MM. Aubry et Rau ont* excellemment dit
€ Tout partage supposant un droit de copropriété sur les objets à partager, cette opération doit avoir lieu de manière à respecter, autant que le permet la nature des choses, le principe d'après lequel se règle l'étendue de ce droit (art. 826). C'est dans cette vue que l'art. 832, tout en s'écartant de la rigueur de ce principe, en ce qu'il n'exige pas que chaque lot com* prenne une partie de chacun des objets à partager, ordonne cependant que les lots soient composés de
168 DE l'application adx partages d'ascendant telle sorte qu'on retrouve dans tous une pareille quantité d'objets de même nature ; or, bien que Tascendant qui veut faire entre ses descendants le partage de ses biens, réunisse dans sa main tous les pouvoirs nécessaires pour y procéder, il ne peut cependant, dans Texercice de cette faculté, se mettre au-dessus de la règle établie par l'art. 832, puisqu'elle tient à l'essence même de la copropriété » (Tome vi, p. 221, à la note). .
227. Si la règle de l'art. 832 n'est pas de V essence de la copropriété, elle est, du moins, d'après nous, de sa nature, et l'exclusion de cette règle ne doit pas être facilement admise.
La jurisprudence, qui présume malgré quelques témoignages historiques contraires, mais insuffisants, que le Code Napoléon ne s'est pas écarté de ces idées, ne mérite pas les reproches qu'on a multipliés contre elle.
228. Vainement objecte-t-on que le père de famille qui disposerait au profit d'un étranger, ou par préciput, au profit d'un de ses successibles.. de tous ses immeubles, en ne laissant aux réservataires que des valeurs mobilières, ferait un acte inattaquable, en tant que les immeubles par lui donnés n'excéderaient pas la quotité disponible.
Cette solution n'est pas en contradiction avec la solution qui triomphe en matière de pai^tage d'ascendant. Le droit de répartir éventuellement la réserve n'a pas la même mesure que la souveraineté sur la quotité disponible. L'égalité entre les réservataires n'est pas violée, quand une disposition au profit d'un étranger, ou une disposition préciputaire, les réduit