‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 33 sur 134 · Contradiction dans laquelle est Xombé M. Genty · texte numérisé non relu

Contradiction dans laquelle est Xombé M. Genty

159. Prescription des actions contre le partage testamentaire.

131. Le partage testamentaire, à la différence du partage entre-vifs, est obligatoire pour les copartagés, indépendamment de toute acceptation de leur part. Il ne dépend pas de l'un ou de plusieurs d'entre eux deparalyser la distribution faite par l'ascendant, en préférant à la vocation testamentaire, la vocation légale.

Le pouvoir de l'ascendant de faire un partage par testament ne serait pas un pouvoir, si le testament n'était pas une loi.

132. Toutefois, si tous les copartagés s'accordaient à répudier l'œuvre testamentaire pour s'en tenir à leur qualité d'héritiers, ils seraient maîtres de la situation, à moins que l'ascendant n'eût eu la prévoyance de disposer, pour ce cas, au profit d'un étranger, de la quotité disponible. — Quant à la réserve, la sanction pénale bien évidemment ne pourrait l'atteindre.

133. Les copartagés ne peuvent pas individuellement opter pour leurs droits de successibilité légale, en répudiant leurs droits de légataires.

Mais, vice versd, ne peuvent-ils opter pour leurs droits de légataires, en répudiant leurs droits de successibilité légale?

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La négative, sinon introduite, du moins très-accpéditée dans la science par M. Genty, s'annonce presque comme une vérité acquise. Elle est adoptée, après quelques témoignages d'hésitation, par M. Demolombe (t. xxm, n^ 102), par M. Colmet de Santerre (t. IV, n® 243 bis, 10, de la continuation du Cours analytique de M. Demante), par M. Réquier (n* 61).

Et je n'ai pas le droit de considérer comme contraires à cette doctrine, les écrivains qui ne l'enseignent pas : qui néglige ou redoute un problème, ne compte ni pour ni contre.

La solution que je relève va devenir un article de foi juridique, si elle n'est l'objet d'un examen, et si on ne lui demande ses titres.

134. Ma première objection, c'est que l'opinion sur laquelle j'appelle la discussion, ne se fonde sur aucun texte de loi. — C'est seulement dans les livres des interprètes que je lis, qu'un legs qui s'adresse à un successîble, sous la forme d'un lot, ne vaudra pas comme legs, si le successible veut répudier la succession, et n'être traité que comme un légataire étranger.

Le partage testamentaire, dit»on, n'est pas une disposition, c'est une distribution (Genty, pages 196 et suivantes).

135. Le partage testamentaire est une distribution qui présuppose et implique nécessairement la dispo-* sition dos biens partagés. La preuve, suivant nous, a'est que le testateur, dans la limite de la quotité disponible, peut faire ostensiblement et imposer des lots inégaux.

Mon argument est, bien entendu, la négation de la théorie arbitraire et irrationnelle d'après laquelle les

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dispositions préciputaires ne font pas partie du par-^ tage, même quand les avantages qui en résultent ne sont pas distincts et se confondent avec les lots qu'ils grossissent seulement.

En raison, pourquoi le copartagë qui ne veut pas accepter la succession, ne pourrait-il pas réclamer Texécution du legs à lui fait, jusqu'à concurrence de ce qui reste libre sur la quotité disponible? Il veut peut-être s'affranchir du rapport d'un jion antérieurement reçu, et auquel il attache un grand prix d'affection.

Dirait-on que le partage testamentaire, qui n'impose pas le rapport, en nature ou en moins-prenant, des dons antérieurement faits aux copartagés, dispense virtuellement de ce rapport?

L'objection serait trop absolue : en effet, si le partage testamentaire ne comprend qu'une partie des biens du testateur (et le pai*tage testamentaire n'embrasse pas nécessairement l'universalité du patrimoine), il n'exclut pas le rapport des dons antérieurs qu'il ne rappelle point, puisque ce rapport peut se ikire, et doit naturellement se faire lors du partage complémentaire qui est abandonné aux soins des intéressés.

Dans tous les cas il y a un autre intérêt que l'intérêt de l'affranchissement du rapport.

Si les successibles sont nombreux, la quotité disponible est peut-être plus avantageuse au renonçant que sa part héréditaire; sa part, par exemple, ne serait que d'un huitième et la quotité disponible est du quart ; le renonçant imputera son lot sur ce que le testateur avait le pouvoir d'attribuer à un étranger.

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Dirait-on que le renonçant trompe ainsi la volonté de l'ascendant? Mais il ne fait que ce que fait le successible qui renonce à la succession, pour ne pas rapporter ce qui ne lui a été donné qu'à titre d'avancement d'hoirie, que ce que fait, en matière de legs ordinaire, le légataire non préciputaire qui veut conserver ce qui lui a été légué.

L'objection s'attaquerait donc à un fait juridique très-régulier, très-légitime.

136. Suivant nous, le partage testamentaire n'est, dans les rapports du testateur avec les légataires, qu'une réunion de legs ; l'acte n'a le caractère de partage que dans les rapports des copartagés, et c'est à cause de la nature de ces rapports entre eux, qu'ils ne peuvent se dérober à l'exécution de la loi du testateur, sans être tous d'accord, si d'ailleurs cette loi n'est inficiée d'aucun vice qui puisse en amener l'annulation.

Le successible renonçant reste légataire ; sa renonciation, d'après nous, ne le soustrait ni à l'action en garantie, ni à l'action en rescision, et elle ne le prive pas de ces actions, s'il est évincé ou lésé, et la lé— sion elle-même n'est pas absolument exclue par l'option pour la quotité disponible.

137. L'idée que nous combattons est encore un legs de l'ancien droit. Le partage privilégié, précisément parce qu'il n'était subordonné, ni aux conditions de la donation entre-vifs, ni aux conditions du testament, n'était qu'une exécution de la dévolution de la succession ab intestat ; les copartagés n'étaient copartagés qu'en qualité d'héritiers les plus prochains. C'était la pensée qu'exprimait l'art. 17 du chap. 24

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de la coutume du Nivernais sur les successions, et aussi Coquille disait-il : Chacun prendra en qualité d'héritier, et s'il ne prend en qualité d'héritier, il n'aura rien (Genty, p. 23).

Le souvenir de la démission de biens a aussi conservé une part d'influence ; elle n'était ni une dona^ tion entre-vifs ni un testament ; elle ne pouvait valoir, suivant Pothier, que comme une anticipation du démettant; en conséquence, n'étant faite au démissionnaire qu'en tant qu'il doit être un jour l'héritier du démettant , celte démission renferme vi ipsa, et par sa nature, la condition qu'il sera l'héritier du démettant; d'où il suit que lorsque le démissionnaire renonce à la succession, il n'a plus ni titre ni qualité pour pouvoir retenir les biens coftipris en la démission. » (Introduction au titre xvn de la coutume d'Or-léans, n 15).

138. Vainement objecterait-on que les descendants du copartagé qui prédécèdent le testateur prennent sa place et le représentent, ce qui n'aurait pas lieu si le lot ne constituait qu'un legs ; en effet, ce résultat que tous n'admettent pas, mais que nous admettons pour notre compte, est dû à la manifestation de volonté inhérente au caractère de l'acte qui est un partage ; les descendants du copartagé sont réputés lui avoir été 8t/Astitués vulgairement; en second lieu, cette présomption de substitution vulgaire est imposée par le besoin de maintenir et de valider l'acte, qui, sans son secours, croulerait, aux termes de l'art. 1078, puisqu'il y aurait omission de successibles. Cette présomption est donc plus encore la conséquence des rapports que les copartagés soutiennent entre eux

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que la conséquence d'un rapport entre le testateur et les légataires. Or, nous avons toujours admis que la distribution testamentaire acquérait au décès du tes-^ taleur le caractère de partage.

Le successible renonçant est toujours un copartagé ; mais il est un copartagé étranger. Est-ce que si un parent collatéral faisait le partage par testament de sa succession entre ses héritiers présomptifs, ces copartagés seraient tous obligés d'accepter sa succession pour recueillir leurs legs ? On n'aurait pas vis-à-vis de ceux-ci le prétexte d'une institution à partt qu'on dote de règles à part, pour avoir le droit de la proclamer une institution privilégiée. Mais pourquoi les descendants copartagés seraient-ils de pire condition que les collatéraux?

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