

Les aprèta de^ ^ aQi^^t 1848, 6 février 1860 et %^ aûùt ift64, semblent pour l'avenir eJioIurç pup ce point toute eontroverse (Dev. et Car., 4Q.1.S|54; 60.1,8^; 6é.i.48d).

124. Ce qui est yrai peur une suepession départages entr&rvifis est, k plus fortç raiqqn, vrai pour une succession de partages testani^ntairest

Ce qui est vrai d'une m^isse distribuée par donation est, ^plus fprte raison, vrai d'une nipse di^tri^r buée par testament.

La masse dont la distribution est faite (|oit étpe eomplétée par la masse qui reste à distribuer ^i le partage entre-vifs peut être validé au moyen de compensations que Ifournissent les biens non partagés; k plus forte raison, le partage testamentaire, en suspens jusqu'au décèisdera9een4ant4 peut être validé à l'aide de compensations à fournir par les biens restant à partager.

125. Nous comprenons parfaitement que ceux qui, peur les partages entre-vifs, veulent, contrairement au système de la Cour de cassation, que les biens distribués entre-vifs soient estimés, non au jour de Touverture de la succession, mais au jour de la distribution, protestent avec énergie contre l'unité de masse héréditaire, qui ne cesse pas d'être une seule masse parce qu'elle a été partagée partiellement.

Ces jurisconsultes obéissent aux lois de la logique, et ils se contrediraient s'ils acceptaient, comme légitime, la solution qu'ils reconnaissent eux-mêmes être

une juste et rationnelle conséquence du point de idépart, objet de leur protestation.

126. Pour nous, qui nous rallions sincèrement à la théorie qui ne fait, pour les partages entre-vifs, courir la prescription que du jour du décès de l'ascendant, et qui estime à cette date les biens partagés, nous voyons un avantage là, où ils voient un danger; nous trouvons dans cette jurisprudence, sur notre question spéciale, un moyen de concilier la justice avec le respect de l'autorité paternelle : pourquoi faire tomber un acte, sous prétexte d'inégalité, en négligeant le moyen de la réparer, aux dépens de la fortune dont l'ascendant n'a pas disposé, et qu'il a peut-être précisément laissée, comme une réserve, pour corriger ses erreurs et fournir les compensations que l'équité pourrait réclamer ?

L'ascendant, dit*on, n^aura fait dans ce système que des avancements d'hoirie.

L'objection est excessive.

L'ascendant, par le partage entre-vifs, mème.par le partage testamentaire, affranchit les copartagés du rapport en nature: il impute définitivement et irrévocablement, sauf l'exercice des actions en rescision, ce qu'il donne ou ce qu'il lègue sur la part du copartagé donataire ou légataire. La masse que l'ascendant ne distribue pas comblera les inégalités, s'il y en a, effacera même les vices, si le partage en est entaché ; elle améliorera et purifiera, en la consolidant, une distribution que la loi présume et doit présumer être une œuvre de conscience et de vérité.

Bien loin que cette doctrine ébranle les partages, elle favorise leur stabilité.

Cette théorie s'applique très-bien à une série de partages partiels, et elle est en harmonie parfaite avec la théorie qui ne fait courir la prescription de l'action en rescision pour lésion de plus du quart que du jour du décès de l'ascendant.

Suivant nous, si la prescription est suspendue jusqu'à l'ouverture de la succession, ce n'est nullement parce que, jusqu'à cette époque, il n'y a pas de partage, qu'il n'y a qu'une donation, et que les seuls successibles qui deviendront héritiers seront des coparlagés.

La vraie raison, le vrai fondement de la solution jurisprudentielle, c'est qu'un partage d'ascendant entre-vifs n'est que partiel ; il ne peut pas embrasser r universalité active; à ce titre, et sous ce rapport au moins, il n'est pas définitif, et, par suite, il n'y a pas de lésion définitive ; la lésion est en suspens. C'est aussi la raison pour laquelle l'estimation ne doit avoir lieu qu'en prenant pour base la valeur des biens au moment de la mort de l'ascendant.

Il y a cependant une objection sérieuse ; nous ignorons si elle a été faite.

Les biens laissés au décès et les biens partagés entre-vifs ne sont pas de même condition : les uns font partie de la succession et sont le gage des créanciers du de cujusy tandis que les autres sont irrévocablement sortis de cette succession, et sont dans le patrimoine des copartagés, comme \ine propriété colkctive, si le partage est nul ou rescindable comme distribution, et comme propriété divise et individuelle, si le partage est bien fait.

Or, notamment, en cas d'acceptation, sous bénéfice n. 7

98 DU GAHAGTiRB DU PARTAGE ENTEB-VIFS

d'inventaire^ de la succession de l'ascendant» les biens héréditaires peuvent ne pas présenter autant d'avan-tage et de garanties que les biens distribués préoé-* demment entre-vifs. Soit ; la compensation ne sera admissible qu'autant qu'elle pourra rétablir l'égalité de valeur et l'égalité de nature. Cette double égalité implique égalité de sûreté. Une égalité de quan-* tUé serait évidemment insuffisante. On ne renonce pas aux secours et aux services d'un bon remède soud le prétexte que» par un accident éventuel» ilpeutman-* quer d'efficacité...

127. M. Réquier» le plus persévérant adversaire de la jurisprudence de la Gourde cassation» sur l'époque à laquelle doivent être estimés les biens partagés entrevifs, a très-bien compris les exigences de son principe» et aussi combat-il avec beaucoup d'ardeur la solution que nous défendons.

c Supposons un père de famille qui aurait fait» entre ses quatre enfants» le partage de sa fortune s'élevant à 48,000 fr., et que le lot de l'un des copartagés ne valût que 8,500 fr»» au lieu de 12,000 fr. qui devaient lui revenir. Il y a lésion de plus du quart; mais» quelques années après, le père recueille un héritage et il laisse, en mourant» des biens évalués 12»000 fr. L'enfant lésé par le partage qu'avait fait l'ascendant, forme une action en rescision contre cet acte. Mais on lui répond : « La lésion ne doit pas être calculée seulement sur les biens compris dans le partage, mais sur l'hérédité tout entière qui s'élève à 60,000 fr., dont le quart pour chacun est 15,000 fr. — Vous n'avez été lésé que de 3,500 fr. par le partage anticipé ; en conséquence, la lésion n'est pas

ET DES CONSÉQUENCES QUE CE CaRACTIeRE ENTRAINE. 99

suffisante pour faire prononcer la rescision. » Le partage sera donc maintenu^ et les biens laissés par Tas-* cendant devront seuls être partagés entre les cohéritiers, conformément k Tart. 1077, sans que l'enfant lésé puisse se prévaloir, dans cette nouvelle répartition, de la lésion qu'il a éprouvée dans la première, pour obtenir un lot plus fort que celui des autres.

« Supposons maintenant que le second partage contienne, à son préjudice, une lésion minime de 300 fr., il ne pourra pas se pourvoir en rescision contre cet acte, et cependant cette lésion, réunie k la première, forme un chiffre de 3,800 fr. qui dépasse le quart de sa portion dans l'hérédité entière.

« Que fera-t-il ? Sera-t-il admis à se pourvoir en rescision contre les deux partages, et pourra-t-il demander l'annulation du premier déjà déclaré valable contrairement à ses conclusions » (n* 177) ?

428. Nous ne comprenons pas très-bien l'hypothèse de M. Réquier.

Si, sur le partage de 48,000 fr., le copartagé qui n'a que 8,500 fr. est lésé de plus du quart, il réclamera une compensation dans le nouveau et dernier partage; s'il obtient cette compensation, il n'aura plus de griefs ; s'il ne l'obtient pas, et qu'il soit lésé de plus du quart sur l'ensemble des deux masses, son action en rescision sera recevable et fondée.

Le seul résultat possible, c'est qu'un des partages partiels offre une lésion de plus du quart, sans qu'il y ait lésion de plus du quart sur l'ensemble du partage.

C'est dans cette hypothèse que nous refusons l'ac* tîon en rescision contre le partage partiel qui n'est lésionnaire qu'autant qu'on le considère à part.

100 bu CARACliRE DU PARTAGE ENTRE- VII^^S

Mais le coparlagé lésé de plus du quart par un premier partage, ne laissera pas faire le second sans réclamer, et sans obtenir la compensation qui lui est due.

Supposons, en modifiant l'hypothèse de M. Réquier, quelecopartagéqui n'a pas été lésé de plus du quart, dans le partage partiel de 48,000 fr., soit, sur l'ensemble du patrimoine, lésé de plus du quart, par le résultat du dernier partage ; ce dernier partage serait lésionnaire et rescindable assurément; mais sa rescision entraînerait-elle la rescision du premier partage? Oui, suivant nous; oui, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation.

129. Qu'adviendrait-il si le premier partage, imprudemment attaqué, avait été validé par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée?

L'hypothèse est invraisemblable, dans la théorie d'après laquelle les actions en rescision ne sont ouvertes qu'au décès de l'ascendant. Le copartagé dont l'intérêt est en souffrance ne fera pas un mauvais procès, quand il aura le moyen d'en faire un que le succès couronnera: il se gardera de prétendre que sur un lot qui devait être de 12,000 fr., ayant reçu, par exemple, 9,100 fr., il a été lésé de plus du quart.

Mais ne tenons pas compte de l'invraisemblance, et admettons que le copartagé qui a succombé dans son attaque contre le partage partiel, dirige une attaque nouvelle contre les partages pris dans leur ensemble; cette attaque sera recevable et devra être déclarée fondée, si la lésion de plus du quart existe sur Tea— semble du patrimoine.

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