‹ Questions pratiques et doctrinales de Code NapoléonChapitre 50 sur 134 · DES ART. 826 ET 832, C. NAP · texte numérisé non relu

DES ART. 826 ET 832, C. NAP

à se contenter de valeurs mobilières, c est-à-dire de valeurs de même nature.

229. Mais, dans ce système, l'action en nullité pour violation des prescriptions des art. 826 et 832 ne doit-elle pas être ouverte du jour du partage entrevifs? Non; je ne me borne pas à dire, je ne dis même pas que la qualité de cohéritiers ou de communistes est dominée et presque couverte par la qualité de donataires, tant que vit le donateur. Je dis qu'aucune action du chef des copartagés ne doit troubler le partage, tant que le disposant peut trouver des moyens de réparer les vices et de rétablir l'égalité. Si l'inégalité de valeur n'engendre pas d'action pendant la vie de l'ascendant, comment l'inégalité de nature, qui est moins importante, pourrait-elle en engendrer pendant cette période ?

230. Ce que je ne comprends pas très-bien, c'est comment ceux qui admettent avec nous l'application de l'art. 832, écartent l'application de l'art. 827.

L'ascendant a le droit de faire un partage, quand ce partage est possible, en se conformant aux règles du partage.

Quand le partage est impossible, le moyen de faire cesser l'indivision, c'est la licitation... la licitation, voilà, dans ce cas, la garantie de l'égalité. Comment l'ascendant priverait^il plusieurs descendants de toute cliance d'une part immobilière dans sa fortune, en assurant, pour cause d'impartageabilité, son seul immeuble à un successible préféré? Comment, d'un autre côté, imposerait-il à un descendant, même avec son adhésion, même par un prix accepté, c'està-dire moyennant dos sonltes, Tacquisîtion de son

170 DE l'appugahon aux partages d'ascendant unique immeuble? Pour savoir si les soultes auraient été fixées sans lésion de plus du quart, faudrait-il s'arrêter à la date de la transmission, ou à la date du décès de l'ascendant?

L'adoption de cette dernière date, sans grand danger, quand tous les copartagés sont appropriés de biens de même nature, soumis aux mêmes éventualités de hausse et de baisse, deviendrait bien dangereuse, quand tous les copartagés, à l'exception d'un seul qui aurait le patrimoine immobilier, n'auraient que des capitaux et des meubles,

231 . C'est parce qu'il a commencé par supposer que le père de famille avait violé et pu violer les art. 826 et 832 du Code Napoléon, qu'un jurisconsulte grave, M. le président Réquier, est arrivé à grossir les inconvénients qui résulteraient de l'estimation, àladate du décès de l'ascendant, desbiens partagés entre-vifs, et qu'il s'est effrayé de la spéculation d'enfants putnés et surtout de gendres voulant, après qu'ils auraient été apportionnés de capitaux auxquels ils devraient leur fprtune, profiter de la plu&*value des lots d'immeubles (Traité du partage d'c^eendani, n» 152, et Revue pratique, t. xxvi, p. 209 à 212),

232. Si l'égalité de nature est imposée et observée dans la répartition des capitaux et des immeubles, tous les périls de spoliation dont l'auteur s'est tant ému disparaissent ou sont du moins très-atténués, puisque tous les copartagés auront couru les mêmes chances (Voir «Mprà, n^ 121).

233. On est donc obligé de scinder la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 24 juin 1868, Dalloz, 68.1.289), pour pouvoir l'accuser de consé-

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