‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 35 sur 134 · Légataires universels ou à titre universel du · texte numérisé non relu

Légataires universels ou à titre universel du

ET DBS COHSÉQDSNCBS DE Cl CABAGTiBB. 115

défunt, les copârtagés ne peuvent trouver, dans le partage testamentaire, un juste titre pour prescrire par dix ou vingt ans. La vérité de cette solution n'est pas subordonnée à la condition qu'ils soient considérés comme héritiers ab intestat,

147. J'ai dit que les descendants du légataire coparlagé lui sont, au cas de son prédécès, substitués par une vocation subsidiaire et tacite.

Je n'ai pas dit avec M. Genty (pages 300 il 313, n' 30), avec MM. Aubry et Rau, § 732,;note 6. M. Colmet de Santerre, t. iv, n^ 243 6«), qu'ils représmtmt, à proprement parler, le copartagé prédécédé, parce que la représentation proprement dite n'est admise qu'en matière de succession ab intestat, et que je n'acquiesce pas facilement à l'idée qu'une succession distribuée par testament, même entre des héritiers présonjptifs, n'est pas une succession testamentaire. L'idée que c'est sur une substitution vulgaire, sur une vocation subsidiaire que se fonde le titre des descendants du copartagé prédécédé, pour prendre son lot, n'est pas absolument nouvelle; elle semble s'être présentée à l'esprit de H. Demolombe, et elle se rencontre en effet sous sa plume : seulement, le savant auteur paraît hésiter entre Tidée courante de représentation et l'idée de substitution vulgaire tacitey et dans le même numéro, en parlant dû remplacement du copartagé prédécédé par ses descendants, il emploie tantôt l'expression adoptée par ses devanciers, tantôt l'expression à laquelle nous nous arrêtons (t. xxni, no 110).

M. Troplong ne va pas jusqu'à écrire qu'une succession partagée par testament est une succession ab

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intestat ; il écrit seulement : « Il y a & cet égard plus d'analogie entre le partage et la succession ab intestat qu'entre le partage et le legs. » (T. iv des Doncuians, n« 2320).

Notre idée de substitution vulgaire écarte facilement la caducité de l'art. 1039 ; mais ne peut-elle pas conduire à des conclusions pratiques qui ne sont pas sans importance ?

Si Tun des copartagés renonce tout à la fois et à la succession et à son legs, c'est-à-dire ne demande pas à garder son lot jusqu'à concurrence de la quotité disponible, ses descendants prendront-ils sa place ?

On ne représente pas les personnes vivantes (article 744, C. Nap.); les descendants du renonçant ne sont pas successibles ; ils sont exclus par les enfants acceptants; ils ne sont pas successibles; donc ils n'ont pas droit à la réserve (art. 745 et 787).

148. Si l'un des légataires copartagés était écarté, en vertu des art. 1046 et 1047 (ou de l'art. 727, dans le système que nous avons combattu), ou s'était écarté lui-même par sa renonciation, ses descendants ne recueilleraient pas son lot comme successibles, parce qu'ils ne pourraient concourir avec les descendants du premier degré acceptants.

Mais ne pourraient-ils pas, comme substitués vulgairement, retenir leur lot jusqu'à concurrence de la quotité disponible ? La solution dépend du point de savoir si la substitution vulgaire est ou n'est pas f&ite sous la condition de l'existence du droit de suc* cessibilité.

M. Réquier (n* 76) résout la question sans hésitation contre les descendants du renonçant u de l'in*

ET DES CONSÉQUENCES DE CE CARAGTiRE. 117

grat.Pour nous, cette question très-délicate est plutôt une question d'interprétation de volonté qu'une question de droit.

149. Mais que faudrait-il décider si tous les enfants entre lesquels le partage testamentaire aurait été fait, renonçaient ou étaient exclus pour ingratitude ou indignité ?

Le partage testamentaire serait caduc, dit M. Genty, parce que les descendants des renonçants ou des indignes succèdent de leur chef, et non par représentation, de sorte que ce qui a été fait pour la personne des renonçants ou des indignes est, en droite tout aussi étranger à leurs descendants que si, au lieu des descendants, c'étaient des collatéraux (page 213, n® 31),

Les descendants venant de leur chef, dit de son côté M. Réquier (n^ 76), n'auraient aucun titre pour recueillir la part attribuée à leur auteur. D'ailleurs, presque toujours les bases du partage seraient changées, à raison du nombre des héritiers qui ne serait plus le même.

Celte difficulté n'a pas été l'objet de l'examen de M. Demolombe.

150. La solution de M. Genty et de M. Réquier est-elle bien conforme aux intentions de l'ascendant?

En matière de réserve au profit de la descendance, il y a dévolution de degré en degré, lorsque le prédécès, la renonciation ou l'indignité rend un degré absolument vacant, et les descendants, en quelque nombre et en quelque degré qu'ils soient, ne sont comptés que pour l'enfant dont ils sont issus, et cela 6oit qu'ils puissent prendre sa place, en vertu de la représentation, soit qu'ils succèdent de leur chef (Voir

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M. Troplong, bup Tart. 914; MM. Aubry et Rau, t. V, p* 551,552, I 681 ; M. Demolombe, tome xix, no 76).

451 . Mais si la réserve est déterminée, non par le nombre des petits-enfants ou des descendants d'un degré ultérieur, mais par le nombre des enfants, estelle distribuée par souche et non par tête, alors même que les petits-enfants n'occupent pas, par représentation, le degré vacant, mais qu'ils héritent en vertu de leur droit propre ? Si je ne me trompe,, les auteurs n'ont pas soulevé cette question sur l'article 914, auquel ils n'ont pas peut-être accordé toute l'attention qu'il réclame ou attribué toute la portée qu'il peut avoir sur des difficultés de plus d'un genre. — Mais sur l'article 745, du Code Nap., ils s'accordent à proclamer que, si le de cujus laisse pour successibles des enfants qui renoncent ou sont indignes, les petits-enfants qui recueillent, de leur propre chef et sans le secours de la représentation, la succession, succèdent par tête, quoiqu'ils soient issus, et en nombre inégal, de divers enfants. La conséquence est celle-ci : la réserve est des deux tiers, parce que le de cujus laisse deux enfants. — Ces deux enfants renoncent oU sdtit indignes. L'un, Prîwti^ a cinq enfants; l'autre Secundus n'a qu'un enfant; la réserve est de douze dix-huitièmes; la quotité disponible est de six dix-huitièmes. — Les cinq enfants de Primus prendront dans la réserve dix dix-huitièmes, tandis que l'enfant de Secundus n'aura que deux dix-huitièmes.

Si Primus eût été fils unique, ses enfants n'auraient eu qu'une réserve de moitié, soit de neuf dixhuitièmes, '^ Ils gagnent à l'existence de leur oncle

£T DBS CONSÉQUBNC&S DE CE CARACTÈHE» 119

Secundus un dix-huitième; le nombre des enfants grossit leur réserve au lieu de la diminuer.

Ce résultat est singulier : il faut cependant s'incliner devant lui, si la loi l'impose, et ce qui pourrrait le faire croire, c'est que si Primus eût accepté, et que Secundus eût renoncé, la réserve aurait été pour le fils acceptant, non de moitié, mais de deux tiers... i

« Ils (les descendants) succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (745, C. Nap).

152. Quoiqu'il en soit, dans notre matière, il s'agit non de la loi, mais d'une présomption de volonté.

Le de cujus a fait le partage de son hérédité entre Primus et Secundus et à défaut de Primus et de Secundus, par une substitution vulgaire tacite, entre leurs descendants. — Les enfants de Primus ne semblent devoir obtenir que le lot de Primus, et l'enfant de Secundm doit avoir tout le lot de Secundus.

153. Fût-il vrai que l'enfant de Secundus si Primus eût accepté, n'eût pas eu le lot de son père, il n'y aurait rien à en conclure? pourquoi en serait-il ainsi. — C'est que l'enfant de Secundus n'aurait pas été appelé à la succession; ce lot serait resté dans l'hérédité ab intestat ou aurait grossi par accroissement le lot de Primus. — Mais dans notre espèce l'enfant de Secundus est successibleau même titre que les enfants de Primus.

Mais ne serait-il pas vrai que presque toujours le partage testamentaire, ainsi transporté, par suite de la

substitution vulgaire, aux enfants des copartagés renonçants ou indignes, serait rescindable pour cause de lésion de plus du quart? Ce résultat ne se produirait-il pas toutes les fois qu'il y aurait une grande inégalité de nombre dans la postérité laissée par chacun des copartagés? Ainsi, dans notre espèce. In part des cinq enfants de primus serait dans la succession de quinze dix-huitièmes, dans la réserve de dix dix-huitièmes, et ils n'auraient qu'un lot de neuf dix-huitièmes; tandis que l'enfant de Secundus dont la part serait, dans la succession, de trois dix-huitièmes, dans la réserve, de deux dix-huitièmes, aurait un lot de neuf dix-huitièmes. Les enfants de Prtmus n'éprouveraient pas un déficit du quart dans leur réserve, mais ils subiraient un déficit de plus du quart dans leu*' portion héréditaire; donc, ce partage pourrait être rescindé, si le testateur n'avait pas déclaré léguer, par préciput, l'excédant d'un lot sur l'autre.

1^4. MM. Aubry et Rau, en interprétant l'article 1078, ont traité une question qui semble avoir beaucoup d'affinité avec la question que je viens de discuter. € Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès, et les descendants de ceux prédécédés, dit l'article 1078, le partage sera nul pour le tout. > (1078, C. Nap.).

Ces savants auteurs se demandent si les expressions : les descendants de ceux prédécédés excluent les descendants des copartagés renonçants ou indignes, lorsque la succession leur est déférée.

« L'art. 1078 ne parle, à la vérité que des descendants des enfants prédécédés, et cette dernière expression indiquerait, si elle était prise à la lettre, que

la disposition de l'article précité ne s'applique qu'aux petits-enfants qui, à raison du prédécès de leur père, viennent, par représentation de ce dernier, à la succession de leur aïeul. Mais l'esprit dans lequel a été rédigé Tarlicle 1078 prouve évidemment que par les expressions descendants d'enfants prédécédés, le législateur a voulu désigner, en général, tous les descendants qui se trouveraient appelés à la succession de l'auteur du partage anticipé, et qu'en prévoyant la circonstance du prédécès des descendants au premier degré, par suite de laquelle la succession d'un ascendant se trouve le plus ordinairement dévolue aux descendants d'un degré ultérieur, il n'a point été dans son intention d'exclure le cas oU elle leur serait déférée par f effet de renonciations ou d'exclusions pour cause d'indignité (tome vi, p. 227, troisième édition note 6).

155. Mais les descendants des renonçants ou des exclus ne concourent pas avec les copartagés acceptants qui leur sont préférables par le degré. — Ils ne peuvent en effet user du secours de la représentation, pour remonter au degré de leurs oncles ou tantes, parce qu'on ne représente pas les personnes vivantes. ils ne viendraient donc recueillir le lot des renonçants ou des ingrats, que comme substitués vulgairement ; or si la substitution vulgaire peut se présumer, elle ne s'impose pas, et par conséquent elle peut être exclue, sans qu'il y ait nullité du partage testamentaire.

MM. Aubry et Rau prévoient donc, suivant toute vraisemblance, l'hypothèse où tous les copartagés du premier degré sont prédécédés, renonçants ou in-

dignes, puisque les descendants de renonçants et indignes ne sont pas successibles, quand, parmi les copartagés du premier degré, il y a des acceptants. Ce n'est qu'à cette condition, que la question des conséquences de l'omission des descendants d'un copartagé renonçant ou indigne peut naître. Nous avouons que nous éprouvons quelque incertitude, à cet égard, sur la vraie pensée de nos éminents collègues.

156. Si cette idée qu'entre l'ascendant et les descendants il n'y a qu'une réunion de legs distribuant une sorte de legs collectif, jusqu'au jour où naissent les rapports des copartagés est vraie, les changements qu'apporte en bien ou en mal le testateur à la composition des lots, les aliénations même d'objets qui y sont entrés ne donnent point ouverture à l'action en garantie.

Ces altérations des conditions primitives ne sont pas des évictions; car elles se produisent, quand il n'y a pas de partage encore, et des légataires qui n'ont pas été appropriés ne sauraient prétendre qu'ils ont été évincés.

Si un lot tout entier a été détruit, le remède sera dans l'art. 1078; s'il est trop appauvri ou trop enrichi, le remède sera dans l'art. 1079.

157. Je m'écarte encore ici de la solution de M. Genty (n« 24, p. 92), de la solution de MM. Aubry et Rau (t. VI, p. 231-232, texte et note 11), de la solution de M. Colmet de Santerre (t. iv, n" 243 bis), et je n'ose dire de la solution de M. Demolombe, qui hésite entre la nullité absolue du partage, le remède de la garantie, et le înaintien sans correction du testament, d'après l'état des choses au décès du testateur» Pour moi> je ne vois de place qu'à l'action en resçi-

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sion pour lésion, lorsque les conditions de cette action se réalisent, et à l'action de l'art. 1078, quand un lot tout entier a été détruit. C'est encore à la différence de nos points de départ qu'il faut attribuer la différence de nos déductions.

158. Quant aux changements indépendants de la volonté du testateur, et survenus avant sa mort, je suis d'accord avec M. Genty pour reconnaître qu'ils ne peuvent donner lieu qu'à l'application des art. 1078 et 1079.

Je confesse même qu'entre, d'une part, la solution qui assimileles changements, du fait du testateur, à des évictions survenues depuis sa mort et qui troublent le partage, et, d'autre part, la solution qui n'assimile pas à des évictions les changements fortuits, survenus avant qu'il y ait des copartagés, il y a peu d'harmonie.

Les changements fortuits ne sauraient être considérés comme des corrections intentionnelles du partage, tandis que les changements volontaires peuvent avoir eu pour but de corriger la distribution et de la rendre plus conforme aux vrais sentiments du disposant.

159. Les actions en rescision dans les termes de l'art. 1079, l'action pour omission d'un des descendants successibles, et l'action en nullité pour violation des art. 826 et 832, ont une durée de trente années.

Le partage testamentaire n'est pas une convention; il échappe à l'application de l'art. 1304.

M. Genty soutient la thèse contraire, qui aurait assurément des avantages pratiques; mais cette thèse est, avec raison, presque unanimement condamnée.

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