‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 34 sur 134 · On pourrait faire une objection pourtant · texte numérisé non relu

On pourrait faire une objection pourtant

Que, sur un certain nombre de descendants copartagés, quelques-uns répudient la qualité d'héritiers pour s'en tenir à la qualité de légataires, cela se conçoit ; ils ne gardent que la quotité disponible» et la réserve profite aux acceptants.

Mais qu'arriverait-il si tous les descendants copartagés prenaient le parti de la renonciation à la succession? En l'absence de réservataires pour recueillir la succession réêervée, les renonçants recueilleraient-ils, à titre de légataires, toute l'hérédité, sous le prétexte qu'aucun réservataire ne se présentant à leur place, cette hérédité devient, pour le tout, disponible ?

Arriveraient-ils ainsi à s'affranchir des obligations du défunt?

D'abord ils seront toujours tenus personnellement des dettes, s'ils ont été institués à titre universel, et

ET DBS GOMflÉQUBNGBS I»E GE GARACtIeE. 111

le partage sera faoilement interprété en ce sens. En eflet, ils ont été^ au moins pendant un instant de rai-> son, appropriés collectivement et indivisément^ et le partage leur a immédiatement assigné à chacun un droit déterminé et divis< -^ Si le partage comprend toute rhérédilé, les copartagés sont ou légataires universels ou légataires à titre universel.

La difficulté ne semble pouvoir se présenter que dans l'hypothèse d'un partage partiel, et dans cette hypothèse il y a une succession a6 intestat*

En second lieu la maxime : non sunt bona nisi deducto (Bre alieno, préviendralesinconvénients. Le passif sera pr^evé sur Tactif»

Enfin la renonciation qui, en principe, n'est pas prohibée, est non avenue quand elle est dénuée d'intérêt et est insusceptible de produire effet. Or, elle est sans intérêt, quand elle est commune à tous les copartagés et n'ouvre pas le droit d'autres réservataires; elle n'a pas d'effet quand elle n'aboutit pas à l'ouverture ou à l'accroissement de la succession a6 intestat.

140. Si un ascendant déclarait par testament par^ tager entre ses enfants, à titre de préciput, certains biens composant, suivant lui, la quotité disponible, en laissant, pour faire face à la réserve, des biens suf-* fisants dans la succession ab intestat^ chacun des copartagés serait-il obligé de prendre la qualité d'héritier, pour recueillir son lot de préciputaire ?

Non, évidemment. Or, la renonciation à la qualité d'héritier par le successible légataire n'entraîne-t-elle pas l'imputation du legs sur la quotité disponible? (Comparer une note de M. Duvergier sur Toullier, t. m, p. 435.— Comparer M. Réquier, n" 60).

141. Si, dans le partage testamentaire, c'est, non pas la volonté de la loi, mais la volonté de l'ascendant qui saisit; en d'autres termes, si le partage est cutribu- «*/• avant d'être dismftwa/^, les art. 1006 et 1012, C. Nap., doivent recevoir leur application. La nécessité d'une délivrance réciproque, d'un consentement volontaire, ou suppléé par justice, à l'exécution du testament et de la distribution qu'il contient, prévient, dans la pratique, beaucoup de difficultés, et écarte, en leur ôtant tout fondement, beaucoup de controverses.

142. On discute si c'est du jour du décès de l'ascendant ou du jour de la connaissance du testament que courent les délais de l'art. 2109, C. Nap., et de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 pour inscrire le privilège des copartageants.

M. Lyon-Caen se prononce radicalement dans le premier sens, par argument de l'art. 2111, C. Nap., qui n'accorde, sans aucune distinction, que six mois depuis l'ouverture de la succession pour l'inscription du privilège des créanciers et légataires.

MM. Aubry et Rau sont moins sévères, et ils ne se résignent pas à faire courir des délais, en vertu d'un partage dont les copartagés ignorent l'existence (t. VI, p. 237, note 18).

Dans notre système les délais ne courent que du jour de l'acceptation de la loi testamentaire ou de la demande en délivrance.

143. Un auteur s'est demandé si des descendants qui auraient accepté la succession, dans la croyance qu'il n'y aurait pas de partage testamentaire, seraient relevés de| leur acceptation par la découverte du tes-

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tament renfermant le partage qu'ils comptaient avoir à faire eux-mêmes.

M. Réquîer, qui soulève cette question, la résout négativement (N<> 63).

Pour nous, de deux choses Tune : ou le testament contient la distribution de la succession entière, et la succession testamentaire exclura la succession ab intestat et avec elle l'acceptation quilen avait été faite. Les coparlagés n'auront que l'option entre deux partis : prendre la qualité de légataires universels ou à litre universel, ou rester étrangers à la succession ; Ou, au contraire, le testament ne renferme qu'une distribution partielle qui n'exclut pas l'existence de la succession ab intestat, et alors l'art. 783, G. Nap., est applicable : on sait à quelles conditions rigoureuses cet article subordonne le retour contre l'acceptation de la qualité d'héritier.

144. Je sais bien qu'on professe généralement que les descendants n'ont pas besoin de demander la délivrance de leurs lots, qu'ils sont saisis de pkin droU et même à leur insu (Genty, p. lOd ; Aubry et Rau, t. VI, p. 231 ; Demolombe, t xxni, n* 104; Réquier, n<> 64).

Mais tout cela est fondé sur la supposition que les descendants recueillent comine héritiers et non comme légataires.

On cite à l'appui de cette théorie des fragments d'anciens auteurs, et notamment l'art. 17 de la coutume du Nivernais, titre des successions, « et seront lesdits enfants saisis et vàus des biens d'iceux défunts selon ledit partage et assignation. »

Je ne puis que constater une fois de' plus la résis- II. 8

iU DU CATUCTÈftE DU PARTAGE TESTAMENTAIRE

tance des anciennes idées et leur puissance d'altéra* tion sur l'institution nouvelle.

J'ajoute que les art. 1075 et 1076 sont, dans notre Gode, sous le titre des donations et testaments, et non sous le litre des successions.

145. En ce qui concerne le paiement des dettes, si le partage testamentaire embrasse la totalité de la succession, les copartagés sont ou des légataires uni*versels ou des légataires à titre universel, suivant qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à accroissement ; prenant part à l'universalité, ils ne peuvent la scinder ; ils la recueillent en tant qu'universalité active ; ils la subissent en tant qu'universalité passive (Voir Ques^ tions pratiques et doctrinales, 1. 1®^ n^ 231 in fine, p. 272).

Si le partage n'est que partiel, et qu'il n'implique pas des dispositions universelles ou à titre universel, mais que les copartagés acceptent la succession ab intestat, ils fondent leur titre particulier dans un titre plus général et sont encore tenus personnellement des dettes.

Dans tous les cas, ils ont l'option entre l'acceptation pure et simple et l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Si les copartagés n'étaient que des légataires à titre particulier, et qu'ils n'acceptassent pas la succession, ils ne pourraient prétendre à l'actif qu'après la déduction des dettes : nonintelliguntur bona, nisi dedticto œre alieno. -.— Nemo liberalis, nisi liberatus, — Ce dernier axiome est surtout vrai, en matière de libéralités testamentaires.

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