‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 47 sur 134 · Point de départ inexact des alarmes de M. Réquier · texte numérisé non relu

Point de départ inexact des alarmes de M. Réquier

233. La jurisprudence de la Cour de cassation ne doit pas être

scindée.

234. Les art. 826 et 832 sont, à fortiori, applicables aux partages

testamentaires.

234 bii. L'art. 891 ne saurait être invoqué pour prévenir la nullité.

220. Le partage d'ascendant et spécialement le partage entre-vifs est-il soumis à robservation des art. 826 et 832 du Code Napoléon?

DE l'application AUX PARTAGES d'ASCENDANT» ETC. 465

Cette question a été, dans ces derniers temps, si souvent et si bien traitée qu'on peut la tenir pour épuisée.

Si nous l'abordons et si nous en faisons l'objet de quelques observations, c'est uniquement pour concilier notre solution et ses motifs avec la doctrine fondamentale que nous nous sommes proposé de développer.

221. Pour nous, l'idée de copropriété est corrélative à l'idée du partage ; elle est impliquée par lui, et elle l'implique lui-même, comme le seul mode possible de faire cesser l'indivision.

Cette copropriété, dans le partage entre-vifs d'ascendant, n'est pas suspendue jusqu'à la mort du donateur; elle n'est pas conditionnelle et subordonnée à l'acceptation par les copartagés de la succession du donateur; les copartagés ont été des communistes, même quand ils ne deviennent pas des cohéritiers.

222. Ceci dit, l'égalité est de l'essence de tout partage. — Oui, incontestablement pour l'égalité de valeur. Mais l'identité d'éléments dans la composition des lots constitue-t-elle une égalité de nature qui soit essentielle, comme l'égalité de valeur? La preuve qu'il n'en est pas ainsi, c'est que des cohéritiers ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits ont la liberté de composer leurs lots, suivant leurs conve- * nances, sans s'astreindre au respect de la règle de l'art. 832.

Ce n'est que dans le cas où les intéressés ne sont pas d'accord et où le sort est chargé de la dévolution des lots, que pour diminuer l'ofea, pour équilibrer

466 DE l'application aux partages d'ascendant

les chances, Tëgalité de nature est imposée comme

une garantie de plus de Tégalilé de valeur.

223. Pourquoi l'ascendant ne pourrait-il pas faire pendant sa vie ce que ses descendants pourraient eux-mêmes faire après sa mort, c'est-à-dire des lots d'attribution, des lots appropriés à la situation, aux aptitudes de chacun de ceux qu'il ne dote de la copropriété que pour avoir le droit de la leur répartir?

En raison et au point de vue législatif, cette souveraineté de pouvoir, dans la distribution des biens à partager, pourrait se justifier, et peut-être serait-ell * désirable...

Elle comportait cependant des objections, et l'hésitation était possible.

224. L'ascendant qui fait un partage entre-vifs est-il le maître absolu des bipns qu'il distribue et n'a-t-il à tenir compte d'aucun titre préexistant ?

Les copartagés sont ses héritiers présomptifs, ses héritiers imposés, s'ils lui survivent et acceptent sa succession... Il est maître de ne pas se dessaisir; mais s'il se dessaisit, la copropriété qu'il établit pendant un instant de raison est affectée à l'acquit d'une dette dont il prévoit la naissance, et cette affectation, bien qu'elle ne soit pas une condition du dessaisissement, est exclusive de la plénitude de son indépendance. Les copartagés, qu'ils soient ou ne soient pas dans les liens de quelque incapacité, qu'ils soient représentés ou qu'ils agissent pour et par eux-mêmes, reçoivent des biens qu'ils ne garderont pas à Hitre de pure libéralité, s'ils deviennent héritiers. Ils pactiseraient sur une succession future, s'ils renonçaient à

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