Nouvelle occasion d'embarras
La mère prédécède; les cinq enfants acceptent la succession ; mais ils ne prennent pas tous le même parti, quant à la communauté. Les uns optent pour l'acceptation, les autres pour la renonciation.
a Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
« Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. »
C'est le texte de l'art. 1475 du Code Napoléon.
Quartus etQuifUus, dont les lots sont exclusivement composés de conquèts, ont adopté des résolutions contraires.
Quartus est accotant, et Quintus est renonçant.
Les conquèts de Quartus s'imputent sur la succession maternelle jusqu'à concurrence de 45,000 fr., et
PAR PARTAGE D*ASCENDANT. Ul
les conquêts de Quintus ne s'imputent sur la même succession que jusqu'à concurrence de 20,000 fr.
En revanche, Quartus n'a pour lot paternel qu'une valeur de 55,000 fr., tandis que Quintus est réputé avoir un lot paternel de 80,000 fr,
189, Je poursuis l'hypothèse, et je la circonstancié ;
Il y a trois acceptants: Secundus, Tertius et Quartus; et deux renonçants : Primus et Quintus.
La masse déclarée de 500,000 fr. ne représente, vis-à-vis des deux renonçants Primus et QuirUus, les biens maternels que pour 100,000 fr., dans lesquels ils doivent prendre chacun 20,000 fr.
La masse représente les biens maternels, vis-à-vis de Secundus, Tertius et Quartus, les acceptants, jusqu'à concurrence de 225,000 fr., 100,000 fr, de propres, et 125,000 fr. de conquêts. Sur les biens maternels, ils prennent chacun 45,000 fr.
La masse de 500,000 fr, représente les biens paternels vis-à-vis de Primus et de Quintus, les enfants qui ont renoncé à la communauté du chef de leur mère, jusqu'à concurrence de 400,000 fr. , sur lesquels ils ont droit chacun à 80,000 fr.
Vis-à-vis de Secundus , de Tertius et de Quartus , les enfants acceptants, la masse ne représente les biens paternels que jusqu'à concurrence de 275,000 fr., sur lesquels ils ont chacun 55,000 fr.
190. Les deux actions de l'art. 1079, l'action en rescision pour lésion de plus du quart et l'action pour lésion inférieure au quart seront-elles ouvertes du jour du décès du prémourant des ascendants ? Ne le seront- elles que du jour du décès du dernier
mourant? Est-ce à une seule date^ à la date d'un des décès^ ou à deux dates, à la date du décès de chaque ascendant que les biens devront être estimés? L'égalité à maintenir sera- 1- elle une égalité proportionnelle à la part de chaque copartagé, dans la donation» fixée» quant à sa valeur, relativement à lui, en ayant égard à son option, quand tous les enfants ne se seront pas accordés pour accepter ou pour répudier la communauté ?
Primm avait droit à 20,000 fr, pour part dans la donation de sa mère. A la date du décès de ceUen^i, son lot offrait-il un excédant de 80,000 fr.? qu'importe ? Il n'aura droit à ces 80,000 fr. qu'au décès de son père ; à la date de ce décès, le lot tout entier ne vaut pas 100,000 fr* ; sur quelles bases le calcul se fera-t^il pour vérifier s'il y a lésion ?
Ces indications suffisent. Noub voulons éviter les complications de chiffres et de faits.
191. M. Demolombe, en s'occupant du point de départ de la prescription des actions en rescision, a prévu l'hypothèse de la réunion en une seule masse des propres du mari et des propres de la femme (t. xxin, n- 227 et 228). Il a signalé à cette occasion quelques contradictions dans la jurisprudence ; mais il n'a pas aggravé cette hypothèse de l'éventualité de l'entrée dans la masse des biens de la communauté et de l'éventualité des embarras qui en serait la conséquence. Il n'a donc pas eu à se préoccuper de l'application de l'art. 1475.
Mais en simplifiant le problème, le savant auteur a. signalé une difficulté qui aurait beaucoup d'importance. Il considère que la lésion en valeur devrait
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s'apprécier sur la masse totale des deux sueoessions réunies dans le partage , et que Vaction en rescision m serait fondée qu'aukmt que fe demandeur éprouverait une lésion de plus du quart sur la part qui devrait lui rem^r sur la masse ainsi formée. Il ne dit pas ce qu'il décîdeir&it s'il s'agissait d!une lésion inférieure au quarts pai^ application do la seconde disp^tioit de l'art. i079^ dans le cas où Tun des ascendants aurait fait des dispositions préeiputaii^es sans que Tautre ascendant en eût fait<
Le jurisconsulte ajoute : « En est-il de mime de la lésion en nature?
t diacun des enfants a reçu en nature une pari éfale des meubks et immeuèles des deuds successions réunies let m fmném qu'une seule wutssei
€ Mais ils n'ont pas tous reçu une part égale en nu-* ture de èkacune de ces deux successions^ eonsidérées isolément et comme formant deux masses distinctes.
« Celui des enfants dont la part est5 sous ce rapport, inégale , est-il fondé à demander la nullité du partage cumulatif, si en effet il était possible de répartir également les biens meubles et immeubles de chacune des deu)c successions séparément ? Nous k cro^fone ainsi. » (N^ 229.)
Si Végâlité de nature exige qu* chaque copartâgé revive une même quantité de biens de tnême nature) ptbvenant de chaque cliassé de biens, et sî, pat* exemple, le déficit en immeubles ttialemete ne peut élre «ompensé avec des immeubles paternelà, du moins lorsque les M-ens des deux origines aUttiient été pàrt*geaN»ô séparénnftM, les prétendus avantages de k réunioA en
une seule masse ne sont qu'une illusion , pour ne pas dire une déception.
192. M. le président Réquier considère qu'il est impossible aux père et mère de ne composer qu'une seule masse, même de leurs propres, lorsqu'ils ont des enfants de deux lits ou seulement quand le père ou la mère a des enfants d'un précédent lit. Â plus forte raison, considère-t-il que dans les mêmes cas, il n'y a pas de possibilité de réunir en une masse les propres des deux époux et les conquèts. L'inégalité des droits est, pour le savant auteur, un invicible obstacle (nM 36).
193. Je prouve qu'avec des enfants d'un seul lit, les droits de tous les copartagés peuvent n'être pas les mêmes et rester longtemps incertains sur les conquèts, puisque ces conquèts peuvent être, pour quelques enfants, des biens paternels et maternels et pour d'autres enfants, n'être que des biens paternels; d'où je conclus que la solution adoptée par M. Réquier à titre d'exception doit être généralisée.
194. M. Genly (p. 163 et 164) et M. Demolombe (t. xxm , n" 85) sont plus absolus que M. Réquier. Ils n'admettent pas, à titre de tempérament, l'exception dont ce jurisconsulte a senti le besoin.
M. Demolombe examine le point de savoir ce que devient le partage entre -vifs d'ascendant, qui comprend des biens de communauté, lorsque la femme qui a concouru à ce partage, renonce.
cEtsi la femme renonce à la communauté, son dfoit sur les biens qui la composent étant résolu, le partage qu'elle a fait tombe du même coup, en ce
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qui la concerne (art. 1492). Mais alors que devient ce partage^ en ce qui concerne le mari ?
«En thèse générale, nous croyons qu'il devrait être déclaré valable pour le tout , c'est-à-dire que la moitié de la communauté partagée du chef de la femme accroîtrait à la moitié partagée du chef du mari, et appartiendrait aux enfants dans les mêmes proportions. Tel est, en effet, généralement, le but du concours de la femme, dans les actes d'aliénation des biens de la communauté consentis par le mari , qu'elle se propose de valider cet acte, à tout événement dans l'intérêt des tiers ; et il est logique de présumer que le mari entend leur transférer tous ses droits, soit actuels, soit éventuels, dans ces biens, de même que les tiers entendent aussi les acquérir (arg. de l'art. 1431).
« Mais cette solution pourtant na rien d'absolu ; et comme elle procède de l'intention commune des parties, il se pourrait que l'on reconnût, en fait, que la validité du partage de la communauté a été subordonnée à la condition de l'acceptation ultérieure de la femme ; la circonstance que les père et mère avaient, l'un ou l'autre ou tous les deux, des enfants de différents mariages , entre lesquels ils auraient fait le partage de leur communauté, pourrait être particulièrement décisive en ce sens » (Comp. Genty, p. 163, 164; Demolombe, t. xxni, n'*84).
195. La terminologie deM. Demolombe préjuge, en matière de communauté, des questions bien graves, et sur lesquelles il a dû prévoir plus d'un dissentiment ; je serais notamment peu disposé à admettre que la renonciation de la femme résout son droit sur